Protocole sur le Commerce des Marchandises


African Union

Agreement Establishing the African Continental Free Trade Area

Protocole sur le Commerce des Marchandises

  • Publié
  • Commencé le 30 Mai 2019
  • [Ceci est la version de ce document à 21 Mars 2018.]
PRÉAMBULENous, États membres de l’Union africaine,DÉSIREUX de mettre en œuvre la décision (Assembly/AU/Dec.394(XVIII) de la Conférence des chefs d’État et de gouvernement, adoptée au cours de sa dix-huitième session ordinaire tenue les 29 et 30 janvier 2012 à Addis-Abeba (Éthiopie), relative au cadre, à la Feuille de route et à l’Architecture concernant l’accélération de la création rapide de la Zone de libre-échange continentale africaine et au Plan d’action pour la stimulation du commerce intra-africain;CONSCIENTS du lancement des négociations en vue de la création d’une Zone de libre-échange continentale visant à intégrer les marchés africains conformément aux objectifs et principes énoncés dans le Traité d’Abuja lors de la vingt-cinquième session ordinaire de la Conférence des chefs d’État et de gouvernement de l’Union africaine tenue à Johannesburg (Afrique du Sud) les 14 et 15 juin 2015 [Assembly/AU/Dec. 569(XXV)];DÉTERMINÉS à prendre les mesures nécessaires pour réduire le coût des activités économiques et créer un environnement favorable au développement du secteur privé et, ce faisant, stimuler le commerce intra-africain;RÉSOLUS à renforcer la compétitivité au niveau de l’industrie et de l’entreprise en exploitant les possibilités offertes par les économies d’échelle, l’accès au marché continental et une meilleure affectation des ressources;CONVAINCUS qu’un protocole global de la ZLECAf sur le commerce des marchandises permettra d’améliorer l’efficacité, les liens économiques et le bien-être social, d’éliminer progressivement les obstacles au commerce, et d’accroître le commerce et les investissements en offrant davantage de possibilités d’économie d’échelles aux entreprises des États parties;ENGAGÉS à accroitre le commerce intra-africain à travers l’harmonisation, la coordination de la libéralisation du commerce et la mise en œuvre des instruments de facilitation des échanges dans toute l’Afrique, ainsi que la coopération dans le domaine des infrastructures de qualité, de la science et de la technologie et dans l’élaboration et la mise en œuvre de mesures liées au commerce; etRECONNAISSANT les différents niveaux de développement entre les États parties et la nécessité d’accorder des flexibilités, un traitement spécial et différencié ainsi qu’une assistance technique aux États parties ayant des besoins spécifiques;SOMMES CONVENUS DE CE QUI SUIT:

Partie I – Définitions, objectifs et champ d’application

Article 1 – Définitions

Aux fins du présent Protocole, les définitions suivantes s’appliquent:(a)« Accord antidumping », l’Accord de l’OMC sur la Mise en œuvre de l’article VI du GATT de 1994 de l’OMC;(b)« Comité », le Comité sur le Commerce des marchandises prévu à l’article 29 du présent Protocole;(c)« Droit de douane », un droit ou une taxe de quelque nature que ce soit imposés sur l’importation ou l’exportation d’un produit, y compris toute forme de surtaxe ou d’impôt supplémentaire imposée à l’égard de cette importation ou exportation;(d)« Système harmonisé », le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, établi par la Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises.(e)« Barrières non-tarifaires », obstacles qui entravent le commerce par des mécanismes autres que l’imposition de tarifs douaniers;(f)« Produits originaires », les marchandises correspondant à la définition de produits d’origine en vertu des règles d’origine énoncées dans l’Annexe 2 du présent Protocole;(g)« Arrangements commerciaux préférentiels », tout arrangement par lequel un État partie accorde des préférences aux importations originaires d’un autre partie ou partie tierce et qui inclut des mécanismes de préférence non réciproque accordés par le biais d’une renonciation;(h)« Liste des concessions », une liste des concessions tarifaires et engagements spécifiques négociés par chaque État partie. Elle présente, de manière transparente les termes, conditions, et qualifications d’après lesquelles les marchandises peuvent être importées dans le cadre de la ZLECAf.(i)« Accord sur les Mesures de sauvegarde », l’Accord sur les Mesures de sauvegarde de l’OMC;(j)« OTC », Obstacles techniques au commerce; et(k)« Accord OTC », l’Accord sur les Obstacles techniques au commerce de l’OMC.

Article 2 – Objectifs

1.L’objectif principal du présent Protocole est de créer un marché libéralisé pour le commerce des marchandises, conformément à l’article 3 de l’Accord.
2.L’objectif spécifique du présent Protocole est de stimuler le commerce intra-africain des marchandises par:
(a)l’élimination progressive des tarifs douaniers;
(b)l’élimination progressive des barrières non-tarifaires;
(c)l’amélioration de l’efficacité des procédures douanières, la facilitation des échanges et du transit;
(d)le renforcement de la coopération dans le domaine des obstacles techniques au commerce et des mesures sanitaires et phytosanitaires;
(e)le développement et la promotion des chaines de valeurs aux niveaux régional et continental; et
(f)le renforcement du développement socio-économique, de la diversification et de l’industrialisation en Afrique.

Article 3 – Champ d’application

1.Le présent Protocole s’applique au commerce des marchandises entre les États parties.
2.Les Annexes sur les Listes de concessions tarifaires (Annexe 1); les Règles d’origine (Annexe 2); la Coopération douanière et l’assistance administrative mutuelle (Annexe 3); la Facilitation des échanges (Annexe 4); les Barrières non-tarifaires (Annexe 5); les Obstacles techniques au commerce (Annexe 6); les Mesures sanitaires et phytosanitaires (Annexe 7); le Transit (Annexe 8) et les Mesures correctives commerciales (Annexe 9), dès leur adoption, font partie intégrante du présent Protocole.

Partie II – Non-discrimination

Article 4 – Traitement de la nation la plus favorisée

1.Les États parties s’accordent mutuellement le traitement de la nation la plus favorisée, conformément à l’article 18 de l’Accord.
2.Aucune disposition du présent Protocole n’empêche un État partie de conclure ou de maintenir des arrangements commerciaux préférentiels avec des parties tierces, à condition que ces arrangements commerciaux n’entravent ou ne compromettent la réalisation des objectifs du présent Protocole et que tout avantage, concession ou privilège accordés à une partie tierce en vertu de tels arrangements soient accordés à tous les autres États parties, sur la base de la réciprocité.
3.Aucune disposition du présent Protocole n’empêche deux ou plusieurs États parties de s’accorder des préférences visant à réaliser les objectifs du présent Protocole, à condition que de telles préférences soient étendues aux autres États parties, sur la base de la réciprocité.
4.Nonobstant les dispositions des alinéas 2 et 3 du présent article, un État partie n’est pas tenu d’étendre à un autre État partie des préférences commerciales accordées à d’autres États parties ou tierce partie avant l’entrée en vigueur du présent Accord. Un État partie accorde aux autres États parties la possibilité de négocier ces préférences sur la base de la réciprocité, tenant compte des niveaux de développement des Etats parties.

Article 5 – Traitement national

Chaque État partie accorde aux produits importés d’autres États parties un traitement non moins favorable que celui qu’il accorde aux produits similaires domestiques d’origine nationale, après que les produits importés auront été dédouanés. Ce traitement concerne toutes les mesures touchant la vente et les conditions de vente de ces produits, conformément à l’article III du GATT de 1994.

Article 6 – Traitement spécial et différencié

Conformément aux objectifs de la ZLECAf et aux fins d’assurer un commerce des marchandises global et mutuellement bénéfique, les États parties accordent des flexibilités aux autres États parties à différents niveaux de reconnues par d’autres États parties. Ces flexibilités comprennent, entre autres, des considérations spéciales et périodes transitoires additionnelles dans la mise en œuvre de l’Accord au cas par cas.

Partie III – Libéralisation du commerce

Article 7 – Droits à l’importation

1.Les États parties éliminent progressivement les droits à l’importation ou les taxes à effet équivalent sur les produits originaires du territoire d’un autre État partie, conformément à leurs listes de concessions tarifaires dans l’Annexe 1 du présent Protocole.
2.Pour les produits soumis à la libéralisation, sauf dans les cas prévus par le présent Protocole, les États parties n’imposent pas de nouveaux droits à l’importation ou taxes d’effet équivalent sur les marchandises provenant du territoire d’un autre État partie.
3.Les droits à l’importation comprennent tous les droits ou impositions de quelque nature qu’ils soient, perçus à l’importation ou en relation avec l’importation de marchandises expédiées d’un État partie vers un destinataire dans un autre État partie, y compris toutes formes de surtaxe. Ces droits ne couvrent pas:
(a)les taxes équivalentes aux taxes intérieures imposées, conformément à l’article III, alinéa 2, du GATT de 1994 et à ses notes interprétatives, à l’égard de produits similaires directement concurrents ou directement substituables de l’État partie ou à l’égard de produits à partir desquels les produits importés ont été entièrement ou partiellement fabriqués ou produits;
(b)les droits antidumping ou les droits compensateurs institués conformément aux articles VI et XVI du GATT de 1994 et de l’Accord de l’OMC sur les subventions et les mesures compensatoires et à l’article 16 du présent Protocole;
(c)les droits ou prélèvements liés aux mesures de sauvegarde, conformément à l’article XIX du GATT de 1994, à l’Accord de l’OMC sur les mesures de sauvegarde et aux articles 18 et 19 du présent Protocole; et
(d)d’autres redevances ou taxes instituées conformément à l’article VIII du GATT de 1994.

Article 8 – Liste des concessions tarifaires

1.Chaque État partie applique des tarifs préférentiels aux importations des marchandises originaires d’autres États parties, conformément à sa liste des concessions jointe à l’Annexe 1 du présent Protocole et aux modalités tarifaires adoptées. La liste des concessions tarifaires, les modalités tarifaires adoptées, et tout travail non achevé sur les modalités tarifaires à négocier et à adopter font partie intégrante du présent Protocole.
2.Nonobstant les dispositions du présent Protocole, les États parties membres d’autres communautés économiques régionales (CER) qui, entre eux, ont atteint des niveaux concernant l’élimination des droits de douane et barrières non-tarifaires plus élevés que ceux prévus par le présent Protocole, maintiennent ces niveaux élevés de libération des échanges et, si possible, les améliorent.

Article 9 – Élimination générale des restrictions quantitatives

Les États parties n’imposent pas de restrictions quantitatives aux importations ou aux exportations dans le cadre des échanges avec d’autres États parties, sauf dispositions contraires du présent Protocole, de ses Annexes et de l’article XI du GATT de 1994 et d’autres accords pertinents de l’OMC.

Article 10 – Droits à l’exportation

1.Les États parties peuvent réguler les droits à l’exportation ou les impositions sur les exportations ayant un effet équivalent sur les marchandises originaires de leurs territoires.
2.Tout droit ou taxe à l’exportation imposé sur, ou en relation avec l’exportation de marchandises, institué conformément au présent article, s’applique aux marchandises exportées vers toutes les destinations, sur la base du principe de non-discrimination.
3.Un État partie qui introduit des droits ou taxes à l’exportation ou en rapport avec l’exportation de marchandises conformément à l’alinéa 2 du présent article, en notifie le Secrétariat dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant l’introduction desdits droits ou taxes.

Article 11 – Modification des listes de concessions tarifaires

1.Dans des circonstances exceptionnelles, un État partie peut demander la modification de ses listes de concessions tarifaires.
2.Dans de telles circonstances exceptionnelles, l’État partie concerné ci-après dénommé «l’État partie apportant une modification » soumet au Secrétariat une demande écrite accompagnée d’une preuve des circonstances exceptionnelles d’une telle demande.
3.Dès réception de la demande, le Secrétariat la transmet immédiatement à tous les États parties.
4.Lorsqu’un État partie considère qu’il a un intérêt substantiel, ci-après dénommé « l’État partie ayant un intérêt substantiel », dans la liste de concessions de l’État partie qui demande une modification, il le communique par écrit, dans un délai de trente (30) jours avec preuve à l’appui par l’intermédiaire du Secrétariat, à l’État partie apportant une modification. Le Secrétariat transmet immédiatement de telles requêtes à tous les États parties.
5.L’État partie apportant une modification et tout autre État partie ayant un intérêt substantiel tel que prévu à l’alinéa 3 du présent article engagent des négociations sous la coordination du Secrétariat en vue de parvenir à un accord sur toute mesure compensatoire nécessaire. Dans le cadre de ces négociations et accords, les États parties maintiennent un niveau général d’engagements mutuellement avantageux non moins favorable que le niveau d’engagement initial.
6.Les conclusions des négociations et la modification subséquente de la tarification douanière et de toute mesure compensatoire y afférente ne prennent effet qu’après approbation par les États parties ayant un intérêt substantiel et notification au Secrétariat qui les transmet aux autres États parties. Les mesures compensatoires sont effectuées conformément à l’article 4 du présent Protocole.
7.L’État partie apportant une modification ne modifie pas son engagement, avant d’avoir effectué les ajustements compensatoires prévus à l’alinéa 6 du présent article et approuvés par le Conseil des ministres. Les conclusions des ajustements compensatoires doivent être notifiées aux États parties.

Article 12 – Élimination des barrières non-tarifaires

Sauf dispositions contraires du présent Protocole, l’identification, la classification, le suivi et l’élimination des barrières non-tarifaires par les État parties se feront conformément aux dispositions de l’Annexe 5 du présent Protocole sur les barrières non-tarifaires.

Article 13 – Règles d’origine

Les marchandises sont éligibles au traitement préférentiel au titre de ce Protocole, si elles sont originaires de l’un des États parties conformément aux critères et conditions énoncés dans l’Annexe 2 sur les Règles d’origine et conformément à l’Appendice sur les règles générales et spécifiques des produits qui sera développée.

Partie IV – Coopération douanière, facilitation des échanges et transit

Article 14 – Coopération douanière et assistance administrative mutuelle

Les États parties prennent des mesures appropriées, y compris des dispositions en matière de coopération douanière et d’assistance administrative mutuelle, conformément aux dispositions de l’Annexe 3 sur la Coopération douanière et l’assistance administrative mutuelle.

Article 15 – Facilitation des échanges

Les États parties prennent des mesures appropriées, y compris des dispositions en matière de facilitation des échanges, conformément aux dispositions de l’Annexe 4 sur la Facilitation des échanges.

Article 16 – Transit

Les États parties prennent des mesures appropriées y compris des dispositions concernant le transit conformément aux dispositions de l’Annexe 10 sur le transit.

Partie V – Mesures correctives commerciales

Article 17 – Mesures antidumping et mesures compensatoires

1.Sous réserve des dispositions du présent Protocole, les États parties sont habilités à appliquer des mesures antidumping et des mesures compensatoires.
2.Dans l’application du présent article, les États parties sont guidés par les dispositions de l’Annexe 9 sur les mesures correctives commerciales et les directives de la ZLECAf sur la mise en œuvre des mesures correctives commerciales conformément à l’Accord de l’OMC y relatif.

Article 18 – Mesures globales de sauvegarde

La mise en œuvre du présent article se fait conformément aux dispositions de l’Annexe 9 sur les mesures correctives commerciales et les directives sur la mise en œuvre des mesures correctives commerciales, à l’Article XIX du GATT de 1994 et à l’Accord de l’OMC sur les mesures de sauvegarde.

Article 19 – Mesures de sauvegarde préférentielles

1.Les États parties peuvent appliquer des mesures de sauvegarde aux situations dans lesquelles il y a une augmentation soudaine des importations d’un produit dans un État partie dans des conditions qui causent ou menacent de causer un dommage grave aux producteurs nationaux de produits similaires ou directement concurrents sur le territoire.
2.La mise en œuvre du présent article se fait conformément aux dispositions de l’Annexe 9 sur les Mesures correctives commerciales et les Directives de la ZLECAf sur la Mise en œuvre des mesures correctives commerciales.

Article 20 – Coopération en matière d’enquêtes dans les domaines des mesures anti dumping, compensatoires et de sauvegarde

Les États parties coopèrent dans le domaine des mesures correctives commerciales, conformément aux dispositions de l’Annexe 9 sur les Mesures correctives commerciales et les Directives sur la Mise en œuvre des mesures correctives commerciales.

Partie VI – Normes et règlements applicables aux produits

Article 21 – Obstacles techniques au commerce

L’application du présent article se fait conformément aux dispositions de l’Annexe 6 sur les Obstacles techniques au commerce.

Article 22 – Mesures sanitaires et phytosanitaires

L’application du présent article se fait conformément aux dispositions de l’Annexe 7 sur les Mesures sanitaires et phytosanitaires.

Partie VII – Politiques complémentaires

Article 23 – Arrangements/zones économiques spéciaux

1.Les États parties peuvent appuyer la mise en place et le fonctionnement d’arrangements/zones économiques spéciaux en vue d’accélérer le développement.
2.Les produits bénéficiant d’arrangements ou Zones économiques spéciaux sont soumis aux réglementations élaborées par le Conseil des ministres. Les réglementations prises en vertu du présent alinéa sont destinées à appuyer les programmes d’industrialisation du continent.
3.Le commerce des produits fabriqués dans le cadre des Arrangements/zones économiques spéciaux au sein de la ZLECAf est assujetti aux dispositions de l’Annexe 2 sur les Règles d’origine.

Article 24 – Industries naissantes

1.Afin de protéger une industrie naissante ayant une importance stratégique au niveau national, un État partie peut, à condition de prendre des mesures raisonnables visant à surmonter les difficultés auxquelles une telle industrie est confrontée, imposer des mesures de protection d’une telle industrie. De telles mesures s’appliquent sur une base non discriminatoire et pour une période de temps déterminée.
2.Le Conseil des ministres adopte des Lignes directrices pour la mise en œuvre du présent article qui font partie intégrante du présent Protocole.

Article 25 – Obligations des entreprises commerciales d’État en matière de transparence et de notification

1.Afin de garantir la transparence des activités des entreprises commerciales d’État (ECE), les États parties notifient au Secrétariat l’existence de ces entreprises pour transmission aux autres États parties.
2.Aux fins du présent article, une ECE se réfère à une entreprise gouvernementale ou non gouvernementale, y compris les offices de commercialisation, auxquels des droits ou privilèges exclusifs ou spéciaux ont été concédés, notamment des pouvoirs statutaires ou constitutionnels, dans l’exercice desquels ils influencent par leurs achats ou leurs ventes le niveau ou l’orientation des importations ou des exportations, en référence aux dispositions de l’Article XVII du GATT 1994.

Partie VIII – Exceptions

Article 26 – Exceptions générales

Sous réserve que de telles mesures ne soient pas appliquées d’une manière à constituer un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les États parties où les mêmes conditions existent, ou une restriction déguisée au commerce international, aucune disposition du présent Protocole ne peut être interprétée comme empêchant l’adoption ou l’application par tout État partie, des mesures:(a)nécessaires à la protection de la moralité publique ou au maintien de l’ordre public;(b)nécessaires à la protection de la vie ou de la santé des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux;(c)se rapportant à l’importation ou à l’exportation de l’or ou de l’argent;(d)se rapportant aux articles fabriqués dans les prisons;(e)nécessaires pour assurer le respect des lois ou règlements qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions du présent Protocole, y compris ceux portant sur l’application des mesures douanières, la protection des brevets, marques de fabrique et droits d’auteur et de reproduction, et aux mesures propres à empêcher les pratiques de nature à induire en erreur;(f)imposées pour la protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique;(g)se rapportant à la conservation des ressources naturelles épuisables, si de telles mesures sont appliquées conjointement avec des restrictions à la production ou à la consommation nationales;(h)prises en exécution d’engagements contractées en vertu d’un Accord intergouvernemental sur un produit de base approuvé par les États parties;(i)comportant des restrictions à l’exportation de matières premières nécessaires pour assurer à une industrie nationale de transformation les quantités essentielles desdites matières premières pendant les périodes où le prix national en est maintenu au-dessous du prix mondial en exécution d’un plan gouvernemental de stabilisation, sous réserve que ces restrictions n’aient pas pour effet d’accroître les exportations ou de renforcer la protection accordée à cette industrie nationale et qui ne soient pas contraire aux dispositions du présent Protocole relatives à la non-discrimination; et(j)essentielles à l’acquisition ou à la répartition de produits alimentaires ou tout autres produits en général pour lesquels se fait sentir une pénurie générale ou locale, à condition que ces mesures soient compatibles avec le principe selon lequel tous les États parties ont droit à une part équitable de l’approvisionnement international de ces produits, et que les mesures qui sont incompatibles avec les dispositions du présent Protocole soient supprimées dès que les circonstances qui les ont motivées auront cessé d’exister.

Article 27 – Exceptions concernant la sécurité

Aucune disposition du présent Protocole n’est interprétée comme:
(a)imposant à un État partie l’obligation de fournir des renseignements dont la divulgation serait, à son avis, contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité; ou
(b)empêchant un État partie de prendre toute mesure qu’il estime nécessaire à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité:i.se rapportant aux matières fissiles ou aux matières qui servent à leur fabrication;ii.se rapportant au trafic d’armes, de munitions et de matériels de guerre, et à tout commerce d’autres articles et matériels destinés directement ou indirectement à assurer l’approvisionnement des forces armées; etiii.appliquée en temps de guerre ou en cas de graves tensions touchant la paix et la sécurité internationales; ou
(c)empêchant un État partie de prendre des mesures en application de ses engagements au titre de la Charte des Nations Unies en vue du maintien de la paix et de la sécurité internationales.

Article 28 – Balance des paiements

1.Lorsqu’un État partie est confronté à de graves difficultés, ou à une menace imminente, relatives à sa balance des paiements, ou éprouve le besoin de sauvegarder sa situation financière extérieure, et qui a pris toutes les mesures raisonnables afin de surmonter ces difficultés, il peut adopter des mesures restrictives appropriées conformément aux droits et obligations internationaux de l’État partie concerné, y compris ceux prévus par l’accord de l’OMC les Statuts du Fonds monétaire international (FMI) et de la Banque africaine de développement respectivement. Ces mesures doivent être équitables, non discriminatoires, de bonne foi, de durée limitée et ne peuvent excéder la portée nécessaire pour corriger la situation de la balance des paiements.
2.L’État partie concerné ayant adopté ou maintenu de telles mesures en informe immédiatement les autres Parties et soumet dans les meilleurs délais un calendrier pour leur retrait.

Partie IX – Assistance technique, renforcement des capacités et coopération

Article 29 – Assistance technique, renforcement des capacités et coopération

1.Le Secrétariat, en collaboration avec les États parties, les CER et les partenaires coordonne et fournit l’assistance technique et le renforcement des capacités dans le domaine du commerce et les domaines connexes dans le cadre de la mise en œuvre du présent Protocole.
2.Les États parties conviennent de renforcer la coopération pour la mise en œuvre du présent Protocole.
3.Le Secrétariat explore les possibilités d’obtenir les ressources nécessaires à la mise en œuvre de ces programmes.

Partie X – Dispositions finales

Article 30 – Consultation et règlement des différends

Sauf dispositions contraires du présent Protocole, les dispositions pertinentes du Protocole sur les Règles et procédures relatives au règlement des différends, s’appliquent aux consultations et au règlement des différends nés de l’application du présent Protocole.

Article 31 – Mise en œuvre, suivi et évaluation

1.Le Conseil des ministres, conformément à l’article 11 de l’Accord, institue un comité pour le commerce des marchandises qui exerce les fonctions assignées par le Conseil des ministres pour faciliter l’application du présent Protocole et réaliser ses objectifs. Le Comité peut créer des organes subsidiaires appropriés pour l’exécution effective de ses missions.
2.A moins qu’il n’en décide autrement, le Comité et ses organes subsidiaires sont ouverts à la participation des représentants de tous les États parties.
3.Le Président du Comité est élu par les États parties.
4.Sans préjudice des dispositions de l’article 13 (5) de l’Accord, le Secrétariat prépare, en consultation avec les Etats parties, les rapports annuels afin de faciliter le processus de mise en œuvre, de suivi et d’évaluation du présent Protocole.
5.Lesdits rapports doivent être soumis pour examen et adoption par le Conseil des ministres.

Article 32 – Amendement

Les amendements au présent Protocole s’effectuent conformément aux dispositions de l’article 29 de l’Accord.
▲ To the top