Protocole sur le Commerce des Services


African Union

Agreement Establishing the African Continental Free Trade Area

Protocole sur le Commerce des Services

  • Publié
  • Commencé le 30 Mai 2019
  • [Ceci est la version de ce document à 21 Mars 2018.]
PRÉAMBULENous, États membres de l’Union africaine,DETERMINÉS à établir un cadre juridique continental de principes et de règles pour le commerce des services afin de stimuler le commerce intra-africain conformément aux objectifs de la Zone de libre-échange africaine (ZLECAf) et de promouvoir la croissance et le développement économiques du continent;DÉSIREUX de créer, sur la base d’une libéralisation progressive du commerce des services, un marché unique de services, ouvert, fondé sur des règles, transparent, inclusif et intégré qui offre des opportunités dans tous les secteurs, pour l'amélioration du bien-être économique et social, de l’ensemble de la population africaine;CONSCIENTS de l’urgente nécessité de s’appuyer et de consolider les réalisations obtenues en matière de libéralisation des services et d’harmonisation réglementaire au niveau des Communautés économiques régionales (CER) et à l’échelle continentale;DESIREUX d’exploiter le potentiel et les capacités des fournisseurs africains de services, en particulier des micro, petites et moyennes entreprises, afin de participer dans les chaînes de valeur régionales et mondiales;RECONNAISSANT le droit des États parties de réglementer la fourniture de services sur leur territoire et d'introduire de nouvelles réglementations à cet égard dans la poursuite des objectifs légitimes de leur politique nationale y compris la compétitivité, la protection des consommateurs et le développement durable dans son ensemble en ce qui concerne le degré de développement de la réglementation des services dans différents pays, la nécessité pour les États parties d'exercer ce droit, sans compromettre la protection des consommateurs, la protection de l'environnement et le développement durable en général;TENANT COMPTE des graves difficultés que rencontrent les pays les moins avancés, les pays enclavés, les États insulaires et les économies vulnérables en raison de leur situation économique spéciale et de leurs besoins de développement, de leur commerce et de leurs finances;RECONNAISSANT la décision de la Conférence de l'Union africaine Assembly/AU/665 (XXX) adoptée à la 30ème Session ordinaire de la Conférence des Chefs d'État et de gouvernement de l'UA, Addis-Abeba (Ethiopie), le 28 janvier 2018 sur la création d’un marché unique du transport aérien africain grâce à la mise en œuvre de la décision de Yamoussoukro; etRECONNAISSANT EN OUTRE la contribution potentiellement significative des services de transport aérien et, en particulier, le marché unique du transport aérien africain pour stimuler le commerce intra-africain et accélérer la ZLECAf;SOMMES CONVENUS DE CE QUI SUIT :

Partie Première – Définitions

Article 1 – Définitions

Aux fins du présent Protocole, on entend par:
(a)« Présence commerciale », tout type d’établissement commercial ou professionnel, incluant:
(i)la constitution, l’acquisition ou le maintien d’une personne morale; ou
(ii)la création ou le maintien d’une succursale ou d’un bureau de représentation, sur le territoire d’un État partie dans le but de fournir un service.
(b)Impôts directs », tous les impôts sur le revenu total, sur le capital total ou sur des éléments du revenu ou du capital, y compris les impôts sur les plus-values réalisées sur la cession de marchandises, les impôts sur les mutations par décès, les successions et les donations, et les impôts sur les montants totaux des salaires ou traitements versés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values en capital;
(c)« Personne morale » toute entité juridique dûment constituée ou autrement organisée, conformément à la législation en vigueur des Etats parties, à des fins lucratives ou non, et détenue par le secteur privé ou le secteur public, y compris toute société, société de fiducie (trust), société de personnes, (partnership) coentreprise, entreprise individuelle ou association;
(d)Une Personne morale est:
(i)« détenue » par des personnes d’un État partie si plus de 50 pourcent de son capital social appartient en pleine propriété à des personnes de cet État partie;
(ii)« contrôlée » par des personnes d’un État partie si ces personnes ont la capacité de nommer une majorité des administrateurs, ou sont autrement habilitées en droit à diriger ses opérations;
(iii)« affiliée » à une autre personne lorsqu’elle contrôle cette autre personne ou est contrôlée par elle; ou lorsqu’ellemême et l’autre personne sont toutes deux contrôlées par la même personne;
(e)« Personne morale d’un autre État partie » une personne morale qui est:
(i)constituée ou organisée autrement, conformément à la législation de cet autre État partie, et qui effectue d’importantes opérations commerciales sur le territoire de cet État partie ou de tout autre État partie; ou
(ii)dans le cas de la fourniture d’un service à travers la présence commerciale qui est détenue ou contrôlée par:
1.des personnes physiques de cet État partie; ou
2.des personnes morales de cet État partie, telles qu’elles sont identifiées à l’alinéa i).
(f)« Mesure »: toute mesure prise par un État partie, que ce soit sous forme de loi, de règlement, règle, procédure, décision, action administrative, ou sous toute autre forme;
(g)« Mesures d’États parties affectant le commerce des services »: des mesures relatives à:
(i)l’achat, le paiement ou l’utilisation d’un service;
(ii)l’accès à/et l’utilisation, dans le cadre d’une fourniture de services, des services dont il est exigé par ces États parties, qu’ils soient mis à disposition du public en général; et
(iii)la présence, incluant la présence commerciale, de personnes d’un État partie pour la fourniture d’un service dans le territoire d’un autre État partie.
(h)« Fournisseur monopolistique d’un service » toute personne, publique ou privée qui, sur le marché concerné du territoire d’un État partie, est agréée ou établie formellement ou dans les faits par cet État partie comme étant le fournisseur exclusif de ce service;
(i)« Personne physique d’un autre État partie » une personne physique résidant sur le territoire de l’autre État partie ou de tout autre État partie et qui, conformément à législation de cet ou de tout autre État partie:
(i)est un citoyen de cet autre État partie;
(ii)a le droit de résidence permanente;
(j)« Personne », une personne physique ou une personne morale;
(k)« Secteur » d’un service:
(i)En rapport avec un engagement spécifique, secteur qui couvre un ou plusieurs ou tous les sous-secteurs de ce service, ainsi que spécifié dans la liste des engagements spécifiques pris par un État partie.
(ii)Sinon, secteur qui couvre l'ensemble de ce secteur de service, y compris tous ses sous-secteurs.
(l)« Service d’un autre État partie », un service fourni:
i.en provenance du, ou sur le territoire de l’autre État partie, ou dans le domaine du transport maritime par un navire immatriculé conformément à la législation de cet autre État partie, ou par une personne de cet autre État partie qui fournit le service par l’exploitation d’un navire et / ou son utilisation en tout ou partie; ou
ii.dans le cas de la fourniture d’un service à travers une présence commerciale ou par la présence de personnes physiques, par un fournisseur de services de cet autre État partie.
(m)« Consommateur de service », toute personne qui reçoit ou utilise un service.
(n)« Fournisseur de services », toute personne4 fournissant un service;4Dans les cas où le service n’est pas fourni directement par une personne morale mais à travers à d’autres formes de présence commerciale telles qu’une succursale ou un bureau de représentation, le fournisseur de services (c’est à dire la personne morale) n’en bénéficiera pas moins, travers à une telle présence, du traitement prévu pour les fournisseurs de services en vertu du Protocole. Un tel traitement sera accordé à la présence grâce à laquelle le service est fourni, et ne devra pas nécessairement être étendu à d’autres parties du fournisseur situées hors du territoire où le service est fourni.
(o)« Prestation de services »: la production, la distribution, le marketing, la vente et la fourniture d’un service;
(p)« Commerce des services », la fourniture de services:
i.en provenance du territoire d’un État partie et à destination du territoire de tout autre État partie;
ii.sur le territoire d’un État partie à l’intention d’un consommateur du service de tout autre État partie;
iiipar un fournisseur de services d’un État partie, à travers une présence commerciale sur le territoire de tout un autre État partie; et
iv.par un fournisseur de services d’un État partie, à travers la présence de personnes physiques d’un État partie sur le territoire de tout autre État partie.

Partie Deuxième – Champ d’application

Article 2 – Champ d’application

1.Le présent Protocole s'applique aux mesures prises par les États parties, qui affectent le commerce des services.
2.Aux fins du présent Protocole, le commerce des services se fonde sur les quatre (04) modes de fourniture d’un service tels que définis à l’Article 1(p) du présent Protocole.
3.Aux fins du présent Protocole, (les mesures prises par les Etats parties s’entendent des mesures) on entend par:
(a)« mesures d’État partie », des mesures prises par:
ides gouvernements et administrations centraux, régionaux ou locaux des États parties, et
ii.les organismes non gouvernementaux lorsqu’ils exercent des pouvoirs délégués par des gouvernements ou administrations centraux, régionaux ou locaux des États parties.
Dans la mise en œuvre de ses obligations et engagements définis au titre du présent Protocole, chaque État prend les mesures raisonnables en son pouvoir pour que, sur son territoire, les gouvernements et administrations régionaux et locaux et les organismes non gouvernementaux les respectent;
(b)« services », tous les services de tous les secteurs à l’exception des services fournis dans l’exercice du pouvoir gouvernemental; et
(c)« service fourni dans l’exercice du pouvoir gouvernemental », tout service qui n’est fourni ni sur une base commerciale, ni en concurrence avec un ou plusieurs fournisseurs de services.
4.Sont exclus du champ d’application du présent Protocole, l’acquisition, par des organes gouvernementaux, de services achetés pour les besoins des pouvoirs publics et non pas pour être revendus dans le commerce.
5.Le Présent Protocole ne s’applique pas aux mesures affectant:
(a)les droits de trafic aérien, quelle que soit la manière dont ils sont attribués; ou
(b)les services directement liés à l’exercice des droits de trafic aérien.
6.Le Présent Protocole s’applique aux mesures affectantes:
(a)les services de réparation et d’entretien d’aéronefs;
(b)la vente et la commercialisation des services de transport aérien; et
(c)les services des systèmes informatisés de réservation (SIR).

Partie Troisiéme – Objectifs

Article 3 – Objectifs

1.L'objectif principal du présent Protocole est de soutenir les objectifs de la ZLECAf, tels qu'ils sont énoncés à l'article 3 de l’Accord de la ZLECAf, particulièrement à travers la création d’un marché unique et libéralisé du commerce des services.
2.Les objectifs spécifiques du présent Protocole sont les suivants:
(a)renforcer la compétitivité des services grâce aux économies d’échelle, à la réduction des coûts des affaires, à l’amélioration de l’accès au marché continental et à une meilleure affectation des ressources, notamment le développement des infrastructures liées au commerce;
(b)promouvoir le développement durable conformément aux objectifs de développement durable (ODD);
(c)favoriser les investissements nationaux et étrangers;
(d)accélérer les efforts de développement industriel pour promouvoir le développement des chaînes de valeur régionales;
(e)libéraliser progressivement le commerce des services sur le continent africain sur la base des principes d’équité, d’équilibre et d’avantages mutuels, en éliminant les barrières au commerce des services;
(f)assurer la cohérence et la complémentarité entre la libéralisation du commerce des services et les différentes annexes dans les secteurs de services spécifiques;
(g)poursuivre la libéralisation du commerce des services conformément à l’article V de l’Accord général sur le commerce des services (AGCS) en élargissant et en approfondissant la libéralisation, en accroissant, en améliorant et en développant l’exportation des services, tout en préservant pleinement le droit de réglementer et d’introduire de nouvelles réglementations;
(h)promouvoir et renforcer la compréhension mutuelle et la coopération dans le domaine du commerce des services entre les États parties afin d’améliorer la capacité, l’efficacité et la compétitivité de leurs marchés de services; et
(i)promouvoir la recherche et le progrès technologique dans le domaine des services afin d'accélérer le développement économique et social.

Partie Quatriéme – Obligations et disciplines générales

Article 4 – Traitement de la Nation la plus favorisée

1.En ce qui concerne toutes les mesures couvertes par le présent Protocole, chaque État partie accorde, dès son entrée en vigueur, immédiatement et sans condition, aux services et fournisseurs de services de tout autre État partie un traitement non moins favorable que celui qu'il accorde aux services similaires et fournisseurs de services similaires de toute tierce partie.
2.Aucune disposition du présent Protocole n'empêche un État partie de conclure de nouveaux Accords préférentiels avec une tierce partie conformément à l’article V de l’AGCS, pourvu que de tels Accords ne contreviennent pas aux objectifs du présent Protocole. De tels traitements préférentiels sont étendus à tous les États parties, sur la base de la réciprocité et sans discrimination.
3.Nonobstant les dispositions de l’alinéa 1 du présent Article, deux ou plusieurs États parties peuvent mener des négociations et accepter de libéraliser le commerce des services pour des secteurs ou soussecteurs spécifiques conformément aux objectifs du présent Protocole. Il est accordé aux autres États parties la possibilité de négocier les préférences ainsi accordées sur une base réciproque.
4.Sous réserve des dispositions de l’alinéa 2, un État partie n’est pas tenu d’étendre des préférences convenues avec une tierce partie avant l’entrée en vigueur du présent Protocole, dont cet État partie était membre ou bénéficiaire. Un État partie peut donner aux autres États parties la possibilité de négocier les préférences qui y sont accordées sur une base réciproque.
5.Les dispositions du présent Protocole ne doivent pas être interprétées comme interdisant à un État partie de conférer ou d’accorder des avantages aux pays limitrophes afin de faciliter les échanges limités aux zones frontalières contiguës de services produits et consommés localement.
6.Un État partie peut maintenir une mesure incompatible avec l’alinéa 1 du présent article, à condition qu'elle soit inscrite sur la liste d'exemptions de la nation la plus favorisée (NPF). La liste convenue des exemptions de la NPF est annexée au présent Protocole. Les États parties réexaminent régulièrement les exemptions de la NPF, en vue de déterminer celles qui peuvent être éliminées.

Article 5 – Transparence

1.Chaque État partie publie dans les moindres délais, à travers un moyen 5 accessible, sauf en cas d’urgence, au plus tard au moment de leur entrée en vigueur toutes les mesures d’application générale pertinentes qui visent ou qui affectent la mise en œuvre du présent Protocole. Les Accords internationaux et régionaux visant ou affectant le commerce des services dont un État partie est signataire sont également publiés.5Par exemple par le biais du Journal Officiel, du bulletin d'information, du compte rendu des débats parlementaire (Hansard) ou de sites Internet dans l’une des langues de l'Union africaine.
2.Chaque État partie notifie au Secrétariat tous les Accords internationaux et régionaux conclus avec des tierces parties, visant ou affectant le commerce de services, et dont il est signataire, avant ou après l’entrée en vigueur du présent Protocole.
3.Chaque État partie notifie au Secrétariat, dans les moindres délais et au moins une fois par an, de l’introduction de toute nouvelle loi, ou de modifications apportées à des lois, règlements ou directives administratives en vigueur, qui affecte de manière significative le commerce des services en vertu du présent Protocole.
4.Lorsqu’un État partie soumet une notification au Secrétariat, ce dernier communique dans les moindres délais ladite information à tous les États parties.
5.Chaque État partie répond dans les moindres délais à toutes les demandes de renseignement spécifiques émanant de tout autre État partie sur l’une quelconque de ses mesures d’application générale ou de tous les Accords internationaux et/ou régionaux au sens de l’alinéa 1 du présent article. Les États répondent également à toute question émanant de tout autre État partie concernant une mesure en vigueur ou proposée, qui pourraient substantiellement affecter la mise en œuvre du présent Protocole.
6.Chaque État partie établit les points d’information pertinents chargés de fournir aux États parties qui en font la demande, des renseignements spécifiques sur toutes les questions concernant le commerce des services, ainsi que toutes les questions qui sont soumises à l’exigence de notification requise ci-dessus.

Article 6 – Divulgation des renseignements confidentiels

Aucune disposition du présent Protocole n’oblige un État partie à révéler des renseignements et données confidentiels, dont la divulgation ferait obstacle à l’application des lois, ou serait contraire à l’intérêt public, ou qui porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d’entreprises publiques ou privées.

Article 7 – Traitement spécial et différencié

Afin de garantir une participation accrue et bénéfique de l’ensemble des parties, les États parties:
(a)accordent une attention particulière à la libéralisation progressive des secteurs des services et des modes de fourniture en vue de promouvoir les secteurs essentiels de la croissance et un développement économique social et durable;
(b)tiennent compte des défis auxquels les États parties pourraient être confrontés, et peuvent accorder, au cas par cas, des flexibilités telles que des périodes transitoires, en raison de leur situation économique spéciales et de leur besoins de développement, de leur commerce et de leur finances dans la mise en œuvre du présent Protocole pour la création d’un marché unique intégré et libéralisé du commerce des services; et
(c)accordent une attention particulière à la fourniture d’une assistance technique et au renforcement des capacités à travers des programmes de soutien continentaux.

Article 8 – Droit de réglementer

Chaque État partie peut réglementer et introduire de nouvelles réglementations sur les services et les fournisseurs de services sur son territoire afin d'atteindre les objectifs de la politique nationale, pourvu que de telles réglementations ne portent pas atteinte aux droits et obligations découlant du présent Protocole.

Article 9 – Réglementation nationale

1.Dans les secteurs où des engagements spécifiques sont entrepris, chaque État partie veille à ce que toutes les mesures de portée générale affectant le commerce des services soient administrées de manière raisonnable, objective, transparente et impartiale.
2.Chaque État partie maintient ou institue aussitôt que possible des tribunaux ou des procédures judiciaires, arbitraux ou administratifs qui permettent, à la demande d'un fournisseur de services affecté, de réviser dans les moindres délais, les décisions administratives affectant le commerce des services. Et dans les cas où ces procédures ne sont pas indépendantes de l’organe chargé de prendre la décision administrative en question, l’État partie veille à ce que les procédures permettent en fait de procéder à une révision objective et impartiale.
3.Dans les cas où une autorisation est requise pour la fourniture d’un service libéralisé en vertu du présent Protocole, les autorités compétentes d’un État partie informent le requérant, dans les moindres délais, après la présentation d’une demande jugée complète au regard des lois et réglementations intérieures, de la décision concernant la demande. A la demande du requérant, les autorités compétentes de l’État partie fournissent, sans retard indu, des renseignements sur la suite de la demande.

Article 10 – Reconnaissance mutuelle

1.Afin d’assurer, en totalité ou en partie, le respect de ses normes ou critères concernant la délivrance d'autorisation, de licences ou de certificats pour les fournisseurs de services, et sous réserve des dispositions de l’alinéa 3 du présent article, un État partie peut reconnaître la formation ou l'expérience acquise, les prescriptions remplies ou les licences ou certificats accordés dans un autre État partie. Une telle reconnaissance, qui peut se faire par une harmonisation ou autrement, peut se fonder sur un accord ou un arrangement avec l’État partie concerné ou être accordée de manière autonome.
2.Un État partie qui est partie à un Accord ou un arrangement du type visé à l’alinéa 1 du présent article, existant ou futur, ménagera aux autres États parties intéressés une possibilité adéquate de négocier leur adhésion à cet Accord ou arrangement ou de négocier des Accords ou arrangements qui lui sont comparables. Dans les cas où un État partie accorde la reconnaissance de manière autonome, il ménagera à tout autre État partie, une possibilité de démontrer que l’éducation ou l’expérience acquise, les licences ou les certifications obtenues ou les prescriptions remplies sur le territoire de cet autre État partie devraient être reconnues.
3.Un État partie n'accorde pas la reconnaissance d'une manière qui constituerait un moyen de discrimination entre les États parties dans l'application de ses normes ou critères concernant la délivrance d'autorisations, de licences ou de certificats pour les fournisseurs de services, ou une restriction déguisée au commerce des services.
4.Chaque État partie:
(a)informe le Secrétariat, dans les douze (12) mois à compter de la date à laquelle l’Accord entre en vigueur pour lui, de ses mesures de reconnaissance existantes et indique si ces mesures sont fondées sur des accords ou des arrangements du type visé à l’alinéa 1 du présent article;
(b)informe dans les meilleurs délais les États parties à travers le Secrétariat, aussi longtemps à l’avance que possible, de l'ouverture des négociations au sujet d’un Accord ou arrangement du type visé à l’alinéa 1 du présent article afin de ménager à tout autre État partie une possibilité adéquate de faire savoir s’ils souhaitent participer aux négociations avant que celles-ci n'entrent dans une phase de fond; et
(c)informe dans les meilleurs délais les États parties, à travers le Secrétariat lorsqu'il adopte de nouvelles mesures de reconnaissance ou modifie de manière significative les mesures existantes et indique si les mesures sont fondées sur un Accord ou arrangement du type visé à l’alinéa 1 du présent article.
5.Chaque fois que cela est approprié, la reconnaissance est fondée sur des critères convenus entre les États parties. Dans les cas où cela est approprié, les États parties collaborent avec les organisations intergouvernementales et non gouvernementales compétentes à l’établissement et à l'adoption de normes et critères continentaux communs pour la reconnaissance de normes continentales communes pour l’exercice des activités et professions pertinentes en rapport avec les services.

Article 11 – Monopoles et fournisseurs exclusifs de services

1.Chaque État partie veille à ce que tout fournisseur monopolistique d’un service sur son territoire n’agisse pas, lorsqu’il fournit un service monopolistique sur le marché considéré, d’une manière incompatible avec les obligations de cet État partie et ses engagements spécifiques au titre du présent Protocole.
2.Dans les cas où tout fournisseur monopolistique d’un État partie entre en concurrence, soit directement, soit par l’intermédiaire d’une société affiliée, pour la fourniture d’un service hors du champ de ses droits monopolistiques et faisant l’objet d’engagements spécifiques de cet État partie, l’État partie fait en sorte que ce fournisseur n’abuse pas de sa position monopolistique pour agir sur son territoire d’une manière incompatible avec ces engagements.
3.Un État partie qui a des raisons de croire qu’un fournisseur monopolistique d’un service de tout autre État partie agit d’une manière incompatible avec les alinéas 1 et 2 du présent article peut inviter l’État partie qui établit, maintient ou autorise un tel fournisseur à fournir des renseignements spécifiques concernant des opérations pertinentes.
4.Si, après la date d’entrée en vigueur du présent Protocole, un État partie accorde des droits monopolistiques en ce qui concerne la fourniture d’un service visé par ses engagements spécifiques, cet État partie le notifie au Secrétariat trois (3) mois au moins avant la date prévue pour l’octroi effectif des droits monopolistiques, et les dispositions concernant la modification des engagements spécifiques s’appliquent.
5.Les dispositions du présent article s’appliquent également aux cas des fournisseurs de services exclusifs lorsqu'un État partie, par voie formelle ou de fait:
(a)autorise ou établit un petit nombre de fournisseurs de services ou en définit le nombre; et
(b)empêche, de manière significative, la concurrence entre ces fournisseurs sur son territoire.

Article 12 – Pratiques commerciales anticoncurrentielles

1.Les États parties reconnaissent que certaines pratiques commerciales des fournisseurs de services, autres que celles concernant les fournisseurs monopolistiques et exclusifs de services, peuvent limiter la concurrence et, par-là, restreindre le commerce de services.
2.Chaque État partie, à la demande de tout autre État partie, entre en consultation en vue d’éliminer les pratiques visées à l’alinéa 1 du présent article. L’État partie auquel la demande est adressée répond à une telle demande et coopère en fournissant des renseignements non confidentiels, accessibles au public et présentant un intérêt sur le sujet en question. L’État partie auquel la demande est adressée fournit également d’autres renseignements disponibles à l’État partie demandeur, sous réserve de sa législation intérieure et de la conclusion d'un accord satisfaisant concernant le respect du caractère confidentiel de ces renseignements par l'État partie demandeur.

Article 13 – Paiements et transferts

1.Sauf dans les circonstances prévues à l'article 14 du présent Protocole, un État partie n'appliquera pas de restrictions aux transferts et paiement internationaux concernant les transactions courantes ayant un rapport avec ses engagements spécifiques.
2.Aucune disposition du présent Protocole n'affecte les droits et obligations résultant, pour les membres du Fonds monétaire international, des Statuts du Fonds, y compris l'utilisation de mesures de change qui sont conformes auxdits Statuts, étant entendu qu'un État partie n’impose pas de restrictions à des transactions en capital de manière incompatible avec ses engagements spécifiques qu’il a pris en ce qui concerne de telles transactions, sauf en vertu de l'article 14 du présent Protocole ou à la demande du Fonds.

Article 14 – Restrictions destinées à protéger l’équilibre de la balance des paiements

1.En cas de graves difficultés de balance des paiements et de situation financière extérieure ou de menace y relative, un État partie peut adopter ou maintenir des restrictions au commerce de services pour lesquelles il aura contracté des engagements spécifiques, y compris aux paiements ou transferts pour les transactions liées à de tels engagements. Il est reconnu que des pressions particulières s’exerçant sur la balance des paiements d'un État partie en voie de développement économique ou engagé dans un processus de pour assurer, entre autres choses, le maintien d'un niveau de réserves financières suffisant pour l’exécution de son programme de développement économique ou de transition économique.
2.Les restrictions visées à l’alinéa 1 du présent article:
(a)n’établissent pas de discrimination entre les États parties;
(b)sont compatibles avec les Statuts du Fonds monétaire international;
(c)évitent de léser inutilement les intérêts commerciaux, économiques et financiers de tout autre État partie;
(d)ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour faire face aux circonstances décrites à l’alinéa 1 du présent article;
(e)sont temporaires et sont progressivement supprimées, au fur et à mesure que la situation envisagée à l’alinéa 1 du présent article s'améliorera.
3.En déterminant l'incidence de ces restrictions, les États parties peuvent accorder la priorité à la fourniture de services qui sont plus essentiels à leurs programmes économiques ou à leurs programmes de développement. Toutefois, ces restrictions ne doivent pas être adoptées ni maintenues dans le but de protéger un secteur de services donné.
4.Toute restriction adoptée ou maintenue au titre de l’alinéa 1 du présent article, ou toute modification qui y a été apportée est dans les moindres délais notifiée au Secrétariat.
5.Les États parties appliquant les dispositions du présent article entrent en consultation dans les moindres délais avec le Secrétariat sur les restrictions adoptées en vertu du présent article.
6.Le Comité sur le Commerce des services définit les procédures de consultation périodique dans le but de permettre que les recommandations qu’il juge appropriées soient faites à l'État partie concerné.
7.De telles consultations ont pour objet d’évaluer la situation de la balance des paiements de l'État partie concerné et les restrictions qu’il a adoptées ou qu’il maintient au titre du présent article, compte tenu, entre autres choses, de facteurs tels que:
(a)la nature et l’étendue des difficultés posées par sa balance des paiements et sa situation financière extérieure;
(b)l'environnement économique et commercial extérieur de l'État partie appelé en consultation; et
(c)les mesures correctives alternatives auxquelles il est possible de recourir.
8.Les consultations porteront sur la conformité de toutes restrictions avec l’alinéa 2, particulièrement sur l'élimination progressive des restrictions conformément à l’alinéa 2 (e) du présent article.
9.Au cours de ces consultations, toutes les constatations d’ordre statistique ou autres faits qui seront communiqués par le Fonds monétaire international en matière de change, de réserve monétaire et de balance des paiements seront acceptées et les conclusions seront fondées sur l'évaluation par le Fonds de la situation de la balance des paiements et de la situation financière extérieure de l'État partie appelé en consultation.
10.Si un État partie qui n'est pas membre du Fonds monétaire international souhaite appliquer les dispositions du présent article, le Conseil des ministres élabore une procédure d’examen et toute autre procédure nécessaire.

Article 15 – Exceptions générales

Sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer, soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les pays où des conditions similaires existent, soit une restriction déguisée au commerce de services, aucune disposition du présent Protocole n’est interprétée comme empêchant l’adoption ou l’application, par tout État partie, de mesures:
(a)nécessaires à la protection de la moralité publique ou au maintien de l'ordre public6;6L’exception concernant l’ordre public ne peut être invoquée que dans les cas où une menace réelle et suffisamment grave pèse sur l’un des intérêts fondamentaux de la société.
(b)nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux;
(c)nécessaires pour assurer le respect des lois ou réglementations qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions du présent Protocole, y compris celles qui se rapportent:
i.à la prévention de pratiques frauduleuses, de nature à induire en erreur, ou au moyen de remédier aux effets d'un manquement à des contrats de services;
ii.à la protection de la vie privée des personnes physiques pour ce qui est du traitement et de la dissémination de données personnelles ainsi qu’à la protection du caractère confidentiel des dossiers et comptes personnels; et
iii.à la sécurité.
(d)incompatibles avec la clause de traitement national, à condition que la différence de traitement vise à assurer l’imposition ou le recouvrement équitable ou effectif d’impôts directs pour ce qui est des services ou des fournisseurs de services d’autres États parties;77Les mesures qui visent à assurer une imposition ou le recouvrement équitable ou effectif d’impôts directs comprennent les mesures prises par un État partie en vertu de son régime fiscal qui:(a) s’appliquent aux fournisseurs de services non-résidents, en reconnaissance du fait que l’obligation fiscale des non-résidents est déterminée pour ce qui concerne les éléments imposables ayant leur source ou situés sur le territoire d’un État partie; ou(b) s’appliquent aux non-résidents afin d’assurer l’imposition ou le recouvrement d’impôts sur le territoire de l’État partie; ou(c) s’appliquent aux non-résidents ou aux résidents afin d’empêcher l’évasion ou la fraude fiscales, y compris les mesures d’exécution; ou(d) s’appliquent aux consommateurs de services fournis sur le territoire ou en provenance du territoire d’un autre État partie afin d’assurer l’imposition ou le recouvrement des impôts frappant ces consommateurs, provenant de sources situées sur le territoire de l’État partie; ou(e) distinguent les fournisseurs de services assujettis à l’impôt sur les éléments imposables au niveau mondial, des autres fournisseurs en reconnaissance de la différence de nature de base d’imposition qui existe entre eux; ou(f) déterminent, attribuent ou répartissent les revenus, les bénéfices, les gains, les pertes, les déductions ou les avoirs des personnes ou succursales résidentes ou entre personnes liées ou succursales de la même personne, afin de préserver la base d’imposition de l’État partie.Les termes ou concepts relatifs à la fiscalité figurant au paragraphe (d) de l’article 15 du présent Protocole et dans la présente note de bas de page sont déterminés conformément aux définitions et concept relatifs à la fiscalité ou aux définitions et concepts équivalents ou similaires, contenus dans la législation nationale du pays qui prend la mesure.
(e)incompatibles avec l’obligation de traitement de la nation la plus favorisée à condition que la différence de traitement découle d’un Accord visant à éviter la double imposition ou de dispositions visant à éviter la double imposition figurant dans tout autre Accord ou arrangement international par lequel l’État partie est lié.

Article 16 – Exceptions concernant la sécurité

1.Aucune disposition du présent Protocole n’est interprétée comme:
(a)obligeant un État partie à fournir des renseignements dont la divulgation serait, à son avis, contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité; ou
(b)empêchant un État partie de prendre toutes mesures qu’il estime nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité:
i.se rapportant à la fourniture de services destinés directement ou indirectement à l’approvisionnement des forces armées;
ii.se rapportant aux matières fissiles et fusionnables ou aux matières qui servent à leur fabrication;
iii.appliquées en temps de guerre ou en cas de graves tensions internationales; ou
(c)empêchant tout État partie de prendre des mesures en application de ses engagements au titre de la Charte des Nations Unies en vue du maintien de la paix et de la sécurité internationales.
2.Le Secrétariat est informé dans toute la mesure du possible, des mesures prises au titre des paragraphes(b) et (c) de l’alinéa 1 et de leur abrogation.

Article 17 – Subventions

1.Aucune disposition du présent Protocole ne peut être interprétée comme empêchant les États parties d'utiliser des subventions dans le cadre de leurs programmes de développement.
2.Les États parties décident des mécanismes d’échange de renseignements et d’examen de toutes les subventions liées au commerce de services que les États parties accordent à leurs fournisseurs de services nationaux.
3.Tout État partie qui considère qu'il est négativement affecté par une subvention d'un autre État partie peut demander des consultations avec cet État partie sur ces questions. Ces demandes doivent être examinées avec compréhension.

Partie Cinquième – Libéralisation progressive

Article 18 – Libéralisation progressive

1.Les États parties entreprennent des cycles successifs de négociations basés sur le principe de libéralisation progressive, allant de pair avec le développement d’une coopération réglementaire et de disciplines sectorielles, en tenant compte des objectifs du Traité d’Abuja de 1991 qui ambitionne de renforcer l’intégration aux niveaux régional et continental dans tous les domaines des échanges, et conformément au principe général de progressivité vers la réalisation de l’objectif ultime de la Communauté Economique Africaine.
2.Les États parties négocient des obligations sectorielles spécifiques à travers l’élaboration des cadres réglementaires pour chacun des secteurs, autant que nécessaire, tout en tenant compte des acquis et des meilleures pratiques des CER ainsi que de l’Accord négocié sur les secteurs de la coopération réglementaire. Les États parties conviennent que les négociations sur la poursuite du processus débuteront suite à la création de la ZLECAf, selon le programme de travail qui sera déterminé par le Comité sur le commerce des services.
3.Le processus de libéralisation privilégie l’élimination progressive des effets néfastes des mesures affectant le commerce des services en tant que moyen de fournir un accès effectif aux marchés, dans le but de stimuler le commerce intra-africain des services. Les Annexes qui font partie intégrante du présent Protocol sont énoncés à l’article 28.
4.Les listes d'engagements spécifiques, les modalités de commerce des services et les secteurs prioritaires font partie intégrante au présent Protocole dès leur adoption.
5.Le Programme de travail transitoire de mise en œuvre élaboré par les Etats membres guide la finalisation des travaux en cours de la Phase I des négociations du présent Protocole, avant l’entrée en vigueur de l’Accord.

Article 19 – Accès aux marchés

1.S’agissant de l'accès aux marchés suivant les modes de fourniture identifiés à l'article 1 (p) du présent Protocole, chaque État partie accorde aux services et aux fournisseurs de services de tout autre État partie un traitement qui n’est pas moins favorable que celui prévu en application des modalités, limitations et conditions convenues et spécifiées dans sa liste. 88Si un État partie contracte un engagement en matière d’accès aux marchés en relation avec la fourniture d'un service selon le mode de fourniture visé au paragraphe (a) de l'alinéa 2 de l’Article premier et si le mouvement transfrontière de capitaux constitue une partie essentielle du service lui-même, ledit État partie s'engage ainsi à permettre ce mouvement de capitaux. Si un État partie contracte un engagement en matière d'accès au marché en relation avec la fourniture d'un service suivant le mode de fourniture visé à l'article 1 (p) (iii), il s'engage ainsi à permettre les transferts de capitaux connexes vers son territoire.
2.Dans les secteurs où des engagements en matière d'accès au marché sont contractés, les mesures qu’un État partie ne maintient, ni n’adopte, que ce soit au niveau d'une subdivision régionale, soit au niveau de l'ensemble de son territoire, à moins qu’il ne soit spécifié autrement dans sa liste, se définissent comme:
(a)limitations concernant le nombre de fournisseurs de services, que ce soit sous forme de contingents numériques, de monopoles, de fournisseurs exclusifs de services ou de l'exigence d'un examen des besoins économiques;
(b)limitations concernant la valeur totale des transactions ou avoirs en rapport avec les services, sous forme de contingents numériques ou de l'exigence d'un examen des besoins économiques;
(c)limitations concernant le nombre total d'opérations de services ou la quantité totale de services produits, exprimée en unités numériques déterminées, sous forme de contingents ou de l'exigence d'un examen des besoins économiques9;9 L’Article 1 (g) (iii) ne couvre pas les mesures d'un État partie qui limitent les intrants à la fourniture de services.
(d)limitations concernant le nombre total de personnes physiques qui peuvent être employées dans un secteur de services particulier ou qu'un fournisseur de services peut employer et qui sont nécessaires et directement liées à la fourniture d'un service spécifique, sous forme de contingents numériques ou de l'exigence d'un examen des besoins économiques;
(e)mesures qui restreignent ou prescrivent des types spécifiques d'entité juridique ou de coentreprise par l’intermédiaire desquelles un fournisseur de services peut fournir un service; et
(f)limitations concernant la participation de capitaux étrangers exprimées en termes d’une limite maximale en pourcentage de la détention d’actions par des étrangers, ou concernant la valeur totale d'investissements étrangers particuliers ou des investissements particuliers globaux.

Article 20 – Traitement national

1.Dans tous les secteurs inscrits dans sa liste, et compte tenu des conditions et restrictions qui y sont indiquées, chaque État partie accorde aux services et aux fournisseurs de services de tout autre État partie, un traitement non moins favorable que celui qu’il accorde à ses propres services similaires et à ses propres fournisseurs de services similaires.
2.Un État partie peut satisfaire à la prescription de l’alinéa 1 du présent article en accordant aux services et fournisseurs de services de tout autre État partie, soit un traitement formellement identique à celui qu’il accorde à ses propres services similaires et à ses propres fournisseurs de services similaires, soit un traitement formellement différent.
3.Un traitement formellement identique ou formellement différent est considéré comme étant moins favorable s’il modifie les conditions de concurrence en faveur des services ou fournisseurs de services de l’État partie par rapport aux services similaires ou aux fournisseurs de services similaires de tout autre État partie.

Article 21 – Engagements additionnels

Les États parties peuvent négocier des engagements pour ce qui est des mesures affectant le commerce des services qui ne sont pas à inscrire dans les listes en vertu des Articles 18 ou 19 du présent Protocole, y compris celles qui ont trait aux qualifications, aux normes ou aux questions relatives aux licences. De tels engagements sont inscrits dans la liste des engagements spécifiques d’un État partie.

Article 22 – Liste d’engagements spécifiques

1.Chaque État partie indique dans une liste les engagements spécifiques qu’il contracte au titre des Articles 19, 20 et 21 du présent Protocole.
2.En ce qui concerne les secteurs pour lesquels ces engagements sont contractés, chaque liste d’engagements spécifiques précise:
(a)les modalités, limitations et conditions concernant l’accès aux marchés;
(b)les conditions et restrictions concernant le traitement national;
(c)les engagements relatifs à des engagements additionnels; et
(d)dans les cas appropriés, le délai pour la mise en œuvre de tels engagements, y compris leur date d’entrée en vigueur.
3.Les mesures incompatibles à la fois avec les Articles 19 et 20 sont inscrites dans la colonne relative à l’Article 19. Dans ce cas, l’inscription est considérée comme introduisant une condition ou une restriction concernant également l’Article 20.
4.Les listes d'engagements spécifiques, les modalités de commerce des services et les secteurs prioritaires font partie intégrante au présent Protocole dès leur adoption.
5.Le Programme de travail transitoire de mise en œuvre élaboré par les Etats membres guide la finalisation des travaux en cours de la Phase I des négociations du présent Protocole, avant l’entrée en vigueur de l’Accord.

Article 23 – Modification des listes d'engagements spécifiques

1.Un État partie (dénommé dans le présent article l’« État partie apportant la modification ») peut modifier ou retirer tout engagement figurant sur sa liste, à tout moment après que trois ans se soient écoulés à compter de la date à laquelle cet engagement est entré en vigueur, conformément aux dispositions du présent Article.
2.Un État partie apportant la modification notifie au Comité sur le commerce des services son intention de modifier ou de retirer un engagement conformément au présent article, trois (3) mois au plus tard avant la date envisagée pour la mise en œuvre de la modification ou du retrait. Le Secrétariat transmet dans les moindres délais cette information aux États parties.
3.À la demande de tout État partie dont les avantages au titre du présent Protocole peuvent être affectés (dénommé dans le présent Article un « État partie affecté ») par une modification ou un retrait projeté, notifié conformément à l’alinéa 2 du présent article, l’État partie apportant la modification se prête à des négociations en vue d’arriver à un Accord sur toute compensation nécessaire. Au cours de telles négociations et dans cet Accord, les États parties concernés s’efforcent de maintenir un niveau général d’engagements mutuellement avantageux, non moins favorables pour le commerce que celui qui était prévu dans les listes d’engagements avant de telles négociations.
4.Les compensations se font sur la base du principe de la nation la plus favorisée.
5.Si un Accord n’intervient pas entre l’État partie apportant la modification et tout État partie affecté avant la fin de la période prévue pour les négociations, ledit État partie affecté peut soumettre la question au règlement des différends. Tout État partie affecté qui souhaite faire valoir un droit qu’il peut avoir en matière de compensation doit participer au processus de règlement du différend.
6.Si aucun État partie affecté n’a demandé le règlement du différend, l’État partie apportant la modification est libre de mettre en œuvre la modification ou le retrait projeté ou de se retirer dans un délai raisonnable.
7.L’État partie apportant une modification ne peut ne pas modifier ou retirer son engagement tant qu’il n’aura pas accordé de compensation conformément aux conclusions du règlement du différend.
8.Si l’État partie apportant la modification met en œuvre la modification ou le retrait projeté et ne se conforme pas aux conclusions de l’arbitrage, tout État partie affecté qui a participé au règlement du différend peut modifier ou retirer des avantages substantiellement équivalents conformément à ces conclusions. Nonobstant les obligations au titre de l’article 4 du présent Protocole, une telle modification ou un tel retrait peut être mis en œuvre uniquement à l’égard de l’État partie apportant la modification.
9.Le Comité pour le Commerce des services facilite de telles négociations et établit des procédures appropriées.

Article 24 – Refus d’accorder des avantages

Sous réserve de notification et de consultation préalables, un État partie peut refuser d’accorder les avantages découlant du présent Protocole aux fournisseurs de services d’un autre État partie s’il établit que ce service est fourni par une personne morale d’un État non partie, sans lien réel et continu avec l’économie de l’État partie, ou avec lequel il effectue des opérations commerciales négligeables, voire inexistantes, sur le territoire de l’autre État partie ou de tout autre État partie.

Partie Sixième – Dispositions institutionnelles

Article 25 – Consultations et règlement des différends

Les dispositions du Protocole sur les règles et procédures relatives au règlement des différends s’appliquent aux consultations et au règlement des différends en vertu du présent Protocole.

Article 26 – Mise en œuvre, suivi et évaluation

1.Le Conseil des ministres, conformément à l’article 11 (f) de l’Accord, institue un comité pour le commerce des services qui exerce les fonctions assignées par le Conseil des ministres pour faciliter l’application du présent Protocole et réaliser ses objectifs. Le Comité peut créer des organes subsidiaires appropriés pour l’exécution effective de ses missions.
2.Le président du Comité est élu par les États parties.
3.Le Comité dresse des rapports annuels qu’il soumet aux États parties en vue de faciliter les processus de mise en œuvre, de suivi et d’évaluation du présent Protocole.

Article 27 – Assistance technique, renforcement des capacités et coopération

1.Les États parties reconnaissent l’importance de l’assistance technique, du renforcement des capacités et de la coopération pour accompagner la libéralisation des services, soutenir les efforts des États parties visant à renforcer leur capacité à fournir des services et à faciliter la mise en œuvre ainsi que la réalisation des objectifs du présent Protocole.
2.Les États parties conviennent, dans la mesure du possible, de mobiliser des ressources, en collaboration avec les partenaires au développement, et de mettre en œuvre des mesures d'appui aux efforts nationaux des États parties en vue, entre autres, de:
(a)renforcer les capacités et la formation dans le domaine du commerce des services;
(b)améliorer les capacités des fournisseurs de services à collecter des informations sur les réglementations et normes aux niveaux international, continental, régional et national et à les respecter;
(c)appuyer la collecte et la gestion de données statistiques sur le commerce des services;
(d)renforcer les capacités d'exportation des fournisseurs de services relevant des secteurs formels et informels, en accordant une attention particulière aux micro, petites et moyennes entreprises, ainsi qu’aux femmes et jeunes fournisseurs de services;
(e)appuyer les négociations des accords de reconnaissance mutuelle;
(f)faciliter l’interaction et le dialogue entre les fournisseurs de services des États parties dans le but de promouvoir le partage d’informations sur les opportunités d’accès aux marchés, l’apprentissage par les pairs et l’échange des bonnes pratiques;
(g)répondre aux besoins en matière de qualité et de normes dans les secteurs où les États parties ont pris des engagements au titre du présent Protocole afin de soutenir l’élaboration et l’adoption de normes; et
(h)élaborer et mettre en œuvre des régimes réglementaires pour les secteurs de services spécifiques aux niveaux continental, régional et national, particulièrement dans les secteurs où les États parties ont pris des engagements spécifiques.
3.Le Secrétariat, en collaboration avec les États parties, les CER et les partenaires, coordonne la fourniture de l'assistance technique.

Article 28 – Annexes au présent Protocole

1.Les États membres élaborent des annexes pour la mise en œuvre du présent Protocole concernant, entre autres:
(a)les listes d'engagements spécifiques;
(b)les exonérations du traitement de la NPF;
(c)les services de transport aérien;
(d)le Programme de travail transitoire de mise en œuvre de la ZLECAf;
(e)la liste des secteurs prioritaires; et
(f)le document cadre sur la coopération règlementaire.
2.Après adoption par la Conférence, de telles annexes font partie intégrante du présent Protocole.
3.Les États parties peuvent élaborer des annexes pour la mise en œuvre du présent Protocole pour adoption par la Conférence. Dès adoption par la Conférence, de telles annexes font partie intégrante du présent Protocole.

Article 29 – Amendement

Le présent Protocole est amendé conformément aux dispositions de l’article 29 de l’Accord.
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