Convention de Bamako sur l'Interdiction d'Importer en Afriques des Déchets Dangereux et sur le Controle des Mouvements Transfrontières et la Gestion des Déchets Dangereux Produits en Afrique


African Union

Convention de Bamako sur l'Interdiction d'Importer en Afriques des Déchets Dangereux et sur le Controle des Mouvements Transfrontières et la Gestion des Déchets Dangereux Produits en Afrique

  • Publié
  • Commencé le 22 Avril 1998
  • [Ceci est la version de ce document à 30 Janvier 1991.]
PREAMBULELes Parties à la présente Convention,1.Pleinement conscientes de la menace croissante que représentent, pour la santé humaine et l'environnement, la complexité grandissante et le développement de la production de déchets dangereux;2.Ayant présent à l'esprit le fait que la manière la plus efficace de protéger la santé humaine et l'environnement contre les dangers que représentent ces déchets consiste à réduire leur production au minimum du point de vue de la quantité et/ou du danger potentiel;3.Conscientes des dommages que les mouvements transfrontières de déchets dangereux risquent de causer à la santé humaine et à l'environnement;4.Réaffirmant le fait que les Etats devraient veiller à ce que le producteur s'acquitte de ses responsabilités ayant trait au transport, à l'élimination et au traitement de déchets dangereux d'une manière qui soit compatible avec la protection de la santé humaine et de l'environnement, quel que soit le lieu où ils sont éliminés;5.Rappelant les dispositions pertinentes de la Charte de l'Organisation de l'Unité Africaine (OUA) relatives à la protection de l'environnement, la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, le Chapitre IX du Plan d'Action de Lagos ainsi que les recommandations et résolutions adoptées par l'Organisation de l'Unité Africaine (OUA) au sujet de l'environnement;6.Reconnaissant également le droit souverain des Etats d’interdire l’importation et le transit de substances et déchets dangereux sur leur territoire pour des raisons liées à la protection de la santé humaine et de l’environnement;7.Reconnaissant en outre la mobilisation croissante de l’opinion publique en Afrique en faveur de l’interdiction des mouvements transfrontières de déchets dangereux sous toutes leurs formes et de leur élimination dans les Etats africains;8.Convaincues que les déchets dangereux devraient, dans toute la mesure où cela est compatible avec une gestion écologiquement rationnelle et efficace, être éliminés dans l’Etat ou ils sont été produits ;9.Convaincues que le contrôle efficace et la réduction optimale des mouvements transfrontières de déchets dangereux encourageront, en Afrique et ailleurs, une gestion écologiquement rationnelle de ces déchets et une réduction de la production de ces déchets;10.Notant qu’un certain nombre d'accords internationaux et régionaux traitent de la question de la protection et de la préservation de l’environnement lorsqu’il y a transit de marchandises dangereuses;11.Tenant compte de la Déclaration de la Conférence des Nations Unies sur l’Environnement (Stockholm, 1972), des Lignes Directrices et Principes du Caire concernant la gestion écologiquement rationnelle de déchets dangereux et adoptés par le Conseil d’Administration du Programme des Nations Unies pour l'Environnement (PNUE) par sa décision 14/30 du 17 juin 1987, des recommandations du Comité d'experts des Nations Unies en matière de transport des marchandises dangereuses (formulées en 1957 et mises à jour tous les deux ans), de la Charte des Nations Unies, de l’esprit de la Convention de Bâle de 1989 sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination qui prévoit la conclusion d’accords régionaux en la matière, des dispositions de l’article 39 de la Convention de Lomé IV relatives aux mouvements internationaux de déchets dangereux et radioactifs, des recommandations, déclarations, instruments et règlements pertinents adoptés dans le cadre du système des Nations Unies, des organisations intergouvemementales africaines ainsi que des travaux et études effectués par d'autres organisations internationales et régionales;12.Conscientes de l'esprit, des principes, des buts et des fonctions de la Convention Africaine sur la Conservation de la Nature et des Ressources Naturelles adoptée par les Chefs d'Etat et de Gouvernement africains à Alger (1968) et de la Charte Mondiale de la Nature adoptée par l'Assemblée Générale des Nations Unies à sa trente-septième session (1982) en tant que règle d'éthique concernant la protection de l'environnement humain et la conservation des ressources naturelles;13.Préoccupées par les problèmes du trafic transfrontière de déchets dangereux;14.Reconnaissant la nécessité de promouvoir le développement de méthodes de production et de techniques propres destinées à assurer une gestion rationnelle de déchets dangereux produits en Afrique, en particulier pour éviter, réduire et éliminer la production de ces déchets;15.Reconnaissant également que, lorsque cela est nécessaire, les déchets dangereux devraient être transportés conformément aux conventions et recommandations régionales et internationales pertinentes;16.Déterminées à protéger, par un contrôle strict, la santé humaine des populations africaines et l'environnement contre les effets nocifs qui peuvent résulter de la production de déchets dangereux;17.Affirmant également leur engagement de s’attaquer, de façon responsable, au problème des déchets dangereux produits sur le Continent africain;SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:

Article 1 – Définitions

Aux fins de la présente Convention, on entend par:
1."déchets", des substances ou matières qu’on élimine, qu’on a l’intention d’éliminer ou qu’on est tenu d’éliminer en vertu des dispositions du droit national;
2."déchets dangereux", les déchets définis à l’article 2 de la présente Convention;
3."gestion", la prévention et la réduction de déchets dangereux ainsi que la collecte, le transport, le stockage, le traitement, même en vue de recyclage ou de réutilisation, et l’élimination des déchets dangereux, y compris la surveillance des sites d’élimination;
4."mouvement transfrontière", tout mouvement de déchets dangereux en provenance d’une zone relevant de la compétence nationale d’un Etat et à destination d’une zone relevant de la compétence nationale d'un autre Etat, ou en transit par cette zone, ou d'une zone ne relevant de la compétence nationale d'aucun Etat, ou en transit par cette zone, pour autant que deux Etats au moins soient concernés par le mouvement;
5."méthodes de production propres", les méthodes de production et les procédés industriels qui évitent ou éliminent la production de déchets ou de produits dangereux, conformément aux dispositions des alinéas (f) et (g) du point 3 de l'article 4 de la présente Convention;
6."élimination", toute opération prévue à l'annexe III de la présente Convention;
7."site ou installation agréée", un site ou une installation où l'élimination de déchets dangereux a lieu en vertu d'une autorisation ou d'un permis d'exploitation délivré par une autorité compétente de l'Etat où le site ou l'installation se trouve;
8."autorité comptétente", l'autorité gouvernementale désignée par une Partie pour recevoir, dans la zone géographique que la Partie peut déterminer, la notification d'un mouvement transfrontière de déchets dangereux ainsi que tous les renseignements qui s'y rapportent et pour prendre position au sujet de cette notification comme le prévoit l'article 6 de la présente Convention;
9."correspondant", l'organisme d'une Partie mentionnée à l'article 5 et chargé de recevoir et de communiquer les renseignements prévus aux articles 13 et 16 de la présente Convention;
10."gestion écologiquement rationnelle de déchets dangereux", toutes mesures pratiques permettant d'assurer que les déchets dangereux sont gérés d'une manière qui garantisse la protection de la santé humaine et de l'environnement contre les effets nuisibles que peuvent avoir ces déchets;
11."zone relevant de la compétence nationale d'un Etat", toute zone terrestre, maritime ou aérienne à l'intérieur de laquelle un Etat exerce, conformément au droit international, des compétences administratives et réglementaires en matière de protection de la santé humaine ou de l'environnement;
12."Etat d'exportation", tout Etat à partir duquel est prévu le déclenchement ou où est déclenché un mouvement transfrontière de déchets dangereux;
13."Etat d'importation", tout Etat, vers lequel est prévu ou a lieu un mouvement transfrontière de déchets dangereux pour qu'ils y soient éliminés ou aux fins de chargement avant élimination dans une zone qui ne relève de la compétence nationale d'aucun Etat;
14."Etat de transit", tout Etat autre que l'Etat d'exportation ou d'importation, à travers lequel un mouvement transfrontière de déchets dangereux est prévu ou a lieu;
15."Etats concernés", les Etats d'exportation ou d'importation, et les Etats de transit, qu'ils soient Parties ou non Parties à la présente Convention;
16."Personne", toute personne physique ou morale;
17."Exportateur", toute personne qui relève de la juridiction de l'Etat d'exportation et qui procède à l'exportation de déchets dangereux;
18."Importateur", toute personne qui relève de la juridiction de l'Etat d'importation et qui procède à l'importation de déchets dangereux;
19."Transporteur", toute personne qui transporte des déchets dangereux;
20."Producteur", toute personne dont l'activité produit des déchets dangereux ou, si cette personne est inconnue, la personne qui est en possession de ces déchets et/ou qui les contrôle;
21."Eliminateur", toute personne à qui sont expédiés des déchets dangereux et qui effectue l’élimination desdits déchets;
22."Trafic illicite", tout mouvement de déchets dangereux tel que précisé dans l’article 9 de la présente Convention;
23."Immersion en mer", le rejet délibéré en mer de déchets dangereux à partir de navires, aéronefs, plateformes ou autres ouvrages placés en mer, y compris l'incinération en mer et l’évacuation de ces déchets dans les fonds marins et leur sous-sol.

Article 2 – Champ d'application de la convention

1.Les substances ci-après sont considérées comme des "déchets dangereux" aux fins de la présente Convention:
a)Les déchets qui appartiennent à l’une des catégories figurant à l’annexe 1 de la présente Convention;
b)Les déchets auxquels les dispositions de l’alinéa (a) cidessus ne s'appliquent pas, mais qui sont définis ou considérés comme dangereux par la législation interne de l'Etat d'exportation, d'importation ou de transit;
e)Les déchets qui possèdent l'une des caractéristiques indiquées à l'annexe II de la présente Convention;
d)Les substances dangereuses qui ont été frappées d'interdiction, annulées ou dont l'enregistrement a été refusé par les actes réglementaires des gouvernements ou dont l'enregistrement a été volontairement retiré dans le pays de production pour des raisons de protection de la santé humaine et de l’environnement.
2.Les déchets qui, en raison de leur radioactivité, sont soumis à des systèmes de contrôle internationaux, y compris des instruments internationaux s'appliquant spécifiquement aux matières radioactives sont inclus dans le champ d'application de la présente Convention.
3.Les déchets provenant de l'exploitation normale d'un navire et dont le rejet fait l'objet d'un autre instrument international sont exclus du champ d'application de la présente Convention.

Article 3 – Définitions nationales des déchets dangereux

1.Chaque Etat notifie au Secrétariat de la Convention, dans un délai de six mois après être devenu Partie à la Convention, ses déchets, autres que ceux indiqués dans l'annexe I de la présente Convention, qui sont considérés ou définis comme dangereux par sa législation nationale ainsi que toute autre disposition concernant les procédures en matière de mouvement transfrontière applicables à ces déchets.
2.Chaque Etat notifie par la suite au Secrétariat de la Convention toute modification importante aux renseignements communiqués par elle en application du paragraphe 1 du présent article.
3.Le Secrétariat notifie immédiatement à toutes les Parties les renseignements qu'il a reçus en application des paragraphes 1 et 2 du présent article.
4.Les Parties sont tenues de mettre à la disposition de leurs exportateurs et autres organes appropriés, les renseignements qui leur sont communiqués par le Secrétariat en application du paragraphe 3 du présent article.

Article 4 – Obligations générales

1.Interdiction d'importer des déchets dangereux.Toutes les Parties prennent les mesures juridiques, administratives et autres appropriées sur les territoires relevant de leur juridiction en vue d’interdire l'importation en Afrique de tous les déchets dangereux, pour quelque raison que ce soit, en provenance des Parties non contractantes. Leur importation est déclarée illicite et passible de sanctions pénales. Toutes les Parties:
a)transmettent au plus tôt tous renseignements relatifs à l'importation illégale de déchets dangereux au Secrétariat qui les communique à toutes les Parties contractantes;
b)coopèrent pour garantir qu'aucun Etat Partie à la présente Convention n'importe des déchets dangereux en provenance d'un Etat non Partie. A cette fin, les Parties envisagent, lors de la Conférence des Parties contractantes, d'autres mesures pour faire respecter les dispositions de la présente Convention.
2.Interdiction de déverser des déchets dangereux dans la mer, les eaux intérieures et les voies d'eaux.
a)Conformément aux conventions et aux instruments internationaux en vigueur, les Parties adoptent, dans les limites des eaux intérieures, des eaux territoriales, des zones économiques exclusives et du plateau continental qui relèvent de leur juridiction, les mesures juridiques, administratives et autres appropriées pour contrôler tous les transporteurs des Etats non Parties et interdisent l’immersion des déchets dangereux en mer, y compris leur incinération en mer et leur évacuation dans les fonds marins et leur sous-sol; toute immersion de déchets dangereux en mer, y compris leur incinération en mer et leur évacuation dans les fonds marins et leur sous-sol par des Parties contractantes, que ce soit dans des eaux intérieures, des eaux territoriales, des zones économiques exclusives ou au large, est considérée comme illicite;
b)Les Parties transmettent le plus rapidement possible tous les renseignements relatifs à l’immersion des déchets dangereux au Secrétariat qui les communique à toutes les Parties contractantes.
3.Production de déchets en Afrique.Chaque Partie:
a)veille à ce que les producteurs de déchets dangereux envoient au Secrétariat de la Convention des rapports au sujet des déchets qu’ils produisent afin de lui permettre de tenir une comptabilité complète des déchets dangereux;
b)impose une responsabilité stricte, illimitée, conjointe et solidaire aux producteurs de déchets dangereux;
c)veille à ce que la production de déchets dangereux et d’autres déchets à l’intérieur du pays soit réduite au minimum, compte tenu des considération sociales, techniques et économiques;
d)assure la mise en place d’installations adéquates d’élimination et de traitement qui devront, dans la mesure du possible, être situées à l’intérieur du territoire placé sous sa juridiction, en vue d'une gestion écologiquement rationnelle des déchets dangereux en quelque lieu qu'ils soient éliminés ou traités;
e)veille à ce que les personnes qui s'occupent de la gestion des déchets à l'intérieur du territoire placé sous sa juridiction prennent les mesures nécessaires pour prévenir la pollution résultant de ces déchets et, si une telle pollution se produit, pour en réduire au minimum les conséquences pour la santé humaine et l'environnement;Adoption de mesures de précaution:
f)Chaque Partie s'efforce d'adopter et de mettre en oeuvre, pour faire face au problème de la pollution, des mesures de précaution qui comportent, entre autres, l'interdiction d'évacuer dans l'environnement, des substances qui pourraient présenter des risques pour la santé de l'homme et pour l'environnement, sans attendre d'avoir la preuve scientifique de ces risques. Les Parties coopèrent en vue d'adopter les mesures de précaution appropriées pour prévenir la pollution au moyen de méthodes de production propres, plutôt que d'observer des limites d’émissions autorisées en fonction d'hypothèses relatives à la capacité d'assimilation;
g)A cet égard, les Parties encouragent des méthodes de production propres pour l'ensemble des cycles de production y compris:le choix, l’extraction et le traitement des matières premières;la conceptualisation, la mise au point, la fabrication et l’assemblage du produit;le transport des matériaux au cours de toutes les étapes;les utilisations industrielles et domestiques;la réintroduction du produit dans les systèmes industriels ou dans la nature lorsqu’il cesse d’être utile;La production propre ne doit pas comporter de systèmes de contrôle de la pollution "en bout de chaîne" tels que des filtres, des laveurs ou des méthodes de traitement chimique, physique ou biologique. Les mesures visant à réduire le volume des déchets par incinération ou concentration, à masquer le risque par la dilution ou par le transfert de produits polluants d’un environnement à un autre sont aussi exclues.
h)La question de la prévention du transfert de technologies polluantes dans les territoires des Parties placés sous la juridiction nationale fera l'objet d’un processus systématique d’examen par le Secrétariat de la Convention qui en fera périodiquement rapport à la Conférence des Parties.Obligations en matière de transport et de mouvement transfrontière de déchets dangereux produits par les Parties contractantes.
i)Chaque Partie empêche les exportations de déchets dangereux à destination des Etats qui en ont interdit l’importation par leur législation ou par des accords internationaux ou si elle a des raisons de croire que les déchets en question n'y sont pas gérés selon des méthodes écologiquement rationnelles telles que définies par les critères que retiendront les Parties à leur première réunion.
j)Une Partie n'autorise pas les exportations de déchets dangereux vers un Etat qui ne dispose pas d'installations voulues pour les éliminer ou les traiter selon des méthodes écologiquement rationnelles;
k)Chaque Partie veille à ce que les déchets dangereux dont l'exportation est prévue soient gérés selon des méthodes écologiquement rationnelles dans l'Etat d'importation et de transit. A leur première réunion, les Parties arrêteront des directives techniques pour la gestion écologiquement rationnelle des déchets entrant dans le cadre de la présente Convention;
l)Les Parties conviennent d'interdire l'exportation de déchets dangereux en vue de leur élimination dans la zone située au sud du soixantième parallèle de l'hémisphère sud, que ces déchets fassent ou non l'objet d'un mouvement transfrontière;
m)En outre, chaque Partie:
i)interdit à toute personne relevant de sa compétence nationale de transporter, de stocker ou d'éliminer des déchets dangereux, à moins que la personne en question ne soit autorisée ou habilitée à procéder à ce type d'opération;
ii)veille à ce que les déchets dangereux qui doivent faire l’objet d’un mouvement transfrontière soient emballés, étiquetés et transportés conformément aux règles et normes internationales généralement acceptées et reconnues en matière d’emballage, d’étiquetage et de transport, et qu’il soit dûment tenu compte des pratiques internationales admises en la matière;
iii)veille à ce que les déchets dangereux soient accompagnés d’un document de mouvement contenant les renseignements spécifiés à l’annexe IV B depuis le lieu d'origine du mouvement jusqu'au lieu d'élimination;
n)Les Parties prennent les mesures requises pour que les mouvements transfrontières de déchets dangereux ne soient autorisés que ;
i)si l'Etat d'exportation ne dispose pas de moyens techniques et d'installations nécessaires ou de sites d'élimination voulus pour éliminer les déchets en question selon des méthodes écologiquement rationnelles et efficaces ou,
ii)si le mouvement transfrontière en question est conforme à d'autres critères qui seront fixés par les Parties, pour autant que ceux-ci ne soient pas en contradiction avec les objectifs de la présente Convention ;
o)Aux termes de la présente Convention, l'obligation des Etats producteurs de déchets dangereux d'exiger que ceuxci soient traités selon des méthodes écologiquement rationnelles ne peut en aucun cas être transférée à l’Etat d’importation ou de transit;
p)Les Parties s'engagent à examiner périodiquement les possibilités de réduire le volume et/ou le potentiel de pollution des déchets dangereux qui sont exportés vers d’autres Etats;
q)Les Parties exerçant leur droit d’interdire l’importation de déchets dangereux en vue de leur élimination en informent les autres Parties conformément aux dispositions de l’Article 13 de la présente Convention.
r)Les Parties interdisent ou ne permettent pas l’exportation de déchets dangereux dans les Etats Parties qui ont interdit l'importation de tels déchets, lorsque cette interdiction a été notifiée conformément aux dispositions de l'alinéa (q) ci-dessus;
s)Les Parties interdisent ou ne permettent pas l'exportation de déchets dangereux si l'Etat d'importation ne donne pas par écrit son accord spécifique pour l'importation de ces déchets dans le cas où cet Etat d'importation n'a pas interdit l’importation de ces déchets;
t)Les Parties veillent à ce que les mouvements transfrontières de déchets dangereux soient réduits à un minimum compatible avec une gestion écologiquement rationnelle de ces déchets et s’éffectuent de manière à protéger la santé humaine et l’environnement contre les effets nocifs qui pourraient en résulter;
u)Les Parties exigent que les renseignements sur les mouvements transfrontières proposés de déchets dangereux soient communiqués aux Etats concernés, conformément à l’annexe IV-A, et indiquent clairement les dangers que les mouvements envisagés pourraient présenter pour la santé humaine et l'environnement;
4.En outre,
a)Les Parties s'engagent à faire appliquer les obligations de la présente Convention et à poursuivre en justice les auteurs de violations conformément à leur législation nationale et/ou au droit international;
b)Rien, dans la présente Convention, n'empêche une Partie d’imposer, pour mieux protéger la santé humaine et l'environnement, des conditions supplémentaires qui soient compatibles avec les dispositions de la présente Convention et conformément aux règles de droit international;
c)La présente Convention ne porte atteinte ni à la souveraineté des Etats sur leurs mers territoriales, leurs voies d'eaux et leur espace aérien établie conformément au droit international, ni à la juridiction qu'exercent les Etats dans leur zone économique exclusive et sur leur plateau continental conformément au droit international, ni à l'exercice par tous les Etats, des droits et de la liberté de navigation dans l’espace maritime et aérien tels qu'ils sont régis par le droit international et qu'ils ressortent des instruments internationaux pertinents.

Article 5 – Designation des autorités compétentes, du correspondant et de l'organe de surveillance

Pour faciliter l'application de la présente Convention, les Parties:
1.désignent ou créent une ou plusieurs autorités compétentes et un correspondant. Une autorité compétente est désignée pour recevoir les notifications dans le cas d'un Etat de transit.
2.notifient au Secrétariat, dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente Convention à leur égard, les organes qu'elles ont désignés comme correspondants et autorités compétentes.
3.notifient au Secrétariat toute modification apportée aux désignations qu'elles ont faites en application du paragraphe 2 ci-dessus, dans un délai d'un mois à compter de la date où la modification a été décidée.
4.désignent un organe national pour faire fonction d'organe de surveillance. En cette qualité, il sera appelé à assurer la coordination avec les organes gouvernementaux et non gouvernementaux intéressés.

Article 6 – Mouvements transfrontières et procedures de notification

1.L'Etat d'exportation notifie par écrit, par l'intermédiaire de l'autorité compétente de l'Etat d'exportation, à l'autorité compétente des Etats concernés tout mouvement transfrontière de déchets dangereux envisagé ou exige du producteur ou de l'exportateur qu'il le fasse.Ces notifications doivent contenir les déclarations et renseignements spécifiés à l’annexe IV-A, rédigés dans une langue acceptable pour l’Etat d’importation. Une seule notification est envoyée à chacun des Etats concernés.
2.L'Etat d’importation accuse, par écrit, réception de la notification à celui qui l’a donnée en consentant au mouvement avec ou sans réserve, ou en refusant l’autorisation de procéder au mouvement, ou en demandant un complément d'information. Une copie de la réponse définitive de l'Etat d'importation est envoyée aux autorités compétentes des Etats concernés qui sont Parties à la présente Convention.
3.L'Etat d'exportation n'autorise pas le mouvement transfrontière avant d'avoir reçu:
a)le consentement écrit de l'Etat d'importation,
b)la confirmation écrite, de l'Etat d'importation, de l'existence d'un contrat entre l'exportateur et l'éliminateur spécifiant une gestion écologiquement rationnelle des déchets considérés.
4.Chaque Etat de transit qui est Partie à la présente Convention accuse, sans délai, réception de la notification à l'Etat d'exportation. Il peut ultérieurement prendre position par réponse écrite à l'auteur de la notification dans un délai de 60 jours en consentant au mouvement avec ou sans réserve, ou en refusant l'autorisation de procéder au mouvement ou en demandant un complément d'information. L'Etat d'exportation n'autorise pas le déclenchement du mouvement transfrontière avant d'avoir reçu le consentement écrit de l'Etat de transit.
5.Lorsque, dans un mouvement transfrontière de déchets, ceux-ci ne sont juridiquement définis ou considérés comme dangereux que:
a)par l’Etat d’exportation, les dispositions du paragraphe 9 du présent article qui s’appliquent à l’importateur ou à l’éliminateur et à l'Etat d’importation s’appliquent mutatis mutandis à l’exportateur et à l’Etat d'exportation respectivement;
b)par l'Etat d'importation ou par les Etats d'importation et de transit qui sont Parties à la présente Convention, les dispositions des paragraphes 1, 3, 4 et 6 du présent article qui s'appliquent à l'exportateur et à l'Etat d'exportation s'appliquent mutatis mutandis à l'importateur ou à l'éliminateur et à l'Etat d'importation respectivement;
c)pour tout Etat de transit qui est Partie à la présente Convention, les dispositions du paragraphe 4 s'appliquent audit Etat.
6.L'Etat d'exportation utilise une procédure de notification spécifique même lorsque des déchets dangereux ayant les mêmes caractéristiques physiques et chimiques sont régulièrement expédiés au même éliminateur par le même poste douanier de sortie de l'Etat d'exportation, le même poste douanier d'entrée du pays d'importation et, en cas de transit, par les mêmes postes douaniers d'entrée et de sortie du ou des Etats de transit; une notification spécifique est exigée pour chaque expédition et doit contenir les informations consignées à l'annexe IV-A
7.Chaque Partie s'engage à limiter le nombre de postes ou de ports d'entrée et en informe le Secrétariat pour qu'il diffuse ces renseignements à toutes les Parties Contractantes. Ces postes et ports d'entrée doivent être les seuls autorisés pour les mouvements transfrontières de produits dangereux.
8.Les Parties exigent de toute personne prenant en charge un mouvement transfrontière de déchets dangereux, qu’elle signe le document de mouvement à la livraison ou à la réception des déchets en question. Elles exigent aussi de l’éliminateur qu'il informe l'exportateur et l'autorité compétente de l'Etat d'exportation de la réception des déchets en question et, en temps voulu, de l'achèvement des opérations d'élimination selon les modalités indiquées dans la notification. Si cette information n'est pas reçue par l’Etat d'exportation, l'autorité compétente de cet Etat ou l'exportateur en informe l'Etat d'importation.
9.La notification et la réponse exigées aux termes du présent article sont communiquées à l’autorité compétente des Etats concernés.
10.Les Etats d'importation ou de transit qui sont Parties à la présente Convention peuvent exiger, comme condition d’entrée, que tout mouvement transfrontière de déchets dangereux soit couvert par une assurance, un cautionnement ou d’autres garanties;

Article 7 – Mouvements transfrontières en provenance d’une partie à travers le territoire d’etats qui ne sont pas parties

Les dispositions du paragraphe 2 de l'Article 6 de la présente Convention s'appliquent mutatis mutandis aux mouvements transfrontières de déchets dangereux en provenance d'une Partie à travers un ou plusieurs Etats qui ne sont pas Parties.

Article 8 – Obligation de réimporter

Lorsqu'un mouvement transfrontière de déchets dangereux auquel les Etats concernés ont consenti, sous réserve des dispositions de la présente Convention, ne peut être mené à terme conformément aux clauses du contrat, l’Etat d'exportation est tenu, si d'autres dispositions ne peuvent être prises pour éliminer ou traiter les déchets selon des méthodes écologiquement rationnelles dans un délai de 90 jours au maximum à compter du moment où l'Etat d'importation a informé l'Etat d'exportation et le Secrétariat, d'exiger que l'importateur réintroduise ces déchets dans l'Etat d'exportation. A cette fin, l'Etat d'importation et tout Etat de transit ne s'opposent pas à la réintroduction de ces déchets dans l'Etat d'exportation, ni ne l'entravent ni ne l'empêchent.

Article 9 – Trafic illicite

1.Aux fins de la présente Convention, est réputé constituer un trafic illicite tout mouvement transfrontière de déchets dangereux effectué dans les conditions suivantes:
a)sans qu'une notification ait été donnée à tous les Etats concernés conformément aux dispositions de la présente Convention; ou
b)sans le consentement que doit donner l'Etat concerné conformément aux dispositions de la présente Convention; ou
c)avec le consentement des Etats concernés obtenu par falsification, fausse déclaration ou fraude; ou
d)sans être matériellement conforme aux documents; ou
e)en vue d'une élimination délibérée de déchets dangereux en violation des dispositions de la présente Convention et des principes généraux du droit international.
2.Chaque Etat adopte une législation nationale appropriée pour imposer des sanctions pénales à toute personne qui planifie ou effectue ces importations illicites ou y collabore. Ces sanctions doivent être suffisamment sévères pour punir ces actions et avoir un effet préventif.
3.Au cas où un mouvement transfrontière de déchets dangereux est considéré comme trafic illicite du fait du comportement de l’exportateur ou du producteur, l’Etat d’exportation veille à ce que les déchets dangereux en question soient repris par l’exportateur ou le producteur ou s'il y a lieu, par lui-même sur son territoire, dans un délai de 30 jours à compter du moment où l'Etat d'exportation a été informé du trafic illicite. A cette fin, les Etats concernés ne s'opposent pas au retour desdits déchets dans l'Etat d'exportation ni ne l'entravent ni ne l'empêchent et une action judiciaire appropriée est engagée contre les contrevenants.
4.Lorsqu'un mouvement transfrontière de déchets dangereux est considéré comme trafic illicite par suite du comportement de l'importateur ou de l'éliminateur, l'Etat d'importation veille à ce que les déchets dangereux en question soient renvoyés à l'exportateur par l'importateur et que des poursuites judiciaires soient engagées contre le ou les contrevenants, conformément aux dispositions de la présente Convention.

Article 10 – Coopération interafricaine

1.Les Parties coopèrent entre elles et avec les organisations africaines compétentes afin d'améliorer et d'assurer la gestion écologiquement rationnelle des déchets dangereux.
2.A cette fin, les Parties:
a)communiquent des renseignements, sur une base bilatérale ou multilatérale, en vue d’encourager des méthodes de production propres et une gestion écologiquement rationnelle des déchets dangereux y compris par l’harmonisation des normes et pratiques techniques visant une bonne gestion desdits déchets;
b)coopèrent en vue de surveiller les effets de la gestion des déchets dangereux sur la santé humaine et l'environnement;
c)coopèrent, sous réserve des dispositions de leurs lois, réglementations et politiques nationales, à la mise au point et à l’application de nouvelles techniques écologiquement rationnelles produisant peu de déchets et à l’amélioration des techniques existantes en vue d’éliminer, dans la mesure du possible, la production de déchets dangereux et d'élaborer des méthodes plus efficaces pour en assurer la gestion d'une manière écologiquement rationnelle, notamment en étudiant les conséquences économiques, sociales et environnementales de l'adoption de ces innovations ou perfectionnements techniques.
d)coopèrent activement, sous réserve des dispositions de leurs lois, réglementations et politiques nationales, au transfert des techniques relatives à la gestion écologiquement rationnelle des déchets dangereux et des systèmes d'organisation de cette gestion. Elles coopèrent aussi pour favoriser le développement des moyens techniques des Parties et notamment de celles qui auraient besoin d'une aide technique dans ce domaine et en feraient la demande;
e)coopèrent à la mise au point des directives techniques et/ou des codes pratiques appropriés;
f)coopèrent à l’échange et à la diffusion de renseignements sur les mouvements de déchets dangereux conformément aux dispositions de l’article 13 de la présente Convention.

Article 11 – Coopération internationale, accords bilatéraux, multilatéraux et régionaux

1.Les Parties à la présente Convention peuvent conclure des accords ou arrangements bilatéraux, multilatéraux ou régionaux touchant les mouvements transfrontières et la gestion des déchets dangereux produits en Afrique avec des Parties ou des non Parties, à condition que de tels accords ou arrangements ne dérogent pas à la gestion écologiquement rationnelle des déchets dangereux prescrite par la présente Convention. Ces accords ou arrangements doivent énoncer des dispositions qui ne sont pas moins écologiquement rationnelles que celles prévues dans la présente Convention.
2.Les Parties notifient au Secrétariat tout accord ou arrangement bilatéral, multilatéral ou régional visé au paragraphe 1 du présent article, ainsi que ceux qu’ils ont conclus avant l’entrée en vigueur à leur égard de la présente Convention aux fins de contrôler les mouvements transfrontières de déchets dangereux qui se déroulent entièrement entre les Parties auxdits accords. Les dispositions de la présente Convention sont sans effet sur les mouvements transfrontières conformes à de tels accords, à condition que ceux-ci soient compatibles avec la gestion écologiquement rationnelle des déchets dangereux telle que prescrite par la présente Convention.
3.Chaque Partie contractante interdit aux navires battant son pavillon et aux aéronefs immatriculés dans son territoire d’entreprendre des activités qui sont contraires aux dispositions de la présente Convention.
4.Les Parties utiliseront les moyens appropriés pour promouvoir la coopération Sud-Sud dans la mise en oeuvre des dispositions de la présente Convention.
5.Compte tenu des besoins des pays en développement, la coopération entre les Parties et les organisations internationales compétentes est encouragée, afin de promouvoir, entre autres, la sensibilisation du public, le développement d’une gestion rationnelle de déchets dangereux et l’adoption de nouvelles techniques peu polluantes.

Article 12 – Responsabilité

La Conférence des Parties constitue un organe ad hoc d’experts chargé d’élaborer un projet de protocole établissant les procédures appropriées en ce qui concerne la responsabilité et l'indemnisation en cas de dommages résultant d'un mouvement tranfrontière de déchets dangereux.

Article 13 – Communication de renseignements

1.Les Parties veillent à ce que, en cas d'accident survenu au cours du mouvement transfrontière de déchets dangereux ou de leur élimination et susceptible de présenter des risques pour la santé humaine et l'environnement d'autres Etats, ceux-ci soient immédiatement informés.
2.Les Parties s'informent mutuellement, par l'intermédiaire du Secrétariat:
a)des changements concernant la désignation des autorités compétentes et/ou des correspondants, conformément à l’article 5 de la présente Convention;
b)des changements dans la définition nationale des déchets dangereux, conformément à l'article 3 de la présente Convention;
c)des décisions prises par elles pour limiter ou interdire l'importation de déchets dangereux;
d)de tout autre renseignement demandé conformément au paragraphe 4 du présent article.
3.Les Parties, conformément aux lois et réglementations nationales, mettent en place des mécanismes chargés de rassembler et de diffuser des renseignements sur les déchets dangereux. Elles transmettent ces renseignements, par l'intermédiaire du Secrétariat, à la Conférence des Parties instituée en application de l'article 15 de la présente Convention et, avant la fin de chaque année civile, soumettent un rapport sur l'année civile précédente contenant les renseignements suivants:
a)les autorités compétentes, l'organe de surveillance et les correspondants qui ont été désignés par elles, conformément à l'article 5 de la présente Convention;
b)des renseignements sur les mouvements transfrontières de déchets dangereux auxquels elles ont participé, et notamment:
i)la quantité de déchets dangereux exportée, la catégorie à laquelle ils appartiennent et leurs caractéristiques, leur destination, le pays éventuel de transit et la méthode d'élimination utilisée comme spécifiée dans la notification;
ii)la quantité de déchets dangereux importée, la catégorie à laquelle ils appartiennent et leurs caractéristiques, leur origine et la méthode d’élimination utilisée;
iii)les éliminations auxquelles il n'a pas été procédé comme prévu;
iv)les efforts entrepris pour parvenir à réduire le volume de déchets dangereux faisant l'objet de mouvements transfrontières;
c)des renseignements sur les mesures adoptées par elles en vue de l'application de la présente Convention;
d)des renseignements sur les données statistiques permanentes qu'elles ont recueillies au sujet des effets de la production, du transport et de l'élimination de déchets dangereux sur la santé humaine et l'environnement ainsi que toute information relative aux renseignements requis conformément au paragraphe 3 (a) de l'article 4 de la présente Convention;
e)des renseignements sur les accords et arrangements bilatéraux, multilatéraux et régionaux conclus en application de l'article 11 de la présente Convention;
f)des renseignements sur les accidents survenus durant les mouvements transfrontières et l'élimination de déchets dangereux et sur les mesures prises pour y faire face;
g)des renseignements sur les diverses méthodes d'élimination ou de traitement utilisées dans la zone relevant de leur compétence nationale;
h)des renseignements sur les mesures prises pour la mise au point de méthodes de production propres, y compris de techniques non polluantes tendant à réduire et/ou à éliminer la production de déchets dangereux;
i)tous autres renseignements sur les questions que la Conférence des Parties peut juger utiles.
4.Les Parties, conformément aux lois et réglementations nationales, veillent à ce qu'une copie de chaque notification concernant un mouvement transfrontière donné de déchets dangereux et de chaque réponse y relative soit envoyée au Secrétariat.

Article 14 – Questions financières

1.Le budget ordinaire de la Conférence des Parties, ainsi qu'il est spécifié aux articles 15 et 16 de la présente Convention, est établi par le Secrétariat et approuvé par la Conférence.
2.Les Parties, lors de la première réunion de la Conférence des Parties, fixent le barème des contributions au budget ordinaire du Secrétariat.
3.Les Parties envisagent également la création d'un fonds renouvelable pour aider, à titre provisoire, à faire face aux situations d'urgence afin de réduire au minimum les dommages entraînés par des accidents découlant du mouvement transfrontière ou de l'élimination des déchets dangereux.
4.Les Parties conviennent de créer, en fonction des besoins particuliers de différentes régions et sous-régions, des centres régionaux de formation et de transfert de technologie pour la gestion des déchets dangereux et la réduction de leur production, ainsi que des mécanismes appropriés de financement de nature volontaire.

Article 15 – Conférence des parties

1.Il est institué une Conférence des Parties composée des Ministres ayant l’environnemet dans leurs attributions. La première session de la Conférence des Parties sera convoquée par le Secrétaire Général de l’OUA un an au plus tard après l’entrée en vigueur de la présente Convention. Par la suite, les sessions ordinaires de la Conférence des Parties auront lieu régulièrement, selon la fréquence déterminée par celle-ci à sa première session.
2.La Conférence des Parties adoptera son propre règlement intérieur et celui de tout organe subsidiaire qu’elle pourra créér ainsi que le règlement financier qui fixera en particulier la participation financière des Parties au titre de la présente Convention.
3.A leur première réunion, les Parties examineront toutes mesures supplémentaires qui seraient nécessaires pour les aider à s’acquitter de leurs responsabilités en ce qui concerne la protection et la sauvegarde du milieu marin et des eaux intérieures dans le cadre de la présente Convention.
4.La Conférence des Parties examine en permanence l’application de la présente Convention et, en outre:
a)encourage l’harmonisation des politiques, stratégies et mesures nécessaires pour réduire au minimum les dommages causés à la santé humaine et à l'environnement par les déchets dangereux;
b)examine et adopte les amendements à la présente Convention et à ses annexes, compte tenu notamment des informations scientifiques, techniques, économiques et écologiques disponibles;
c)examine et prend toute autre mesure nécessaire à la poursuite des objectifs de la présente Convention en fonction de l'expérience tirée de son application ainsi que de l'application des accords et arrangements visés à l'article 11 de la présente Convention;
d)examine et adopte des protocoles en tant que de besoin;
e)crée les organes subsidiaires jugés nécessaires à l'application de la présente Convention;
f)statue elle-même sur le règlement pacifique des différends suscités par le mouvement transfrontière de déchets dangereux, et au besoin, en vertu du droit international;
5.Des organisations peuvent se faire représenter en qualité d'observateurs aux réunions de la Conférence des Parties. Tout organe ou organisme national ou international, gouvernemental ou non gouvernemental, qualifié dans les domaines liés aux déchets dangereux, qui en a informé le Secrétariat, peut se faire représenter en qualité d'observateur à une réunion de la Conférence des Parties. L'admission et la participation des observateurs sont subordonnées au respect du règlement intérieur adopté par la Conférence des Parties.

Article 16 – Secrétariat

1.Les fonctions du Secrétariat sont les suivantes:
a)organiser les réunions prévues aux articles 15 et 17 de la présente Convention et en assurer le service;
b)établir et transmettre les rapports fondés sur les renseignements reçus conformément aux articles 3, 4, 5, 6, 11 et 13 de la présente Convention ainsi que sur les renseignements obtenus à l'occasion des réunions des organes subsidiaires créés en vertu de l’article 15 de la présente Convention et, le cas échéant, sur les renseignements fournis par les organismes intergouvemementaux ou non gouvernementaux compétents ;
c)établir des rapports sur les activités menées dans le cadre des fonctions qui lui sont assignées par la présente Convention et les présenter à la Conférence des Parties.
d)assurer la coordination nécessaire avec les organismes internationaux compétents, et en particulier, conclure les arrangements administratifs et contractuels qui pourraient lui être nécessaires pour s’acquitter efficacement de ses fonctions;
e)communiquer avec les correspondants, les autorités compétentes et les organes de surveillance désignés par les Parties conformément à l’article 5 de la présente Convention ainsi qu’avec les organisations intergouvemementales et non gouvernementales susceptibles de fournir une assistance pour la mise en oeuvre de la présente Convention;
f)recueillir des renseignements sur les installations et les sites nationaux agréés disponibles pour l’élimination ou le traitement des déchets dangereux et diffuser ces renseignements ;
g)recevoir les renseignements en provenance des Parties et communiquer à celles-ci des informations sur:les sources d'assistance technique et de formation;les compétences techniques et scientiques disponibles;les sources de conseils et de services d'experts; etles ressources disponibles.Ces informationns aideront les Parties dans les domaines tels que:l'administration du système de notification prévu par la présente Convention;la gestion des déchets dangereux;les méthodes de production propres et écologiquement rationnelles se rapportant aux déchets dangereux telles que les techniques peu polluantes ;l'évaluation des moyens et sites d'élimination;la surveillance des déchets dangereux; etles interventions en cas d'urgence;
h)communiquer aux Parties les renseignements sur les consultants ou bureaux d'études ayant les compétences techniques requises en la matière et qui pourront les aider à examiner une notification de mouvement transfrontière, à vérifier qu'une expédition de déchets dangereux est conforme à la notification pertinente et/ou que les installations proposées pour l'élimination des déchets dangereux sont écologiquement rationnelles, lorsqu'elles ont des raisons de croire que les déchets en question ne feront pas l'objet d'une gestion écologiquement rationnelle. Tout examen de ce genre ne sera pas à la charge du Secrétariat;
i)aider les Parties à déceler les cas de trafic illicite et à communiquer immédiatement aux Etats concernés tous les renseignements qu’il aura reçus au sujet de trafics illicites;
j)coopérer avec les Parties et avec les organisations et institutions internationales intéressées et compétentes pour fournir les experts et le matériel nécessaires à une aide rapide aux Etats en cas d’urgence;
k)s’acquitter d’autres fonctions entrant dans le cadre de la présente Convention que la Conférence des Parties peut décider de lui assigner.
2.Les fonctions du Secrétariat seront provisoirement exercées conjointement par l’Organisation de l'Unité Africaine (OUA) et par la Commission Economique des Nations Unies pour l’Afrique (CEA) jusqu'à la fin de la première réunion de la Conférence des Parties tenue conformément à l'article 15 de la présente Convention. A cette réunion, la Conférence des Parties évaluera aussi la façon dont le Secrétariat intérimaire se sera acquitté des fonctions qui lui étaient confiées en particulier aux termes du paragraphe 1 cidessus, et elle décidera des structures qui conviennent à l'exercice de ces fonctions.

Article 17 – Amendements à la convention et à ses protocoles

1.Toute Partie peut proposer des amendements à la présente Convention et toute Partie à un protocole peut proposer des amendements à ce protocole. Ces amendements tiennent compte, entre autres, des considérations scientifiques, techniques, environnementales et sociales pertinentes.
2.Les amendements à la présente Convention sont adoptés lors des réunions de la Conférence des Parties. Les amendements à un protocole sont adoptés lors des réunions des Parties au Protocole considéré. Le texte de tout amendement proposé à la présente Convention ou aux protocoles, sauf s’il en est disposé autrement dans lesdits protocoles, est communiqué par le Secrétariat aux Parties six mois au moins avant la réunion à laquelle ledit amendement est proposé pour adoption. Le Secrétariat communique aussi les amendements proposés aux signataires de la présente Convention pour information.
3.Les Parties n’épargnent aucun effort pour parvenir, au sujet de tout amendement proposé à la présente convention, à un accord par consensus. Si tous les efforts en vue d’un consensus ont été épuisés et si un accord ne s’est pas dégagé, l’amendement est adopté en dernier recours par un vote à la majorité des deux tiers des Parties à la présente Convention présentes à la réunion et ayant exprimé leur vote. Il est ensuite soumis par le Dépositaire à toutes les Parties pour ratification, approbation, confirmation formelle ou acceptation.Amendements aux protocoles de la Convention.
4.La procédure énoncée au paragraphe 3 ci-dessus s’applique à l’adoption des amendements aux protocoles, sauf que la majorité des deux tiers des Parties aux protocoles considérés présentes à la réunion et ayant exprimé leur vote suffit.Dispositions générales:
5.Les instruments de ratification, d'approbation, de confirmation formelle ou d’acceptation des amendements sont déposés auprès du Dépositaire. Les amendements adoptés conformément aux paragraphes 3 ou 4 ci-dessus entrent en vigueur entre les Parties les ayant acceptés, le quatre-vingt-dixième jour après que le Dépositaire a reçu leur instrument de ratification, d’approbation, de confirmation formelle ou d’acceptation par les deux tiers au moins des Parties ayant accepté les amendements au Protocole considéré, sauf disposition contraire dudit protocole. Les amendements entrent en vigueur à l’égard de toute autre Partie le quatre-vingt-dixième jour après le dépôt par ladite Partie de son instrument de ratification, d'approbation, de confirmation formelle ou d’acceptation des amendements.
6.Aux fins du présent article, l’expression "Parties présentes et ayant exprimé leur vote" s’entend des Parties présentes qui ont émis un vote affirmatif ou négatif.

Article 18 – Adoption et amendements des annexes

1.Les annexes à la présente Convention ou à tout protocole y relatif font Partie intégrante de la Convention ou du protocole considéré et, sauf disposition contraire expresse, toute référence à la présente Convention ou à ses protocoles est aussi une référence aux annexes à ces instruments. Lesdites annexes sont limitées aux questions scientifiques, techniques et administratives.
2.Sauf disposition contraire des protocoles au sujet de leurs annexes, la proposition, l’adoption et l’entrée en vigueur d'annexes supplémentaires à la présente Convention ou aux protocoles y afférents sont régies par la procédure suivante:
a)les annexes à la présente Convention et à ses protocoles sont proposées et adoptées selon la procédure décrite aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 de l'article 17 de la présente Convention.
b)toute Partie qui n'est pas en mesure d'accepter une annexe supplémentaire à la présente Convention ou à l'un des protocoles auxquels elle est Partie en donne par écrit notification au Dépositaire dans les six mois qui suivent la date de communication de l'adoption par le Dépositaire. Ce dernier informe sans délai toutes les Parties de toute notification reçue. Une Partie peut à tout moment accepter une annexe à laquelle elle avait déclaré précédemment faire objection, et cette annexe entre alors en vigueur à l'égard de cette Partie.
c)à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de l'envoi de la communication par le Dépositaire, l'annexe prend effet à l'égard de toutes les Parties à la présente Convention ou à tout protocole considéré qui n'ont pas soumis de notification conformément à l'alinéa (b) ci-dessus.
3.La proposition, l'adoption et l'entrée en vigueur des amendements aux annexes à la présente Convention ou à tout protocole y relatif sont soumises à la même procédure que la proposition, l'adoption et l'entrée en vigueur des annexes à la Convention ou à tout protocole y relatif. Les annexes et les amendements y relatifs tiennent dûment compte, entre autres, des considérations scientifiques et techniques pertinentes.
4.Si une annexe supplémentaire ou un amendement à une annexe nécessite un amendement à la Convention ou à tout protocole y relatif, l'annexe supplémentaire ou l'annexe modifiée n'entre en vigueur que lorsque l'amendement à la Convention ou à tout protocole y relatif entre lui-même en vigueur.

Article 19 – Verification

Toute Partie qui a des raisons de croire qu’une autre Partie agit ou a agi en violation des obligations découlant des dispositions de la présente Convention doit en informer le Secrétariat, et dans ce cas, elle informe simultanément et immédiatement, directement ou par l’intermédiaire du Secrétariat, la Partie faisant l’objet des allégations. Le Secrétariat vérifie le bien-fondé de cette allégation et soumet un rapport à ce sujet à toutes les Parties à la présente Convention.

Article 20 – Règlement des différend

1.Si un différend surgit entre les Parties à propos de l'interprétation, de l’application ou du respect de la présente Convention ou de tout protocole y relatif, ces Parties s’efforcent de le régler par voie de négociation ou par tout autre moyen pacifique de leur choix.
2.Si les Parties en cause ne peuvent régler leur différend par les moyens mentionnés au paragraphe 1 du présent article, ce différend est soumis soit à l’arbitrage d'un organe ad hoc mis sur pied par la Conférence à cette fin, soit à la Cour Internationale de Justice.
3.L'arbitrage des différends entre Parties par l’organe ad hoc prévu au paragraphe 2 du présent article s'effectue conformément aux dispositions de l'annexe V de la présente Convention.

Article 21 – Signature

La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres de l’OUA à Bamako, Mali et à Addis-Abéba, Ethiopie, pour une durée de six (6) mois allant du 30 janvier 1991 au 31 juillet 1991.

Article 22 – Ratification, acceptation, confirmation formelle ou approbation

1.La présente Convention est soumis à la ratification, à l'acceptation, à la confirmation formelle ou à l'approbation des Etats membres de l'OUA. Les instruments de ratification, d'acceptation, de confirmation formelle ou d'approbation sont déposés auprès du Dépositaire.
2.Les Parties sont liées par toutes les obligations énoncées dans la présente Convention.

Article 23 – Adhésion

La présente Convention est ouverte à l'adhésion des Etats membres de l'OUA à partir de la date à laquelle la Convention n'est plus ouverte à la signature. Les instruments d'adhésion sont déposés auprès du Dépositaire.

Article 24 – Droit de vote

Chaque Partie à la présente Convention dispose d'une voix.

Article 25 – Entrée en vigueur

1.La présente Convention entre en vigueur le quatre-vingtdixième jour suivant la date du dépôt du dixième instrument de ratification par les Parties signataires de la Convention.
2.A l’égard de l'Etat qui ratifie la présente Convention ou y adhère après la date de dépôt du dixième instrument de ratification, la Convention entre en vigueur le quatre-vingtdixième jour suivant la date du dépôt, par ledit Etat, de son instrument de ratification ou d'adhésion.

Article 26 – Réserves et déclarations

1.Aucune réserve ou dérogation ne pourra être faite à la présente Convention.
2.Le paragraphe 1 du présent article n'empêche pas un Etat, lorsqu'il signe ou ratifie la présente Convention ou y adhère, de faire des déclarations ou des exposés, quelle que soit l'appellation qui leur est donnée, en vue, entre autres, d'harmoniser ses lois et règlements avec les dispositions de la présente Convention, à condition que ces déclarations ou exposés ne visent pas à annuler ou à modifier les effets juridiques des dispositions de la présente Convention dans leur application à cet Etat.

Article 27 – Denonciation

1.Après l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente Convention à l'égard d'une Partie, ladite Partie pourra à tout moment dénoncer la Convention par notification écrite donnée au Dépositaire.
2.La dénonciation prendra effet un an après sa réception par le Dépositaire, ou à toute autre date ultérieure qui pourra être spécifiée dans la notification.
3.La dénonciation ne dispense pas le requérant d’honorer les obligations qu’il a pu contracter dans le cadre de la présente Convention.

Article 28 – Depositaire

Le Secrétaire Général de l’Organisation de l’Unité Africaine (OUA) sera le Dépositaire de la présente Convention et de tout protocole y relatif.

Article 29 – Enregistrement

La présente Convention, dès son entrée en vigueur, sera enregistrée auprès du Secrétariat Général des Nations Unies conformément à l’article 102 de la Charte des Nations Unies.

Article 30 – Textes faisant foi

Les textes anglais, arabe, français et portugais de la présente Convention font également foi.EN FOI DE QUOI les soussignés, à ce dûment habilités, ont signé la présente Convention.Fait à Bamako, Mali, le 30 Janvier mille neuf cent quatre vingt onze.

Annexe I

Categories de déchets qui constituent des déchets dangereux

Flux de déchets

YOTous les déchets contenant des radionuclides ou contaminés par les radionuclides et dont la concentration ou les propriétés résultent d’activités humaines.
Y1Déchets cliniques provenant de soins médicaux dispensés dans des hôpitaux, centres médicaux et cliniques.
Y2Déchets issus de la production et de la préparation de produits pharmaceutiques.
Y3Déchets de médicaments et de produits pharmaceutiques.
Y4Déchets issus de la production, de la préparation et de l’utilisation de biocides et de produits phytopharmaceutiques.
Y5Déchets issus de la fabrication, de la préparation et de l’utilisation des produits de préservation du bois.
Y6Déchets issus de la production, de la préparation et de l’utilisation de solvants organiques.
Y7Déchets cyanurés de traitements thermiques et d’opérations de trempe.
Y8Déchets d’huiles minérales impropres à l’usage initialement prévu.
Y9Mélanges et émulsions d’huile/eau ou hydrocarbure/eau.
Y10Substances et articles contenant, ou contaminés par des diphényles plychlorés (PCB), des terphényles polychlorés (PCT) ou des diphényles polybromés (PCB).
YllRésidus goudronneux de raffinage, de distillation ou de toute opération de pyrolyse.
Y12Déchets issus de la production, de la préparation et de l’utilisation d’encres, de colorants, de pigments, de peintures, de laques ou de vernis.
Y13Déchets issus de la production, de la préparation et de l'utilisation de résines, de latex, de plastifiants ou de colles et adhésifs.
Y14Déchets de substances chimiques non identifiées et/ou nouvelles qui proviennent d’activités de recherche, de développement ou d'enseignement, et dont les effets sur l'homme et/ou sur l'environnement ne sont pas connus.
Y15Déchets de caractère explosible non soumis à une législation différente.
Y16Déchets issus de la production, de la préparation et de l'utilisation de produits et matériels photographiques.
Y17Déchets de traitements de surface des métaux et matières plastiques.
Y18Résidus d'opérations d'élimination des déchets industriels.
Y46Déchets ménagers collectés.
Y47Résidus provenant de l'incinération des déchets ménagers.

Déchets ayant comme constituants:

Y19Métaux carbonyles.
Y20Béryllium, composés du béryllium.
Y21Composés du chrome hexavalent.
Y22Composés du cuivre.
Y23Composés du zinc.
Y24Arsenic, composés de l’arsenic.
Y25Sélénium, composés de sélénium.
Y26Cadmium, composés de cadmium.
Y27Antimoine, composés de l'antimoine.
Y28Tellure, composés du tellure.
Y29Mercure, composés du mercure.
Y30Thallium, composés du thallium.
Y31Plomb, composés du plomb.
Y32Composés inorganiques du fluor, à l'exclusion du fluorure de calcium.
Y33Cyanures inorganiques.
Y34Solutions acides ou acides sous forme solide.
Y35Solutions basiques ou bases sous forme solide.
Y36Amiante, (poussières et fibres).
Y37Composés organiques du phosphore.
Y38Cyanures organiques.
Y39Phénols, composés phénolés, y compris les chlorophénols.
Y40Ethers.
Y41Solvants organiques halogénés.
Y42Solvants organiques, sauf solvants halogénés.
Y43Tout produit de la famille des dibenzofurannes polychlorés.
Y44Tout produit de la famille des dibenzoparadioxines polychlorées.
Y45Composés organohalogénés autres que les matières figurant dans la présente annexe (par exemple Y39, Y41, Y42, Y43, Y44).

Annexe II

Liste des caracteristiques de danger

Classe ONU*CodeCaractéristiques
1.H1Matières explosivesUne matière ou un déchet explosif est une matière (ou un mélange de matières) solide ou liquide qui peut elle-même, par réaction chimique, émettre des gaz à une température et une pression et à une vitesse telle qu’il en résulte des dégâts dans la zone environnante.
2.H3Matières inflammablesLes liquides inflammables sont les liquides, mélanges de liquides, ou liquides contenant des solides en solution ou suspension (peintures, vernis, laques, etc.., par exemple, à l’exclusion cependant des matières ou déchets classés ailleurs en raison de leurs caractéristiques dangereuses), qui émettent des vapeurs inflammables à une température ne dépassant pas 60,5°C en creuset fermé ou 65,6°C en creuset ouvert. (Comme les résultats des essais en creuset ouvert et en creuset fermé ne sont pas strictement comparables entre eux et que même les résultats de plusieurs essais effectués selon la même méthode diffèrent souvent, les règlements qui s’écarteraient des chiffres ci-dessus pour tenir compte de ces différences demeureraient conformes à l’esprit de cette définition).
4.1H4.1Matières solides inflammablesLes solides ou déchets solides inflammables sont des matières solides autres que celles classées comme explosives qui, dans les conditions rencontrées lors du transport, s’enflamment facilement ou peuvent causer un incendie sous l’effet du frottement, ou le favoriser.
4.2H4.2Matières spontanément inflammablesMatières ou déchets susceptibles de s’échauffer spontanément dans des conditions normales de transport, ou de s’échauffer au contact de l’air, et pouvant alors s’enflammer.
4.3H4.3Matières ou déchets qui, au contact de l’eau, émettent des gaz inflammablesMatières ou déchets qui, par réaction avec l'eau, sont susceptibles de s'enflammer spontanément ou d'émettre des gaz inflammables en quantités dangereuses.
5.1H.5.1Matières comburantesMatières ou déchets qui, sans être toujours combustibles eux-mêmes, peuvent, en général en dégageant de l'oxygène, provoquer ou favoriser la combustion d'autres matières
5.2H5.2Peroxydes organiquesLes matières organiques ou déchets contenant la structure bivalente 0-0 sont des matières thermiquement instables qui peuvent subir une décomposition auto-accélérée exothermique.
6.1H6.1Matières toxiques (aigües) Matières ou déchets qui, par ingestion, inhalation ou pénétration cutanée, peuvent causer la mort ou une lésion grave ou nuire à la santé humaine.
6.2H6.2Matières infectieuses Matières ou déchets contenant des micro-organismes viables ou leurs toxines, dont on sait, ou dont on a de bonnes raisons de croire qu'ils causent la maladie chez les animaux ou chez l'homme.
8.H8Matières corrosives Matières ou déchets qui, par action chimique, causent des dommages graves aux tissus vivants qu'ils touchent, ou qui peuvent, en cas de fuite, endommager sérieusement, voire détruire, les autres marchandises transportées ou les engins de transport et qui peuvent aussi comporter d'autres risques.
9.H10Matières libérant des gaz toxiques au contact de l'air ou de l'eau Matières ou déchets qui, par réaction avec l’air ou l'eau, sont susceptibles d'émettre des gaz toxiques en quantités dangereuses.
9.H11Matières toxiques (effets différés ou chroniques) Matières ou déchets qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent entraîner des effets différés ou chroniques, ou produire le cancer.
9.H12Matières écotoxiques Matières ou déchets qui, si ils sont rejetés, provoquent ou risquent de provoquer, par bio-accumulation et/ou effets toxiques sur les systèmes biologiques, des impacts nocifs immédiats ou différés sur l’environnement.
9.H13Matières susceptibles, après élimination de donner lieu, par quelque moyen que ce soit, à une autre substance, par exemple un produit de lixiviation, qui possède l’une des caractéristiques énumérées ci-dessus.
*Cette numérotation correspond au système de classification de danger adopté dans les recommandations des Nations Unies pour le transport des marchandises dangereuses (ST/SG/AC.10/1/REV.5, Organisation des Nations Unies-New York, 1988).

Annexe III

Operations d'elimination

D1Dépôt sur ou dans le sol (par exemple mise en décharge, etc..),
D2Traitement en milieu terrestre (par exemple biodégradation de déchets liquides ou de boues dans les sols, etc...),
D3Injection en profondeur (par exemple des déchets pompables dans des puits, des dômes de sel, ou des failles géologiques naturelles, etc...),
D4Lagunage (par exemple déversement de déchets liquides ou de boues dans des puits, des étangs ou des bassins, etc...)
D5Mise en décharge spécialement aménagée (par exemple placement dans des alvéoles étanches séparées, recouvertes et isolées les unes des autres et de 1'environement, etc...);
D6Rejet dans le milieu aquatique sauf l'immersion en mer,
D7Immersion en mer, y compris enfouissement dans le soussol marin,
D8Traitement biologique non spécifié ailleurs dans la présente Annexe, aboutissant à des composés ou à des mélanges qui sont éliminés selon l'un des procédés énumérés à l'Annexe III,
D9Traitement physico-chimique non spécifié ailleurs dans la présente Annexe, aboutissant à des composés ou à des mélanges qui sont éliminés selon l'un des procédésénumérés à l'Annexe III (par exemple évaporation, séchage, calcination, neutralisation, précipitation, etc...)
D10Incinération à terre,
D11Incinération en mer,
D12Stockage permanent (par exemple placement de conteneurs dans une mine, etc...)
D13Regroupement préalablement à l'une des opérations de l'Annexe III,
D14Reconditionnement préalablement à l'une des opérations de l'Annexe III,
D15Stockage préalablement à l'une des opérations de l'Annexe III,
D16Utilisation comme combustible (autrement qu'en incinération directe) ou autre moyen de produire de 1'énergie,
D17Récupération ou régénération des solvants,
D18Recyclage ou récupération de substances organiques qui ne sont pas utilisées comme solvants,
D19Recyclage ou récupération des métaux ou des composés métalliques,
D20Recyclage au recuperation d' autres matieres inorganiques,
D21Régénération des acides ou des bases.
D22Récupération des produits servant à capter les polluants,
D23Récupération des produits provenant des catalyseurs,
D24Régénération ou autres réemplois des huiles usées,
D25Epandage sur le sol au profit de l’agriculture ou de l’écologie,
D26Utilisation de matériaux résiduels obtenus à partir de l’une des opérations numérotées DI à D25,
D27Echange de déchets en vue de les soumettre à l’une des opérations numérotées DI à D26,
D28Mise en réserve de matériaux en vue de les soumettre à l’une des opérations figurant à l’Annexe III.

Annexe IV A

Information à fournir lors de la notification

1.Motif de l'exportation de déchets.
2.Exportateur des déchets 1/1/Nom et adresse complets, numéros de téléphone, de téléx ou de télécopieur, ainsi que nom, adresse et numéro de téléphone, de télex ou de télécopieur de la personne à contacter.
3.Producteur (s) des déchets et lieu de production1/1/Nom et adresse complets, numéros de téléphone, de téléx ou de télécopieur, ainsi que nom, adresse et numéro de téléphone, de télex ou de télécopieur de la personne à contacter.
4.Importateur et Eliminateur des déchets et lieu effectif d'élimination1/1/Nom et adresse complets, numéros de téléphone, de téléx ou de télécopieur, ainsi que nom, adresse et numéro de téléphone, de télex ou de télécopieur de la personne à contacter.
5.Transporteur (s) prévu (s) des déchets ou leurs agents, lorsqu'ils sont connus1/1/Nom et adresse complets, numéros de téléphone, de téléx ou de télécopieur, ainsi que nom, adresse et numéro de téléphone, de télex ou de télécopieur de la personne à contacter.
6.Pays d'exportation des déchetsAutorité compétente2/2/Nom et adresse complets, numéros de téléphone, de télex ou de télécopieur.
7.Pays de transitAutorité compétente2/2/Nom et adresse complets, numéros de téléphone, de télex ou de télécopieur.
8.Pays d'importation des déchetsAutorité compétente2/2/Nom et adresse complets, numéros de téléphone, de télex ou de télécopieur.
9.Date (s) prévue (s) du (des) transfert (s), durée de l'exportation des déchets et itinéraire prévu (notamment points d'entrée et de sortie).
10.Moyens (s) de transport prévu (s) (route, rail, mer, air, voie de navigation intérieure, etc...)
11.Informations relatives à l'assurance3/3/Informations à fournir sur les dispositions pertinentes relatives à l'assurance et sur la manière dont l'exportateur, le transporteur et l'éliminateur s'en acquittent.
12.Dénomination et description physique des déchets, y compris numéro y et numéro ONU, composition de ceux-ci4/ et renseignements sur toute disposition particulière relative à la manipulation, notamment mesures d'urgence a prendre en cas d’accident.4/Indiquer la nature et la concentration des composés les plus dangereux au regard de la toxicité et des autres dangers présentés par les déchets tant pour la manipulation que pour le mode d'élimination prévu.
13.Type de conditionnement prévu (par exemple vrac, fûts, citernes).
14.Quantité estimée en poids/volume.
15.Processus dont proviennent les déchets5/5/Dans la mesure où ce renseignement est nécessaire pour évaluer les risques et déterminer la validité de l'opération d'élimination proposée.
16.Classification des déchets conformément à l'Annexe II:caractéristiques de danger, numéro H, classe de l'ONU.
17.Mode d'élimination selon l'Annexe III.
18.Déclaration du producteur et de l'exportateur certifiant l'exactitude des informations.
19.Informations (y compris la description technique de l'installation) communiquées à l'exportateur ou au producteur par l’éliminateur des déchets et sur lesquelles ce dernier s'est fondé pour estimer qu’il n'y a aucune raison de croire que les déchets ne seront pas gérés selon des méthodes écologiquement rationnelles conformément aux lois et règlements du pays importateur.
20.Renseignements concernant le contrat conclu entre l'exportateur et l'éliminateur.

Annexe IV B

Informations à fournir dans le document de mouvement

1.Exportateur des déchets1/1/Nom et adresse complets, numéros de téléphone, de télex ou de télécopieur, ainsi que nom, adresse et numéro de téléphone, de télex ou de télécopieur de la personne à contacter en cas d'urgence.
2.Producteurs (s) des déchets et lieu de production1/1/Nom et adresse complets, numéros de téléphone, de télex ou de télécopieur, ainsi que nom, adresse et numéro de téléphone, de télex ou de télécopieur de la personne à contacter en cas d'urgence.
3.Eliminateur des déchets et lieu effectif d'élimination1/1/Nom et adresse complets, numéros de téléphone, de télex ou de télécopieur, ainsi que nom, adresse et numéro de téléphone, de télex ou de télécopieur de la personne à contacter en cas d'urgence.
4.Transporteur (s) des déchets 1/ ou son (ses) agent (s).1/Nom et adresse complets, numéros de téléphone, de télex ou de télécopieur, ainsi que nom, adresse et numéro de téléphone, de télex ou de télécopieur de la personne à contacter en cas d'urgence.
5.Date de début du mouvement transfrontière et date (s) et signature à la réception par chaque personne qui prend en charge les déchets.
6.Moyen de transport (route, rail, voie de navigation intérieure, mer, air) y compris pays d'exportation, de transit, et d'importation ainsi que points d'entrée et e sortie lorsque ceux-ci sont connus.
7.Description générale des déchets (état physique, appellation exacte et classe d'expédition ONU, numéro ONU, numéro Y et numéro H le cas échéant).
8.Renseignements sur les dispositions particulières relatives à la manipulation, y compris mesures d'intervention en cas d'accident.
9.Type et nombre de colis.
10.Quantité en poids/volume.
11.Déclaration du producteur ou de l'exportateur certifiant l'exactitude des informations.
12.Déclaration du producteur ou de l’exportateur certifiant l’absence d'objections de la part des autorités compétentes de tous les Etats concernés.
13.Attestation de l’éliminateur de la réception à l’installation d'élimination désignée et indication de la méthode d'élimination et de la date approximative d'élimination.
NOTESLes informations à fournir sur le document de mouvement devraient, chaque fois que possible, être rasemblées dans un seul et même document avec celles exigées par la règlementation des transports. En cas d'impossibilité, ces informations devraient compléter et non répéter celles exigées par la réglementation des transports. Le document de mouvement contiendra des instructions quant à la personne habilitée à fournir les renseignements et à remplir les formulaires.

Annexe V

Arbitrage

Article 1

Sauf dispositions contraires de l’accord prévu à l’article 20 de la présente Convention, la procédure d'arbitrage est conduite conformément aux dispositions des articles 2 à 10 ci-après.

Article 2

La Partie requérante notifie au Secrétariat que les Parties sont convenues de soumettre le différend à l'arbitrage conformément au paragraphe 1 ou au paragraphe 2 de l'article 20 de la présente Convention, en indiquant notamment les articles de la Convention dont l’interprétation ou l’application sont en cause. Le Secrétariat communique les informations ainsi reçues à toutes les Parties à la Convention.

Article 3

Le tribunal arbitral est composé de trois membres. Chacune des Parties au différend nomme un arbitre et les deux arbitres ainsi nommés désignent d’un commun accord le troisième arbitre, qui assume la présidence du tribunal. Ce dernier ne doit pas être ressortissant de l’une des Parties au différend ni avoir sa résidence habituelle sur le territoire de l'une de ces Parties ni se trouver au service de l'une d'elles, ni s'être déjà occupé de l'affaire à aucun titre.

Article 4

1.Si dans un délai de deux mois après la nomination du deuxième arbitre, le Président du tribunal arbitral n'est pas désigné, le Secrétaire Général de l'Organisation de l'Unité Africaine (OUA) procède, à la requête de l'une des deux Parties à sa désignation dans un délai de deux mois.
2.Si, dans un délai de deux mois après la réception de la requête, l’une des Parties au différend ne procède pas à la nomination d’un arbitre, l’autre Partie peut saisir le Secrétaire Général de l'OUA, qui désigne le Président du tribunal arbitral dans un nouveau déli de deux mois. Dès sa désignation, le Président du tribunal arbitral demande à la Partie qui n’a pas nommé d’arbitre de le faire dans un délai de deux mois. Passé ce délai, il saisit le Secrétaire Général de l’OUA qui procède à cette nomination dans un nouveau délai de deux mois.

Article 5

1.Le tribunal rend sa sentence conformément au droit international et aux dispositions de la présente Convention.
2.Tout tribunal constitué aux termes de la présente annexe établit ses propres règles de procédure.

Article 6

1.Les décisions du tribunal arbitral, tant sur la procédure que sur le fond, sont prises à la majorité des voix de ses membres.
2.Le tribunal peut prendre toutes mesures appropriées pour établir les faits. Il peut, à la demande de l’une des Parties, recommander les mesures conservatoires indispensables.
3.Les Parties au différend fourniront toutes facilités nécessaires pour la bonne conduite de la procédure.
4.L’absence ou le défaut d’une Partie au différend ne fait pas obstacle à la procédure.

Article 7

Le tribunal peut connaître et décider des demandes reconventionnelles directement liées à l’objet du différend.

Article 8

A moins que le tribunal d'arbitrage n’en décide autrement en raison des circonstances particulières de l’affaire, les dépenses du tribunal, y compris la rémunération de ses membres, sont prises en charge à parts égales par les Parties au différend. Le tribunal tient un relevé de toutes ses dépenses et en fournit un état final aux Parties.

Article 9

Toute Partie ayant, en ce qui concerne l'objet du différend, un intérêt d'ordre juridique susceptible d'être affecté par la décision peut intervenir dans la procédure, avec le consentement du tribunal.

Article 10

1.Le tribunal prononce la sentence dans un délai de cinq mois à partir de la date à laquelle il est créé, à moins qu’il n’estime nécessaire de prolonger ce délai pour une période qui ne devrait pas excéder cinq mois.
2.La sentence du tribunal est motivée. Elle est définitive et obligatoire pour les Parties au différend.
3.Tout différend qui pourrait surgir entre les Parties concernant l'interprétation ou l'exécution de la sentence peut être soumis par l'une des deux Parties au tribunal arbitral qui l'a rendue ou, si ce dernier ne peut en être saisi, à un autre tribunal arbitral constitué à cet effet de la même manière que le premier.
Adopté par la Conférence des Ministres de l'Environnement à Bamako, Mali, le 30 Janvier 1991.
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