African Union
Accord portant Creation de l'Institution de la Mutuelle Panafricaine de Gestion des Risques (ARC)
- Publié
- Commencé le 15 Avril 2020
- [Ceci est la version de ce document à 23 Novembre 2012.]
Partie I – L'ARC et ses objectifs
Article I – Définitions
Aux fins du présent Accord, les termes et expressions mentionnés ci-dessous ont le sens suivant:« ARC » désigne la Mutuelle panafricaine de gestion des risques ;« Assurance » signifie un contrat financier en vertu duquel le risque est mutualisé et transféré à une partie tierce, qui, en échange du paiement de primes, déboursera des paiements en cas d'événements déclencheurs prédéfinis ;« Bureau » signifie le bureau de la Conférence des Parties, tel que défini au paragraphe 4 de l'Article 12 ;« Catastrophe Naturelle » signifie une calamité soudaine causée par des phénomènes naturels qui résultent en une perturbation grave du fonctionnement d'une communauté ou d'une société, entraînant des pertes en vies humaines, matérielles, économiques et/ou environnementales de grande ampleur, qui dépassent l'aptitude de la communauté ou de la société touchée à y faire face en n'utilisant que ses seules ressources ;« Certificat de bonne conduite » signifie un certificat attestant de la conformité du pays concerné aux exigences adoptées par la Conférence des Parties, conformément au paragraphe 2(1) de l'Article 13 ;« Commission de PUA » désigne la Commission de l'Union africaine ;« Conférence des Parties » signifie la Conférence des Parties au présent Accord ;« Conseil d'administration » désigne le Conseil d'administration de l'Institution de l'ARC ;« Directeur général » désigne le Directeur général de l'Institution spécialisée de l'ARC ;« Évènement météorologique extrême » signifie un phénomène météorologique qui se trouve à l'extrême de conditions similaires déjà enregistrées (répartition historique) ;« Filiale ou Entité Affiliée de l'Institution de l'ARC » désigne un organe subsidiaire de l'Institution de l'ARC ou une entité affiliée à celle-ci, établie par ou à l'instigation de l'Institution de l'ARC afin de prendre part aux opérations d'assurance, de réassurance, de produits dérivés, et d'autres moyens de transfert des risques ;« Institution de l'ARC » désigne l'institution spécialisée de la Mutuelle panafricaine de gestion des risques telle qu'elle est mise en place par le présent Accord ;« Logiciel » désigne le logiciel développé pour être utilisé par l'Institution de l'ARC, et par une Filiale de l'Institution de l'ARC ou une Entité Affiliée pour des besoins d'évaluation et de quantification des risques climatiques ;« Mutualisation des risques » signifie la mise en commun des risques de chaque pays pris individuellement dans le but de gérer les conséquences de risques indépendants, ce qui permet la répartition efficace des pertes subies par un petit nombre sur un plus grand groupe;« Partie » désigne un État membre de l'UA qui est partie au présent Accord ;« Plans d'urgence » signifie les procédures détaillées formulées individuellement par les Parties, en coopération avec l'Institution de l'ARC, qui décrivent les étapes à suivre en cas d'un événement météorologique extrême ainsi que les usages prévus des fonds d'urgence et les paiements déboursés par une Filiale de l'Institution de l'ARC ou une Entité Affiliée en cas d'un tel événement;« Réassurance » signifie la pratique par laquelle une compagnie d'assurance (l'assureur) cède une partie de ses risques à un autre assureur (le réassureur) ;«Secrétariat» désigne le Secrétariat de l'Institution de l'ARC, composé du Directeur général et du personnel de l'Institution de l'ARC ;«Transfert des risques» signifie le transfert de la charge de perte financière ou de la responsabilité du financement des risques à une autre partie, par fassurance, la réassurance ou par tout autre moyen ;« UA » désigne l'Union africaine ;Article 2 – Création
L'Institution de l'ARC, par la présente, est créée en tant qu'institution spécialisée de l'UA dans le but d'aider les Etats membres de l'Union africaine à améliorer leurs capacités en vue de mieux planifier, de mieux se préparer et de mieux répondre à des événements météorologiques extrêmes et à des catastrophes naturelles.Article 3 – Objectif de l'Institution de l'ARC
L'objectif de l'Institution de l'ARC consiste à aider les États membres à réduire le risque de pertes et de dommages causés par des événements météorologiques extrêmes et des catastrophes naturelles qui affectent les populations africaines en fournissant des réponses ciblées aux désastres plus rapidement et de manière financièrement avantageuse, objective et transparente.Article 4 – Fonctions de l'Institution de l'ARC
Article 5 – Transparence et redevabilité
L'Institution de l'ARC agit conformément aux normes internationales généralement reconnues de gouvernance, de transparence et de redevabilité.Article 6 – Utilisation du Logiciel
Les Parties sont autorisées, à titre gracieux, sous licence de l'Institution de l'ARC, à utiliser le Logiciel pour les besoins du présent Accord.Partie II – Statut de l'Institution de l'ARC et de son personnel
Article 7 – Personnalité juridique
Article 8 – Privilèges et immunités de l'Institution de l'ARC
Les Parties s'engagent à accorder à l'Institution de l'ARC, à ses locaux, biens et avoirs, aux représentants des Parties, aux membres du Conseil d'administration, aux membres du personnel de l'Institution de l'ARC, et aux experts en mission apportant des conseils ou une assistance à l'Institution de l'ARC, les privilèges et immunités spécifiés dans la Convention générale sur les privilèges et immunités de l'Organisation de l'unité africaine ainsi que dans le Protocole additionnel à la Convention générale sur les privilèges et immunités de POU A, et les avantages et facilités nécessaires à l'exercice de leurs fonctions en rapport avec l'Institution de l'ARC.Article 9 – Siège social de l'Institution de l'ARC
Partie III – Administration et cadre institutionnel de l'Institution de l'ARC
Article 10 – Instances de l'Institution de l'ARC
L'Institution de l'ARC dispose des instances suivantes:Article 11 – Filiale ou entités affiliées de l'Institution de l'ARC
La Conférence des Parties met en place des filiales ou entités affiliées qu'elle juge nécessaire, aux fins d'exécuter les fonctions de l'Institution de l'ARC. Ces entités peuvent comprendre, lorsque la Conférence des Parties le juge approprié, des filiales ou entités affiliées ou des entités à établir conformément à la législation nationale. Ces entités pourront être crées conformément à la législation d'un Etat membre de l'UA, à moins que la Conférence des Parties n'en décide autrement afin de bénéficier de conditions juridiques et réglementaires plus efficaces et jusqu'à ce que qu'un cadre juridique et réglementaire offrant les mêmes conditions efficaces existe dans un Etat membre de l'UA.Article 12 – Composition et sessions de la Conférence des Parties
Article 13 – Fonctions de la Conférence des Parties
Article 14 – Composition du Conseil d'administration
Article 15 – Fonctions du Conseil d'administration
Article 16 – Réunions du Conseil d'administration
Article 17 – Secrétariat et Directeur général de l'Institution de l'ARC
Partie IV – Dispositions financières
Article 18 – Ressources financières
Article 19 – Dépenses
Partie V – Relations extérieures de l’Institution de l'ARC
Article 20 – Relations avec l'Union africaine
Article 21 – Relations avec les États et autres organisations
L'Institution de l'ARC met en place et entretient une coopération active avec les États, les organisations intergouvemementales et les organisations ou institutions nongouvernementales, désireux d'aider l'Institution de l'ARC à la réalisation de ses objectifs.Partie VI – Dispositions finales
Article 22 – Langues de travail
Les langues de travail de l'Institution de l'ARC sont celles de l'UA.Article 23 – Modification de l'Accord
Article 24 – Règlement des litiges
Article 25 – Dissolution
Article 26 – Signature, ratification et adhésion
Article 27 – Réserves
Article 28 – Retrait
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15 April 2020
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Consolidation