Protocole Relatif à la Banque Africaine d’Investissement


African Union

Protocole Relatif à la Banque Africaine d’Investissement

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  • [Ceci est la version de ce document à 4 Février 2009.]
PréambuleLes États membres de l’Union africaine;Considérant que l’Acte constitutif de l’Union africaine a établi la Banque africaine d’investissement en son article 19(c);Considérant également le Traité établissant la Communauté économique africaine, adopté à Abuja au Nigéria, en juin 1991;Désireux de relever ensemble le grand défi pour le développement économique du continent Africain;Rappelant la Décision de la Conférence AU/Dec.64 (iv) sur l’établissement du siège des institutions de l’Union africaine dans les régions du continent, adoptée à Abuja au Nigéria, en janvier 2005;Rappelant en outre la Décision du Conseil exécutif Ex.CL/Dec.329 (10) sur l'établissement des institutions financières de l’Union africaine adoptée à Addis-Abeba en Éthiopie, en janvier 2007;Considérant la Convention générale sur les privilèges et immunités de l’OUA/UA;Fermement convaincu que la réalisation des objectifs de l’Union africaine nécessite l’établissement de la Banque africaine d’investissement.ONT CONVENU DE CE QUI SUIT:

Article 1 – Définitions

Dans le présent Protocole, sauf dispositions contraires, on entend par:« Acte », l’Acte constitutif de l’Union;« Assemblée Générale », l’Assemblée Générale de la Banque;« Banque », la Banque africaine d’investissement;« Commission », la Commission de l’Union africaine;« Conférence », la Conférence des Chefs d’État et de gouvernement de l’Union;« Conseil exécutif », le Conseil des ministres de l’Union;« Cour », la Cour africaine de justice et des droits de l'homme;« État membre », un État membre de l’Union;« État partie », les États membres qui ont ratifié ou adhéré au présent Protocole;« Protocole », le présent Protocole et ses annexes;« Union », l’Union africaine établie par l’Acte constitutif.

Article 2 – Établissement de la Banque

1.La Banque est établie conformément à l’article 19(c) de l’Acte.
2.La Banque est un organe de l’Union conformément aux dispositions de l’article 5(i) de l’Acte.

Article 3 – Objectif de la Banque

L’objectif de la Banque est de stimuler l'intégration économique et le développement de l’Union à travers le financement des projets de développement, conformément aux objectifs de l’Union.

Article 4 – Fonctions de la Banque

1.La Banque fonctionne conformément aux dispositions pertinentes de l’Acte, du présent Protocole, du Statut annexé et de son Règlement intérieur. Les fonctions de la Banque sont les suivantes:
a)Accorder des financements, en suivant les principes d’opérations bancaires;
b)Financer les projets des secteurs public et privé prévus pour faire avancer l'intégration économique régionale des États parties;
c)Soutenir le renforcement des activités du secteur privé;
d)Appuyer la modernisation du secteur rural dans les États parties à faible revenu;
2.La Banque fournit également une assistance technique aux États parties, selon les besoins, pour l'étude, la préparation et la mise en œuvre des projets d’investissement; et
3.La Banque peut entreprendre d’autres activités et fournir d’autres services conformes à l’objectif de la Banque.

Article 5 – Siège de la Banque

1.Le siège de la Banque est à Tripoli, Grande Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste.
2.D’autres bureaux ou agences de la Banque peuvent être créés en dehors du siège.

Article 6 – Langues de travail de la Banque

Les langues de travail de la Banque sont celles de l’Union.

Article 7 – Dissolution

1.Par une résolution, l’Assemblée générale de la Banque peut recommander la dissolution de la Banque.
2.Sur recommandation de l’Assemblée Générale, la Conférence de l’Union peut décider de dissoudre la Banque et de déterminer les modalités et les conditions pour le partage des derniers actifs et passifs.
3.Après la dissolution, la Banque cesse immédiatement toutes activités, à l’exception des activités liées à la réalisation, à la conservation et à la préservation des anciens actifs et au règlement de ses engagements.

Article 8 – Interprétation

La Cour est saisie des questions d’interprétation résultant de l'application ou de la mise en œuvre du présent Protocole et des Statuts annexés au Protocole. En attendant son établissement, ces questions sont soumises à la Conférence de l’Union, qui prendra une décision en conséquence.

Article 9 – Signature, ratification et adhésion

1.Le Présent Protocole est ouvert à la signature, ratification ou 'adhésion des États membres, conformément à leurs procédures constitutionnels respectifs.
2.Les instruments de ratification ou d'adhésion au présent Protocole sont déposés auprès du Président de la Commission.

Article 10 – Entrée en vigueur

1.Le Présent Protocole et les Statuts annexés au Protocole entrent en vigueur trente (30) jours après le dépôt du quinzième instrument de ratification.
2.Pour chaque État membre, qui ratifie ou adhère au Protocole plus tard, le Présent Protocole et les Statuts annexés au Protocole entrent en vigueur à la date à laquelle les instruments de ratification ou d'adhésion sont déposés auprès du Président de la Commission.

Article 11 – Amendement et révision

1.Le présent Protocole et les Statuts annexés au Protocole peuvent être modifiés ou mis à jour par Décision de la Conférence.
2.Tout État partie au présent Protocole ou la Banque peut proposer, par écrit au Président de la Commission, l’amendement ou la révision du Protocole.
3.Le Président de la Commission notifie la proposition à tous les États membres au moins trente (30) jours avant la réunion de la Conférence qui doit examiner la proposition.
4.Le Président de la Commission demande l'avis de la Banque sur la proposition et communique cet avis, le cas échéant, à la Conférence, qui peut adopter la proposition en tenant compte de l’avis de la Banque.
5.L'amendement et la révision entrent en vigueur selon les dispositions de l'article 10.

Article 12 – Dépôt

1.Le présent Protocole et les Statuts annexés au Protocole, rédigés en quatre (4) textes originaux en arabe, anglais, français et portugais, chacun des quatre (4) textes faisant également foi, sont déposés auprès du Président de la Commission qui transmet une copie dûment certifiée au gouvernement de chaque État membre.
2.Le Président de la Commission notifie aux États membres des dates du dépôt des instruments de ratification ou d'adhésion et, à l'entrée en vigueur du présent Protocole, dépose les instruments auprès du Secrétariat des Nations Unies.
Adopté par la douzième Session Ordinaire de la Conférence tenue le 4 Fevrier 2009 a Addis-Abeba (Ethiopie)
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