Accord portant Creation de l'Institution de la Mutuelle Panafricaine de Gestion des Risques (ARC)


African Union

Accord portant Creation de l'Institution de la Mutuelle Panafricaine de Gestion des Risques (ARC)

  • Publié
  • Commencé le 15 Avril 2020
  • [Ceci est la version de ce document à 23 Novembre 2012.]
PRÉAMBULELES PARTIESCONSCIENTES QUE les conditions météorologiques extrêmes issues du changement climatique conduiront à un risque accru de famine et de malnutrition pour les populations africaines les plus vulnérables ;RECONNAISSANT QUE les secours apportés en réponse à des catastrophes naturelles doivent l'être en temps opportun et de manière équitable, et qu'ils doivent apporter des fonds qui permettent d'éviter la perte en vies humaines, de moyens de subsistance, de biens et des acquis du développement ;CONSTATANT le soutien exprimé par la Troisième réunion annuelle conjointe de la Conférence des ministres de l'Économie et des Finances de l'Union africaine et de la Conférence des ministres africains des Finances, de la Planification et du Développement économique de la Commission économique pour l'Afrique des Nations unies (« CEA »), tenue à Lilongwe au Malawi les 29 et 30 mars 2010, pour des actions visant l'amélioration de la capacité à limiter l'exposition au risque de catastrophe naturelle grâce à la répartition du risque sur les différentes régions. Ce soutien a également reçu l'appui du Conseil Exécutif de l'UA (le « Conseil Exécutif ») dans sa décision EX. CL/Dec. 564(XVIl) lors du sommet de Kampala en juillet 2010, et l'appui de la Conférence des Chefs d'État et de Gouvernement de l'Union africaine (la « Conférence de l'UA ») ;NOTANT la résolution des ministres responsables de la prévention des risques de catastrophes, représentant 47 États membres de l'Union africaine lors de la Deuxième conférence ministérielle africaine sur la prévention des risques de catastrophes tenue à Nairobi, au Kenya, le 16 avril 2010, résolution entérinée par le Conseil Exécutif dans sa décision EX. CL/Dec. 607 (XVIIT), laquelle invite les États membres de l'Union africaine à évaluer la faisabilité de la création d'un Fonds panafricain de gestion des risques appartenant aux africains ;RAPPELANT la décision prise lors de la Quatrième réunion annuelle conjointe de la Conférence des ministres de l'Économie et des Finances de l'Union africaine et de la Conférence des ministres africains des Finances, de la Planification et du Développement économique de la CEA, tenue à Addis-Abeba, en Éthiopie, en mars 2011, concernant l'application de la résolution pour la mise en place d'un fonds arabo-africain de lutte contre les catastrophes (Assemblée/Afro-arabe/Res.2 (II)) adoptée lors du Deuxième sommet afroarabe tenu à Syrte, en Libye, le 10 octobre 2010, « afin de mettre en place un Fonds de lutte contre les catastrophes dont les statuts, les objectifs et les modalités doivent être définis par la Commission de l'Union africaine et la Ligue des États arabes », par la Conférence des ministres qui apportent leur soutien à « l'initiative de la Commission pour la recherche [...] dans la mise en place d'un tel fonds » ;RAPPELANT ÉGALEMENT l'accord sur la disposition spéciale concernant le projet de la Mutuelle panafricaine de gestion des risques conclu le 24 juin 2011 entre la Commission de l'Union africaine et le Programme alimentaire mondial (ci-après dénommé le « PAM »), faisant suite à la décision du Conseil Exécutif en janvier 2011 demandant à la Commission « de mettre en place les dispositions administratives nécessaires » (EX. CL/Dec. 607(XVIII)), prévoyant la coopération entre les deux organisations pour l'élaboration d'une solution viable, à long terme, afin de mettre un fonds de prévoyance à disposition des États membres de l'UA de manière opportune, appropriée, objective et efficiente afin de traiter les impacts des catastrophes naturelles ;RAPPELANT ÉGALEMENT la résolution XVI sur la « Mutuelle panafricaine de gestion des risques (ARC): solutions aux risques souverains de catastrophe » adoptée lors de la Cinquième réunion annuelle conjointe de la Conférence des ministres de l'Économie et des Finances de l'Union africaine et de la Conférence des ministres africains des Finances, de la Planification et du Développement économique de la CEA, tenue à Addis-Abeba, en Éthiopie, les 26 et 27 mars 2012, qui « approuve, sur le principe, le projet de création de la Mutuelle panafricaine de gestion des risques (ARC) ; demande que la Commission mette au point un accord juridique pour la création de l'ARC ; et, recommande que l'ARC ait le statut d'institution spécialisée de l'Union africaine et que lui soient accordés les privilèges et immunités spécifiés dans la Convention générale sur les privilèges et immunités de l'OUA » ;RAPPELANT ENFIN la Décision adoptée par la Conférence de l'Union africaine des Chefs d'État et de Gouvernement - (Assemhly/AU/Dec. 2(XIX)) le 16 juillet 2012 selon laquelle « l'ARC devra être établie en tant qu'institution spécialisée de l'Union africaine et jouir des privilèges et immunités spécifiés dans la Convention Générale de l'OUA sur les privilèges et immunités » ;CONVAINCUES que la mise en place de la Filiale de la Mutuelle panafricaine de gestion des risques sous l'égide de l'Institution de la Mutuelle panafricaine de gestion des risques fournira un instrument amélioré de gestion des risques souverains qui donnera la possibilité aux États membres de l'Union africaine de mutualiser les ressources permettant d'apporter un financement de crise rapide et efficace en cas de conditions météorologiques extrêmes, de manière à compléter le développement d'autres mécanismes de gestion des risques destinés aux entreprises et aux ménages, d'améliorer l'accès des pays membres de l'Union africaine, en cas d'urgence, à des fonds disponibles et gérés localement, ainsi que de faciliter la planification des mesures d'urgence dans de tels cas ;Sont convenues de ce qui suit:

Partie I – L'ARC et ses objectifs

Article I – Définitions

Aux fins du présent Accord, les termes et expressions mentionnés ci-dessous ont le sens suivant:« ARC » désigne la Mutuelle panafricaine de gestion des risques ;« Assurance » signifie un contrat financier en vertu duquel le risque est mutualisé et transféré à une partie tierce, qui, en échange du paiement de primes, déboursera des paiements en cas d'événements déclencheurs prédéfinis ;« Bureau » signifie le bureau de la Conférence des Parties, tel que défini au paragraphe 4 de l'Article 12 ;« Catastrophe Naturelle » signifie une calamité soudaine causée par des phénomènes naturels qui résultent en une perturbation grave du fonctionnement d'une communauté ou d'une société, entraînant des pertes en vies humaines, matérielles, économiques et/ou environnementales de grande ampleur, qui dépassent l'aptitude de la communauté ou de la société touchée à y faire face en n'utilisant que ses seules ressources ;« Certificat de bonne conduite » signifie un certificat attestant de la conformité du pays concerné aux exigences adoptées par la Conférence des Parties, conformément au paragraphe 2(1) de l'Article 13 ;« Commission de PUA » désigne la Commission de l'Union africaine ;« Conférence des Parties » signifie la Conférence des Parties au présent Accord ;« Conseil d'administration » désigne le Conseil d'administration de l'Institution de l'ARC ;« Directeur général » désigne le Directeur général de l'Institution spécialisée de l'ARC ;« Évènement météorologique extrême » signifie un phénomène météorologique qui se trouve à l'extrême de conditions similaires déjà enregistrées (répartition historique) ;« Filiale ou Entité Affiliée de l'Institution de l'ARC » désigne un organe subsidiaire de l'Institution de l'ARC ou une entité affiliée à celle-ci, établie par ou à l'instigation de l'Institution de l'ARC afin de prendre part aux opérations d'assurance, de réassurance, de produits dérivés, et d'autres moyens de transfert des risques ;« Institution de l'ARC » désigne l'institution spécialisée de la Mutuelle panafricaine de gestion des risques telle qu'elle est mise en place par le présent Accord ;« Logiciel » désigne le logiciel développé pour être utilisé par l'Institution de l'ARC, et par une Filiale de l'Institution de l'ARC ou une Entité Affiliée pour des besoins d'évaluation et de quantification des risques climatiques ;« Mutualisation des risques » signifie la mise en commun des risques de chaque pays pris individuellement dans le but de gérer les conséquences de risques indépendants, ce qui permet la répartition efficace des pertes subies par un petit nombre sur un plus grand groupe;« Partie » désigne un État membre de l'UA qui est partie au présent Accord ;« Plans d'urgence » signifie les procédures détaillées formulées individuellement par les Parties, en coopération avec l'Institution de l'ARC, qui décrivent les étapes à suivre en cas d'un événement météorologique extrême ainsi que les usages prévus des fonds d'urgence et les paiements déboursés par une Filiale de l'Institution de l'ARC ou une Entité Affiliée en cas d'un tel événement;« Réassurance » signifie la pratique par laquelle une compagnie d'assurance (l'assureur) cède une partie de ses risques à un autre assureur (le réassureur) ;«Secrétariat» désigne le Secrétariat de l'Institution de l'ARC, composé du Directeur général et du personnel de l'Institution de l'ARC ;«Transfert des risques» signifie le transfert de la charge de perte financière ou de la responsabilité du financement des risques à une autre partie, par fassurance, la réassurance ou par tout autre moyen ;« UA » désigne l'Union africaine ;

Article 2 – Création

L'Institution de l'ARC, par la présente, est créée en tant qu'institution spécialisée de l'UA dans le but d'aider les Etats membres de l'Union africaine à améliorer leurs capacités en vue de mieux planifier, de mieux se préparer et de mieux répondre à des événements météorologiques extrêmes et à des catastrophes naturelles.

Article 3 – Objectif de l'Institution de l'ARC

L'objectif de l'Institution de l'ARC consiste à aider les États membres à réduire le risque de pertes et de dommages causés par des événements météorologiques extrêmes et des catastrophes naturelles qui affectent les populations africaines en fournissant des réponses ciblées aux désastres plus rapidement et de manière financièrement avantageuse, objective et transparente.

Article 4 – Fonctions de l'Institution de l'ARC

1.L'Institution de l'ARC s'acquitte des fonctions nécessaires pour atteindre son objectif.
2.Sans préjudice de la portée générale de ce qui précède, l'Institution de l'ARC s'acquitte en particulier, des fonctions suivantes:
a)appui aux Parties pour améliorer l'évaluation des risques et leur gestion au moyen d'outils financiers modernes et innovants tels que le financement des risques et le transfert des risques ;
b)appui aux Parties pour planifier et se préparer aux cas d'urgence résultant d'évènements météorologiques extrêmes et de catastrophes naturelles. L'Institution de l'ARC commencera par assister les Parties dans la planification et la préparation pour les cas d'urgence résultant de la sécheresse, et étendra par la suite son mandat aux autres types d'évènements météorologiques extrêmes et catastrophes naturelles, tel que décidé par la Conférence des Parties ;
c)appui aux Parties pour développer des plans d'urgence et de stratégies de gestion des risques pour les évènements météorologiques extrêmes et catastrophes naturelles et effectuer le suivi continu de l'efficacité de tels plans d'urgence et stratégies de gestion des risques ;
d)appui aux Parties pour évaluer l'impact financier des évènements météorologiques extrêmes et des catastrophes naturelles ;
e)facilitation de la mutualisation des ressources financières des Parties pour fournir un financement d'urgence opportun, objectif et efficient, en vue d'aider à réduire les impacts des évènements météorologiques extrêmes et des catastrophes naturelles ;
f)création et exploitation d'une Mutuelle d'assurance panafricaine de gestion des risques ou un dispositif financier sous la forme d'une Filiale de l'Institution de l'ARC ou d'une Entité Affiliée à celle-ci, afin de prendre part aux opérations d'assurance, de réassurance, de produits dérivés, et d'autres moyens de transfert des risques en vue de gérer de manière efficace l'acheminement de ce financement d'urgence ;
g)appui aux Parties pour mettre en place un crédit préventif régional ou un système de subventions renouvelables pour répondre aux évènements météorologiques extrêmes et aux catastrophes naturelles plus graves.
3.Après ses premières années d'existence, l'Institution de l'ARC mettra davantage l'accent sur la supervision des opérations de transfert des risques à effectuer par l'intermédiaire de sa Mutuelle d'assurance panafricaine de gestion des risques ou de son dispositif financier, ainsi que sur les fonctions d'appropriation se rapportant à cette mutuelle. La taille et la structure de l'Institution de l'ARC refléteront ce rôle fondamental.

Article 5 – Transparence et redevabilité

L'Institution de l'ARC agit conformément aux normes internationales généralement reconnues de gouvernance, de transparence et de redevabilité.

Article 6 – Utilisation du Logiciel

Les Parties sont autorisées, à titre gracieux, sous licence de l'Institution de l'ARC, à utiliser le Logiciel pour les besoins du présent Accord.

Partie II – Statut de l'Institution de l'ARC et de son personnel

Article 7 – Personnalité juridique

1.L'Institution de l'ARC dispose de la pleine personnalité juridique internationale et jouit, sur le territoire de chaque Partie, de la pleine personnalité juridique nécessaire à l'accomplissement de ses objectifs et à l'exercice de ses fonctions conformément au présent Accord.
2.Dans le cadre de la réalisation de ses objectifs, l'Institution de l'ARC jouit, en particulier, de la capacité juridique pour:
a)conclure des accords ;
b)acquérir et disposer de biens mobiliers et immobiliers ;
c)ester en justice.

Article 8 – Privilèges et immunités de l'Institution de l'ARC

Les Parties s'engagent à accorder à l'Institution de l'ARC, à ses locaux, biens et avoirs, aux représentants des Parties, aux membres du Conseil d'administration, aux membres du personnel de l'Institution de l'ARC, et aux experts en mission apportant des conseils ou une assistance à l'Institution de l'ARC, les privilèges et immunités spécifiés dans la Convention générale sur les privilèges et immunités de l'Organisation de l'unité africaine ainsi que dans le Protocole additionnel à la Convention générale sur les privilèges et immunités de POU A, et les avantages et facilités nécessaires à l'exercice de leurs fonctions en rapport avec l'Institution de l'ARC.

Article 9 – Siège social de l'Institution de l'ARC

1.L'emplacement du siège social de l'Institution de l'ARC est déterminé par la Conférence des Parties sur la base de critères convenus par ladite Conférence.
2.L'Institution de l'ARC, dès que possible, conclut un Accord de siège avec le gouvernement du pays dans lequel se trouve le siège social pour la mise à disposition de locaux, d'installations, de services ainsi que des privilèges et immunités aux fins et pour le bon fonctionnement de l'Institution de l'ARC.

Partie III – Administration et cadre institutionnel de l'Institution de l'ARC

Article 10 – Instances de l'Institution de l'ARC

L'Institution de l'ARC dispose des instances suivantes:
a)la Conférence des Parties ;
b)le Conseil d'administration ; et,
c)le Secrétariat.

Article 11 – Filiale ou entités affiliées de l'Institution de l'ARC

La Conférence des Parties met en place des filiales ou entités affiliées qu'elle juge nécessaire, aux fins d'exécuter les fonctions de l'Institution de l'ARC. Ces entités peuvent comprendre, lorsque la Conférence des Parties le juge approprié, des filiales ou entités affiliées ou des entités à établir conformément à la législation nationale. Ces entités pourront être crées conformément à la législation d'un Etat membre de l'UA, à moins que la Conférence des Parties n'en décide autrement afin de bénéficier de conditions juridiques et réglementaires plus efficaces et jusqu'à ce que qu'un cadre juridique et réglementaire offrant les mêmes conditions efficaces existe dans un Etat membre de l'UA.

Article 12 – Composition et sessions de la Conférence des Parties

1.La Conférence des Parties est composée de l'ensemble des Parties au présent Accord, conformément à l'Article 26.
2.Les Parties sont représentées par des ministres ou leurs représentants dûment autorisés.
3.La Conférence des Parties se réunit au moins une fois par an en session ordinaire et à tout autre moment sur demande écrite par au moins deux tiers des Parties ou par le Conseil d'administration de l'Institution de l'ARC.
4.La Conférence des Parties élit un Bureau composé au minimum d'un Président et de deux Vice-présidents parmi les représentants des Parties en tenant compte du principe de rotation géographique ; les membres du Bureau exercent leurs fonctions pendant un mandat d'an, renouvelable une seule fois.
5.Le quorum de la Conférence des Parties est constitué par la majorité simple des Parties de l'Institution de l'ARC.
6.Les décisions de la Conférence des Parties sont prises à une majorité des deux tiers des membres présents et votants, à l'exception des décisions prises conformément aux paragraphes 2 (b), 2 (c), 2 (n) et 2 (o) de l'Article 13, qui doivent être prises à une majorité des deux tiers des Parties au présent Accord.
7.La Conférence des Parties peut inviter des observateurs à ses réunions sans pour autant leur accorder un droit de vote.

Article 13 – Fonctions de la Conférence des Parties

1.La Conférence des Parties est l'organe suprême de l'Institution de l'ARC et a le pouvoir d'entreprendre les fonctions telles qu'envisagées dans le présent Accord et toute autre fonction jugée, par ailleurs, nécessaire pour atteindre les objectifs du présent Accord.
2.Les fonctions de la Conférence des Parties, sans préjudice du caractère général des dispositions qui précèdent, consistent en particulier à:
a)adopter le Règlement Intérieur de la Conférence des Parties ;
b)déterminer les critères et le niveau d'évaluation des cotisations pour les Parties conformément à l'Article 18 ;
c)nommer le Directeur général de l'Institution de l'ARC et, le cas échéant, mettre fin à ses fonctions ;
d)dissoudre le Conseil d'administration si nécessaire ;
e)adopter le Plan stratégique et approuver le Programme de travail et le Budget de l'Institution de l'ARC ;
f)élire les membres du Conseil d'administration, et mettre fin à leurs fonctions, conformément à l'Article 14 ;
g)déterminer le lieu du siège social de l'Institution de l'ARC, conformément aux critères d'accueil de l'ARC et de ses instances, adoptés par la Conférence des Parties ;
h)adopter les règles garantissant la conformité des Parties aux Plans d'Urgence ;
i)statuer sur la nécessité de mettre en place ou de faire mettre en place, de dissoudre ou de faire dissoudre toute Filiale de l'Institution de l'ARC ou Entité Affiliée, et décider si de telles entités doivent être mises en place conformément à la législation nationale ;
j)décider de l'emplacement du siège de toute Filiale de l'Institution de l'ARC ou Entité Affiliée ;
k)nommer l'auditeur indépendant de l'Institution de l'ARC et, le cas échéant, mettre fin à sa mission;
l)établir les procédures gouvernant l'émission et le retrait de Certificats de bonne conduite ;
m)statuer sur les activités de l'Institution de l'ARC liées aux évènements météorologiques extrêmes et aux catastrophes naturelles affectant les différentes régions du continent et, leur octroyer un ordre de priorité ;
n)apporter des modifications au présent Accord conformément à l'Article 23 ;
o)dissoudre l'Institution de l'ARC, si cela est jugé nécessaire, conformément à l'Article 25 ;
p)régler tout litige relatif à l'interprétation et/ou à l'application du présent Accord, conformément à l'Article 24.

Article 14 – Composition du Conseil d'administration

1.Le Conseil d'administration est composé:
a)sous réserve du paragraphe 2 ci-dessous, de cinq membres et un suppléant pour chacun de ces membres, élus par la Conférence des Parties conformément au règlement intérieur défini au paragraphe 2(a) de l'Article 13, parmi les Parties qui, au moment de l'élection, ont un contrat d'Assurance actif avec une Filiale de l'ARC ou une Entité Affiliée, en tenant compte de la nécessité d'une représentation géographique équitable et de la rotation entre les Parties.
b)d'un membre ressortissants d'un Etat membre de l'UA nommé par le Président de la Commission de TUA, possédant une expérience sur les questions relatives à l'assurance ;
c)d'un membre nommé par le Président de la Commission de l'UA en concertation avec le Directeur exécutif du PAM, possédant une expérience dans le domaine de la sécurité alimentaire, des évènements météorologiques extrêmes et de la gestion des risques de catastrophes ;
d)du Directeur général de l'Institution de l'ARC, sans droit de vote ;
e)d'un membre supplémentaire pouvant être désigné par la Conférence des Parties pour donner effet à tout accord conclu conformément à l'Article 21.
2.Pendant la période initiale précédant la souscription de contrats d'Assurance avec la Filiale de l'Institution de l'ARC ou une Entité Affiliée, les membres du Conseil d'administration et leurs suppléants sont élus parmi les Parties qui ont:
a)signé des Protocoles d'accord préalables de participation avec le projet de l'ARC ; et,
b)exprimé par écrit, auprès du Président de la Conférence des Parties, leur intention de souscrire des contrats d'Assurance une fois que ceux-ci seront disponibles.
3.Les membres et leurs suppléants remplissent leurs rôles à titre personnel et à temps partiel si nécessaire.
4.Un suppléant ne peut assister à une réunion du Conseil d'administration si le membre qu'il remplace est également présent à la réunion ;
5.Sous réserve du paragraphe 6 du présent article, les membres du Conseil d'administration sont élus pour un mandat de trois ans, renouvelable une seule fois.
6.La Conférence des Parties, lors de sa première session, adopte une procédure de renouvellement échelonné des mandats des membres du Conseil d'administration afin de garantir la continuité des activités du Conseil. Les mandats des premiers membres du Conseil d'administration sont déterminés par la Conférence des Parties pour donner effet à cette procédure de renouvellement échelonné.
7.Le Conseil d'administration peut inviter des observateurs à assister à ses réunions sans droit de vote. Des invitations à participer comme observateurs peuvent être adressées en particulier aux organisations avec lesquelles l'Institution de l'ARC entretient des relations de travail étroites, notamment la Ligue des Etats arabes et ses institutions spécialisées.
8.Le Conseil d'administration élit son Président parmi ses membres.

Article 15 – Fonctions du Conseil d'administration

1.Les fonctions du Conseil d'administration consistent à:
a)préparer son propre règlement intérieur ;
b)établir les plans stratégiques pour adoption par la Conférence des Parties et déterminer l'orientation de la politique générale de l'Institution de l'ARC permettant d'appliquer les décisions de la Conférence des Parties, et. contrôler ses performances ;
c)fixer le calendrier et le mode de paiement ;
d)déterminer la devise des cotisations ;
e)mettre en place des Filiales de l'Institution de l'ARC ou des Entités Affiliées, y compris des Filiales de l'ARC ou des Entités Affiliées mises en place conformément à la législation nationale, que la Conférence des Parties juge nécessaires pour remplir les fonctions de l'Institution de l'ARC ;
f)aviser les membres ou les actionnaires des Filiales de l'Institution de l'ARC ou des Entités Affiliées, de la nomination ou de la révocation des membres des conseils d'administration de cette entité en prenant en compte les obligations et les procédures de nomination applicables à de telles Filiales de l'Institution de l'ARC ou Entités Affiliées ;
g)évaluer les performances de toute Filiale de l'Institution de l'ARC ou Entité Affiliée et renseigner les membres ou les actionnaires d'une telle entité sur ses opérations ;
h)évaluer les performances du Directeur général ;
i)examiner les rapports produits par le Directeur général ;
j)examiner le Programme de Travail soumis par le Directeur General au Conseil d'administration et émettre des recommandations à la Conférence des Parties ;
k)déterminer les normes d'élaboration et de mise à jour des plans d'urgence par les Parties ;
l)approuver les plans d'urgence initiaux, ainsi que les plans d'urgence mis à jour et révisés ;
m)examiner les rapports produits par le Directeur général sur le suivi de la mise en œuvre des plans d'urgence par les Parties et prendre des mesures pour garantir la conformité des Parties aux termes des plans d'urgence approuvés conformément aux règles établies par la Conférence des Parties ;
n)soumettre à la Conférence des Parties des propositions de candidature au poste de Directeur général conformément aux lignes directrices établies par la Conférence des Parties ;
o)nommer un Directeur général par intérim de l'Institution de l'ARC pour une période d'un an au plus, en attendant l'élection d'un nouveau Directeur général par la Conférence des Parties, en cas de décès, d'empêchement, ou de toute autre incapacité du Directeur général, d'exercer ses fonctions pendant la période entre les sessions de la Conférence des Parties ;
p)approuver la délivrance ou le retrait par le Directeur général des Certificats de bonne conduite aux Parties de l'Institution de l'ARC, dont l'obtention est une exigence pour la participation des Parties à la mutualisation des risques de l'Institution de l'ARC ;
q)présenter des rapports sur ses activités à la Conférence des Parties ;
r)approuver le règlement financier et le statut du personnel de l'Institution de l'ARC et les modifications à ces règlements et les soumettre pour adoption à la Conférence des Parties ;
s)approuver les politiques relatives à l'acquisition exceptionnelle et importante de biens mobiliers et/ou immobiliers, non prévues dans le Plan stratégique, le Programme de travail et le Budget ;
t)établir des lignes directrices concernant l'octroi de subventions, de dons et des produits pour ses activités provenant d'organismes internationaux, de gouvernements, de fondations et autres entités ;
u)préparer les réunions de la Conférence des Parties ; et.
v)remplir toute autre fonction demandée par la Conférence des Parties en vue d'atteindre les objectifs de l'Institution de l'ARC.

Article 16 – Réunions du Conseil d'administration

1.Le Conseil d'administration se réunit:
a)en session ordinaire, deux fois par an ; et.
b)en session extraordinaire autant de fois que nécessaire, à la demande du Président du Conseil d'administration ou de la Conférence des Parties.
2.Le quorum pour les réunions du Conseil d'administration requiert la présence d'une majorité des deux tiers des membres du Conseil d'administration.
3.Le Conseil d'administration prend généralement ses décisions par voie de consensus. Si toutes les tentatives de consensus échouent, les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des membres du Conseil d'administration présents.
4.En cas d'indisponibilité des membres du Conseil d'administration, les suppléants les remplacent.
5.Lorsque l'objet d'une réunion du Conseil d'administration consiste en l'examen des questions relatives à la création et aux opérations d'une Filiale de l'Institution de l'ARC ou d'une Entité Affiliée, et lorsque les membres ou les actionnaires de la Filiale de l'Institution de l'ARC ou d'une Entité Affiliée sollicitent une action formelle afin de mettre en œuvre les recommandations du Conseil d'administration, la réunion est organisée immédiatement à la suite d'une réunion des Membres ou des actionnaires de la filiale de l'Institution de l'ARC ou d'une Entité Affiliée.

Article 17 – Secrétariat et Directeur général de l'Institution de l'ARC

1.Le Directeur général dirige le Secrétariat de l'Institution de l'ARC.
2.Le Directeur général est une personne dont les compétences sont reconnues, faisant preuve d'une capacité de leadership et d'une intégrité certaine, et ayant une expertise et une expérience dans le domaine dont traite le présent Accord et autres questions s'y rapportant en Afrique.
3.La Conférence des Parties désigne un Directeur général par intérim en attendant la nomination d'un Directeur général.
4.Le Directeur général est un ressortissant d'un Etat Partie nommé par la Conférence des Parties pour un mandat de 4 ans, renouvelable une fois.
5.Sans restreindre la portée générale de ce qui précède, le Directeur général remplit les responsabilités suivantes:
a)le contrôle et la coordination de l'ensemble des activités techniques et administratives du Secrétariat de l'Institution de l'ARC ;
b)le recrutement, la coordination, la gestion, la prise de mesures disciplinaires et, si nécessaire, le licenciement du personnel du Secrétariat de l'Institution de l'ARC, et la supervision du personnel détaché auprès du Secrétariat de l'Institution de l'ARC conformément aux accords passés avec l'entité qui le détache ;
c)la préparation et la soumission pour validation par la Conférence des Parties du Programme de Travail et du Budget de l'Institution de l'ARC ;
d)la préparation des évaluations des activités de la Filiale de l'Institution de l'ARC ou des Entités Affiliées pour examen par le Conseil d'administration ;
e)l'organisation et la mise en œuvre d'activités de renforcement des capacités liées aux fonctions de l'Institution de l'ARC ;
f)la préparation de recommandations au Conseil d'administration concernant la validation des plans d'urgence et le contrôle du respect par les Parties de leurs plans d'urgence validés et des autres exigences du programme ;
g)la délivrance et le retrait de Certificats de bonne conduite, avec l'aval du Conseil d'administration, certifiant que les Parties respectent leurs obligations financières et autres obligations dans le cadre du présent Accord, et sont autorisées à souscrire une Assurance auprès d'une Filiale de l'ARC ou d'une Entité Affiliée, mise en place à cet effet ;
h)la mise en œuvre du programme d'activités de l'Institution de l'ARC comme convenu par le Conseil d'administration ;
i)la préparation du Manuel de procédures administratives et financières et du Manuel de gestion du personnel de l'Institution de l'ARC conformément aux normes internationalement reconnues pour approbation par le Conseil d'administration et son application à titre provisoire jusqu'à son adoption par la Conférence des Parties ;
j)la soumission au Conseil d'administration d'un rapport sur les cotisations dues chaque année conformément au paragraphe 1 de l'Article 18 ;
k)la préparation des rapports annuels et d'autres rapports d'activités et de performance de l'Institution de l'ARC qui peuvent être demandés par le Conseil d'administration ;
l)la représentation de l'Institution de l'ARC dans ses relations avec les États, les particuliers, les organisations professionnelles et autres organismes ou entités et la conclusion d'accords avec lesdits États, particuliers, organisations professionnelles et autres organismes ou entités conformément au mandat donné par le Conseil d'administration ;
m)la fourniture d'autres services dans le cadre de la Conférence des Parties et des sessions du Conseil d'administration que ces organes demandent, et la présence à ces réunions.
6.Le Directeur général est responsable des activités quotidiennes de l'Institution de l'ARC, sous la supervision du Conseil d'administration.
7.Le Directeur général peut déléguer à d'autres membres du personnel du Secrétariat une partie de ses pouvoirs et de ses fonctions, pour s'acquitter efficacement de ses responsabilités.

Partie IV – Dispositions financières

Article 18 – Ressources financières

1.Les cotisations annuelles dont s'acquittent les Parties afin de couvrir les coûts opérationnels de l'Institution de l'ARC sont fixées par la Conférence des Parties et adoptées en même temps que le budget de l'Institution de l'ARC.
2.La Conférence des Parties détermine les sanctions appropriées à imposer à tout État membre qui est en défaut de paiement de ses contributions au budget de l'Institution de l'ARC pour une période supérieure à deux ans à compter de la date à laquelle le paiement est dû.
3.L'Institution de l'ARC peut créer des modes innovants de levée de fonds et de ressources. Elle peut aussi recevoir des dons, des subventions et des produits de ses activités de la part d'organismes, de gouvernements, de fondations et d'autres entités internationaux conformément aux lignes directrices établies par le Conseil d'administration.

Article 19 – Dépenses

1.Le Secrétariat peut engager des dépenses à des fins administratives, de fonctionnement ou d'investissement, conformément au programme de travail, au budget, et au règlement financier approuvés de l'Institution de l'ARC, tels qu'adoptés par la Conférence des Parties.
2.Les dépenses encourues par les représentants des Parties et leurs suppléants à l'occasion de leur participation aux réunions de la Conférence des Parties, sont à la charge de leur gouvernement respectif.
3.Les dépenses encourues par les membres du Conseil d'administration dans le cadre de leurs fonctions pour l'Institution de l'ARC sont supportées par celle-ci.
4.La comptabilité et les finances de l'Institution de l'ARC sont contrôlées par un auditeur indépendant nommé par la Conférence des Parties conformément au paragraphe 2 (k) de l'Article 13 du présent Accord.

Partie V – Relations extérieures de l’Institution de l'ARC

Article 20 – Relations avec l'Union africaine

1.L'Institution de l'ARC maintient une collaboration étroite avec l'UA, laquelle, à son tour est encouragée à l'aider dans l'accomplissement de ses objectifs.
2.L'Institution de l'ARC présente un rapport annuel écrit sur ses activités à la Conférence de l'UA par l'intermédiaire du Conseil Exécutif de l'UA.

Article 21 – Relations avec les États et autres organisations

L'Institution de l'ARC met en place et entretient une coopération active avec les États, les organisations intergouvemementales et les organisations ou institutions nongouvernementales, désireux d'aider l'Institution de l'ARC à la réalisation de ses objectifs.

Partie VI – Dispositions finales

Article 22 – Langues de travail

Les langues de travail de l'Institution de l'ARC sont celles de l'UA.

Article 23 – Modification de l'Accord

1.Toute Partie peut proposer une modification du présent Accord et la soumettre au Président de la Commission de l'UA par l'intermédiaire du Directeur général de l'Institution de l'ARC.
2.Aucune modification du présent Accord ne sera examinée par la Conférence des Parties à moins qu'elle n'ait été communiquée par le Président de la Commission de PUA à l'ensemble des Parties six mois au moins avant son examen.
3.Une modification est adoptée à la majorité de deux tiers des Parties de l'Institution de l'ARC.
4.Une modification prend effet pour chaque Partie qui accepte ladite modification trois mois après avoir déposé un instrument d'acceptation.
5.Les instruments d'acceptation d'une modification sont remis au Président de la Commission de l'UA.

Article 24 – Règlement des litiges

1.Tout litige pouvant survenir au sujet de l'interprétation et de l'application de toute disposition du présent Accord, et qui ne peut être réglé par les parties au litige, est soumis à la Conférence des Parties.
2.Si la Conférence des Parties ne parvient pas à régler le litige, ou si la décision de la Conférence des Parties n'est pas acceptée par les parties au litige, chacune des parties au litige peut demander que la question soit soumise au Tribunal d'arbitrage composé de trois membres choisis de la manière suivante:
a)chaque partie au litige élit un arbitre ;
b)Le troisième arbitre, qui est le Président du Tribunal d'arbitrage, est désigné d‘un commun accord par les arbitres choisis par les parties au litige ;
c)Lorsqu'il y a plus de deux parties au litige, chaque partie peut désigner un arbitre et les arbitres peuvent désigner un autre arbitre qui est le Président du Tribunal d'arbitrage.
3.Si le Tribunal d'arbitrage n'est pas constitué au cours d'une période de trois mois à compter de la date de recours à l'arbitrage, n'importe laquelle des parties au litige peut demander au Président de la Conférence des Parties de procéder aux nominations nécessaires, sauf lorsque l'Institution de l'ARC est partie au litige, auquel cas les nominations sont effectuées par le Président de la Commission de PUA.
4.Les décisions prises par le Tribunal d'arbitrage ont force obligatoire pour les parties au litige.
5.Les dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article ne portent pas préjudice au choix de tout autre mode de règlement pour lequel les parties intéressées peuvent opter.

Article 25 – Dissolution

1.L'Institution de l'ARC peut être dissoute par accord de deux tiers des Parties au présent Accord, lors d'une réunion de la Conférence des Parties conformément à l'Article 13 et après approbation par la Conférence de PUA.
2.Un préavis d'au moins six mois est émis avant toute réunion de la Conférence des Parties dont l'objet est une discussion sur la dissolution de l'Institution de l'ARC.
3.Lorsqu'un accord est conclu sur la dissolution de l'Institution de l'ARC, la Conférence des Parties établit les modalités de liquidation des actifs de l'Institution de l'ARC.

Article 26 – Signature, ratification et adhésion

1.Le présent Accord, en arabe, anglais, français et portugais est déposé auprès du Président de la Commission de l'UA.
2.Le présent Accord est ouvert à la signature par l'ensemble des États membres de l'UA.
3.Cet Accord s'applique provisoirement, dès sa signature au moins par dix États membres de l'Union africaine, pour chaque État signataire, dans la mesure où cette application provisoire est confonne à la propre Constitution de l'État, ainsi qu'à ses propres lois ou règlements, en attendant la ratification par l'État concerné ou l'entrée en vigueur définitive du présent Accord.
4.Les décisions sur le siège permanent de l'Institution de l'ARC et/ou de sa Filiale ou Entités Affiliées ne seront pas prises avant l'entrée en vigueur définitive du présent Accord.
5.Les obligations financières ne sont pas imposées à un État Partie jusqu'à ce que l'État concerné ait ratifié le présent Accord.
6.Le présent Accord est soumis à la ratification, l'acceptation ou l'approbation.
7.Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation sont déposés auprès du Président de la Commission de l'UA.
8.Le présent Accord entre définitivement en vigueur 30 jours à compter de la date de dépôt du dixième instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
9.Tout État membre de l'UA, désireux de devenir un membre de l'Institution de l'ARC, après l'entrée en vigueur du présent Accord, peut le faire, en déposant son instrument d'adhésion au présent Accord auprès du Président de la Commission de l'UA.
10.Le Président de la Commission de l'UA communique les exemplaires certifiés du présent Accord et des informations relatives à la ratification, à l'acceptation ou à l'approbation du présent Accord, à l'ensemble des États membres de l'UA.

Article 27 – Réserves

1.Aucune réserve ne sera apportée au présent Accord si une telle réserve est incompatible avec les objets et les objectifs de cet Accord.

Article 28 – Retrait

1.Toute Partie peut se retirer du présent Accord en notifiant son retrait par écrit au Président de la Commission de l'UA, qui dans un délai de 30 jours en informera l'Institution de l'ARC et les Parties au présent Accord en conséquence.
2.La notification de retrait prend effet un an après réception par le Président de la Commission de l'UA de ladite notification de retrait.
3.Les obligations contractées par la Partie notifiant son retrait en vertu du présent Accord avant que son retrait ne prenne effet, restent en vigueur.
4.Un tel retrait n'affecte aucun contrat d'assurance quel qu'il soit, déjà conclu avec une Filiale de l'Institution de l'ARC ou Entité Affiliée visée à l'Article 11; l'État annonçant son retrait n'a pas le droit de conclure de nouveaux contrats.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, plénipotentiaires dûment habilités, représentant les Gouvernements de leurs États respectifs, ont signé le présent Accord.
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15 April 2020
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23 November 2012 this version
Consolidation