Recommandation sur le Projet de Loi Type de l’Union Africaine sur la Protection des Biens et du Patrimoine Culturel


African Union

Recommandation sur le Projet de Loi Type de l’Union Africaine sur la Protection des Biens et du Patrimoine Culturel

LE PARLEMENT PANAFRICAIN,CONSIDÉRANT l’article 17 de l’Acte constitutif de l’Union africaine, qui institue le Parlement panafricain (PAP);CONSIDÉRANT ÉGALEMENT l’article 3 du Protocole au Traité instituant la Communauté économique africaine relatif au Parlement panafricain et l’article 4(a) du Règlement du Parlement panafricain;RAPPELANT la Charte de l’Union africaine sur la renaissance culturelle africaine, la Déclaration de principes universelle de la coopération culturelle internationale, le Manifeste culturel panafricain d’Alger, la Convention sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé, la Convention concernant la protection du patrimoine mondial culturel et naturel, la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles et la décision du sommet de l’OUA sur la création de l’Académie africaine des langues;RAPPELANT également l’Aspiration 5 de l’Agenda 2063 de l’Union africaine, qui envisage «une Afrique à forte identité culturelle, patrimoine commun, valeurs et éthique»;RAPPELANT EN OUTRE la décision EX.CL/974 (XXIX) invitant les États membres de l’UA, le Parlement panafricain, les CER et d’autres parties prenantes à s’engager dans le processus de développement et de vulgarisation de la loi type de l’UA sur la protection des biens culturels et du patrimoine;PROFONDÉMENT PRÉOCCUPÉ par la dépersonnalisation et la falsification d’une partie des peuples africains et de leur histoire, ainsi que par la domination culturelle exercée pendant la traite des esclaves et la période coloniale, la destruction, le trafic illicite et le pillage de biens culturels africains et du patrimoine sur le continent et au-delà,RECONNAISSANT que toute politique culturelle africaine doit obligatoirement permettre aux peuples d’évoluer pour assumer davantage de responsabilités dans son développement; et que la culture devrait être considérée comme un ensemble de caractéristiques distinctives linguistiques, spirituelles, matérielles, intellectuelles et émotionnelles de la société ou d’un groupe social, également droit au respect, au même titre que tous les individus sont égaux en ce qui concerne le libre accès à la culture;CONVAINCU que l’unité africaine est fondée avant tout sur son histoire et que la protection et la préservation des biens et du patrimoine culturels africains constituent une priorité commune et commune aux États membres de l’Union africaine, aux organisations de la société civile et à tous les peuples d’AfriqueNOTANT la noble initiative prise par le Département des affaires sociales de la Commission de l’Union africaine d’élaborer une loi type sur la protection des biens culturels et du patrimoine;NOTANT AVEC SATISFACTION la présentation du projet de loi type de l’Union africaine sur la protection des biens culturels et du patrimoine faite devant la commission de l’éducation, de la culture, du tourisme et des ressources humaines du PAP et à l’assemblée plénière:CONFORMÉMENT À l’article 5 d) du Règlement intérieur du PAP, qui autorise celui-ci à formuler des recommandations et à formuler des résolutions sur toute question relative à l’Union africaine et à ses organes, aux communautés économiques régionales et à leurs organes respectifs, aux États membres et leurs organes et institutions;
RECOMMANDE QUE:
1.Les organes directeurs de l’Union africaine adoptent le projet de loi type de l’Union africaine sur la protection des biens et du patrimoine culturels et exhortent les États membres de l’Union africaine à l’adopter et/ou à mettre les législations nationales concernées en conformité avec la loi type de l’Union africaine;
2.Les communautés économiques régionales (CER) soutiennent la vulgarisation de la loi type de l’UA sur la protection des biens culturels et du patrimoine et invitent instamment leurs États membres respectifs à adopter et/ou à aligner leurs législations nationales pertinentes sur celle-ci;
3.Tous les États membres adoptent et intègrent la loi type dans leurs législations nationales.
4.Les États membres à éliminent les clauses pénibles dans leurs lois nationales qui entravent les droits de la diversité culturelle ou contribuent à la domination et à la falsification culturelles;
5.Les parlements nationaux, les organisations de la société civile et tous les autres acteurs pour assurer la protection et la préservation des biens culturels et du patrimoine nationaux;
6.Le PAP doit élaborer un cadre pour guider la collaboration avec les parlements nationaux dans le suivi et l’évaluation des progrès accomplis dans l’adoption et/ou l’utilisation de la loi type sur la protection des biens culturels.
Adopté à Midrand, Afrique du Sud le 18 mai 2017.
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