Protocole Révisé sur les Voies Navigables Partagées de la Région de la Communauté de Développement de l'Afrique Australe


Southern African Development Community

Protocole Révisé sur les Voies Navigables Partagées de la Région de la Communauté de Développement de l'Afrique Australe

  • Publié
  • Commenced in full on 22 Septembre 2003
  • [Ceci est la version de ce document à 7 Août 2000.]
PRÉAMBULENous, les Chefs d'Etat ou de Gouvernement de:La République d'Afrique du SudLa République d'AngolaLa République du BotswanaLa République démocratique du CongoLe Royaume du LesothoLa République du MalawiLa République de MauriceLa République du MozambiqueLa République de NamibieLa République des SeychellesLe Royaume du SwazilandLa République-Unie de TanzanieLa République de ZambieLa République du ZimbabweAYANT A L'ESPRIT les progrès réalisés dans la formulation et la codification du droit relatif aux eaux internationales initiées par les Règles d'Helsinki et l'adoption subséquente par les Nations Unies de la Convention des Nations Unies sur le droit relatif aux utilisations des cours d'eau internationaux à des fins autres que la navigation;RECONNAISSANT les dispositions pertinentes d'Action 21 de la Conférence des - Nations Unies sur l'Environnement et le Développement (CNUED), les concepts dê gestion écologiquement rationnelle, de développement durable et d'utilisation équitable des cours d'eau partagés de la Région de la SADC;PRENANT EN CONSIDERATION les programmes de développement socio-économique en cours d'exécution ou en cours d'élaboration dans la Région de la SADC et l'impact qu'ils exercent sur l'environnement;DESIREUX d'établir des liens étroits de coopération aux fins de l'utilisation judicieuse, durable et coordonnée des ressources des cours d'eau partagés de la Région de la SADC;CONVAINCUS de la nécessité de coordonner la mise en valeur des ressources des cours d'eau partagés de la Région de la SADC et de s'assurer que cette mise en vaieurest écologiquement rationnelle en vue de favoriser un développement socio-économique durable;RECONNAISSANT qu'il n'existe pas à l'heure actuelle de convention régionale réglementant l'utilisation et la gestion communes des ressources des cours d'eau partagés dans la Région de la SADC;CONSCIENTS qu'il existe d'autres accords dans la Région de la SADC concernant l'utilisation de certains cours d'eau;AGISSANT EN CONFORMITE avec l'article 22 du Traité, sommes convenus de ce qui suit:

Article 1 – Définitions

1.Aux fins du présent Protocole, on entend par:«cours d'eau partagé» un cours d'eau traversant deux Etats de cours d’eau ou plus, ou constituant la frontière entre eux.«cours d'eau» un système d’eaux de surface ou d’eaux souterraines constituant, du fait de leur relation physique, un ensemble unitaire s’écoulant normalement jusqu’à un point d’arrivée commun tel qu’une mer, un lac ou un aquifère.«dommages significatifs» des dommages qui sont loin d’être minimes et qu’on peut estimer comme tels en s’appuyant sur des preuves concrètes sans pour autant qu’on puisse les qualifier de considérables;«Etat de/du cours d’eau» un Etat partie sur le territoire duquel est située une partie d’un cours d’eau.«Etat partie» un membre de la SADC qui ratifie le présent Protocole ou y adhère.«gestion d’un cours d'eau partagé»le fait de:i)planifier la mise en valeur durable d’un cours d’eau partagé et d’assurer la mise en œuvre de tous les plans adoptés;ii)promouvoir l’utilisation, la protection et le contrôle d’un cours d’eau dans des conditions rationnelles, équitables et optimales.«pollution d’un cours d'eau partagé» toute altération préjudiciable à la composition et la qualité des eaux d’un cours d’eau partagé qui résulte directement ou indirectement d’activités humaines.«régulation du débit des eaux d’un cours d'eau partagé» le recours à des travaux hydrauliques ou toute autre mesure continue visant à modifier, faire varier, voire contrôler le débit des eaux d’un cours d'eau partagé.«situation d’urgence» une situation qui cause ou risque, de façon imminenté, de causer des dommages sérieux aux Etats de cours d’eau et qui résulte de manière soudaine de causes naturelles telles que les pluies torrentielles, les inondations, les glissements de terrain, les tremblements de terre, ou des activités dé l’homme.«utilisation agricole» l’utilisation de l’eau aux fins d’irrigation.«utilisation aux fins de navigation» l’utilisation de l’eau aux fins de navigation, que cette navigation soit liée aux activités de transport, dé pèche, dé loisirs ou de tourisme.«utilisation domestique» le fait de boire de l’eau, de l’employer à des fins de lavage, de cuisson, d’ablution et d'hygiène, ou de le stocker.«utilisation écologique» l’utilisation de l’eau aux fins de conservation et demaintien des écosystèmes.«utilisation industrielle» l’utilisation de l’eau à des fins de commerce, de production d’énergie électrique, d’exploitation industrielle, de production manufacturière et d’extraction minière.
2.Tout autre terme ou toute autre expression défini dans le Traité et utilisé dans le présent Protocole a la même signification que celle qui lui est attribuée dans le Traité.

Article 2 – Objectif

L'objectif global du présent Protocole est de promouvoir une coopération plus étroite en vue de gérer, protéger et utiliser les cours d'eau partagés de manière judicieuse, durable et coordonnée, et de progresser davantage dans le programme de la SADC visant à promouvoir l'intégration régionale et l'allègement de la pauvreté. Afin de réaliser cét objectif, le Protocole se propose de:
a)promouvoir et de favoriser la mise en place d'accords sur les cours d'eau partagés et la création d'Institutions de cours d'eau partagés chargées de la gestion de ces cours;
b)promouvoir l'utilisation durable, équitable et raisonnable des cours, d'eau partagés;
c)faire en sorte que la mise en valeur et la gestion des cours d'eau partagés soient coordonnées, intégrées et écologiquement rationnelles;
d)promouvoir l'harmonisation et le suivi des législations et des politiques de planification, de mise en valeur, de conservation et de protection des cours d'eau partagés, et d'affectation des ressources qui en découlent;
e)promouvoir la recherche et la mise au point de technologies, l'échange d'informations, le renforcement des capacités et l'utilisation de technologies qui conviennent dans la gestion des cours d'eau partagés.

Article 3 – Principes généraux

Les principes généraux suivants s’appliquent aux fins du présent Protocole:
1.Les Etats parties reconnaissent le principe de l’unité et de cohérence de chaque cours d'eau partagé et, en observation de ce principe, s’engagent à harmoniser Jes utilisations de l’eau dans les cours d'eau partagés et à s’assurer ce que toutes les interventions qu’il est nécessaire d’effectuer sont compatibles avec le développement durable de tous les Etats du cours d’eau et tiennent compte des objectifs d’intégration régionale et d’harmonisation de leurs politiques et programmes socio-économiques.
2.L’utilisation des cours d'eau partagés au sein de la Région de la SADC est ouverte à tout Etat de cours d’eau lorsqu’elle concerne les cours d’eau se trouvant sur son territoire et ne porte pas préjudice à ses droits souverains, conformément aux principes énoncés dans le présent Protocole. L’utilisation des ressources des cours d'eau partagés comprend leur utilisation à des fins agricoles, domestiques et industrielles, et à des fins de navigation ou de protection de l’environnement.
3.Les Etats parties s’engagent à observer les règles existantes imposées par le droit coutumier ou par le droit international en général relatifs à l’utilisation et à la gestion des ressources des cours d'eau partagés.
4.Afin d’assurer la durabilité de leur développement, les Etats parties maintiennent le juste équilibre entre l’exploitation des ressources visant à accroître le niveau de vie de leurs peuples et la mise en valeur de l’environnement.
5.Les Etats parties s’engagent à coopérer étroitement entre eux en ce qui concerne l’étude et l’exécution de tous les projets susceptibles d’affecter le régime des cours d'eau partagés.
6.Les Etats parties s’échangent les informations et les données dont ils disposent concernant les conditions hydrologiques, hydro-géologiques, météorologiques et environnementales des cours d'eau partagés ainsi que celles concernant la qualité de leurs eaux.
7.
a)Sur leurs propres territoires, les Etats de cours d’eau utilisent un cours d'eau partagé de manière équitable et raisonnable. En particulier, ils utilisent et mettent en valeur un cours d'eau partagé dans le but d’en assurer l’utilisation optimale et durable et d’en tirer le meilleur parti à long terme, tout en tenant compte des intérêts des autres Etats du cours d’eau et en assurant, comme il le faut, la protection du cours d’eau partagé pouf lé bénéfice des générations actuelles et futures.
b)Les Etats de cours d’eau participent à l’utilisation, à la mise en valeur et à la protection d’un cours d'eau partagé de manière équitable et raisonnable. Cette participation comprend aussi bien le droit d’utiliser le cours d’eau que l’obligation de coopérer à sa protection et à sa mise en valeur comme prévu dans le présent Protocole.
8.
a)Au sens des alinéas a) et b) du paragraphe 7, utiliser un cours d’eau partagé de manière équitable et raisonnable signifie qu’il faut prendre eh ligne de compte tous les facteurs et toutes les circonstances ayant rapport avec cette utilisation y compris:
i)les facteurs naturels, notamment les facteurs géographiques, hydrographiques, hydrologiques, climatiques, et écologiques;
ii)les besoins des Etats du cours d’eau en question sur les plans socio-économique et environnemental;
iii)la population dépendant du cours d'eau partagé dans chacun des Etats du cours d’eau;
iv)les effets induits par l’utilisation ou les utilisations d’un cours d'eau partagé dans un Etat du cours d’eau sur les autres Etats du cours d’eau;
v)les utilisations existantes ou potentielles du cours d’eau;
vi)la conservation, la protection, la mise en valeur et l’économie de l’utilisation des ressources en eau qu’offre un cours d'eau partagé et les coûts des mesures prises à cet effet;
vii)la disponibilité de solutions de rechange, de valeur comparable, à une utilisation particulière existante ou prévue;
b)Le poids accordé à chaque facteur est déterminé par l’importance que ce dernier possède par rapport à d’autres facteurs pertinents. Pour déterminer ce qu’est une utilisation équitable et raisonnable des ressources, il convient d’examiner tous les facteurs pertinents et de ne formuler une conclusion qu’à partir d’un examen de l’ensemble.
9.Les Etats parties traitent des questions relatives aux mesures projetées conformément à la procédure visée à l’article 4, paragraphe 1.
10.
a)Dans l’utilisation qu’ils font d’un cours d'eau partagé sur leurs territoires, les Etats du cours d’eau prennent toutes mesures qui conviennent afin d’empêcher que des dommages significatifs ne soient causés aux autres Etats du cours d’eau.
b)Lorsque toutefois des dommages significatifs sont causés à un autre Etat du cours d’eau, l’Etat dont l’utilisation a causé ces dommages prend, en l’absence d’un accord portant sur cette utilisation et en consultation avec les Etats membres affectés, tout en prenant en ligne de conipte les dispositions de l’alinéa a) ci-dessus, toutes mesures appropriées afin de remédier à ces dommages ou de les atténuer et, le cas échéant, afin de discuter des questions de réparation.
c)Sauf si les Etats du cours d’eau concernés se sont entendus par le biais d’un autre instrument sur la protection des intérêts des personnes, physiques ou morales, qui ont subi des dommages transfrontaliers, du risquent sérieusement de les subir, suite à des activités liées à l’utilisation d’un cours d'eau partagé, un Etat de cours d’eau n’opère aucune discrimination selon les critères de nationalité, de résidence ou du lièu du préjudice en permettant, comme le prévoit son système juridique, à ces personnes d’entamer des procédures judiciaires ou autres, ou de bénéficier du droit de réclamer compensation ou toute autre forme d’indemnisation en réparation des dommages significatifs causés par ces activités conduites sur son territoire.

Article 4 – Dispositions particulières

1.Mesures projetées
a)Renseignements sur les mesures projetéesLes Etats parties s’échangent des renseignements, se consultent et, si nécessaire, négocient à propos des effets éventuels des mesures projetées sur l’état d’un cours d'eau partagé.
b)Notification des mesures projetées pouvant entraîner des effets néfastesAvant de mettre en œuvre des mesures projetées pouvant entraîner des effets néfastes sur les autres Etats du cours d’eau ou avant d’autoriser cette mise en œuvre, un Etat partie leur en fait notification suffisamment tôt. Il joint à cette notification des données et des renseignements techniques disponibles, notamment les résultats de toute évaluation technique des conséquences de cès mesures sur l’environnement afin de permettre aux Etats auxquels est adressée la notification d’évaluer les effets que pourront induire les mesures projetées.
c)Délai de réponse à une notification
i)Sauf si autrement convenu, un Etat partie qui adresse une notification en vertu de l’alinéa b) donne aux Etats auxquels elle est adressée un délai de six mois pour étudier et évaluer les effets éventuels des mesures projetées et de lui faire part des résultats de cette étude.
ii)Sur requête d’un pays recevant la notification, pour qui l’évaluation des mesures projetées pose des difficultés, ce délai est prorogée pour une durée de six mois.
d)Obligations de l’Etat auteur de la notification durant le délai de réponseDurant la période visée à l’alinéa c), l’Etat auteur de la notification:
i)coopère avec les Etats auxquels il a adressé la notification en leur fournissant, sur demande, toutes données ou informations disponibles, nécessaires à une évaluation précise;
ii)ne met pas en œuvre les mesures projetées ni autorise leur mise en œuvre sans le consentement des Etats auxquels il a adressé la notification.
e)Réponse à une notificationLes Etats ayant reçu la notification communiquent les résultats de leurs études à l’Etat auteur de la notification le plus tôt possible dans le délai prévu à l’alinéa c). Si un Etat, ayant reçu une notification, estime que la mise en œuvre des mesures projetées serait incompatible avec les dispositions des paragraphes 7 ou 10 de l’article 3, il joint aux résultats de son étude des explications dûment étayées à l’appui de sa position.
f)Absence de réponse à une notification
i)Si, dans le délai prévu à l’alinéa c), l’Etat auteur de la notification ne reçoit aucune communication comme stipulé à l’alinéa e), il peut, sous réserve des obligations prévues par les paragraphes 7 et 10 de l’article 3, procéder à la mise en œuvre de mesures projetées conformément à la notification qu’il a fait parvenir aux autres Etats et à toutes autres données et informations qu’il leur aura fournies.
ii)Le montant de toute demande en réparation déposée par un Etat qui, ayant reçu une notification, n’a toutefois pas répondu dans le délai prévu à l’alinéa c) peut être amputé des dépenses encourues par l’Etat auteur de la notification au titre de l’exécution des mesures projetées qui ont été entreprises après l’expiration du délai de réponse et qui ne l’auraient pas été si le premier Etat avait soumis son objection en temps voulu.
g)Consultations et négociations à propos des mesures projetées
i)Si, conformément à l’article e), une communication est faite selon laquelle la mise en œuvre de mesures projetées serait incompatible avec les dispositions des paragraphes 7 ou 10 de l’article 3, l'Etat auteur de la notification et l’Etat auteur de la communication se consultent et, le cas échéant, négocient afin de résoudre de manière équitable la question.
ii)Les consultations et les négociations sont menées dans l’observation du principe selon lequel chaque Etat doit être de bonne foi et avoir dû égard des droits et des intérêts légitimes des autres Etats.
iii)Durant les consultations et négociations, l’Etat auteur de la notification s’abstient, sur requête de l’Etat ayant reçu la notification au moment où ce dernier transmet sa communication, de mettre en œuvre les mesures projetées ou d’autoriser leur misé en œuvre durant une période de six mois sauf s’ils en conviennent autrement.
h)Procédures en l’absence de notification
i)Si un Etat partie a de sérieuses raisons de penser qu’un autre Etat du cours d’eau projette des mesures susceptibles d’entraîner des effets qui lui seront néfastes, il peut lui demander d’appliquer des dispositions de l’alinéa b). La requête est accompagnée d’une explication dûment étayée de sa position.
ii)Si l’Etat qui projette les mesures se rend compte toutefois qu’il n’est pas dans l’obligation de donner notification en vertu de l’alinéa b), il en informe le premier Etat, lui fournissant une explication détaillée à l’appui de sa position. Si le premier Etat n’est pas satisfait de cette position, les deux Etats entament promptement, sur la demande de ce premier Etat, des consultations et des négociations dans les conditions prévues aux sous-alinéas i) et ii) de l’alinéa g).
iii)Durant le processus de consultations et de négociations, l’Etat qui projette des mesures s’abstient, en cas de requête de la part du. premier Etat au moment où ce dernier demande l’ouverture de consultations et de négociations, de mettre en œuvre ces mesures ou d’autoriser leur mise en œuvre durant une période de six mois sauf s’ils en conviennent autrement.
i)Mise en œuvre urgente des mesures projetées
i)Au cas où des mesures projetées devraient être mises en œuvre de toute urgence afin de protéger la santé et la sécurité publiques ou d’autres intérêts également importants, l’Etat qui projette ces mesures peut, sous réserve des dispositions des paragraphes 7 et 10 de l’article 3, immédiatement procéder à leur misé en œuvre, nonobstant les dispositions de l’alinéa d) et du sous-alinéa iii) de l’alinéa g).
ii)En pareil cas, il fait parvenir sans tarder aux autres Etats du cours d’eau visés à l’alinéa b) une déclaration formelle proclamant l’urgence des mesures, assortie des données et informations pertinentes.
iii)Sur requête de l’un quelconque des Etats visés au sous-alinéa ii), l’Etat qui projette les mesures engage rapidement des consultations' et des négociations avec lui dans les conditions prévues aux sousalinéas i) et ii) du de l’alinéa g).
2.Protection et conservation de l’environnement
a)Protection et conservation des écosystèmesLes Etats parties, séparément ou, s’il y a lieu, conjointement, protègent et conservent les écosystèmes d’un cours d’eau partagé.
b)Prévention, réduction et maîtrise de la pollution
i)Les Etats parties préviennent, réduisent et combattent, séparément ou, le cas échéant, conjointement, la pollution et la dégradation environnementales d’un cours d’eau partagé qui risquent de causer des dommages significatifs à d’autres Etats du cours d’eau ou à leur environnement, que ces dommages nuisent à la santé et la sécurité de l’homme, à toute utilisation positive des eaux ou aux ressources vivantes du cours d’eau.
ii)Les Etats du cours d’eau s’efforcent d’harmoniser leurs politiques et leurs législations à cet égard.
iii)Sur requête formulée par un ou plusieurs d’entre eux, les Etats parties se consultent en vue d’adopter des mesures et des méthodes mutuellement acceptables afin de prévenir, réduire et maîtriser la pollution affectant un cours d’eau partagée. Ces mesures et méthodes comprennent notamment:
aa)l’établissement d’objectifs et de critères communs concernant la qualité de l’eau;
bb)la mise au point de techniques et de pratiques permettant de s’attaquer à la pollution aux sources ponctuelles et aux sources diffuses;
cc)l’établissement de listes des substances dont l’introduction dans les eaux d’un cours d'eau partagé doit faire l’objet de prohibitions, de limitations, d’études ou de contrôles.
c)Introduction d’espèces non autochtones ou nouvellesLes Etats parties prennent toutes mesures nécessaires afin d’empêcher l’introduction d’espèces non autochtones ou nouvelles pouvant être nuisibles aux écosystèmes du cours d’eau et causer ainsi des dommages significatifs à d’autres Etats du cours d'eau.
d)Protection et conservation du milieu aquatiqueLes Etats parties, séparément et, s’il y a lieu, en coopération avec les autres Etats, prennent, toutes mesures nécessaires à la protection et à la conservation du milieu aquatique d’un cours d’eau partagé, y compris les estuaires, tout en observant les règles et normes internationales généralement admises.
3.Gestion des cours d'eau partagés
a)GestionSur requête de l’un quelconque d’entre eux, les Etats de cours d’eau se consultent à propos des questions relatives à la gestion d’un cours d'eau partagé, notamment la création d’un mécanisme commun de gestion.
c)Régulation
i)Les Etats de cours d’eau coopèrent, selon que de besoin, pour répondre à la nécessité ou pour exploiter les possibilités de réguler le débit des eaux d’un cours d'eau partagé.
ii)Sauf s’ils en conviennent autrement, les Etats de cours d’eau participent de manière équitable et raisonnable à la construction, à la maintenance ou aux coûts des travaux de régulation qu’ils seraient convenus d’entreprendre.
[Please note: numbering as in original.]
c)Installations
i)Dans les limites de leurs territoires respectifs, les Etats de, cours d’eau s’efforcent du mieux de leurs possibilités d’entretenir et de protéger les installations, aménagements et ouvrages ayant un rapport avec un cours d'eau partagé.
ii)Sur requête de l’un quelconque d’entre eux qui aurait des sérieuses raisons de penser qu’il pourrait subir des dommages significatifs, les Etats de cours d’eau entament des consultations à propos:
a)du bon fonctionnement et de la maintenance des installations, des aménagements et des ouvrages ayant un rapport avec un cours d’eau partagé;
b)de la protection des installations, des aménagements et des ouvrages contre les actes de malveillance ou de négligence ou les forces de la nature.
iii)Les cours d’eau partagés et les installations, aménagements et ouvrages ayant un rapport avec eux jouissent de la protection prévue par les principes et les règles du droit international applicables dans le cas de conflits armés, internationaux ou non internationaux, et ils ne seront pas utilisés en violation de ces principes et règles.
4.Prévention et atténuation des conditions dommageables
a)Lorsque qu’il y a lieu, les Etats parties prennent, séparément ou conjointement, toutes mesures appropriées afin d’empêcher que ne surgissent des conditions résultant de conditions naturelles ou d’activités humaines qui risquent de causer des dommages aux autres Etats de cours d’eau, à savoir les inondations, la propagation de maladies à transmission hydrique, l’envasement, l’érosion, l’intrusion de l’eau salée, la sécheresse ou la désertification.
b)Dans les limites de leurs territoires respectifs, les Etats parties imposent à toute personne ayant l’intention d’utiliser les eaux d’un cours d'eau partagé à des fins autres que domestiques ou écologiques ou de déverser tous types de déchets dans ces eaux l’obligation d’obtenir au préalable un permis, une licence ou toute autre autorisation similaire de l’autorité compétente de l’Etat en question. Le permis ou l’autorisation similaire ne sera accordé qu’après que l’Etat en question ait établi que l’usage prévu des eaux ou le déversement éventuel de déchets ne causera pas de dommages significatifs au régime du cours d'eau partagé.
5.Situations d’urgenceLes Etats parties notifient sans délai toute situation d’urgence survenant sur leurs territoires respectifs aux Etats qui risquent d’en être touchés, à l’Unité de coordination du Secteur de l’eau de la SADC et aux organisations internationales compétentes et fournissent sans tarder les renseignements nécessaires aux Etats affectés et aux organisations compétentes afin de coopérer avec eux pour prévenir, atténuer et éliminer les effets néfastes de la situation d’urgence.

Article 5 – Cadre institutionnel de mise en oeuvre

1.Les mécanismes institutionnels responsables de la mise en œuvre du présent Protocole sont établis ci-après:
a)les organes du Secteur de l’eau de la SADC:
i)le Comité des ministres de l’eau;
ii)le Comité des hauts fonctionnaires de l’eau
iii)l’Unité de coordination du Secteur de l’eau
iv)les Comités et sous-comités techniques des ressources en eau.
b)les institutions des cours d’eau partagés.
c)Le Comité des ministres de l’eau qui est constitué des ministres de l’eau.
c)Le Comité des hauts fonctionnaires de l’eau est constitué de Secrétaires permanents ou de fonctionnaires de rang équivalent responsables de l’eau.[Please note: numbering as in original.]
d)L’Unité de coordination du Secteur de l’eau qui est l’organe d’exécutiôn du Secteur de l’eau est dirigé par un Coordinateur nommé par l’Etat partie responsable de la coordination du Secteur de l’eau et il/elle est assisté(e) de cadres techniques et administratifs et d’un personnel de secrétariat qu’il estime nécessaires.
2.Les organes du Secteur de l’eau de la SADC ont les responsabilités suivantes:
a)Le Comité des ministres de l’eau:
i)supervise et suit la mise en œuvre du présent Protocole et aide à résoudre les conflits éventuels relatifs aux cours d'eau partagés;
ii)dirige et coordonne la coopération en matière de législations, de politiques, de stratégies, de programmes et de projets ainsi que leur harmonisation;
iii)conseille le Conseil à propos de politiques à suivre;
iv)recommande au Conseil de créer tout organe qui serait requis pour la mise en œuvre du présent Protocole.
v)fournit régulièrement au Conseil des renseignements à jour stir l’état d’avancement de la mise en œuvre du présent Protocole.
b)Le Comité des hauts fonctionnaires de l’eau:
i)examine tous rapports et documents qui lui sont présentés par le Comité technique des ressources en eau et l’Unité de coordination du Secteur de l’eau;
ii)élabore des politiques, des stratégies, des programmes et des projets à présenter au Conseil pour approbation et conseille le Comité des ministres de l’eau à leur propos.
iii)recommande au Comité des ministres de l’eau de créer tout organe qui serait requis pour mettre en œuvre le présent Protocole;
iv)fournit régulièrement au Comité des ministres de l’eau des renseignements à jour sur l’état d’avancement de la mise en œuvre du présent Protocole.
c)L’Unité de coordination du Secteur de l’eau:
i)suit la mise en œuvre du présent Protocole;
ii)se met en rapport avec d’autres organes de la SADC et avec les Institutions des cours d’eau partagés au sujet des questions touchant à la mise en œuvre du présent Protocole;
iii)fournit des orientations quant à l’interprétation du présent Protocole;
iv)conseille les Etats parties sur les questions touchant au présent Protocole;
v)organise et gère toutes les réunions traitant des questions techniques et des questions de politique générale;
vi)élabore les termes de références concernant le recours aux services de consultants et gère l’exécution de leurs mandats;
vii)mobilise les ressources financières et techniques nécessaires à la mise en œuvre du présent Protocole ou facilite cette mobilisation;
viii)soumet annuellement au Conseil par le truchement du Comité des Ministres de l’eau un rapport sur l’état d’avancement de la mise en œuvre du Protocole;
ix)conserve un registre de toutes les institutions responsables de la gestion des cours d'eau partagés et des accords qu’elles ont signés relatifs aux cours d'eau partagés se trouvant au sein de la région de la SADC.
d)Le Comité technique des ressources en eau
i)fournit au Comité des hauts fonctionnaires de l’eau par le truchement de l’Unité de coordination du Secteur de l’eau un soutien et des conseils techniques sur les politiques à suivre pour mettre en œuvre le présent Protocole;
ii)discute des questions qui lui sont présentées par l’Unité de coordination du Secteur de l’eau et les prépare à l’intention du Comité des hauts fonctionnaires;
iii)examine et approuve les termes de références concernant le recours aux services de consultants y compris le choix de ces derniers;
iv)recommande au Comité des hauts fonctionnaires de l’eau toute question qu’elle trouve d’intérêt à propos de laquelle aucun accord n’a été conclu;
v)nomme les groupes de travail chargés d’exécuter des missions à court terme et les sous-comités permanents chargés, eux, d’exécuter des missions à plus long terme;
vi)s’attelle à résoudre toutes autres questions qui peuvent influer sur la mise en œuvre du présent Protocole.
3.Les Institutions des cours, d'eau partagés
a)Les Etats de cours d’eau s’engagent à mettre sur pied les institutions appropriées telles que des commissions de cours d’eau, des autorités ou des offices de l’eau comme il sera décidé.
b)Les responsabilités de ces institutions sont définies en fonction de leurs objectifs respectifs, lesquels doivent être en conformité avec les principes énoncés dans le présent Protocole;
c)Les Institutions de cours d’eau fournissent à l’Unité de coordination du Secteur de l’eau, régulièrement ou sur sa requête, tous les renseignements nécessaires à l’évaluation des progrès réalisés dans la mise en œuvre des dispositions du présent Protocole, notamment en ce qui concerne leurs accords respectifs.
4.Aux fins de mise en œuvre du présent Protocole, les Etats parties s’engagent àr prendre des mesures appropriées afin de donner effet au cadre institutionnel visé au présent article.

Article 6 – Accords sur les cours d'eau partagés

1.En l’absence de tout accord disposant du contraire, aucune disposition contenue dans le présent Protocole ne porte atteinte aux droits ou obligations d’un Etat de cours d’eau découlant d’accords en vigueur, en ce qui le concerne, à la date où il devient partie au Protocole.
2.Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les parties aux accords visés au paragraphe 1 peuvent harmoniser ces accords avec le présent Protocole.
3.Les Etats de cours d’eau peuvent conclure des accords qui appliquent les dispositions du présent Protocole aux caractéristiques et aux utilisations d’un cours d’eau partagé particulier ou d’une partie de ce cours d'eau partagé.
4.Lorsqu’un accord de cours d’eau est conclu entre deux ou plusieurs Etats de cours d’eau, il définit les eaux auxquelles il s’applique. Un tel accord peut être conclu pour la totalité ou une partie quelconque d’un cours d'eau partagé, ou pour un projet ou un programme particulier ou une utilisation particulière sauf si l'accord porte préjudice, de manière significative, à l’utilisation que font un ou plusieurs Etats du cours d’eau des eaux du cours d’eau en question sans que cet Etat ou ces Etats aient donné leur consentement exprès.
5.Lorsque certains Etats d’un cours d’eau particulier sont parties à un accord sans que la totalité le soit, aucune disposition contenue dans cet accord né porté atteinte, en ce qui concerne les Etats du cours d’eau qui ne sont pàs parties à cet, accord, aux droits et obligations qui leur sont dévolus en vertu du présent Protocole.
6.Chaque Etat de cours d’eau est habilité à participer aux négociations portait sur un accord de cours d’eau qui s’applique à la totalité d’un cours d’èau partagé, à participer à toutes consultations y relatives et à être partie à cet accord.
7.Un Etat de cours d’eau dont l’utilisation d’un cours d’eau partagé peut être affectée de manière significative par la mise en œuvre d’un accord éventuel de cours d’eau qui s’applique seulement à une partie du cours d’eau ou à un projet; programme ou utilisation particuliers est habilité, dans la mesure où l'utilisation qu’il en fait est affectée par la mise en œuvre de cet accord, à participer en bonne foi aux consultations portant sur cet accord et, s’il y a lieu, aux négociations s’y rapportant afin d’y être partie.

Article 7 – Règlement des litiges

1.Les Etats parties s’efforcent de résoudre à l’amiable tous litiges relatifs à la mise en œuvre, à l’interprétation ou à l’application des dispositions du présent Protocole conformément aux principes énoncés à l’àrticle 4 du Traité.
2.Les litiges entre Etats parties relatifs à l’interprétation ou à l’application des dispositions du présent Protocole qui ne sont pas résolus à l’amiable sont déférés devant le Tribunal.
3.Lorsqu’un litige surgit entre la SADC d’une part et un Etat partie d’autre part, une demande est formulée pour un avis consultatif conformément à l’article 16(4) du Traité.

Article 8 – Signature

Le présent Protocole est signé par les représentants dûment autorisés des Etats membres.

Article 9 – Ratification

Le présent Protocole est ratifié par les Etats signataires conformément aux procédures prévues par leurs constitutions.

Article 10 – Entrée en vigueur

Le présent Protocole et tous ses amendements subséquents entrent en vigueur trente (30) jours après le dépôt des instruments de ratification par deux tiers des Etats membres énumérés au Préambule.

Article 11 – Adhésion

Le présent Protocole et tout amendement subséquent qui lui est apporté restent ouverts à l’adhésion de tout Etat membre.

Article 12 – Amendements

1.Tout amendement au présent Protocole est adopté par décision prise par les trois quarts des membres du Sommet qui sont parties au présent Protocole.
2.Toute proposition d’amendement au présent Protocole peut être soumise au Secrétaire exécutif par l’un quelconque des Etats parties aux fins d’examen préliminaire par le Conseil, étant toutefois entendu que cétte proposition d’amendement ne sera pas soumise au Conseil pour examen préliminaire, jusqu’à ce que tous les Etats parties en aient été dûment informés et qu’une période de trois (3) mois se soit écoulée après cette notification.

Article 13 – Dénonciation

1.Tout Etat partie peut dénoncer le présent Protocole douze (12) mois après avoir communiqué au Secrétaire exécutif une notification écrite à cet effet.
2.Tout Etat partie qui se retire dans les conditions visées au paragraphe 1 cesse de jouir de tous les droits et avantages découlant du présent Protocole lorsque son retrait devient effectif. Toutefois il demeure lié aux obligations qui y sont attachées durant une période de douze (12) mois à compter de la date où il fait la notification jusqu’à ce que son retrait devienne effectif.

Article 14 – Résiliation

Le présent Protocole peut être résilié par décision prise par les trois quarts des membres du Sommet.

Article 15 – Dépositaire

1.Les textes originaux du présent Protocole et de tous les instruments de ratification et d’adhésion sont déposés auprès du Secrétaire exécutif qui en transmet des copies certifiées conformes à tous les Etats membres.
2.Le Secrétaire exécutif fait enregistrer le présent Protocole auprès du Secrétariat des Nations Unies et de celui de l’Organisation de l’unité africaine.

Article 16 – Protocole sur les Systèmes des Cours d'Eau Partagés de la Région de la SADC (Protocol on Shared Watercourse Systems)

1.Dès l’entrée en vigueur du présent Protocole, le Protocole sur les systèmes des cours d’eau partagés de la Région de la SADC (Protocol on shared watercourse Systems) qui est entré en vigueur le 29 septembre 1998 est abrogé et est remplacé par le présent Protocole.
2.Les droits et obligations de tout Etat partie au Protocole sur les systèmes des cours d’eau partagés de la Région de la SADC qui n’est pas partie au présent Protocole restent en vigueur douze (12) mois après que le présent Protocole est entré en vigueur.
EN FOI DE QUOI, Nous, les Chefs d’Etat ou de Gouvernement des Etats membres de la SADC ou nos représentants dûment autorisés à cet effet, avons signé le présent Protocole.FAIT à Windhoek le 7 août 2000 en trois (3) originaux, en englais, en française et en portugais, les trois textes faisant également foi.
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