Protocole au Traité Instituant la Communauté Économique Africaine, Relatif à la Libre Circulation des Personnes, au Droit de Résidence et au Droit d’Établissement


African Union

Treaty Establishing the African Economic Community

Protocole au Traité Instituant la Communauté Économique Africaine, Relatif à la Libre Circulation des Personnes, au Droit de Résidence et au Droit d’Établissement

  • Publié
  • Commencé
  • [Ceci est la version de ce document à 29 Janvier 2018.]
PRÉAMBULENous, chefs d’État et de gouvernement des États membres de l’Union africaine;RAPPELANT notre engagement à conclure un protocole relatif à la libre circulation des personnes et aux droits de séjour et d’établissement, conformément à l’alinéa 2 de l’article 43 du Traité instituant la Communauté économique africaine, adopté à Abuja (Nigeria) le 3 juin 1991 et entré en vigueur le 12 mai 1994;AYANT ÀL’ESPRIT l’article 3 (a) de l’Acte constitutif de l'Union africaine qui favorise la réalisation d’une plus grande unité et solidarité entre les pays africains et entre les peuples d’Afrique; et le Traité instituant la Communauté économique africaine qui favorise le développement économique, social et culturel et l’intégration des économies africaines;RÉITÉRANT nos valeurs partagées qui promeuvent la protection des droits de l’homme et des personnes, conformément à la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 et à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples qui garantissent à toute personne la liberté de circulation et de séjour;GUIDÉS par notre vision commune d’un continent intégré, axé sur les personnes, politiquement uni; et par notre engagement en faveur de la libre circulation des personnes, des biens et des services entre les États membres en tant que dévouement constant au panafricanisme et à l’intégration africaine, que reflète l’Aspiration 2 de l’Agenda 2063 de l’Union africaine;RAPPELANT notre engagement au titre de l’article 4 (2) (i) du Traité instituant la Communauté économique africaine, en faveur de la suppression progressive, entre les États membres, des obstacles à la libre circulation des personnes, des biens, des services et des capitaux, ainsi qu’aux droits de séjour et d’établissement;AYANT À L’ESPRIT les stratégies du Cadre de politique migratoire pour l’Afrique, adopté, en 2006, à Banjul (République de Gambie), qui encourage les Communautés économiques régionales et leurs États membres à envisager l’adoption et la mise en œuvre de protocoles appropriés en vue de réaliser progressivement la libre circulation des personnes et de garantir l’exercice des droits de séjour, d’établissement et d’accès à un emploi rémunéré dans les pays d’accueil;RECONNAISSANT la contribution et consolidant les réalisations des Communautés économiques régionales et des autres organisations intergouvemementales et leur mise à profit pour assurer progressivement la libre circulation des personnes et garantir l'exercice des droits de séjour et d’établissement par les ressortissants des États membres;CONSCIENTS des défis liés à la mise œuvre de la libre circulation au sein des Communautés économiques régionales qui occupent différents niveaux de mise en œuvre des cadres prévoyant la libre circulation des personnes;RECONNAISSANT que la libre circulation des personnes, des capitaux, des biens et des services promouvra l’intégration, le panafricanisme la science, la technologie, l’éducation, la recherche et favorisera le tourisme, facilitera le commerce et l’investissement intra-africains, augmentera les transferts de fonds en Afrique, favorisera la mobilité de la main-d'œuvre, créera de l’emploi et améliorera le niveau de vie des populations africaines; et qu’elle renforcera la mobilisation et l'utilisation des ressources humaines et matérielles de l’Afrique pour parvenir à l’autosuffisance et au développement;CONSCIENTS de la nécessité de veiller à ce que des mesures efficaces soient mises en place, afin de prévenir les situations où le respect de la libre circulation des personnes n’entrainera pas des situations où l’arrivée et l’établissement des migrants dans un pays hôte donné ne créeront/exacerberont pas les inégalités ou ne poseront pas de défis pour la paix et la sécurité;NOTANT que la libre circulation des personnes en Afrique facilitera la mise en place de la Zone de libre-échange continentale, approuvée par la 18e session ordinaire de la Conférence des chefs d’État et de gouvernement de l’Union africaine;NOTANT EN OUTRE que la décision du Conseil de paix et de sécurité, adoptée lors de la 661e réunion du Conseil de paix et de sécurité (PSC/PR/COMM.1 (DCLXI), qui a eu lieu le 23 février 2017, à Addis-Abeba (Éthiopie), au cours de laquelle le Conseil a reconnu que les avantages liés à la libre circulation des personnes, des biens et des services dépassent largement les défis sécuritaires et économiques réels et potentiels qui peuvent être perçus ou causés;RAPPELANT la décision du Conseil de paix et de sécurité (PSC/PR/COMM.1 (DCLXI) adoptée lors de la 661e réunion du Conseil de paix et de sécurité, qui a eu lieu le 23 février 2017, à Addis-Abeba (Éthiopie), dans laquelle le Conseil de paix et de sécurité a souligné la nécessité d’assurer et d’adopter une approche progressive dans la mise en œuvre des décisions politiques de l’UA sur la libre circulation des personnes et des biens, tout en étant conscients de la variabilité dans les préoccupations sécuritaires légitimes des États membres;RÉAFFIRMANT notre croyance en notre destin commun, nos valeurs partagées et l’affirmation de l’identité africaine, la célébration de l’unité dans la diversité et l’institution de la citoyenneté africaine exprimées dans la Déclaration solennelle du 50e anniversaire, adoptée par la 21e Session ordinairè de la Conférence des chefs d’État et de gouvernement, à Addis-Abeba, le 23 mai 2013;DÉTERMINÉS à renforcer le développement économique des États membres grâce à un continent prospère et intégré;AYANT À L’ESPRIT la décision de la Conférence (Assembly /AU /Dec.607 (XXVII), adoptée en juillet 2016 à Kigali (Rwanda) qui se félicite du lancement du Passeport africain et exhorte les États membres à adopter le Passeport africain et à travailler en étroite collaboration avec la Commission de l'Union africaine pour faciliter le processus devant conduire à la délivrance du Passeport au niveau national sur la base des règlementations politiques internationales, continentales et nationales, du format et des caractéristiques continentales de ce PasseportSOMMES CONVENUS DE CE QUI SUIT:

Partie I – Définitions

Article 1 – Définitions

Aux fins du présent protocole, on entend par:« Conférence »: signifie la Conférence des Chefs d'État et de gouvernement de l’Union africaine« Commission »: signifie la Commission de l’Union africaine;« Personne à charge »: signifie tout enfant ou toute personne ressortissant d’un État membre, qui, en vertu de la loi du pays d’accueil, doit être soutenu et pris en charge;« Conseil exécutif »: signifie le Conseil exécutif des ministres de l’Union;« Libre circulation de personnes »: signifie le droit de tout citoyen d’un État membre d’entrer, de circuler librement et de résider dans un autre État membre conformément aux lois du pays membre hôte et de quitter cet Etat en conformité avec les lois et procédures relatives à la sortie de ce dernier.« État membre »: signifie tout État membre de l’Union africaine;« Dispositions régionales »: signifie des accords, des mesures ou des mécanismes de libre circulation des personnes élaborés et mis en œuvre par les Communautés économiques régionales;« Droit d’entrée »: signifie le droit d’un ressortissant d’un État membre d’entrer et de circuler librement dans un autre État membre, conformément aux lois de l'État membre hôte;« Droit d’établissement »: signifie le droit d’un ressortissant d’un Etat membre d’accéder aux activités économiques visées à l’article 14 (2) sur le territoire d’un autre État membre et de les exercer;« Droit de résidence »: signifie le droit d'un ressortissant d'un État membre de résider et de chercher un emploi dans un État membre autre que son État d’origine, conformément à la législation nationale de l’État d’accueil;« États parties »: signifie tout État membre de l’Union africaine ayant ratifié ou adhéré au présent Protocole et déposé les instruments de ratification ou d’adhésion auprès du Président de la Commission de l’Union africaine.« Territoire »: signifie le sol, l’espace aérien et les eaux qui appartiennent ou relèvent de la juridiction d’un État membre;« Document de voyage »: signifie un passeport conforme aux normes de l’Organisation internationale de l’aviation civile relatives aux documents de voyage, ou tout autre document d’identification, délivré par un Etat membre ou en son nom ou par la Commission, et qui est reconnu par l’État membre d’accueil;« Traité »: signifie le Traité instituant la Communauté économique africaine adopté le 3 juin 1991 à Abuja (Nigeria) et entré en vigueur le 12 mai 1994;« Union »: signifie l’Union africaine créée en vertu de l’Acte constitutif de l’Union africaine;« Véhicule »: signifie tout moyen de transport terrestre par lequel une personne voyage, est transportée ou se déplace sur le territoire d'un État membre;« Visa »: signifie l’autorisation accordée à un ressortissant d’un État membre pour entrer sur le territoire de l’État membre qui l’accueille.

Partie II – Objet et principes du Protocole

Article 2 – Objet

Le présent Protocole a pour objet de faciliter la mise en œuvre du Traité portant création de la Communauté économique africaine en prévoyant la mise en œuvre progressive de la libre circulation des personnes, le droit de résidence et le droit d’établissement en Afrique.

Article 3 – Principes

1.La libre circulation des personnes, le droit de séjour et le droit d’établissement dans les États membres s’inspirent des principes qui guident l’Union africaine, visés à l'article 4 de l’Acte constitutif.
2.Outre les principes visés au paragraphe 1, la mise en œuvre du présent Protocole est régie par:
(a)la non-discrimination;
(b)le respect des lois et politiques sur la protection de la sécurité nationale, de l'ordre public, de la santé publique, de l’environnement et tous autres facteurs qui pourraient être déterminants pour le pays hôte; et
(c)la transparence.

Article 4 – Non-discrimination

1.Les États parties n’exercent aucune discrimination à l'égard des ressortissants d’autres États membres entrant, résidant ou établis sur leur territoire, fondée sur la nationalité, la race, l’appartenance ethnique, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l’opinion politique ou toute autre opinion, l’origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou toute autre situation, en vertu de l’article 2 de la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples.
2.Le traitement favorable qu’accorderait un État partie aux ressortissants d’un autre État partie dans le cadre de la réciprocité ou d’une intégration plus avancée, en plus des droits prévus par le présent protocole, ne constitue pas une discrimination.
3.Le ressortissant d’un autre État partie qui entre, réside ou est établi dans un État partie conformément aux dispositions du présent protocole jouit de la protection de la loi de l’État partie d’accueil, conformément aux politiques et lois nationales pertinentes de l’État partie d'accueil.

Article 5 – Mise en œuvre progressive

1.La libre circulation des personnes, du droit de résidence et du droit d’établissement est mise en œuvre progressivement en passant par les phases suivantes:
(a)Première phase durant laquelle les États parties appliquent le droit d’entrée et abolissent le droit de visa;
(b)Deuxième phase durant laquelle les États parties appliquent le droit de résidence;
(c)Troisième phase durant laquelle les États parties appliquent le droit d’établissement.
2.La Feuille de route jointe en annexe au présent Protocole sert de directives visant à aider, selon que de besoin, à la mise en œuvre des phases susmentionnées.
3.Aucune disposition dans le présent Protocole:
(a)n’affecte les dispositions plus favorables relatives à la réalisation de la libre circulation des personnes, au droit de résidence et au droit d’établissement déjà existant dans le droit national ou dans les instruments régionaux ou continentaux; ou
(b)n’empêche la mise en oeuvre accélérée par une Communauté économique régionale, une sous-région ou un État membre de toute phase relative à la libre circulation des personnes, au droit de résidence et au droit d’établissement, avant la date fixée dans le cadre du présent Protocole ou celle établie par la Conférence pour la mise en œuvre de ladite phase.

Partie III – Libre circulation des personnes

Article 6 – Droit d’entrée

1.En vertu du présent protocole, les ressortissants d’un État membre ont le droit d’entrer, de séjourner, de circuler librement et de sortir du territoire d’un autre État membre, conformément aux lois, règlements et procédures de l’État membre d’accueil.
2.Les États membres mettent en œuvre le droit d’entrée en autorisant les ressortissants des États membres à pénétrer sur leur territoire sans obligation de visa.
3.Le droit d’entrer sur le territoire d’un État membre est soumis aux conditions énoncées aux articles 7.
4.Un État membre autorisant un ressortissant d’un autre État membre à entrer sur son territoire autorise ce même ressortissant à circuler librement ou à séjourner pendant une période maximale de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’entrée ou toute autre période fixée par les États membres dans le cadre d’accords bilatéraux ou régionaux.
5.Un ressortissant d’un État membre désireux de séjourner dans l’État membre d’accueil au-delà de la période prévue au paragraphe 4 demande une prolongation du séjour, conformément aux procédures établies par l’État membre d’accueil.

Article 7 – Entrée sur le territoire d’un État membre

1.L’entrée sur le territoire d’un État membre est réservée à une personne qui:
(a)pénètre dans cet État membre par un point ou port d’entrée reconnu;
(b)avec un document de voyage reconnu et en cours de validité, tel que défini par l’article 1; et
(c)dont l’entrée dans l’État membre ne lui est pas interdite en vertu des lois de cet État membre relatives à la protection de la sécurité nationale, de l’ordre public ou de la santé publique.
2.Un État membre d’accueil peut imposer d’autres conditions, lesquelles ne doivent pas être incompatibles avec le présent Protocole en vertu desquelles un ressortissant d’un État membre peut se voir refuser l’entrée sur le territoire de l’État membre d’accueil.

Article 8 – Points ou ports d’entrée et de départ désignés ou officiels

1.Les États membres désignent les points ou aux ports officiels de départ et d’entrée et partagent avec les autres États membres les informations y relatives.
2.Les États membres, conformément aux procédures nationales et régionales, gardent ouverts les points de départ et d’entrée désignés, pour faciliter la libre circulation des personnes, sous réserve des mesures de protection et de réciprocité que peut prendre un État membre.

Article 9 – Documents de voyage

1.Les États membres délivrent à leurs ressortissants des documents de voyage valides afin de faciliter la libre circulation des personnes.
2.Les États membres reconnaissent mutuellement et échangent les spécimens de documents de voyage en cours de validité, délivrés par l’État membre.
3.Les États membres coopèrent au processus d’identification et de délivrance de documents de voyage.

Article 10 – Passeport africain

1.Les États parties adoptent un document de voyage dénommé «Passeport africain » et travaillent en étroite collaboration avec la Commission pour faciliter la délivrance de ce passeport à leurs ressortissants.
2.La Commission fournit un appui technique aux États membres afin de leur permettre de produire et de délivrer le Passeport africain à leurs ressortissants.
3.Le Passeport africain est délivré sur la base des règlementations et normes internationales, continentales et nationales, du format et des caractéristiques continentales de ce Passeport.

Article 11 – Utilisation de véhicules

1.Les États parties autorisent les ressortissants d’un autre État partie à utiliser leur véhicule pour entrer sur leur territoire et circuler librement pendant une période maximale de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d'entrée, en présentant aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil les documents suivants:
(a)un permis de conduire,
(b)le titre de propriété ou certificat d’immatriculation de la voiture;
(c)attestation de qualité de route;
(d)certificat de limite de charge d'essieu;
(e)une police d’assurance du véhicule reconnue par l’État membre d’accueil.
2.L’utilisation de véhicules par des ressortissants d'un État membre sur le territoire d’un État membre d’accueil est soumise à la législation de l’État membre d’accueil.
3.Les États membres créent une base de données régionale des immatriculations de véhicules et y contribuent afin de faciliter l’utilisation des véhicules dans le cadre de la libre circulation des personnes.

Article 12 – Libre circulation des résidents des communautés frontalières

1.Les États parties mettent en place, par des accords bilatéraux ou régionaux, des mesures visant à déterminer et à faciliter la libre circulation des résidents des communautés frontalières sans que la sécurité ou la santé publique des États membres d’accueil ne soit compromise.
2.Les États parties s’efforcent de résoudre à l’amiable tout problème d’ordre juridique, administratif, sécuritaire, culturel ou technique susceptible d’entraver la libre circulation des communautés frontalières.

Article 13 – Libre circulation des étudiants et des chercheurs

1.Les États parties autorisent les ressortissants d'un autre État membre détenteurs de documents d’inscription ou de pré-inscription à poursuivre des études ou des recherches sur leur territoire, conformément aux lois et politiques de l’État membre d’accueil.
2.Un État partie d’accueil, en vertu des procédures nationales et régionales, délivre des permis d’études ou de laissez-passer aux ressortissants d’autres États membres admis à poursuivre des études sur le territoire de l’État partie d’accueil.
3.Les États parties élaborent, promeuvent et mettent en œuvre les programmes visant à faciliter l’échange d’étudiants et chercheurs entre les États membres.

Article 14 – Libre circulation des travailleurs

1.Les ressortissants d’un État membre ont le droit de chercher et d’accepter un emploi dans tout autre État membre sans aucune discrimination, conformément aux lois et politiques de l’État membre d’accueil.
2.Le ressortissant d’un État membre qui accepte et occupe un emploi dans un autre État membre peut être accompagné d’un conjoint et de personnes à charge.

Article 15 – Permis et laissez-passer

1.L’État partie d’accueil délivre des permis de résidence, des permis de travail ou autres permis appropriés ou des laissez-passer aux ressortissants des autres États membres qui en font la demande et auxquels l’État membre d’accueil accorde la résidence ou le travail.
2.Les permis et les laissez-passer sont délivrés conformément aux procédures d’immigration applicables aux personnes qui cherchent à s’installer ou auxquels l’État membre accorde la résidence ou le travail.
3.Les procédures visées au paragraphe 2 doivent prévoir le droit d'un ressortissant d’un autre État membre d’exercer des voies de recours contre une décision le privant d’un permis ou d’un laissez-passer.

Partie IV – Droit de résidence et droit d’établissement

Article 16 – Droit de résidence

1.Les ressortissants d’un État membre ont le droit de résider sur le territoire de tout État membre, en vertu des lois de cet État membre d’accueil.
2.Un ressortissant d’un État membre qui s’établit sur le territoire d’un autre État membre peut être accompagné d’un conjoint et de personnes à charge.
3.Les États parties mettent progressivement en œuvre des politiques et des lois favorables à la résidence des ressortissants d’autres États membres.

Article 17 – Droit d’établissement

1.Les ressortissants d’un État membre ont le droit de s’établir sur le territoire d’un autre État membre conformément aux lois et politiques de l’État membre d’accueil.
2.Le droit d’établissement comprend le droit de créer dans le pays membre d’accueil:
(a)une entreprise, un commerce, toute profession ou vocation; ou
(b)une activité économique indépendante.

Partie V – Dispositions générales

Article 18 – Reconnaissance mutuelle des diplômes

1.Les États parties, individuellement ou dans le cadre d’accords bilatéraux, multilatéraux ou régionaux, reconnaissent mutuellement les diplômes et les qualifications professionnelles et techniques de leurs ressortissants pour faciliter la circulation des personnes entre les États membres;
2.Les États parties établissent un cadre continental de qualifications dans le but d’encourager et promouvoir la libre circulation des personnes.

Article 19 – Transférabilité des prestations de sécurité sociale

Les États parties, par voie d’accords bilatéraux, régionaux ou continentaux, facilitent le transfert des prestations de sécurité sociale aux ressortissants d’un autre État membre résidant ou établis dans cet État membre.

Article 20 – Expulsions collectives

1.Les expulsions collectives d’étrangers sont interdites;
2.Les expulsions collectives sont celles qui visent globalement des groupes nationaux, raciaux, ethniques et religieux.

Article 21 – Expulsions, éloignement et rapatriement

1.Un ressortissant d’un État membre légalement admis sur le territoire de l’État membre qui l’accueille ne peut être expulsé, éloigné ou rapatrié de cet État membre qu’en vertu d’une décision prise conformément à la loi en vigueur dans l’État d’accueil.
2.L’État partie d’accueil notifie par écrit au ressortissant d’un État membre et au gouvernement de ce ressortissant, la décision d’expulser, d’éloigner ou de rapatrier ledit ressortissant du territoire de l'État membre d’accueil.
3.Les frais liés à:
(a)l’expulsion ou à l’éloignement d’une personne sont à la charge de l’État membre qui l’expulse ou qui l’éloigne; et
(b)les frais liés au rapatriement sont à la charge du ressortissant qui est rapatrié ou de l’État d’origine.
4.Lorsque l’entrée sur le territoire d’un État membre est refusée, la personne responsable du transport doit, sur la demande des autorités frontalières compétentes, reconduire les personnes refoulées au point d’embarquement, ou lorsque cela n’est pas possible, à l’État membre ayant délivré les documents de voyage, ou à tout autre endroit où l’admission sera acceptée.

Article 22 – Protection des biens acquis dans l’État membre d’accueil

1.Le ressortissant d’un État membre qui entre, réside ou est établi sur le territoire d'un autre État membre peut acquérir des biens dans l’État membre d’accueil conformément aux lois, politiques et procédures de l’État membre d'accueil.
2.Les biens légalement acquis par un ressortissant d’un État membre dans l’État membre d’accueil ne peuvent être nationalisés, expropriés ou obtenus par l’État membre d’accueil sauf en conformité avec la loi et après une indemnisation adéquate et rapide de ce ressortissant.
3.Les biens acquis légalement par un ressortissant d’un État membre sont protégés par l’État membre d’accueil en cas de litige entre l’État membre d’origine de ce ressortissant et l'État membre d’accueil.
4.L’État partie d’accueil ne prive pas un ressortissant d’un autre État membre ayant fait l’objet d’une expulsion, éloignement ou rapatriement de ses biens légalement acquis dans l’État membre d’accueil, sauf si cette privation est faite conformément aux lois et aux procédures de ce dernier.

Article 23 – Transferts de fonds

Les États parties, par voie d’accords, bilatéraux, régionaux, continentaux ou internationaux, facilitent le transfert des avoirs des ressortissants d’autres États membres travaillant, résidant ou établis sur leur territoire.

Article 24 – Procédures régissant la circulation de groupes spécifiques

1.Outre les mesures prévues par les instruments internationaux, régionaux et continentaux, un État partie peut établir des procédures spécifiques pour le déplacement de groupes spécifiques vulnérables, y compris les réfugiés, les victimes de la traite des êtres humains et du trafic de migrants, les demandeurs d’asile et les éleveurs nomades.
2.Les procédures établies par un État membre en vertu du présent article doivent être compatibles avec les obligations de cet État membre au titre des instruments internationaux, régionaux et continentaux relatifs à chaque groupe de personnes visé au paragraphe 1.

Partie VI – Mise en œuvre

Article 25 – Coopération entre les États membres

1.Les États parties coordonnent leurs systèmes de gestion des frontières afin de faciliter les mouvements ordonnés et la libre circulation des personnes, conformément à la Convention sur la coopération transfrontalière de l’Union africaine.
2.Les États parties enregistrent et consignent, et rendent disponibles sur demande, toutes les formes de données agrégées sur les migrations au niveau des ports ou des points d’entrée ou de sortie de leur territoire.
3.Les États parties, par voie d’accords bilatéraux ou régionaux, coopèrent entre eux en échangeant les informations relatives à la libre circulation des personnes et à la mise en œuvre du présent Protocole.

Article 26 – Coordination et harmonisation

1.Conformément à l’article 88 du Traité d’Abuja, et guidés, le cas échéant, par la Feuille de route pour la mise en œuvre jointe au présent Protocole, les États parties harmonisent et coordonnent les lois, politiques, systèmes et activités des communautés économiques régionales dont ils sont membres, et qui concernent la libre circulation des personnes, avec les lois, politiques, systèmes et activités de l’Union africaine.
2.Les États parties harmonisent leurs politiques, lois et systèmes nationaux avec le présent Protocole, et le cas échéant sous la direction de la Feuille de route pour la mise en œuvre jointe en annexe au présent Protocole.

Article 27 – Rôle des États membres

1.Les États parties sont responsables de la mise en œuvre du présent Protocole.
2.Les États parties adoptent des mesures législatives et administratives nécessaires afin de mettre en œuvre et de donner effet au présent Protocole.
3.Les États parties harmonisent toutes les lois, politiques, accords, procédures d’immigration et autres procédures visant à assurer le respect du présent Protocole.

Article 28 – Rôle des Communautés économiques régionales

1.Les Communautés économiques régionales sont les points focaux pour la promotion, le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre du présent Protocole et l’élaboration de rapports sur les progrès accomplis dans le cadre de la libre circulation des personnes dans leurs régions respectives.
2.Chaque Communauté économique régionale soumet des rapports périodiques à la Commission sur l'état d’avancement de la mise en œuvre du présent Protocole dans leur région respective.
3.Les Communautés économiques régionales harmonisent leurs protocoles, politiques et procédures en matière de libre circulation des personnes avec le présent Protocole.

Article 29 – Rôle de la Commission

1.La Commission assure le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre du présent Protocole par les États membres, par l'intermédiaire des Comités techniques spécialisés compétents, des rapports périodiques au Conseil exécutif sur l’état d'avancement de la mise en œuvre présent Protocoler.
2.La Commission, en coordination avec les États membres, élabore et met en œuvre un mécanisme continental de suivi et de coordination pour évaluer l’état d'avancement de la mise en oeuvre du présent Protocole.
3.Ce mécanisme de suivi et de coordination comporte la collecte et l’analyse des données nationales et régionales destinées à évaluer l'état de la libre circulation des personnes.

Article 30 – Voies de recours

1.Les États parties prévoient dans leur législation nationale des recours administratifs et judiciaires appropriés pour les ressortissants des autres États membres concernés par les décisions d’un État membre relatives à la mise en œuvre du présent Protocole.
2.Le ressortissant d’un État membre qui se voit refuser le droit d’entrée, le droit de résidence ou le droit d’établissement ou tout autres droits rattachés prévus par le présent Protocole, ayant épuisé toutes les voies de recours dans le pays membre hôte, peut déposer une plainte à la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples.

Partie VII – Dispositions finales

Article 31 – Règlement des différends

1.Tout différend ou tout litige entre les États parties découlant de l'interprétation, de l'application des dispositions ou de la mise en œuvre du présent Protocole est réglé par consentement mutuel entre les États concernés, y compris par voie de négociation, de médiation, de conciliation ou par d'autres moyens pacifiques;
2.Si les parties concernées ne parviennent pas à régler un différend ou un litige, elles peuvent:
a)par consentement mutuel, soumettre le différend ou le litige à un collège de trois (3) arbitres dont la décision sera contraignante pour les Parties; ou
b)saisir la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples, lorsqu’elle sera opérationnelle.
3.La désignation du collège des arbitres se fera de la manière suivante:
a)Les parties au différend ou au litige nomment deux arbitres; et
b)Le président de la Commission nomme le troisième arbitre qui sera le président du jury.
4.Dans l’attente de l’opérationnalisation de la Cour visée à l’alinéa (2) (b) cidessus, la décision du collège d’arbitres est contraignante.

Article 32 – Signature, ratification et adhésion

1.Le présent Protocole est ouvert aux États membres de l’Union africaine pour signature, ratification ou adhésion.
2.L'instrument de ratification ou d'adhésion au présent Protocole est déposé auprès du Président de la Commission qui notifie à tous les Etats membres les dates du dépôt des instruments de ratification ou d'adhésion.

Article 33 – Entrée en vigueur

1.Le présent Protocole entre en vigueur trente (30) jours après la date de réception par le Président de la Commission du quinzième (15e) instrument de ratification.
2.Tout État membre peut, au moment de l'adoption du Protocole par la Conférence, déclarer qu'il appliquera provisoirement les dispositions du Protocole en attendant son entrée en vigueur.
3.Pour tout État membre qui dépose son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion postérieurement à l'entrée en vigueur du présent Protocole, le présent Protocole entre en vigueur pour cet État trente jours (30) suivant la date du dépôt de son instrument d'acceptation ou d’adhésion.

Article 34 – Réserves

1.Un État partie peut, lorsqu'il ratifie le présent protocole ou y adhère, soumettre par écrit une réserve à l'égard de l'une quelconque des dispositions du présent protocole. La réserve ne doit pas être incompatible avec l'objet et le but du présent Protocole.
2.Sauf disposition contraire, une réservation peut être retirée à tout moment.
3.Le retrait d'une réserve doit être soumis par écrit au Président de la Commission qui notifie ce retrait aux autres États parties.

Article 35 – Dépôt

Le présent Protocole sera déposé auprès du Président de la Commission de l'Union africaine, qui transmettra une copie certifiée conforme du Protocole au gouvernement de chaque État signataire.

Article 36 – Enregistrement

Le Président de la Commission, dès l'entrée en vigueur du présent Protocole, enregistre le présent Protocole auprès du Secrétaire Général des Nations Unies conformément à l'Article 102 du Protocole des Nations Unies.

Article 37 – Suspension et retrait

1.Tout État partie peut suspendre temporairement la mise en oeuvre des dispositions du présent Protocole en cas de menaces graves à la sécurité nationale, à l'ordre public ou à la santé publique.
2.À tout moment après trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent Protocole, un État Partie peut se retirer du Protocole en adressant une notification écrite au Dépositaire.
3.Le retrait prend effet un an après la réception de la notification par le dépositaire ou à une date ultérieure précisée dans la notification.
4.Le retrait n'a aucune incidence sur les obligations de l'État partie avant qu’il ne se retire.

Article 38 – Amendement et révision

1.Tout État partie peut soumettre des propositions de modification ou de révision du présent Protocole. Ces propositions sont adoptées par la Conférence.
2.Les propositions d’amendement ou de révision sont soumises au Président de la Commission qui les transmet à la Conférence au moins six (06) mois avant la réunion qui devra les examiner pour adoption.
3.Les amendements ou révisions sont adoptés par la Conférence par consensus, sinon par une majorité des deux-tiers.
4.L’amendement ou la révision entre en vigueur selon les procédures énoncées à l’article 26 du présent Protocole.

Article 39 – Textes faisant foi

Le présent Protocole est établi en quatre (04) exemplaires originaux, en arabe, en anglais, en français et en portugais, chacun de ces textes faisant également foi.
Adopté par la trentième Session Ordinaire de la Conférence, à Addis-Abeba, Ethiopie tenue le 29 Janvier 2018
▲ To the top