Charte Africaine sur la Sûreté et la Sécurité Maritimes et le Développement en Afrique (Charte de Lomé)


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Charte Africaine sur la Sûreté et la Sécurité Maritimes et le Développement en Afrique (Charte de Lomé)

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  • [Ceci est la version de ce document à 15 Octobre 2016.]
PRÉAMBULENous, Chefs d’État et de gouvernement des États membres de l’Union africaine (UA);CONSIDÉRANT l’Acte constitutif de l’Union africaine du 11 juillet 2000, notamment en son article 3, alinéas (a), (b, (e) et (f);GUIDÉS par les dispositions de la Charte des Nations Unies du 26 juin 1945, notamment ses chapitres VI, VII et VIII;CONSIDÉRANT la Convention des Nations Unies sur le Droit de la mer du 10 décembre1982, notamment ses articles 100, 101 et 105, définissant le cadre juridique de la lutte contre la piraterie et les vols à main armée contre les navires et la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, du 1er novembre 1974;CONSIDÉRANT la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires du 2 novembre 1973;CONSIDÉRANT la Convention pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime du 10 mars 1988 et son Protocole du 14 octobre 2005;CONSIDÉRANT la Convention de Bâle sur le Contrôle des mouvements transfrontières de déchets toxiques et de leur élimination du 22 mars 1989;CONSCIENTS de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée (Convention de Palerme) du 15 novembre 2000, et de ses trois protocoles additionnels;CONSIDÉRANT la Convention de Bamako sur l’interdiction de l’importation en Afrique, le contrôle des mouvements transfrontières et la gestion des déchets dangereux en Afrique du 30 janvier 1991;CONSIDÉRANT EGALEMENT la Convention pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime conclue à Rome le 10 mars 1988;RAPPELANT les dispositions de la Convention de l’OUA sur la prévention et la lutte contre le terrorisme du 14 juillet 1999 et du Protocole à la Convention de l’OUA sur la prévention et la lutte contre le terrorisme du 1er juillet 2004;RAPPELANT EN OUTRE les dispositions de Charte africaine révisée des transports maritimes du 26 juillet 2010;CONSCIENTS de l’Agenda 2063 de l'Union africaine et du Programme de développement des Nations Unies à l’horizon 2030;CONSCIENTS ÉGALEMENT des dispositions pertinentes des Résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies qui appellent à l’élaboration et à la mise en œuvre de stratégies régionales, sous régionales et nationales de sûreté et de sécurité et de maritimes, et de lutte contre la piraterie;RAPPELANT la Stratégie africaine intégrée pour les mers et les océans à l’horizon 2050 (Stratégie AlM 2050), adoptée par la Conférence de "Union africaine en janvier 2014, dont la mise en œuvre doit être conforme au droit maritime international;CONSCIENTS de l'importance géostratégique des mers, des océans et des voies d’eau intérieures pour le développement socioéconomique de l’Afrique et de leur rôle pour le développement durable du continent;CONSIDÉRANT EN OUTRE que la persistance des conflits constitue une menace sérieuse à la paix et à la sécurité, et compromet nos efforts visant à relever le niveau de vie de nos populations;PROFONDÉMENT PRÉOCCUPÉS par le fléau du terrorisme, de l’extrémisme dans toutes ses formes et de la criminalité transnationale organisée ainsi que parles différentes menaces contre la paix et la sécurité en Afrique;RECONNAISSANT que la prolifération des armes légères et de petits calibres ainsi que la criminalité transfrontalière contribuent à la propagation de l’insécurité et de l’instabilité et font peser des risques graves sur la navigation maritime internationale;RÉAFFIRMANT notre détermination à combattre la criminalité, les menaces et les défis maritimes pour protéger et sécuriser nos mers et nos océans;CONVAINCUS que la prévention, la gestion et l’éradication de ces fléaux ne peuvent réussir qu’à travers le renforcement de la coopération en vue de la coordination des efforts des États africains côtiers, insulaires et enclavés dans le cadre de l'Union africaine;SOUCIEUX de la protection de la biodiversité et de l’utilisation durable des ressources marines de la planète conformément à la Convention sur la diversité biologique adoptée à Rio de Janeiro le 5 juin 1992, et à la Convention sur la protection, la gestion et le développement de l’environnement marin et côtier en Afrique de l'Est, adoptée à Nairobi le 21 juin 1985, et à la Convention pour la coopération dans la protection, la gestion et le développement de l’environnement marin et côtier de la côte Atlantique des régions d’Afrique occidentale, centrale et australe adoptée le 23 mars 1981 à Abidjan;PROFONDÉMENT ATTACHÉS à la paix et à la sécurité dans la mer Méditerranée, la mer Rouge, le Golfe d’Aden, l’Océan Atlantique et l’Océan Indien, et SALUANT la détermination de la Commission de l’Océan Indien et de la Commission du Golfe de Guinée, à travailler étroitement avec la Commission de l’Union africaine à la mise en œuvre de la Stratégie AIM 2050, à travers les stratégies maritimes des Communautés économiques régionales/mécanismes régionaux et conformément au droit maritime international;SALUANT EN OUTRE la tenue à Yaoundé (Cameroun) du 24 au 25 juin 2013 du Sommet conjoint de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique Centrale (CEEAC), de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et de la Commission du Golfe de Guinée (CGG) sur la Sûreté et la Sécurité Maritime qui a abouti à la création du Centre Inter-régional de Coordination (CIC) sis à Yaoundé (Cameroun);FERMEMENT RÉSOLUS à œuvrer sans relâche pour assurer la paix, la sécurité, la sûreté et la stabilité, la protection de l’environnement marin et la facilitation du commerce dans l’espace maritime et le développement dé’nos pays.CONVENONS PAR LA PRÉSENTE CHARTE DE CE QUI SUIT:

Chapitre I
Dispositions générales

Article 1 – Définitions

1)Aux fins de la présente Charte, les termes et expressions suivants sont entendus, tels que définis ci-dessous:« Agenda 2063 de l’UA» renvoie à la Vision de l’Union africaine adoptée le 27 janvier 2014;« Acte terroriste » renvoie à:a)tout acte ou menace d’acte en violation des lois pénales de l’État Partie susceptible de mettre en danger la vie, l’intégrité physique, les libertés d’une personne ou d’un groupe de personnes, qui occasionne ou peut occasionner des dommages aux biens privés ou publics, aux ressources naturelles, à l'environnement ou au patrimoine culturel, et commis dans l’intention:i.d’intimider, provoquer une situation de terreur, forcer, exercer des pressions ou amener tout gouvernement, organisme, institution, population ou groupe de celle-ci, d’engager toute initiative ou de s'en abstenir, d’adopter, de renoncer à une position particulière ou d’agir selon certains principes; ouii.de perturber le fonctionnement normal des services publics, la prestation de services essentiels aux populations ou de créer une situation de crise au sein des populations;iii.de créer une insurrection générale dans un État Partie.b)Toute promotion, financement, contribution, ordre, aide, incitation, encouragement, tentative, menace, conspiration, organisation ou équipement de toute personne avec l’intention de commettre tout acte mentionné au paragraphe a (i) à (iii);« Biodiversité marine » renvie à la variété et à la variabilité de la vie sur terre; C'est une mesure de la diversité des organismes présents dans différents écosystèmes, y compris les variations génétiques, les variations de l’écosystème ou les variantes d’espèces (nombre d'espèces) dans le domaine maritime;« Charte » signifie la Charte de l’Union africaine sur la sûreté et la sécurité maritimes, et le développement en Afrique;« Charte africaine révisée du transport maritime » renvoie à la Charte africaine révisée du transport maritime adoptée par l’Union africaine le 26 juillet 2010;« Commission » signifie la Commission de l’Union africaine;« Conférence »: la Conférence des Chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union africaine;« Conscience maritime » signifie la compréhension effective de tout ce qui touche au domaine maritime et qui pourrait avoir une incidence sur la sécurité, la sûreté, l’économie ou l’environnement;« Contrôle par l’Etat du port » signifie l’inspection des navires étrangers dans les ports nationaux afin de vérifier que l'état du navire et de son équipement sont conformes aux exigences des réglementations internationales et que le navire est occupé et exploité dans le respect de ces règles;« Convention de Bâle des Nations Unies » renvoie à la Convention sur le Contrôle des mouvements transfrontières des déchets dangereux et de leur élimination, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 31 avril 1989;« Convention de Bamako » renvoie à la Convention de Bamako sur l’interdiction d'importer en Afrique des déchets dangereux et sur le Contrôle des Mouvements transfrontières et la gestion des déchets dangereux produits en Afrique, adoptée par l’Organisation de l’Union africaine le 30 janvier 1991;« Convention de Palerme » - renvoie à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 15 novembre 2000;« Criminalité transnationale organisée »: criminalité organisée coordonnée au-delà des frontières nationales, et impliquant des groupes criminels organisés c’est-à-dire un groupe structuré de trois personnes eu plus, existant depuis un certain temps, agissant de concert, dans le but de commettre une ou plusieurs infractions graves, pour en tirer, directement ou indirectement, un avantage financier ou tout autre avantage matériel; ou des réseaux d’individus travaillant dans plus d’un pays pour planifier et mener des activités illicites. Afin d’atteindre leurs objectifs, ces groupes criminels recourent systématiquement à la violence et à la corruption;« Domaine maritime » renvoie à tous les domaines et à toutes les ressources de, sur, sous, en rapport avec, adjacent à, ou limitrophe avec une mer, un océan ou des lacs, des voies navigables intra côtières ou intérieures, y compris toutes ies activités maritimes connexes, les infrastructures, les navires cargos, les bateaux et autres vecteurs de transport. Il comprend également l’espace aérien au-dessus des mers, des océans, des lacs, des voies navigables intracôtières et intérieures, ainsi que le spectre électromagnétique des océans tel que défini dans la Stratégie AIM 2050;« Economie bieue/marine » désigne le développement économique durable axé sur les mers et qui utilise des techniques telles que l’aménagement du territoire pour intégrer l’utilisation des mers et des océans, des côtes, des lacs, des cours d’eau et des nappes souterraines à des fins économiques, y compris, mais sans s’y limiter, là pêche, l’extraction minière, la production d’énérgie, l’aquaculture et les transports maritimes, avec la protection de la mer en vue d’améliorer le bien-être social;« État côtier » renvoie à tout Etat disposant d’une côte;« État drapeau » l'État dont les lois d’un navire immatriculé ou autorisé avec l'autorité et la responsabilité de faire respecter les règlements sur les navires immatriculés sous son pavillon, y compris celles relatives à l'inspection, la certification et la délivrance des documents de sécurité et de prévention de la pollution;« État du pavillon » signifie l’État sous la législation duquel un navire de commerce est enregistré ou immatriculé, et qui a autorité et responsabilité de faire respecter les règlements sur les navires battant son pavillon, y compris ceux relatifs à l’inspection, à la certification et à la délivrance de documents de sûreté et de prévention de la pollution;« État membre » signifie un État membre de l’Union africaine;« États parties » renvoie aux États membres qui ont ratifié, accepté, approuvé ou adhéré à la présente Charte conformément à leurs procédures constitutionnelles, et à l’égard desquels la Charte est entrée en vigueur;« État requis » signifie l’État qui est sollicité pour quelque chose;« Etat requérant » signifie l'État qui demande quelque chose;« Gouvernance maritime » désigne le cadre national et international, légal et réglementaire, et les processus d’exécution connexes qui garantissent une utilisation pacifique et durable des mers pour le commerce, l’alimentation, l’énergie et les matières premières;« Navire » désigne un navire ou une installation mobile de tout type exploités dans les environnements marins ou les voies navigables, y compris les hydroptères, les aéroglisseurs, les sous-marins, les engins flottants ainsi que les plateformes fixes ou flottantes, exploités à des fins de transport de marchandises et de personnes, et pour la prestation de services maritimes;« Navire pirate » signifie navire sous le contrôle effectif de personnes qui ont l'intention de l’utiliser pour commettre un acte de piraterie, ou un navire qui a été utilisé pour commettre un tel acte, tant qu’il reste sous le contrôle de ces personnes;« Organisation maritime internationale (OMI) - Convention SOLAS » renvoie à la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer du 1er novembre 1974;« Pêche illicite; non déclarée et non réglementée (Pêche INN) », signifie:i)« Pêche illicite » renvoie aux activités:a)menées par des navires nationaux ou étrangers dans les eaux territoriales d’un Etat, sans la permission de cet Etat; ou en violation de ses lois et règlements:b)menées par des navires battant pavillon. d’Etats membres; d’une organisation régionale pertinente, mais qui opèrent en violation des mesures de conservation et de gestion adoptées par cette organisation et qui lient les Etats membres, ou des dispositions pertinentes des lois internationales applicables; ouc)en violation des législations nationales ou des obligations internationales, y compris celles engageant les Etats en coopération à une organisation régionale pertinente d’une gestion de pêcheries.ii)« Pêche non déclarée » renvoie aux activités de pêche:a)qui ne sont pas déclarées ou qui sont mal déclarées aux autorités nationales pertinentes, en violation des lois et règlements nationaux; oub)menées dans les domaines de compétence d'une organisation régionale compétente de gestion de pêcheries qui ne sont pas déclarées ou qui sont fallacieusement déclarées aux autorités nationales pertinentes, en violation des procédures d'élaboration de rapports à cette organisation.iii)« Pêche non réglementée » renvoie aux activités de pêche:a)dans la zone de compétence d’une organisation régionale pertinente de pêcheries, par des navires étrangers, ou par des navires battant pavillon d’un État nonpartie à cette organisation, ou par une entité de pêche, d’une manière qui n'est pas conforme ou qui contrevient aux mesures de conservation et de gestion de cette organisation; oub)dans les zones ou pour les stocks de poissons à l’égard desquels il n’y a aucune mesure de conservation ou de gestion applicable, et'où les activités de pêche sont menées d’une manière incompatible avec les responsabilités dé l’Etat pour la conservation des ressources marines vivantes relevant, du droit international,« Piraterie » signifie:(a)tout acte illicite de violence ou de détention, commis à des fins privées par l’équipage ou des passagers d’un navire ou un avion privé et dirigé:i)en haute mer contre un navire ou aéronef, ou contre des personnes ou des biens à bord de ces navires ou aéronefs;ii)contre un navire, aéronef ou des biens dans un lieu hors dé la juridiction d’un Etat.(b)tout acte de participation volontaire à l’utilisation d’un navire ou d’un aéronef en connaissance des faits qui en font un navire ou aéronef pirates:(c)tout acte d’incitation ou de facilitation volontaire d’un acte décrit aux sous alinéas (a) ou (b).« Politique et stratégie spatiales africaines » renvoie aux premières mesures concrètes pour réaliser un Programme africain de l’espace en tant qu’un des programmes phares de l’UA, Agenda 2063 adopté le 31 janvier 2016;« Pollution marine » - renvoie à l’introduction, la propagation des organismes envahissants dans l’océan ou les effets nuisibles ou potentiellement nocifs résultant de l’entrée dans l’océan de produits chimiques, de particules, de déchets industriels, agricoles et ménagers, ou du bruit et d’autres facteurs polluants transportés par le biais de la pollution de l’air ou des terres;« Principe de subsidiarité » renvoie au principe qui vise à garantir un degré d’indépendance pour une autorité inférieure par rapport à une instance supérieure ou pour une collectivité locale à l’égard de l’administration centrale. Il implique par conséquent le partage des compétences à différents niveaux d’autorité;« Programme des Nations Unies à l’horizon 2030 » renvoie au Plan des Nations Unies pour la réalisation d’un avenir meilleur pour tous, adoptée par l’Assemblée générale des nations Unies le 25 septembre 2015;« Ressources marines » signifie les éléments dont les plantes, les animaux et les êtres humains ont besoin pour la vie d’origine marine;« Signataire » signifie un État membre qui a signé la présente Charte;« Sécurité maritime » signifie l’ensemble des mesures qui sont prises pour assurer la sécurité des navires et des installations en mer, leurs équipages et, si applicable, de leurs passagers, la sécurité de la navigation et la facilitation du trafic maritime, des infrastructures maritimes et de l’environnement marin;« Sûreté maritime » renvoie à la prévention et la lutte contre tous actes ou menaces d’actes illicites à l’encontre d’un navire, de son équipage et de ses passagers ou à l’encontre des installations portuaires, des infrastructures maritimes et de l'environnement marin;« Stratégie AIM 2050 » renvoie à la Stratégie africaine intégrée pour les mers et les océans à l’horizon 2050, adoptée par la Conférence de l’Union le 27 janvier 2014;« Territoires maritimes » désigne les eaux côtières qui ne sont pas des eaux territoriales bien qu’étant en contact immédiat avec la mer;« Trafic de drogue » signifie le commerce illicite mondial portant sur la culture, la fabrication, la distribution et la vente de substances interdites par les lois qui prohibent les drogues;« Traite des personnes » désigne le Recrutement, le transfert, l’hébergement ou l’accueil des personnes, par la menace de recours ou le recours à la force ou à d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d’autorité ou de mise à profit d’une situation de vulnérabilité ou par offre ou acceptation d’avantages pour obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur une autre aux fins d’exploitation;« UNCLOS »: la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, adoptée par les Nations Unies le 10 décembre 1982;« Voies de navigation intérieures » signifie les fleuves, rivières, criques, lacs, estrans, lagunes, en deçà de la ligne de base d'eau, navigables, ou chenal d’accès aux installations de mouillage, de chargement et de déchargement, y compris les installations de manutention du fret en mer, les ports, les postes d'amarrage, les jetées, les pontons ou les bouées et les quais dans les limites des voies de navigation intérieures partout dans un pays, et tout endroit reconnu comme voie de navigation intérieure aux termes de la législation nationale pertinente, tel que défini dans la Stratégie AIM 2050;« Vols à main armée contre des navires » signifie tout acte illicite de violence ou dé détention, toute déprédation ou toute menace, qui n’est pas un acte de piraterie, dirigé contre un navire, des personnes ou des bieris dans une zone relevant de la juridiction d’un Etat; et« Zones maritimes » renvoie aux zones maritimes tel que défini dans la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (UNCLOS), adoptée le 10 décembre 1982.
2.Dans la présente Charte, toute référence à la mer comprend les océans et les voies de navigation intérieures.

Article 2 – Principes

Chaque Etat partie réaffirme son attachement aux principes et aux objectifs contenus dans la Charte de l'Organisation des Nations Unies (ONU) adoptée le 26 juin 1945, l’Acte constitutif de l’Union africaine adopte le 11 juillet 2000, la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de 1948, la Charte africaine des Droits de l'Homme et des Peuples adoptée le 27 juin 1981, l’Agenda 21 sur la protection de l'environnement pour le développement durable, adoptés à Rio de Janeiro le 14 juin 1992, la Convention de Palerme adoptée le 15 novembre 2000, la Convention de Bamako adoptée le 30 janvier 1991, et d’autres instruments juridiques pertinents, ainsi qu’aux principes fondamentaux suivants:
a)la promotion de la paix, de la sécurité, de la sûreté, de la stabilité et du développement;
b)la protection des droits humains fondamentaux, des libertés ainsi que le respect des règles du droit international humanitaire;
c)la libre circulation des personnes et des biens;
d)l'égalité souveraine et l’interdépendance des Etats membres;
e)l’intégrité territoriale et la souveraineté nationale des Etats membres; et
f)la subsidiarité.

Article 3 – Objectifs

Les objectifs de la présente Charte sont les suivants:
a)prévenir et réprimer la criminalité nationale et transnationale notamment le terrorisme, la piraterie, les vols à main armée à l’encontre des navires, le trafic de drogues, le trafic de migrants, la traite des personnes et les trafics illicites connexes de tous genres en mér; ainsi que la pêche INN;
b)protéger l’environnement en général et l’environnement marin dans l’espace des Etats côtiers et insulaires, en particulier;
c)promouvoir une économie maritime, l’économie bleue/marine, florissante et durable;
d)promouvoir et renforcer la coopération dans les domaines de la sensibilisation au domaine maritime, la prévention par l’alerte précoce et la lutte contre la piraterie, les vols à main armée à l’encontre des navires et les trafics illicites de tous genres, la pollution des mers et la criminalité transfrontalière, le terrorisme international, la prolifération des armes légères et de petits calibres;
e)créer des institutions nationales, régionales et continentales appropriées et assurer la mise en œuvre de politiques appropriées susceptibles de promouvoir la sûreté et la sécurité en mer;
f)promouvoir la coordination et la coopération transnationales et inter-institutions entre les Etats membres dans l’esprit de l’Architecture africaine de paix et de sécurité (AAPS);
g)intensifier la mise en œuvre de la Stratégie AIM 2050, conformément au droit maritime international;
h)promouvoir la formation et le renforcement des capacités des personnels du secteur maritime, portuaire et industriel, pour une utilisation sûre et responsable du domaine maritime;
i)coopérer en matière de recherche et de sauvetage, conformément à la Convention SOLAS de l’OMI;
j)sensibiliser davantage les communautés riveraines des espaces maritimes afin d'assurer le développement durable des zones côtières et de la biodiversité;
k)promouvoir et protéger les droits des Etats africains sans littoral tels que prévus dans la présente Charte et ses Annexes, l’Acte Constitutif de l’Union Africaine et les autres instruments régionaux et internationaux pertinents;
l)améliorer le niveau de bien-être des populations concernées.

Article 4 – Champ d’application

La présente Charte couvre:
a)la prévention et la répression de la criminalité transnationale en mer notamment le terrorisme, la piraterie, les vols à main armée à l’encontre des navires, le trafic de drogues, le trafic de migrants, la traite des personnes et les trafics illicites de tous genres, la pêche INN et la prévention de la pollution en mer, ainsi que d'autres actes illicites en mer, dans la juridiction d'un Etat partie dans sa zone de responsabilité;
b)toutes les mesures visant à prévenir ou à réduire au minimum les accidents en mer provoqués par des navires ou leur équipage ou visant à faciliter la sécurité de navigation;
c)toutes les mesures visant à assurer l’exploitation durable des ressources marines et l’optimisation des opportunités de développement des secteurs liés à la mer.

Chapitre II
Mesures de pévention et lutte contre la criminalité en mer

Article 5 – Mesures socioéconomiques pour la prévention de la criminalité en mer

Chaque État partie s’engage à:
a)poursuivre ses efforts en prenant des mesures appropriées pour
b)créer des emplois productifs, réduire la pauvreté et éliminer l’extrême pauvreté, à encourager la sensibilisation aux questions maritimes afin de créer tes meilleures conditions de vie et de renforcer la cohésion sociale par la mise en œuvre d'une politique juste, inclusive et équitable visant à résoudre les problèmes socioéconomiques;
b)promouvoir la création d’emplois le long des côtes, en particulier en codifiant et en assurant la promotion de la pêche artisanale par la formation des acteurs du secteur, en encourageant la transformation locale des produits halieutiques et en facilitant leur commercialisation aux niveaux national, sous régional et international.

Article 6 – Responsabilités des États Parties

Chaque Etat Partie s’engage, le cas échéant, sur la base de ses réalités propres, à:
a)organiser son action en mer et à développer sa capacité à protéger son domaine maritime et à fournir l’assistance requise à d’autres États parties ou à des Etats tiers;
b)renforcer la répression en mer par la formation et la professionnalisation des forces navales, des garde-côtes et des agences chargées de la sûreté et de la sécurité maritimes, des autorités douanières et des autorités portuaires;
c)assurer des patrouilles de surveillance et de reconnaissance maritimes dans les zones de mouillage, la zone économique exclusive et le plateau continental, à des fins de répression de recherche et de sauvetage.

Article 7 – Structures nationales de coordination

1)Chaque État Partie prend des mesures visant à juguler la criminalité maritime et d’autres formes d’actes illicites, dans le cadre d’un dialogue permanent et d’une coopération effective entre ses institutions compétentes.
2)Chaque État partie met en place une structure nationale de coordination et un centre de sensibilisation aux questions maritimes visant à coordonner les actions de sauvegarde et de renforcement de la sûreté et de la sécurité maritimes.

Article 8 – Harmonisation des législations nationales

Chaque Etat partie s’engage, le cas échéant à:
1)harmoniser ses lois nationales pour se conformer aux instruments juridiques internationaux pertinents, y compris la Convention UNCLOS, la convention SOLAS et le Protocole à la Convention de 2005 sur la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime du 1er novembre 2005; et
2)former le personnel chargé de leur mise en œuvre, en particulier le personnel du système judiciaire.

Article 9 – Ressources pour garantir la sécurité et la sûreté maritimes

Chaque Etat membre adopte des politiques qui garantissent la disponibilité des ressources, soit à travers des fonds publics, soit en développant des partenariats public-privé nécessaires pour l’investissement en équipements, opérations et formation en matière de sécurité et de sûreté maritimes, conformément à ses procédures internes.

Article 10 – Obligations financières des Etats du pavillon et des Etats côtiers

Chaque Etat partie encourage la coopération entre les Etats du pavillon et les Etats côtiers afin que dans un esprit de coresponsabilité, les obligations financières en matière de sécurité et de sûreté dans l’espace maritime africain soient partagées et assumées par les différents acteurs concernés.

Article 11 – Fonds de sûreté et de sécurité maritimes

Les Etats Parties conviennent de créer un fonds de sûreté et de sécurité maritimes.

Chapitre III
Gouvernance maritime

Article 12 – Gouvernance maritime

Chaque Etat partie assure une bonne gouvernance maritime basée sur un meilleur échange d’informations, une communication effective et une coordination efficace de ses actions.

Article 13 – Frontières maritimes

Chaque Etat Partie délimite ses frontières maritimes conformément aux normes et principes internationaux pertinents;

Article 14 – Protection des territoires maritimes

Chaque Etat Partie protège ses territoires maritimes, assure sa sécurité et sa sûreté maritimes, conformément aux normes et principes internationaux pertinents.

Article 15 – Responsabilités de l’Etat du pavillon et de l’Etat du port

Chaque Etat partie assure ses responsabilités d'Etat côtier et d’Etat du Port dans sa zone de juridiction en vue de:
a)éliminer les pratiques de transport maritimes non conformes aux;
b)renforcer la sécurité et la sûreté; et
c)assurer la protection du milieu marin contre la pollution.

Article 16 – Trafic de personnes et trafic de migrants par voies maritimes

Chaque Etat Partie élabore et met en œuvre des politiques de migration rationnelles visant à éradiquer le trafic de personnes, en particulier les femmes et les enfants, ainsi que le trafic de migrants par voies maritimes.

Article 17 – Trafic de drogue

Chaque Etat Partie élabore et met en œuvre des stratégies intégrées et équilibrées de lutte contre le trafic de drogue et les défis connexes auxquels le secteur maritime est confronté.

Article 18 – Sûreté de la navigation

Chaque Etat Partie s’engage à promouvoir la sûreté de la navigation, ainsi que la protection et l’utilisation durable du milieu marin en:
1)fournissant les aides à la navigation appropriées, en fonction des ressources disponibles;
2)assurant la meilleure normalisation possible des aides à la navigation; et
3)facilitant aux informations liées aux aides à la navigation.

Chapitre IV
Développement de l'economie bleue/maritime

Article 19 – Exploitation du domaine maritime

1)Chaque Etat partie explore et exploite son domaine maritime, conformément aux normes et principes internationaux pertinents.
2)Chaque Etat partie facilite l’implication des acteurs nongouvernementaux, en particulier, le secteur privé, pour le développement et la mise en œuvre de l’économie bleue/marine.

Article 20 – Pêche et aquaculture

1)Chaque Etat Partie met en œuvre des politiques de pêche et aquacoles appropriées, aux fins la conservation, la gestion et l’exploitation durable des stocks de poissons et d’autres ressources biologiques.
2)Chaque Etat partie mène les réformes nécessaires pour la bonne gouvernance dans le secteur de la pêche continentale et de l’aquaculture afin de contribuer à la création d’emplois dans ce secteur, réduire la sécurité alimentaire et la malnutrition, et d’encourager la diversification de l’économie.
3)Chaque Etat partie prend les mesures appropriées pour lutter efficacement contre les activités de pêche INN dans le cadre de ses juridictions nationales et pour prendre les mesures juridiques visant à poursuivre les auteurs de pêche INN.

Article 21 – Création de richesses et d’emplois à travers le tourisme côtier et maritime

Chaque Etat partie s’engage à promouvoir le tourisme côtier et maritime en tant que secteur clé, en tenant compte des aspects environnementaux, source de richesses considérables et d’emplois, et accepte d’oeuvrer pour le développement durable de toutes les activités connexes.

Article 22 – Stratégie intégrée des ressources humaines pour le développement maritime

1)Chaque Etat partie élabore une stratégie intégrée des ressources humaines pour le secteur maritime visant appuyer la fourniture des compétences, en tenant compte de l’équilibre entre les hommes et les femmes dans la chaîne globale de valeur maritime, y compris le transport maritime et la logistique, les activités en mer, la pêche, le tourisme côtier et maritime et la sûreté et la sécurité maritimes;
2)Chaque Etat partie met en place un Agenda de développement des ressources humaines, y compris la formation, en fonction du poténtiel de croissance économique et des opportunités de création d’emplois plus généralement, à tous les niveaux de la chaîne de valeur maritime.

Article 23 – Amélioration de la compétitivité

Chaque Etat partie améliore la compétitivité de son industrie maritime, en particulier dans le domaine du commerce international. A ce titre, chaque Etat partie s’engage à:
a)encourager la création et le développement de compagnies maritimes africaines;
b)promouvoir l’accès des opérateurs africains aux services et professions relevant du secteur des transports maritimes;
c)créer un environnement favorable susceptible d’encourager les opérateurs africains à investir dans les entreprises étrangères spécialisées dans les services et professions liées aux transports maritimes et qui sont basées en Afrique;
d)accorder la priorité aux compagnies maritimes, nationales et régionales africaines pour les activités de cabotage transafricain en vue de promouvoir le commerce intra-africain et de faciliter l’intégration socio-économique du continent.

Article 24 – Développement des infrastructures et des équipements liés aux activités maritimes

1)Chaque Etat partie développe et renforce ses infrastructures afin que ses installations portuaires atteignent leur potentiel de croissance économique et de compétitivité.
2)Chaque Etat partie encourage des partenariats public-privé pour faciliter la modernisation des industries maritimes africaines en vue de l’atteinte de services de qualité conformes aux normes et contribuer à la réalisation des objectifs de développement durable.

Article 25 – Mesures d’atténuation des effets du changement climatique et des menaces environnementales

1)Chaque Etat prend des mesures spécifiquesd’adaptation et d’atténuation visant à contenir le changement climatique et les menaces environnementales sur le secteur maritime, conformément aux normes et principes internationaux pertinents.
2)Chaque Etat partie crée des systèmes d’échange d’informations sur, et d’alerte précoce à, la pollution marine y compris le déversement des déchets toxiques et dangereux, et les émissions de gaz non-autorisées en haute mer.

Article 26 – Protection des espèces biologiques, de la faune et de la flore marines

Chaque Etat partie préserve l’environnement marin et protège les espèces biologiques, la faune et la flore marines dans le cadre du processus de développement de son environnement et de sa biodiversité.

Article 27 – Déversement de déchets toxiques et dangereux

1)Chaque Etat partie met au point un mécanisme de détection, de prévention et d'établissement de rapports sur la pollution marine, en particulier, le déversement de déchets toxiques et dangereux.
2)Chaque, Etat, partie interdit, l'importation, l’exportation, la circulation, l’accumulation ou le déversement transfrontalier dés déchets dangereux, notamment les produits radioactifs et les déchets chimiques et biologiques, conformément aux dispositions des Conventions de Bâle et de Bamako.

Article 28 – Prévention de l’exploitation illégale et du vol des ressources marines

1)Chaque Etat partie s’efforce de prévenir et de lutter effective contre l’exploitation illégale et le vol des ressources marines présentes dans son espace maritime.
2)Chaque Etat partie interdit le commerce des produits dérivés de l'exploitation illicite et du pillage des ressources marines issues de son espace maritime.
3)Chaque Etat partie interdit le commerce des produits dérivés de l'exploitation illicite et du pillage des ressources marines en provenance de tout Etat partie de l'UA.

Article 29 – Gestion des risques de catastrophes maritimes

Chaque Etat partie élabore une stratégie multisectorielle et multidisciplinaire intégrée visant à assurer la gestion des risques de catastrophes et à réduire la gravité et les impacts des catastrophes.

Chapitre V
Coopération

Article 30 – Coopération en matière d’exploitation du domaine maritime

Les Etats parties coopèrent aux niveaux national, régional et continental en vue de:
1)promouvoir et exploiter les ressources marines dans leurs eaux territoriales à travers des échanges dans les domaines scientifiques et technologiques; des partenariats pour la recherche et l’innovation; ainsi que la promotion et le renforcement de l’économie bieue/marine, conformément aux normés et principes internationaux pertinents;
2)faciliter les partenariats commerciaux dans les secteurs maritimes et marins;
3)utiliser les technologies de pointe, pour la sécurité et la sûreté maritimes, conformément à la politique et stratégie africaine de l’espace, ainsi qu’aux autres instruments pertinents.

Article 31 – Coopération dans les secteurs de la pêche et de l’aquaculture

1)Les Etats parties coopèrent en vue d’assurer la durabilité de la biodiversité
2)Les Etats parties coopèrent dans le cadre des Comités sur la pêche créés par ses organes régionaux compétents et ses institutions spécialisées, en vue de renforcer et de promouvoir une gestion durable des ressources halieutiques.

Article 32 – Coopération dans le cadre de la lutte contre les crimes en mer

1)Les Etats parties coopèrent et coordonnent leurs actions dans le cadre de la lutte contre les crimes transnationaux organisés de toutes natures, y compris la circulation et le trafic d'armes, le terrorisme maritime, le trafic de drogue, le trafic d'espèces protégées ou de leurs trophées, le blanchiment d'argent et ses crimes connexes, les actes de piraterie et de vol à main armée contre les navires, la prise d'otages en mer, le vol de pétrole et de gaz, la traite des personnes, le trafic de migrants, la pollution dès mers et des océans, la pêche INN, et le déversement illégal de déchets toxiques et dangereux.
2)Lés Etats parties prennent des mesures appropriées, individuellement et collectivement, pour lutter efficacement contre le crime organisé, y compris la criminalité transnationale organisée, et à veiller à ce que les auteurs de tels crimes soient effectivement poursuivis et les produits de leurs crimes saisis.

Article 33 – Échange d’informations maritimes

1)Les Etats parties mettent en place une plate-forme d'échange et de partage d'expériences et de bonnes pratiques en matière de sécurité et de sûreté maritimes.
2)Les Etats parties s’efforcent de développer un système d’échange d'informations qui prend en compte les structures nationales, régionales et continentales chargées de la vulgarisation des questions maritimes en vue de:
a)prévenir la commission d'actes illicites en mer;
b)arrêter et détenir toute personne qui se prépare à commettre, ou commet des actes illicites en mer; et
c)saisir ou confisquer les navires et les équipements utilisés dans la commission d’actes illicites en mer.

Article 34 – Coopération dans le cadre d' échange de renseignements

Les Etats parties coopèrent dans le cadre d’échanges de renseignements entre ses services nationaux, les organismes régionaux et continentaux et les organes internationaux spécialisés appropriés, afin d’assurer une lutte efficace contre les actes illicites en mer.

Article 35 – Stratégies de sensibilisation aux questions maritimes

Chaque Etat Partie adopte des stratégies de sensibilisation aux questions maritimes appropriées et adaptées aux contextes national, régional et international de sécurité et de sûreté maritimes, en vue d’une plus grande consciences-de l'importance des mers et des océans.

Article 36 – Coopération dans les domaines scientifiques et académiques

Chaque Etat Partie encourage:
1)le renforcement de la coopération entre ses universités et instituts de formation et de recherche dans les domaines liés à la mer et aux océans, y compris ceux de l’Université Panafricaine;
2)les campagnes de recherche scientifique marine à des fins de développement; et
3)Le soutien aux initiatives des instituts de formation en matière de développement des capacités dans le domaine de la sécurité et de la sûreté maritimes

Article 37 – Cadre continental de coopération

Les Etats parties établissent un cadre pour une coopération étroite dans les domaines de la sécurité et de la sûreté maritimes avec les mécanismes intersectoriels nationaux, les communautés économiques régionales et d'autres organismes compétents.

Article 38 – Structures régionales de coopération

Les Etats Parties établissent, où elles n'existent pas, des structures régionales de coopération pour la lutte contre la criminalité en mer.

Article 39 – Cadre national de coordination

1)Chaque Etat partie développe un cadre légal au niveau national visant à coordonner ses interventions en mer.
2)Chaque Etat partie incorpore des mécanismes de coopération dans son cadre légal national en vue de lutter efficacement contre les actes illicites commis en mer.
3)Chaque Etat partie s’engage à promouvoir, renforcer et soutenir les centres de coordination de sauvetage maritime et les centres secondaires de sauvetage maritime pour une organisation efficace des services de recherche et de sauvetage maritimes.

Article 40 – Coopération judiciaire

1)Les Etats parties s’accordent mutuellement la coopération judiciaire la plus large possible sur la base de la présente Charte;
2)Chaque Etat partie coopère sur la base d’accords bilatéraux ou multilatéraux, ou en l’absence d’un accord de coopération, sur la base de sa législation nationale;
3)Nonobstant les différences dans le cadre juridique de chaque État partie, la législation nationale garantit des mécanismes d'enquêtes conjointes, des procédures sécurisées d'échange d'informations, des demandes d'entraide judiciaire, l'extradition et le transfert des détenus et d’autres mécanismes connexes.

Chapitre VI
Surveillance et controlle

Article 41 – Comité des Etats Parties

1)Il est institué un Comité des Etats Parties composé de quinze (15) Etats membres chargé de surveiller la mise en œuvre de la charte et de recommander îés actions pour son suivi.
2)Le Comité est composé des ministres en charge des affaires maritimes; ou d’autres ministres ou autorités désignées parles gouvernements des Etats parties.
3)Les membres du Comité sont élus tous les trois ans, sur la base de la rotation et de la répartition géographique et de l’intégration de la dimension de l’égalité entre les hommes et les femmes, entre les cinq régions du Continent, conformément aux procédures et pratiques de l’UA;
4)Les Etats parties adoptent le règlement intérieur du Comité.

Article 42 – Rapports des Etats Parties

Chaque Etat Partie à la présente Charte s’engage à soumettre au Comité, un rapport sur les mesures prises pouf assurer la mise en oeuvre des dispositions de la présente Charte:
1)au cours des deux ans suivant l’entrée en vigueur de la Charte à son égard; et
2)par la suite, tous les cinq ans.

Article 43 – Rapports du Comité

Le Comité des Etats parties soumet, tous les deux ans, à la Conférence de l’Union, un rapport sur les progrès réalisés dans le cadre de la mise en œuvre de la Charte.

Article 44 – Secrétariat du Comité

La Commission assure le Secrétariat du Comité des Etats Parties.

Article 45 – Règlement des différends

1)Tout litige ou différend entre les Etats Parties relatif à l’interprétation de la présente Charte est réglé à l’amiable entre les Etats parties concernés, y compris par voie de négociation, de médiation ou de conciliation ou par tout autre moyen pacifique;
2)Si les Etats Parties concernés ne parviennent pas à régler ledit litige ou différend conformément à l’Article 45 (1) ci-dessus, ils peuvent par consentement mutuel, référer leur différend à:
a)la Cour africaine de justice, des droits de l’homme et des peuples; ou
b)un Collège d’arbitres composé de trois (3) arbitres dont la désignation se fait, comme suit:
i)deux (2) arbitres, désignés chacun par l’une des parties au différend; et;
ii)un troisième arbitre, qui est le Président du Collège d’arbitres, et qui est désigné par le Président de la Commission.
3)La décision du Collège d’arbitres est définitive et exécutoire pour les parties au différend.

Article 46 – Annexes, lignes directrices et modalités

1)Les Etats membres adoptent, en tant que de besoin, des Annexes en vue de compléter la présente Charte. Les Annexes font partie intégrante de la présente Charte et ont la même valeur juridique.
2)Un Etat partie qui adhère à la présente Charte avant l’adoption d'annexes conserve le droit d’y adhérer ultérieurement.
3)Au cas où un Etat membre adhère à la présente Charte après l’adoption d’Annexes, il doit déclarer son intention d’être lie par l’une quelconque ou l’ensembie des Annexes.
4)Les Etats parties adoptent également des Lignes directrices et modalités en vue de guider les Etats parties dans la mise en œuvre de leurs obligations résultant de la présente Charte.

Chapitre VII
Dispositions finales

Article 47 – Vulgarisation de la Charte

Chaque Etat partie prend les dispositions nécessaires pour assurer une large diffusion de la présente Charte.

Article 48 – Clause de sauvegarde

1)Aucune disposition de la présente Charte ne peut être interprétée comme affectant les principes et les valeurs contenus dans d’autres instruments pertinents de promotion de la sécurité et de la sûreté maritimes et du développement en Afrique;
2)Aucune disposition de la présente Charte ne peut être interprétée comme empêchant un Etat Partie de prendre des mesures compatibles avec les dispositions de la Charte des Nations Unies ou de tout autre instrument international et limité aux exigences de la situation qu’il estime nécessaires à sa sécurité intérieure ou extérieure.

Article 49 – Signature, ratification, acceptation/approbation et adhésion

1)La présente Charte est ouverte à la signature, ratification ou à l’adhésion de tous les Etats membres de l’Union conformément à leurs procédures constitutionnelles.
2)Les instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation et d’adhésion sont déposés auprès du Président de la Commission.

Article 50 – Entrée en vigueur

1)La présente Charte entre en vigueur trente (30) jours après le dépôt du quinzième (15ème) instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.
2)Pour tout Etat membre qui ratifie, accepte, approuve ou adhère à la présente Charte après son entrée en vigueur, la Charte entre en vigueur à l’égard de cet Etat membre, trente (30) jours après le dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d’approbation ou d’adhésion.
3)Le Président de la Commission, dès l’entrée en vigueur de la Charte, enregistre la Charte auprès du secrétaire général des Nations Unies conformément à l’Article 102 de la Charte des Nations Unies.

Article 51 – Réserves

1)Tout Etat Partie peut, au moment de la ratification ou de l’adhésion à la présente Charte, soumettre par écrit une réserve concernant une disposition de la présente Charte. La réserve ne peut être incompatible avec l'objet et le but de la présente Charte.
2)Sauf dispositions contraires, une réserve peut être retirée à tout moment.
3)Le retrait d’une réserve est notifié par écrit au Président de la Commission qui en informe les autres Etats Parties.

Article 52 – Dépositaire

La Charte est déposée auprès du Président de la Commission, qui en est le dépositaire.

Article 53 – Enregistrement

Le Président de la Commission doit, dès l’entrée en vigueur de la présente Charte, enregistrer la Charte auprès du Secrétaire général des Nations Unies, conformément à l’article 102 de la Charte des Nations Unies.

Article 54 – Retrait

1)A tout moment après l'expiration d’un délai de trois (3) ans commençant à courir à la date à laquelle la Charte est entrée en vigueur, un Etat partie peut dénoncer la Charte par notification écrite adressée au Président de la commission qui en informe les autres Etats Parties;
2)Le retrait prend effet un (1) an suivant la date de réception de la notification par le Président de la Commission, ou à la date spécifiée dans la notification;
3)Le retrait ne modifie pas les obligations qui incombent à l’Etat Partie concerné jusqu’à la date à laquelle le retrait prend effet.

Article 55 – Amendement et révision

1)Tout Etat Partie peut soumettre des propositions d’amendement ou de révision de la présente Charte.
2)Les propositions d’amendement ou de révision de la Charte sont soumises par écrit au Président de la Commission qui les transmet à la Conférence au moins six mois avant la réunion au cours de laquelle elles doivent être examinées pour adoption.
3)Les amendements ou révisions sont adoptées par consensus par la Conférence, faute de quoi à la majorité des deux tiers de la Conférence.
4)L’amendement ou la révision entrent en vigueur Trente (30) jours après le dépôt des instruments de ratification à l’attention du ou de la Président (e) de la Commission la majorité de deux tiers des Etats membres.

Article 56 – Textes faisant foi

La présente Charte est établie en quatre (4) textes originaux, en langues arabe, anglaise, française et portugaise, les quatre (4) textes faisant également foi.
EN FOI DE QUOI, les Soussignés dûment mandatés ont signé la présente Charte.Adoptée par la Session Extraordinaire de la Conférence de l'Union tenue à Lomé, Togo, Le 15 Octobre 2016.
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Country Signature Date Ratification Date Deposit Date
Algeria
Angola 2016-10-15
Benin 2016-10-15 2019-09-06 2019-09-26
Botswana
Burkina Faso 2016-10-15
Burundi 2016-10-15
Cabo Verde 2016-10-15
Cameroon 2017-01-24
Central African Republic 2016-10-15
Chad 2016-10-15
Comoros 2018-01-29
Democratic Republic of the Congo 2016-10-15
Djibouti 2016-10-15
Egypt
Equatorial Guinea
Eritrea
Eswatini
Ethiopia
Gabon 2016-10-15
Gambia
Ghana 2016-10-15
Guinea 2016-10-15
Guinea-Bissau
Ivory Coast 2016-10-15
Kenya 2016-10-15
Lesotho
Liberia 2016-10-15
Libya 2016-10-15
Madagascar 2016-10-15
Malawi
Mali 2016-10-15
Mauritania 2016-10-15
Mauritius
Morocco
Mozambique
Namibia
Niger 2016-10-15
Nigeria 2016-10-15
Republic of the Congo 2016-10-15
Rwanda 2016-10-15
Sao Tome and Principe 2016-10-15
Senegal 2017-01-30 2022-02-11 2022-04-05
Seychelles 2016-10-15
Sierra Leone 2016-10-15
Somalia 2016-10-15
South Africa
South Sudan
Sudan 2016-10-15
Tanzania 2016-10-15
Togo 2016-10-15 2017-01-16 2017-01-25
Tunisia 2016-10-15
Uganda
Western Sahara 2016-10-15
Zambia
Zimbabwe