Protocole sur les Règles et Procedures Relatives au Règlement des Différends


African Union

Agreement Establishing the African Continental Free Trade Area

Protocole sur les Règles et Procedures Relatives au Règlement des Différends

  • Publié
  • Commencé le 30 Mai 2019
  • [Ceci est la version de ce document à 21 Mars 2018.]
Nous, États membres de l’Union africaine, SOMMES CONVENUS DE CE QUI SUIT:

Article 1 – Définitions

Aux fins du présent Protocole, l’on entend par:
(a)« Consensus » le fait qu’aucun État partie présent à la réunion de l’ORD au cours de laquelle une décision est prise ne s’oppose formellement à la décision proposée;
(b)« Jours » les jours ouvrables sauf dans les cas de marchandises périssables où « Jours » signifie les jours civils;
(c)« Différend » un désaccord entre les États parties relatif à l’interprétation et/ou application de l’Accord en rapport avec leurs droits et obligations;
(d)« ORD » l’Organe de règlement des différends établi en vertu de l’article 5 du Protocole;
(e)« Groupe spécial » un groupe spécial de règlement des différends établi en vertu de l’article 9 du présent Protocole;
(f)« Partie à un différend ou à une procédure » un État partie à un différend ou à une procédure;
(g)« Tierce partie » un État Partie ayant un intérêt substantiel dans un différend;
(h)« Partie plaignante » un État partie qui a introduit une procédure de règlement de différends en vertu de l’Accord;
(i)« ZLECAf » la Zone de libre-échange continentale africaine;
(j)« État partie concerné » un État partie auquel des décisions et des recommandations du Groupe spécial de règlement des différends sont adressées.

Article 2 – Objectif

Le présent Protocole régit le mécanisme de règlement des différends en vertu de l’article 20 de l’Accord et vise à assurer que le processus de règlement des différends soit transparent, juste, équitable prévisible et conforme aux dispositions de l’Accord.

Article 3 – Champ d’application

1.Le présent Protocole s’applique aux différends survenant entre les États parties concernant leurs droits et obligations en vertu des dispositions de l’Accord.
2.Le présent Protocole s’applique sous réserve des règles et procédures spéciales et additionnelles sur le règlement des différends contenues dans l’Accord. En cas de différence les règles et procédures spéciales et additionnelles prévalent.
3.Aux fins de cet article, une procédure de règlement de différend est considérée comme ayant été initiée conformément au présent Protocole lorsqu’un État partie plaignant introduit une requête en consultations en vertu de l’Article 7 du présent Protocole.
4.Un État partie qui invoque les règles de procédures de ce Protocole en relation avec une question spécifique, ne doit pas recourir à un autre forum de règlement des différends sur la même affaire.

Article 4 – Dispositions générales

1.Le mécanisme de règlement des différends de la ZLECAf est un élément essentiel pour assurer la sécurité et la prévisibilité du système commercial régional. Le mécanisme de règlement des différends préserve les droits et obligations des États parties résultant de l’Accord et clarifie les dispositions existantes de l’Accord conformément aux règles coutumières d'interprétation du droit international public.
2.Les recommandations et décisions rendues par l'ORD visent un règlement satisfaisant des différends, conformément aux droits et obligations en vertu de cet Accord.
3.Les solutions mutuellement convenues relatives aux consultations et au règlement des différends pour des affaires formellement introduites conformément aux dispositions de l’Accord sont notifiées à l’ORD devant lequel tout État partie peut soulever un quelconque point y afférent.
4.Toutes les résolutions apportées aux différends formellement soulevées conformément aux dispositions de l’Accord relatives aux consultations et au règlement des différends, notamment les sentences arbitrales, doivent être compatibles avec l’Accord.
5.Les demandes de conciliation, bons offices, médiation et le recours considérés comme des actes contentieux. Si un différend survient, les États parties engagent ces procédures de bonne foi dans un effort visant à régler ce différend. Les recours et contre-recours concernant des questions distinctes ne doivent pas être liés.
6.Dans leur constatations et recommandations, le Groupe spécial et l’OA ne peuvent ni accroître, ni diminuer les droits et obligations des États parties en vertu de l’Accord.

Article 5 – L’Organe de règlement des différends

1.Il est institué un organe de règlement des différends (ORD) conformément à l’article 20 de l’Accord, chargé de la mise en œuvre des dispositions du présent Protocole, sauf dispositions contraires de l’Accord.
2.L’ORD est composé des représentants des États parties.
3.L’ORD a le pouvoir de:
(a)créer des groupes spéciaux de règlement des différends et un organe d’appel;
(b)adopter les rapports des groupes spéciaux et de l’OA;
(c)assurer la surveillance de la mise en œuvre des décisions et recommandations des groupes spéciaux et de l’OA; et
(d)autoriser la suspension des concessions et autres obligations qui résultent de l’Accord.
4.L’ORD a son propre président et élabore les règles de procédures nécessaires pour l’exécution de ses fonctions. Le président de l’ORD est élu par les États parties.
5.L’ORD se réunit aussi souvent qu’il est nécessaire pour s’acquitter de ses fonctions telles qu’énoncées dans le présent Protocole.
6.Lorsque les règles et procédures du Présent Protocole prévoient que l’ORD prenne une décision, celui-ci le fait par consensus.
7.L’ORD informe le Secrétariat de ZLECAf de tout différend lié aux dispositions de l’Accord.

Article 6 – Procédures au titre du Mécanisme de règlement des différends

1.Lorsqu’un différend survient entre les États parties, ceux-ci font recours en premier lieu à la procédure des consultations en vue de trouver une solution à l’amiable.
2.Lorsqu’une solution à l’amiable n’est pas trouvée, une partie au différend, après avoir notifié aux autres parties au différend, saisit l’ORD de l’affaire, à travers le président de l’ORD et demande la mise en place d’un Groupe spécial de règlement du différend, ci-après dénommé le "Groupe spécial", aux fins de résolution du différend.
3.L’ORD adopte le Règlement de procédure pour la sélection des membres du Groupe spécial, y compris les questions de conduite pour assurer leur impartialité.
4.Le Groupe spécial met en marche le processus de résolution formelle du différend conformément au présent Protocole et les parties au différend s’engagent à observer de bonne foi et en temps utile, les orientations, les décisions et les prescriptions du Groupe spécial en ce qui concerne les questions de procédure. Les parties présentent leurs conclusions, arguments et objections dans la forme fixée par le Groupe spécial.
5.L’ORD statue sur l’affaire et sa décision est définitive et contraignante pour les parties au différend.
6.Lorsque des parties à un différend jugent nécessaire de recourir à l’arbitrage comme premier mécanisme de règlement du différend, elles peuvent initier une action en arbitrage conformément aux dispositions de l’article 27 du présent Protocole.

Article 7 – Consultations

1.En vue d’encourager un règlement amiable des différends, les États parties s’engagent à renforcer et à améliorer l'efficacité des procédures de consultation utilisées par les États parties.
2.Chaque État partie s’engage à examiner toutes présentations que pourra lui adresser un autre État partie au sujet de mesures affectant le fonctionnement de l’Accord.
3.Les demandes de consultations sont notifiées à l’ORD à travers le Secrétariat par écrit, en donnant les raisons de la demande, notamment l’identification des mesures en cause et une indication du fondement juridique de la plainte.
4.Lorsqu’une demande de consultations est introduite au titre du présent Protocole, l’État partie auquel la demande est adressée y répond, sauf accord mutuel, dans les dix (10) jours suivant la date de sa réception et engage des consultations de bonne foi au plus tard trente (30) jours après la date de réception de la demande, en vue d’arriver à une solution mutuellement satisfaisante.
5.Lorsqu’un État partie ne répond pas à une demande formulée dans un délai de dix (10) jours suivant la date de réception de la demande, ou n’engage pas de consultations dans un délai de trente (30) jours, ou dans un délai convenu par ailleurs de commun accord, après la date de réception de la demande, l’État partie qui a demandé l’ouverture des consultations peut saisir l’ORD pour demander l'établissement d'un groupe spécial.
6.Au cours des consultations, et avant de recourir à toute autre action au terme du présent Protocole, les États parties font recours à un règlement satisfaisant du différend.
7.Les consultations sont:
(a)confidentielles; et
(b)sans préjudice des droits que tout État partie peut exercer dans une suite éventuelle de la procédure.
8.Lorsque les États parties dans un différend ne parviennent pas à régler le différend par voie de consultations dans les soixante (60) jours suivant la date de réception de la demande de consultations, la partie plaignante peut renvoyer l’affaire à l’ORD pour l’établissement d’un groupe spécial. Les consultations peuvent se tenir sur le territoire de la partie défenderesse sauf si les parties en conviennent autrement. A moins que les deux Parties ne soient d’accord de poursuivre ou de suspendre les consultations, celles-ci sont considérées terminées dans un délai de soixante (60) jours.
9.En cas d’urgence, notamment pour des marchandises périssables:
(a)L’État partie engage des consultations dans un délai de dix jours (10) après la date de réception de la requête;
(b)lorsque les parties ne parviennent pas à régler le différend dans un délai de vingt (20) jours après la date de réception de la requête, la partie demanderesse peut référer l’affaire à l’ORD pour l’établissement d’un groupe spécial;
(c)Conformément aux dispositions de l’Annexe 5 sur les barrières non-tarifaires, ci-après dénommé « BNT » (Appendice 2: Procédures pour l’élimination et la coopération dans l’élimination des barrières non tarifaires), lorsqu’un État partie ne parvient pas à régler une BNT après qu’une solution ait été mutuellement convenue et après émission du rapport factuel, l’État partie requérant fait recours au Groupe spécial du règlement des différends. Nonobstant les dispositions qui précèdent, les parties susmentionnées à un différend peuvent convenir de soumettre l’affaire à l’arbitrage conformément aux dispositions de l’article 27 du présent Protocole; et
(d)les parties au différend, l’ORD, le groupe spécial et l’organe d’appel, ci-après dénommé « OA », ne ménagent aucun effort pour accélérer la procédure dans toute la mesure du possible.
10.Lorsqu’un État partie qui n’est pas partie au différend considère qu’il a un intérêt commercial substantiel dans des consultations, cet État partie peut, dans un délai de dix (10) jours à compter de la date de transmission de la demande de consultations, demander aux parties à un différend, à être admis à participer aux consultations.
11.Lorsque les parties au différend reconnaissent l’existence d’un intérêt substantiel bien fondé, la tierce partie est admise à participer aux consultations. Si la demande à participer aux consultations n’est pas acceptée, l’État partie requérant informe l’ORD et est dans ce cas libre de demander des consultations.

Article 8 – Bons offices, conciliation et médiation

1.Tout État partie à un différend peut à tout moment entreprendre volontairement les procédures de bons offices, conciliation ou de médiation. Ces procédures sont confidentielles et sans préjudice des droits des États parties dans toutes autres procédures.
2.Les bons offices, la conciliation ou la médiation peuvent être demandés à tout moment par l'une des Parties à un différend. Ces procédures peuvent commencer à tout moment et il peut y être mis fin à tout moment. Lorsqu'il est mis fin aux procédures de bons offices, de conciliation ou de médiation, la Partie plaignante peut demander la mise en place d'un Groupe spécial.
3.Lorsque les bons offices, la conciliation ou la médiation sont engagés après la date de réception d'une demande de consultations, l’État partie plaignant attend que s’écoule un délai de soixante (60) jours après la date de réception de la demande de consultations pour demander l'établissement d'un groupe spécial dans le délai de soixante (60) jours si les États parties au différend considèrent tous que les procédures de bons offices, de conciliation ou de médiation n'ont pas abouti à un règlement du différend.
4.Les États parties participant auxdites procédures au titre du présent article peuvent suspendre ou mettre fin auxdites procédures, à tout moment, s’ils considèrent que les bons offices, la conciliation ou la médiation n'ont pas abouti à un règlement du différend.
5.Si les États parties à un différend en conviennent, les procédures de bons offices, de conciliation ou de médiation peuvent continuer pendant que les travaux du groupe spécial se poursuivent.
6.Tout État partie à un différend peut demander au chef du Secrétariat de faciliter le processus des bons offices, de conciliation ou de médiation, ou d’offrir de tels services. Une telle demande est notifiée à l’ORD et au Secrétariat.

Article 9 – Etablissement des Groupes spéciaux

1.Lorsqu’une solution à l’amiable n’est pas trouvée à travers des consultations, la partie plaignante saisit, par écrit, l’ORD pour demander l’établissement d’un Groupe spécial. Les parties à un différend sont immédiatement informées de la composition du Groupe spécial.
2.La demande visée à l’alinéa 1 du présent article indique si des consultations ont eu lieu, identifie les mesures spécifiques en cause et contient un bref résumé du fondement juridique de plainte, qui doit être suffisant pour énoncer clairement le problème.
3.Dans le cas où la partie requérante demande l'établissement d'un Groupe spécial dont le mandat diffère du mandat type, ladite demande écrite contient le texte du mandat spécial proposé.
4.Une réunion de l’ORD est convoquée dans un délai de quinze (15) jours à compter de la demande d’établissement d’un Groupe spécial, à condition qu’un préavis d’au moins dix (10) jours soit donné avant la réunion à l’ORD.
5.Le Groupe spécial est constitué dans un délai de dix (10) jours à compter de la tenue de la réunion de l’ORD visée à l’alinéa 4 du présent article.

Article 10 – Composition du Groupe spécial

1.Dès l’entrée en vigueur de l’Accord, le Secrétariat établit et maintient une liste indicative comportant des noms de personnes disposées à servir comme membre du Groupe spécial.
2.Chaque État partie peut proposer annuellement deux personnes au Secrétariat à inscrire sur une liste indicative, précisant leurs domaines d’expertise en relation avec l’Accord. Cette liste indicative est soumise par le Secrétariat pour examen et adoption par l’ORD.
3.Les personnes inscrites sur la liste indicative doivent:
(a)d’avoir une expertise et une expérience en droit, en commerce international et autres questions couvertes par l’Accord ou en matière de règlement des différends découlant des accords commerciaux internationaux;
(b)être choisies strictement sur la base de l’objectivité, la fiabilité et le discernement;
(c)faire preuve d’impartialité, d’indépendance d’esprit et n’être rattaché à aucune partie au différend ni recevoir d’instructions d’aucune de ces parties; et
(d)respecter le code de conduite adopté par le Conseil des Ministres.
4.Les membres du Groupe spécial sont sélectionnés de manière à assurer leur indépendance et intégrité et ils doivent disposer d’une expertise avérée dans les questions relevant du différend, à moins que les parties au différend n’en conviennent autrement.
5.En vue d’assurer et de garantir l’impartialité et l’indépendance des membres du Groupe spécial, des ressortissants des États parties à un différend ne font pas partie du groupe spécial chargé du règlement du différend en question, à moins que les parties au différend n’en conviennent autrement.
6.Le Secrétariat propose aux parties au différend des personnes désignées comme membres du Groupe spécial. Les parties au différend ne s'opposeront pas à ces désignations, sauf pour des raisons justifiées.
7.Si un accord sur la composition d’un Groupe spécial n'intervient pas dans un délai de trente (30) jours après la date d'établissement du Groupe spécial, le Chef du Secrétariat, à la demande de l'une ou l'autre des parties et en accord avec le Président de l'ORD et avec le consentement des États parties au différend, détermine la composition du groupe spécial en désignant les personnes qui lui paraissent les mieux indiquées.
8.Le Président de l’ORD informe les États parties à un différend de la composition du Groupe spécial ainsi constitué au plus tard dix (10) jours après la date à laquelle il reçoit une telle demande.
9.Lorsque deux (2) États sont parties à un différend, le Groupe spécial est composé de trois (3) membres. Lorsqu’il y’a plus de deux (2) États parties à un différend, le Groupe spécial est composé de cinq (5) membres.
10.Les personnes appelées à faire partie des Groupes spéciaux siègent à titre personnel et non en qualité de représentants d’un gouvernement ou d’une organisation quelconque.
11.Les membres du Groupe spécial ne reçoivent aucune instruction des États parties et ne sont nullement influencés par ceux-ci, lors de l’examen des questions dont ils sont saisis.

Article 11 – Mandat du Groupe spécial

1.Le Groupe spécial a le mandat ci-après, à moins que les parties au différend n’en conviennent autrement dans un délai de vingt (20) jours à compter de la date de l'établissement du groupe spécial:
(a)examiner, à la lumière des dispositions pertinentes de l’Accord visé par les parties au différend, l’affaire dont l’ORD est saisi par la partie plaignante; et
(b)faire des constatations propres à aider l'ORD à formuler des recommandations ou à statuer sur la question, ainsi qu'il est prévu par l’Accord.
2.Le Groupe spécial examine les dispositions pertinentes de l'Accord visées par les parties au différend.
3.Lorsqu'il établit un Groupe spécial, l'ORD peut autoriser son Président à en définir le mandat en consultation avec les États parties au différend, sous réserve des dispositions de l’alinéa 1 du présent article. Le mandat ainsi défini est communiqué par le Président à tous les États parties. Si un mandat autre que le mandat type est accepté, tout État partie peut soulever toute question à son sujet à l'ORD.

Article 12 – Fonctions d’un Groupe spécial

1.La principale fonction d’un Groupe spécial est d’aider l’ORD à s’acquitter de ses responsabilités au titre de l’Accord.
2.Dans l’exécution de cette fonction, le Groupe spécial procède à une évaluation objective de la question dont il est saisi, y compris une évaluation objective des faits, de l’applicabilité des dispositions pertinentes de l’Accord ainsi que de la conformité des faits aux dispositions de l’Accord et formule des constatations propres à aider l’ORD à faire des recommandations et à prendre des décisions.
3.Le Groupe spécial consulte régulièrement les parties à un différend et leur donne des possibilités d’élaborer une solution mutuellement satisfaisante.

Article 13 – Tierces parties

1.Les intérêts des parties à un différend, de même que ceux des tierces parties, sont pris en compte dans la procédure des Groupes spéciaux.
2.Une tierce partie qui a un intérêt substantiel dans une affaire portée devant un Groupe spécial et qui en a informé le groupe spécial à travers l'ORD, a la possibilité de se faire entendre par ce groupe spécial et de lui présenter des communications écrites, sous réserve que les parties au différend reconnaissent l’existence d’un intérêt substantiel.
3.Les copies des communications sont également transmises aux parties au différend et il en est fait état dans le rapport du Groupe spécial.
4.Si une tierce partie estime qu'une mesure qui a déjà fait l'objet de la procédure devant le Groupe spécial annule ou compromet des avantages résultant pour elle de l’Accord visé, cette tierce partie peut avoir recours aux procédures normales de règlement des différends prévues dans le présent Protocole. Un tel différend est, le cas échéant, porté devant le Groupe spécial initial.
5.Les tierces parties reçoivent les communications présentées par les parties au différend à la première réunion du Groupe spécial.

Article 14 – Procédures en cas de pluralité des plaignants

1.Lorsque plusieurs États parties demandent la mise en place d’un spécial est établi pour examiner leurs plaintes en tenant compte des droits de tous les États parties concernés. Un seul groupe spécial unique est établi pour examiner ces plaintes en tant que de besoin.
2.Le Groupe spécial unique examine la question et présente ses constatations à l'ORD en évitant de compromettre les avantages dont les parties au différend auraient joui si des Groupes spéciaux distincts avaient examiné leurs plaintes respectives. Si l'une des parties au différend le demande, le groupe spécial présente des rapports distincts concernant le différend en question. Les communications écrites de chacune des parties plaignantes sont mises à la disposition des autres et chacune a le droit d'être présente lorsque l'une quelconque des autres expose ses vues au Groupe spécial.
3.Si plusieurs Groupes spéciaux sont établis pour examiner des plaintes relatives à la même question, les mêmes personnes font partie de chacun de ces Groupes dans toute la mesure du possible et le calendrier des travaux des groupes spéciaux saisis de ces différends sera harmonisé.

Article 15 – Procédure des Groupes spéciaux

1.La procédure des Groupes spéciaux met en œuvre une flexibilité suffisante pour assurer un règlement effectif et rapide des différends.
2.Après consultation des parties à un différend, les membres du Groupe spécial établissent dans un délai de sept (7) jours suivant la composition du Groupe spécial et la détermination de son mandat, un calendrier des travaux de ce Groupe. Le calendrier ainsi établi est transmis à tous les États parties.
3.En fixant le calendrier des travaux du groupe spécial, les membres de ce Groupe doivent, dans l’intervalle de dix (10) jours ouvrables, après expiration du délai de sept (7) jours énoncé à l’alinéa 2, fixer les délais impartis pour le dépôt des communications par les parties au différend. Toutes les parties au différend se conforment aux délais ainsi fixés.
4.Le délai au cours duquel le Groupe spécial exerce ses activités, depuis la date de l’établissement du groupe spécial jusqu’à la date à laquelle le rapport final est transmis aux parties à un différend, n’excède pas cinq (5) mois et en cas d’urgence, notamment pour des cas de marchandises périssables, le délai ne dépasse pas quarante-cinq jours (45).
5.Dans les cas où les parties au différend ne trouvent pas une solution mutuellement satisfaisante, le Groupe spécial présente ses Groupe spécial expose dans son rapport leurs constatations de fait, l'applicabilité des dispositions en la matière et les justifications fondamentales de leurs constatations et recommandations. Dans les cas où un règlement intervient entre les parties au différend, le Groupe spécial se limite dans son rapport, à exposer succinctement l'affaire et à faire savoir qu'une solution a été trouvée.
6.Lorsque les parties à un différend acceptent le règlement d’une affaire dont un Groupe spécial est saisi, le rapport du Groupe spécial décrit brièvement l’affaire et indique qu’une solution entre les parties a été trouvée.
7.Lorsque le Groupe spécial estime qu'il ne peut pas déposer son rapport dans un délai de cinq (5) mois, ou de quarante-cinq jours en cas d'urgence, il informe immédiatement l'ORD par écrit des raisons de ce retard et lui indique dans quel délai il estime pouvoir remettre son rapport. Lorsqu’un Groupe spécial ne peut produire un rapport dans les délais spécifiés à l’alinéa 4 du présent article, il le produit dans un délai de neuf (9) mois à compter de la date de sa composition.
8.Les rapports du Groupe spécial sont rédigés en l’absence des parties au différend et se fondent sur les informations et les preuves fournies par les parties et tout autre organisme conformément au présent Protocole.
9.Le Groupe spécial produit un rapport unique qui reflète les opinions de la majorité de ses membres.
10.Sans préjudice des dispositions du présent article, un Groupe spécial suit la procédure de fonctionnement spécifiée à l’Annexe 1 du présent Protocole sur les procédures de travail du Groupe spécial, à moins que le Groupe spécial n’en décide autrement après consultation des parties au différend.
11.Le Groupe spécial peut, à tout moment, suspendre ses travaux à la demande des deux parties au différend, pendant un délai qui ne dépasse pas douze (12) mois, et les reprend à la fin du délai convenu à la demande de l’État plaignant. Si l’État plaignant ne demande pas la reprise du travail du groupe spécial avant l’expiration du délai de suspension convenu, la procédure est terminée. La suspension et l’arrêt du groupe spécial sont sans préjudice des droits de chaque partie à un différend dans une autre instance portant sur le même sujet.

Article 16 – Droit aux renseignements

1.Un Groupe spécial a le droit de demander à toute personne ou à tout techniques, après en avoir informé les autorités compétentes des États parties au différend.
2.Le Groupe spécial a le droit de demander des renseignements et des avis techniques à tout État partie à condition que l’État partie ne soit pas partie au différend.
3.Lorsqu’un Groupe spécial sollicite des renseignements et des avis techniques d’un État partie, ledit État partie répond à la demande d’informations dans les délais fixés par le Groupe spécial.
4.Les renseignements confidentiels qui sont fournis ne sont pas divulgués sans l’autorisation formelle de la source qui les fournit.
5.Lorsqu’une partie à un différend soulève un point de fait concernant une question scientifique ou technique, le Groupe spécial peut demander un rapport consultatif écrit à un Groupe consultatif d’experts ayant des qualifications et l’expérience avérées en la matière.
6.Les règles pour l’établissement du Groupe consultatif d’experts et ses procédures sont contenues dans l’Annexe du présent Protocole sur les Experts Consultatifs.
7.Le Groupe spécial peut demander des renseignements à toute personne ou organisme et peut consulter des experts pour obtenir leurs opinions sur une question dont le Groupe spécial peut être saisi.

Article 17 – Caractère confidentiel

1.Les délibérations du Groupe spécial sont confidentielles.
2.Une partie à un différend doit considérer comme confidentielle toute information soumise au Groupe spécial et désignée comme telle par l’autre partie au différend.
3.Aucune disposition du présent Protocole n’oblige une partie à un différend à divulguer au public les déclarations concernant ses propres positions.
4.Les rapports des Groupes spéciaux sont rédigés en l’absence des parties au différend au vu des renseignements fournis et des déclarations faites.
5.Les avis exprimés dans le rapport du Groupe spécial par les membres du Groupe spécial pris individuellement sont anonymes.

Article 18 – Rapports d’un Groupe spécial

1.Un Groupe spécial examine les allégations conclusions et arguments en réplique que présentent les parties au différend et soumet aux parties au différend, un projet de rapport contenant les sections descriptives des faits et des arguments concernant le différend.
2.Les parties à un différend soumettent au Groupe spécial, par écrit, leurs observations sur le projet de rapport, dans des délais fixés par le Groupe spécial.
3.En prenant en compte les observations reçues au titre de l’alinéa 2 du présent article, ou à l’expiration des délais fixés pour la réception desdites observations de la part des parties au différend, le Groupe spécial soumet un rapport provisoire aux parties au différend, contenant les sections descriptives ainsi que les constatations et conclusions du Groupe spécial.
4.Dans des délais que fixe le Groupe spécial, une partie à un différend peut soumettre une requête écrite pour le réexamen d’aspects spécifiques du rapport provisoire avant la production et la distribution du rapport final aux parties au différend.
5.A la demande d’une partie à un différend, un Groupe spécial tient une réunion avec les parties au différend en ce qui concerne le réexamen d’aspects spécifique du rapport provisoire.
6.Lorsqu’aucune observation sur le rapport provisoire n’est pas déposée devant le Groupe spécial dans les délais fixes, celui-ci devient final et il est immédiatement transmis aux parties au différend et à toutes les parties intéressées et transmis à l’ORD pour examen.
7.Le rapport final du Groupe spécial comprend une discussion des arguments avancés au stade de l’examen provisoire.

Article 19 – Adoption du rapport d’un Groupe spécial

1.Afin de permettre aux États parties de disposer d’un délai suffisant pour examiner les rapports du Groupe spécial, les rapports ne sont pas renvoyés à l’Organe de règlement des différends pour examen avant l’expiration d’un délai de vingt (20) jours à compter de la date de la transmission du rapport par le Groupe spécial.
2.Les États parties ayant des objections au sujet du rapport d’un groupe spécial exposent par écrit à l’ORD les raisons de leurs objections, notamment la découverte de faits nouveaux de nature à influencer la décision, à condition que:
(a)ces exposés soient notifiés à l’ORD dans un délai de dix (10) jours avant la réunion de l’ORD à laquelle le rapport du groupe spécial sera examiné ; et
(b)la partie ayant formulé des objections signifie une copie des objections aux autres parties au différend et au groupe spécial qui a produit le rapport.
3.Les parties à un différend participent pleinement à l'examen du rapport du Groupe spécial par l'ORD et leurs vues sont dûment consignées.
4.Dans les soixante (60) jours qui suivent la date de transmission du rapport d'un groupe spécial aux États parties, le rapport est examiné, adopté, et signé à une réunion de l'ORD convenue à cet effet, à moins qu'une partie au différend ne notifie formellement à l'ORD sa décision de faire appel ou que l'ORD ne décide par consensus de ne pas adopter le rapport. Si une partie a notifié sa décision de faire appel, le rapport du groupe spécial n’est pas examiné par l'ORD, en vue de son adoption, avant l'achèvement de la procédure d'appel. La décision de l’ORD est définitive sous réserve des dispositions du présent article.
5.Les parties au différend ont droit à une copie du rapport adopté dans un délai de sept jours à compter de la date de son adoption.
6.Le rapport du groupe spécial peut faire l’objet d’appel auprès de l’ORD dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de communication de la décision d’appel de l’État partie auprès de l’ORD.

Article 20 – L’Organe d’Appel

1.Un organe d'appel, ci-après dénommé « OA », permanent est institué par l'ORD. Cet organe connait des appels concernant des affaires soumises à des Groupes spéciaux.
2.L’OA est composé de sept (7) membres, dont trois (3) siègent pour une affaire donnée.
3.Les membres faisant partie de l’OA siègent par roulement. Ceroulement est déterminé dans les procédures de travail de l’OA.
4.L'ORD désigne les membres qui font partie de l’OA. Leur mandat est de quatre (4) ans renouvelable une fois. Dès qu'ils deviennent vacants, les postes sont repourvus. Un membre désigné pour remplacer un autre dont le mandat n’est pas arrivé à expiration occupe le poste pendant la durée restante du mandat de son prédécesseur.
5.En cas de vacance de postes, l'ORD nomme des membres pour pourvoir lesdits postes vacants dans un délai de deux (2) mois à compter de la date de constatation de la vacance.
6.Lorsque l'ORD ne pourvoit pas aux postes vacants dans un délai de deux (2) mois Le Président de l’ORD, en accord avec le Secrétariat, désigne de nouveaux membres de l’OA dans un délai d’un (1) mois.
7.L’OA comprend des membres dont l'autorité est reconnue, qui auront fait la preuve de leur connaissance du droit, du commerce international et des questions relevant de l’accord visé en général.
8.Les membres de l’OA n’ont aucune attache avec une administration nationale. La composition de l’OA est, dans l'ensemble, représentative des membres de la ZLECAf. Toutes les personnes qui font partie de l’OA doivent être disponibles et informées des activités de l'OMC en matière de règlement des différends et de ses autres activités pertinentes. Elles ne participent pas à l'examen d'un différend qui créerait un conflit d'intérêt direct ou indirect.

Article 21 – Appels

1.Seules les parties au différend peuvent faire appel du rapport du Groupe spécial. Les tierces parties qui ont notifié l’ORD d’un intérêt substantiel dans l’affaire conformément à l’alinéa 2 de l’article 13 du présent article peuvent présenter des communications et être entendues par l’OA.
2.En général, les procédures ne dépassent pas soixante (60) jours à compter du jour où une partie au différend notifie officiellement sa décision de faire appel à la date où l’OA transmet son rapport. L’OA tient compte des dispositions de l’alinéa 9 (d) de l’article 7 du présent article, le cas échéant. Lorsque l’OA estime qu’il ne peut produire son rapport dans les soixante (60) jours, il en informe l’ORD par écrit en donnant les raisons du retard ainsi que la période au cours de laquelle il soumet son rapport. Les délibérations ne peuvent en aucun cas dépasser quatre-vingt-dix (90) jours.
3.L’appel porte sur la question de droit exposées dans le rapport du groupe spécial et des interprétations juridiques développées par le groupe spécial.
4.L’OA jouit de l’appui administratif et juridique approprié.
5.Les dépenses engagées par les membres siégeant à l’OA y compris les indemnités de voyage et de subsistance sont imputées au budget de la ZLECAf conformément au règlement financier de l’UA.

Article 22 – Procédures d’examen en appel

1.Les procédures de travail sont établies par l’OA en consultation avec le président de l’ORD. Elles sont communiquées aux États parties pour information.
2.Les délibérations de l’OA sont confidentielles.
3.L’instance d’un recours en appel aux termes du présent article n’excède pas quatre-vingt-dix (90) jours.
4.Les rapports de l’OA sont rédigés hors la présence des parties au différend, à la lumière des informations fournies et des déclarations effectuées.
5.Les opinions exprimées dans le rapport de l’OA par des membres l’OA sont anonymes.
6.L’OA aborde chacune des questions soulevées conformément à l’alinéa 3 de l’article 21 du présent article durant la procédure d’appel.
7.L’OA peut retenir, modifier ou infirmer les constatations et conclusions légales du Groupe spécial.
8.L’OA produit un rapport unique qui reflète les opinions de la majorité de ses membres.
9.Le rapport de l’OA est adopté par l'ORD et accepté sans condition par les parties au différend, à moins qu'il ne décide par consensus de ne pas adopter le rapport de l’OA dans les trente (30) jours suivant sa transmission aux États parties. Cette procédure d'adoption est sans préjudice du droit des États parties à exprimer leurs vues sur le rapport de l’OA.

Article 23 – Recommandations d'un Groupe spécial ou de l’OA

Dans les cas où un Groupe spécial ou l’OA conclut qu'une mesure est incompatible avec l’Accord, il recommande que l’État partie concerné la rende conforme audit accord. Outre ses recommandations, le Groupe spécial ou l’OA peut suggérer à l’État partie concerné des méthodes de mis en en œuvre de ces recommandations.

Article 24 – Surveillance de la mise en application des recommandations et des décisions

1.Les États parties mettent en œuvre dans les moindres délais les recommandations et décisions de l'ORD.
2.Un État partie à un différend informe l’ORD de ses intentions en ce qui concerne la mise en œuvre des recommandations et décisions de l’ORD au cours d’une réunion de l’ORD qui se tient trente (30) jours après la date d’adoption du rapport par le Groupe spécial.
3.Lorsqu’un État partie à un différend ne peut se conformer immédiatement aux recommandations et décisions de l’ORD, il lui est accordé un délai raisonnable pour s’y conformer sur la base de ce qui suit:
(a)un délai proposé par l’État partie concernée à condition que l’ORD approuve la proposition;
(b)un délai mutuellement convenu par les parties à un différend dans un délai de quarante-cinq (45) jours à compter de la date de l’adoption du rapport du Groupe spécial et des recommandations et décisions de l’ORD; ou
(c)en l’absence d’un tel accord, un délai déterminé par un arbitrage exécutoire dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à partir de la date d'adoption des recommandations et décisions. Dans cette procédure d'arbitrage, l'arbitre doit partir du principe que le délai raisonnable pour la mise en œuvre des recommandations du groupe spécial ou de l’OA ne doit pas dépasser quinze (15) mois à compter de la date d'adoption du rapport du groupe spécial ou de l’OA. Toutefois, ce délai pourrait être plus court ou plus long, en fonction des circonstances.
4.Si les parties ne sont pas d’accord sur un arbitre dans un délai de dix jours à compter de la date de la soumission de l’arbitrage, le Secrétariat en accord avec l’ORD peut en designer un dans un délai de dix (10) jours après avoir consulté les parties.
5.Le Secrétariat tient l’ORD informé de l’état de mise en œuvre des décisions prises aux termes du présent Protocole.
6.Sauf dans le cas où le Groupe spécial ou l’OA a prorogé le délai pour la présentation de son rapport, conformément à l’alinéa 7 de l'article 15 ou l’alinéa 2 de l'article 21, le délai allant de la date d'établissement du Groupe spécial par l'ORD jusqu’à la date de détermination du délai raisonnable ne doit pas dépasser quinze (15) mois, à moins que les parties au différend n'en conviennent autrement. Lorsque le Groupe spécial ou l’OA a décidé de proroger le délai de présentation de son rapport, le délai supplémentaire pris est majoré de quinze (15) mois ; à moins que les parties au différend conviennent de l’existence de circonstances exceptionnelles, le délai total ne doit pas excéder dixhuit (18) mois.
7.En cas de désaccord sur l'existence ou la compatibilité entre l’Accord visé et de mesures prises pour se conformer aux recommandations et décisions, ce désaccord est résolu suivant les présentes procédures de règlement des différends, y compris, à chaque fois que c’est possible, par recours au Groupe spécial initial. Le Groupe spécial transmet son rapport dans un délai de quatre-vingtdix (90) jours à compter de la date de sa mise en place. Lorsque le Groupe spécial estime qu'il ne peut pas communiquer son rapport dans ce délai, il informe l'ORD par écrit des raisons de ce retard et propose un nouveau délai dans lequel il peut transmettre ledit rapport.
8.L'ORD assure le suivi de l’application des recommandations ou décisions adoptées. La mise en œuvre des recommandations ou décisions est soulevée au niveau de l'ORD par tout État partie et à tout moment après l’adoption du rapport. A moins que l'ORD n'en décide autrement, la question de la mise en œuvre des recommandations ou décisions est portée à l'ordre du jour de la réunion de l'ORD après six mois suivant la date d'établissement du délai de temps raisonnable, conformément à l’alinéa 3 du présent article et il y reste jusqu'à ce que le problème soit résolu.
9.Dix (10) jours au moins avant chaque réunion de l'ORD, l’État partie concerné présente à l'ORD, par écrit, un rapport d’avancement de la mise en œuvre des recommandations ou décisions qui doivent contenir entre autres:
(a)l'étendue de la mise en œuvre de la (des) décision (s) et recommandation (s);
(b)les questions éventuelles affectant la mise en œuvre des décisions et recommandations; et
(c)le délai dont l'État partie concerné a besoin pour se conformer pleinement aux décisions.

Article 25 – Compensation et suspension de concessions ou toute autre obligation

1.Les États parties mettent pleinement en œuvre les recommandations et décisions de l'ORD. La compensation et la suspension de concessions ou d'autres obligations sont des mesures temporaires auxquelles il peut être recouru dans le cas où les recommandations et décisions ne sont pas mises en œuvre dans un délai raisonnable. Toutefois, ni la compensation ni la suspension de concessions ou d'autres obligations ne sont préférables à la mise en œuvre d'une recommandation de mettre une mesure en conformité avec l’Accord. La compensation est volontaire et, si elle est accordée, elle est compatible avec l’Accord.
2.La suspension des concessions ou d’autres obligations est temporaire et n’est appliquée que dans la mesure où elle est conforme à l’Accord. Elle subsiste jusqu’à l’élimination de cette non-conformité à l’Accord ou de toute autre infraction, ou si l’État partie concerné applique les recommandations ou donne une solution au préjudice causé ou occasionné par la non-conformité et si une solution mutuellement satisfaisante a été trouvée.
3.Lorsque les décisions et recommandations de l’ORD ne sont pas appliquées dans un délai raisonnable, la partie lésée peut demander à l’ORD d’imposer des mesures temporaires comprenant la compensation et la suspension des concessions.
4.Si l’État partie concerné ne met pas la mesure jugée incompatible avec l'Accord en conformité avec ledit texte, ou autrement n’exécute pas les décisions et recommandations dans le délai raisonnable déterminé conformément à l’article 24 alinéa 3 du présent Protocole, cet État partie doit, en cas de demande, engager des négociations avec la partie plaignante, afin de trouver une compensation mutuellement acceptable. Si aucune compensation satisfaisante n'est convenue dans les vingt (20) jours qui suivent, la partie plaignante peut demander à l'ORD l'autorisation de suspendre les bénéfices en faveur de l’État partie concerné des concessions ou autres obligations relevant de l’Accord.
5.Lorsqu'elle examine les concessions ou autres obligations à suspendre, la partie plaignante applique les principes et procédures suivants:
(a)Le principe général est que la partie plaignante devrait d'abord chercher à suspendre des concessions ou d'autres obligations concernant le ou les mêmes secteurs que ceux dans lesquels le Groupe spécial ou l’OA a constaté une violation ou une autre annulation ou réduction d'avantages;
(b)si cette partie considère qu'il n’est pas possible ou efficace de suspendre des concessions ou autres obligations concernant le même secteur (s), elle peut chercher à suspendre des concessions ou autres obligations dans d'autres secteurs au titre de l’Accord;
(c)si cette partie considère qu'il n’est pas possible ou efficace de suspendre des concessions ou autres obligations concernant d'autres secteurs au titre de l’Accord, et que les circonstances sont suffisamment graves, elle peut chercher à suspendre des concessions ou autres obligations au titre de l’Accord ; et
(d)si cette partie à un différend décide de demander à l’ORD l'autorisation de suspendre des concessions ou d'autres obligations conformément aux alinéas b) ou c), elle doit en indiquer les raisons.
6.Dans l'application des principes ci-dessus, cette partie prend en compte:
(a)le secteur du commerce dans lequel le Groupe spécial ou l’OA a constaté une violation ou une autre annulation ou réduction d'avantages, et l'importance de ce commerce pour cette partie; et
(b)les éléments économiques plus généraux liés à l'annulation ou à la réduction d'avantages et les conséquences économiques plus générales de la suspension de concessions ou d'autres obligations.
7.Le niveau de la suspension de concessions ou autres obligations autorisé par l'ORD est équivalent au niveau d'annulation ou de réduction.
8.Lorsque la situation décrite à l’alinéa 2 du présent article survient, l'ORD accorde l'autorisation de suspendre des concessions ou autres obligations dans les trente (30) jours à compter de la date de la demande, à moins qu'il ne décide par consensus de rejeter la demande. Toutefois, si l’État partie concerné conteste le niveau de la suspension proposée, ou affirme que les principes et procédures énoncés à l’alinéa 5 du présent article n’ont pas été suivis lorsqu’une partie plaignante a demandé l'autorisation de suspendre des concessions ou autres obligations conformément à l’alinéa 5 (b) ou (c) du présent article, la question est soumise à l'arbitrage. Cet arbitrage est assuré par le Groupe spécial initial, si les membres sont d’accord, ou par un arbitre désigné par le président de l'ORD et il est achevé dans les 60 jours à compter de la date de désignation de l’arbitre. Les concessions ou autres obligations ne sont pas suspendues pendant l'arbitrage.
9.L'arbitre, agissant en vertu de l’alinéa 7 du présent article n’examine pas la nature des concessions ou autres obligations à suspendre, mais détermine si le niveau de ladite suspension est équivalent au niveau d'annulation ou de réduction. L'arbitre peut aussi déterminer si la suspension de concessions ou autres obligations proposée est autorisée aux termes de l’Accord. Toutefois, si la question soumise à arbitrage comprend la plainte que les principes et procédures énoncés à l’alinéa 3 du présent article n’ont pas été suivis, l'arbitre examine cette plainte. Dans le cas où l'arbitre détermine que ces principes et procédures n’ont pas suivi, la partie plaignante les applique conformément à l’alinéa 5 du présent article. Les parties à un différend acceptent la décision de l'arbitre comme définitive et les parties concernées ne peuvent en soumettre un autre pour les mêmes faits. L'ORD est informé sans délai de la décision de l'arbitre et accorde, sur demande, l'autorisation de suspendre des concessions ou d'autres obligations en conformité avec la décision de l'arbitre, à moins que l'ORD ne décide par consensus de rejeter la demande.

Article 26 – Frais de la Procédure

1.L’ORD détermine la rémunération et les dépenses des membres du Groupe spécial et des experts, conformément au règlement financier de l’UA.
2.La rémunération des membres d’un Groupe spécial et d’experts, les frais de déplacement et de logement sont pris en charge à parts égales par les parties à un différend ou dans des proportions déterminées par l’ORD.
3.La partie à un différend supporte tous les autres frais de la procédure tels que déterminés par l’ORD.
4.Les parties à un différend sont tenues de verser leur quote-part des frais et honoraires des membres du Groupe spécial auprès du Secrétariat au moment de la création où la composition du Groupe spécial.

Article 27 – Arbitrage

1.Les parties à un différend peuvent recourir à l’arbitrage sur la base d’un accord mutuel et conviennent de la procédure à suivre.
2.Les parties qui soumettent un différend à l'arbitrage au titre du présent article ne peuvent soumettre simultanément la même question à l'ORD.
3.La convention d’arbitrage est notifiée à l’ORD.
4.Les tierces parties peuvent être jointes à une procédure d’arbitrage uniquement avec l’accord des parties.
5.Les parties à une procédure d’arbitrage se soumettent à la sentence arbitrale et cette dernière est notifiée à l’ORD en vue de son exécution.
6.Lorsqu’une partie à un différend refuse de coopérer dans le règlement du litige par arbitrage, l’autre partie renvoie l’affaire à l’ORD pour statuer.
7.La sentence arbitrale est exécutée conformément aux dispositions des articles 24 et 25 du présent Protocole mutatis mutandis.

Article 28 – Coopération technique

1.À la demande d'un État partie, le Secrétariat peut fournir des conseils et une assistance juridique supplémentaire en matière de règlement des différends, à condition que cela soit fait de manière à assurer l'impartialité du Secrétariat.
2.Le Secrétariat peut organiser des stages de formation spéciaux au profit des États parties intéressés, en vue du renforcement des capacités des experts sur les présentes procédures et les pratiques de règlement des différends afin de leur permettre d’être mieux informés en la matière.

Article 29 – Responsabilités du Secrétariat

1.Le Secrétariat assiste les Groupes spéciaux notamment en ce qui concerne les aspects légaux, historiques et procéduraux des questions traitées et assure les services de secrétariat.
2.Le Secrétariat facilite la constitution des groupes spéciaux dans le cadre du présent Protocole.
3.Pour s’acquitter des fonctions visées à l’article 28 du présent Protocole, le Secrétariat met à la disposition des Groupes spéciaux des experts ayant une expérience étendue en droit commercial international en vue de l’assister.
4.Le Secrétariat assume toutes les autres fonctions et obligations que peut exiger l’Accord en vue d’appuyer la mise en œuvre du présent Protocole.
5.Le Secrétariat est responsable de toutes les notifications pertinentes adressées à l'ORD et émanant de celui-ci aux États parties.

Article 30 – Règles d’interprétation

En cas de litiges, le Groupe spécial et l’OA interprètent les dispositions de l’Accord, conformément aux règles coutumières d’interprétation du droit international public, notamment la Convention de Vienne sur le Droit des Traités de 1969.

Article 31 – Amendement

Les amendements au présent Protocole s’effectuent conformément à l’Article 29 de l’Accord.EN FOI DE QUOI, NOUS Chefs d’État et de Gouvernement ou représentants dûment autorisés des États membres de l’Union africaine, avons signé le présent Accord et y avons apposé notre sceau dans quatre exemplaires originaux, en langues anglaise, arabe, française et portugaise, tous les textes faisant également foi.SIGNÉ à Kigali, le 21 mars 2018
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