Protocole sur la Culture, l'Information et le Sport


Southern African Development Community

Protocole sur la Culture, l'Information et le Sport

  • Publié
  • Commenced in full on 7 Janvier 2006
  • [Ceci est la version de ce document à 14 Août 2001.]
PRÉAMBULENOUS, les Chefs d’Etat ou de Gouvernement de:La République d'Afrique du SudLa République d'AngolaLa République du BotswanaLa République démocratique du CongoLe Royaume du LesothoLa République du MalawiLa République de MauriceLa Republique du MozambiqueLa République de NamibieLa République des SeychellesLe Royaume du SwazilandLa République-Unie de TanzanieLa République de ZambieLa République du ZimbabweEU EGARD AUX articles 21 et 22 du Traité delà SADC qui prévoient la conclusion de Protocoles qui seraient necessaires dans chacun des domaines de coopération et qui définiront les objectifs et le champ de coopération et d’intégration ainsi que les mécanismes Institutionnels y relatifs;CONVAINCUS que la culture, l'information et le sport jouent un rôle essentiel et central dans le processus d'intégration des Etats membres de la SADC et de la coopération entre eux, et en sont, par conséquent, des conditions sine qua non;GUIDES par le principe selon lequel il convient d'impliquer les peuples de la Région ainsi que les organisations non gouvernementales dans le processus d’intégration régionale dans les domaines de coopération afin de resserrer les liens entre les communautés, les associations et les peuples de la Région comme prevu par l'article 23 du Traité;GUIDES EGALEMENT par les politiques, priorités et stratégies de l’Unité de coordination du Secteur de la culture, de l’information et du sport;GUIDES EGALEMENT par la Charte culturelle pour l'Afrique de l'Organisation de l'unité africaine (OUA), le Manifeste culturel d'Alger (1969), le Plan d’action de Lagos pour le développement économique de l'Afrique et l’Acte final de Lagos de l'OUA (1980), Notre diversité créatrice (1997), le Plan d’action de la Conférence intergouvemementale de Stockholm sur les politiques culturelles pour le développement mis au point sous les auspices do l’UNESCO, et le Plan de Dakar sur les industries culturelles adopté par l’OUA;SOUHAITANT parvenir a l'objectif de renforcement et de consolidation des affinités et des liens historiques, sociaux et culturels entre les peuples de la Région comme stipule a larhcle 5 du Traité;CONSCIENTS de la Déclaration de Windhoek sur l etat des médias en Afrique australe ainsi que de la Déclaration sur le rôle de l’information et des communications dans la construction de la SADC;RAPPELANT que l'information est un pré-requis essentiel de développement politique, économique, social et culturel, d'où la nécessite de coopérer afin de supprimer les obstacles entravant sa diffusion;DESIREUX d'amehorer la disponibilité de l'information pour les peuples de la Région;RECONNAISSANT la Charte olympique, l'OUA et la Déclaration sur le sport de l’Assemblée générale du Conseil suprême du sport en Afrique;CONSCIENTS que le sport joue un rôle important dans la résolution des problèmes sociaux, économiques et politiques et développe un sentiment de fierté et d’appartenance communautaire;CONSCIENTS EGALEMENT que la Région possède un potentiel avéré dans le domaine du sport et que le développement axe sur l'ètre humain qui resuite de la participation au sport et aux loisirs constitue un des moyens principaux de parvenir aux objectifs du Traite;CONVAINCUS de la nécessité d’inscrire le sport comme élément essentiel du programme d’intégration régionale;CONSCIENTS QUE la SADC reconnaît fa présence et le rôle du Conseil suprême du sport en Afrique Zone VI (CSSA Zone VI) et qu'elle a fait de celui-ci l'organe exécutoire de tous ses programmes de sport;CONVAINCUS EGALEMENT que les efforts que déploie la Région afin de construire la Communauté peuvent être rendus plus efficaces par la bonne coordination et harmonisation des stratégies de développement et de pratique du sport et des programmes des tournois;PRENANT pleine connaissance de la nécessité impérieuse de traduire les politiques, les priorités et les stratégies sectorielles dans les faits;PAR LES PRESENTES SOMMES CONVENUS des dispositions suivantes:

Chapitre 1
Définitions et principes généraux

Article 1 – Définitions

1.Les termes et expressions définis à l’article 1 du Traité de la SADC ont la même Signification dans le présent Protocole sauf si le contexte en dispose autrement.
2.Dans le présent Protocole, sauf si le contexte en dispose autrement,«académie des sports» s'entend d'une institution destinée à la formation des personnels du sport.«accréditation» s'entend de l'adoption par les Etats parties de normes communes, admises dans la Région, pour l'enregistrement ou l'accréditation des praticiens de la culture, de l'information et du sport.«agents culturels» s'entend des personnes œuvrant dans le domaine de la culture, notamment les créateurs, les artistes-interprètes, les administrateurs et les professionnels associes aux activités culturelles telles que les arts audiovisuels, les arts visuels, l'artisanat, les ans d’interprétation, l’édition, la conservation du patrimoine culturel, et le tourisme culturel.«athlète» s’entend d une personne pratiquant une discipline sportive en tant qu'amateur ou professionnel.«centre d'excellence» s'entend:a)dans le domaine de la culture, d'une institution de la Région, désignée comme telle par les Etats parties en vertu de l'article 5 du présent Protocole.b)dans le domaine du sport, d’une institution ou des athlètes d’exception reçoivent un entrainement spécialisé et utilisent les matériels et les équipements les plus modernes pour se préparer aux compétitions de haut niveau.«centres de développement des talents» s'entend des institutions visses à l'article 27 du présent Protocole.«centre de spécialisation» s’entend d'une institution de la Région désignée comme telle par les Etats parties, destinee à la formation ou à des fins connexes comme prevu à l'article 5 du présent Protocole.«communication» s'entend du processus de relais ou de transmission de l'information et de son sens.«culture» s'entend de la totalité du mode de vie d'un peuple et de l'ensemble des traits distinctifs spirituels, matériels, intellectuels et affectifs qui caractérisé une société ou un groupe social et qui englobe non seulement les arts et la littérature mais également les modes de vie, les droits fondamentaux de l'être humain, les systèmes de valeurs, les coutumes et les croyances.«Etat partie» s'entend d'un membre de la SADC qui ratifie le présent Protocole ou y adhère.«formes de médias» s’entend des médias, commerciaux, publics, régionaux et mondiaux.«Hall de la renommee de la SADC» s'entend du Hall de la renommée des arts et de la culture de la SADC, qui est une recompense décernes en reconnaissance des travaux des agents culturels qui contribuent a la construction de la Communauté«harmonisation» s’entend des arrangements agréés, acceptés et adoptes par les Etats membres aux fins de la formulation de politique générale et de la formation des agents culturels, des informateurs, des praticiens des médias et des personnels du sport.«industries culturelles» s'entend de la production, à des fins de vente, de consommation ou de jouissance, de produits culturels qut se proposent d'eduquer, d'informer et de distraire par le biais de messages, de symboles, d'informations ou des valeurs morales ou esthétiques d'un peuple ou d'une société donnés.«infirmité» s'entend de l'incapacité d’utiliser une ou plusieurs parties du corps.«informateur» s'entend d'une personne engagée dans la collecte, le classement, l'interprétation. l'analyse et l'organisation de l'information en vue de sa diffusion.«information» s'entend des connaissances, statistiques, comptes rendus, et divers formes et actes d'expression enregistrés ou codés y compris les livres, les bandes audio et vidéo, et la numérisation électronique.«infrastructure informationnelle» s'entend des dispositifs, comprenant notamment les équipements, utilisés dans le processus de diffusion de l’information.«institution publique d’information» s’entend de tout département de l’Etat ou de tout autre service ou institution public exerçant un pouvoir ou accomplissant une fonction touchant à la collecte et à la diffusion de l’information.«journaliste» s’entend d'un informateur qui recueille et traite les informations et les points de vue au titre d’une d'activité professionnelle pour les diffuser comme nouvelles.«langue autochtone» s'entend d'une langue autochtone ou indigène d'un Etat partie de la Région, qui n’est pas la langue d'un groupe social de migrants ou de non natifs.«liberté des médias» s’entend d'un environnement dans lequel les médias opèrent sans restriction et conformément à la loi.«loisirs» s'entend des activités de récréation auxquelles des particuliers ou des groupes de personnes participent volontairement, que ce soit de manière formelle ou informelle.«médias» s'entend de tous les moyens, instruments et canaux de communication tels que les médias imprimés, la radio et la télévision, les films, les vidéos et les nouvelles technologies de l'information.«médias pluralistes» s'entend de la diversité des médias en termes de propriétaires, de contrôle, et de contenu.«parue prenante» s'entend de toute institution, organisation ou tout particulier ayant un intérêt particulier dans la culture, l'information et le sport.«personnel du sport» s’entend des personnes impliquées dans l'administration et la gestion du sport, y compris les scientifiques du sport, les spécialistes de la medecine sportive, les experts en équipements sportifs et les experts de l'entretien des installations sportives.«praticiens des médias» s'entend des personnes engagées dans toutes les formes de communication telles que les médias imprimés, la radio el la télévision, les films, les vidéos et les nouvelles technologies de l'information.«Programme de distinctions honorifiques de la SADC» s’entend d’un Plan par lequel reconnaissance est accordée aux personnels du sport ou aux athlètes pour honorer une prestation exceptionnelle comme prevu a l'article 31 du présent Protocole.«Protocole» s'entend du présent Protocole et de tout amendement qui lui est apporté.«sexospécificite» s'entend des rôles, des privilèges, des responsabilités, des pouvoirs et influences, des rapports sociaux, des attentes et des valeurs des hommes et des femmes, des filles et des garçons développés par la société et la culture.«Sous-secteur de l'information» s'entend des médias et des institutions médiatiques et autres, vises au présent Protocole.«sport» s'entend des activités, souvent de nature physique, organisées dans le cadre de règles internationalement admises et régies par elles.

Article 2 – Principes généraux

Les Etats parties sont, dans l'esprit de la coopération et de l'intégration régionale, guides par les principes généraux suivants:
a)œuvrer en laveur de l'élaboration et de la mise en œuvre de politiques et de programmes dans les domaines de la culture, de l'information ei du sport conformement aux principes énonces à l’article 4 du Traite;
b)mettre en commun leurs ressources telles que leurs compétences et leurs installations et infrastructures, et utiliser ces ressources dans l'intérêt de l'intégration et de la coopération régionale;
c)s’engager a promouvoir une identité régionale dans la diversité dans les domaines de la culture, de l'information et du sport; et
d)s'engager a assurer, pour tous les citoyens, le droit d'acceder a l'information et de participer aux activités culturelles et sportives.

Chapitre 2
Domaines généraux de coopération

Article 3 – Domaines de coopération

Les Etats membres s'engagent à collaborer dans les domaines suivants:
a)harmonisation de politiques;
b)formation, renforcement des capacités et recherche;
c)mobilisation et mise en valeur des ressources;
d)production, flux, échange et utilisation de produits informationnels;
e)interaction régionale entre les parties prenantes;
f)égalité ei équité entre les sexes; et
g)personnes atteintes d'infirmités.

Article 4 – Harmonisation des politiques

1.Les Etats parties engagent a examiner et formuler des politiques, strategies et programmes dans les domaines de la culture, de l'information et du sport afin de fournir un cadre pour la mise en œuvre d'actions concrètes dans chaque Etat membre ainsi qu'une base de coopération régionale.
2.Les Etats parties s'efforcent d'harmoniser leurs politiques, stratégies et programmes dans ces domaines dans l'intérêt de l'intégration régionale.

Article 5 – Formation, renforcement des capacités et recherche

1.Les Etats parties coopèrent dans la recherche ainsi que dans la formation des agents culturels, des informateurs et des personnels du sport.
2.Les Etats parties identifient et désignent les institutions existantes situées dans la Région à partir desquelles ils établiront des Centres d’excellence el des Centres de spécialisation qui seront utilises en commun pour la recherche et la formation ou à des fins connexes.
3.Les Etats parties conviennent de renforcer les capacités de recherche et de formation chez eux et de soutenir la collaboration régionale dans le domaine de la recherche en attribuant les ressources necessaires aux institutions de recherche et de formation appropriées dans les domaines de la culture, de rinformalion et du sport.

Article 6 – Mobilisation et mise en valeur des ressources

1.Les Etats parties mobilisent les ressources et les affectent a la mise en œuvre de programmes dans les domaines de la culture, de l'information et du sport.
2.Les Etats parties encouragent la participation du secteur privé dans les domaines respectifs.

Article 7 – Flux et échange d'informations

Les Etats parties mettent au point une structure informationnelle régionale destinée à faciliter rechange d’informations dans les domaines de la culture, de l'information et du sport.

Article 8 – Interaction régionale entre les parties prenantes

Les Etats parties facilitent et promeuvent une interaction plus forte et des échanges plus poussés entre les agents culturels, les praticiens des médias, les athlètes et les personnels du sport de la Région.

Article 9 – Égalité des sexes

Les Etats parties coopèrent afin d'assurer l'égalité et l'équité entre les sexes dans les domaines de la culture, de l'information et du sport à la lumière de la Déclaration de la SAOC sur l égalité des sexes et le développement.

Article 10 – Personnes atteintes d'infirmités 

Les Etats parties coopèrent dans la formulation de politiques et la conception de programmes d'action qui assurent la pleine participation des personnes atteintes d'infirmités dans les domaines de la culture, de l'information et du sport.

Chapitre 3
Domaines spécifiques de coopération

I. Culture

Article 11 – Objectifs

En application des principes du présent Protocole, les Etats parties coopèrent dans le domaine de la culture afin de parvenir aux objectifs suivants:
a)coopérer dans la formulation et l'harmonisation des politiques culturelles des Etats parties;
b)créer un environnement socioculturel dans lequel il sera possible de réaliser les idéaux d'intégration régionale de la SADC;
c)promouvoir une attitude qui prend la culture en compte dans les programmes de développement régional;
d)identifier, promouvoir et coordonner des projets dans le domaine culturel, notamment le partage de données d'experiences et le dialogue interculturel;
e)s’assurer que la culture joue un rôle majeur dans le développement économique de la Région et évaluer l'impact culturel de tous les projets el programmes de la SADC;
f)mettre sur pied et promouvoir les institutions chargées de la conservation du patrimoine culturel telles que les bibliothèques, les musees et les archives a l'appui des objectifs généraux et particuliers du présent Protocole; et
g)promouvoir l'utilisation des langues autochtones, la où elles existent, afin de promouvoir l'identité culturelle de la Région.

Article 12 – Politique en matière de langues

1.Les Etats parties formulent et mettent en œuvre, en matière de langues, des politiques qui visent â promouvoir les langues autochtones, là ou elles existent, aux fins du développement socio-économique national.
2.Les Etats parties instituent et mettent en pratique des politiques qui visent a encourager l'apprentissage et l'usage plus étendu des langues officielles des Etats membres et des langues de travail de la SADC.
3.Les Etats parties encouragent et promeuvent l'usage des langues autochtones, la ou elles existent, comme medium d'instruction.
4.Les Etats parties collaborent dans la mise au point de systèmes d'amplification ou de systèmes de communication alternatives destinés a l'usage des personnes atteintes d'infirmités qui les empêchent de communiquer.

Article 13 – Conservation du patrimoine culturel

Les Etats parties établissent des principes directeurs pour la conservation et la promotion du patrimoine culturel de la Région sous tous ses aspects divers en collaboration étroite avec les parties prenantes concernées et s’efforcent d'harmoniser ces principes dans l'intérêt de l'intégration mutuellement bénéfique de la Région.

Article 14 – Industries culturelles

1.Les Etats parties s'engagent a faire des industries culturelles une pierre angulaire majeure de leurs économies nationales.
2.Les Etats parties prennent toutes mesures nécessaires afin de favoriser, protéger et promouvoir leurs industries culturelles naissantes.
3.Les Etats parties adoptent toutes mesures visant à promouvoir l'éco-tourisme comme instrument de soutien au développement des industries culturelles.

Article 15 – Festivals artistiques et culturels

1.Les Etats parties organisent ou font organiser des festivals artistiques et culturels afin de réaliser les idéaux de l’intégration régionale.
2.Les Etats parties prennent toutes les mesures de strategie pour attirer les investissements prives dans les festivals et assurer la commercialisation de ces derniers en vue d'en assurer la viabilité et la durabilité.
3.Les Etats parties organisent des représentations scéniques conjointes lors de festivals artistiques et culturels internationaux.
4.Il sera créé un Hall de la renommée de la SADC.
5.Les Etats parties collaborent en fournissant un appui pratique au Hall de la renommée de la SADC.

Article 16 – Droits d'auteur et droits voisins

1.Les Etats parties coopèrent afin d'harmoniser les législations relatives aux droits d'auteur et aux droits voisins de la Région.
2.Les Etats parties font en sorte que les obligations internationales relatives à la protection des droits d'auteur et des droits voisins sont respectées.
3.Les Etats parties s'efforcent d'adhérer aux conventions internationales relatives à la protection des droits d'auteur et des droits voisins et de les ratifier.
4.Les Etats parties s'engagent à adopter des politiques et à mettre en œuvre des mesures qui assurent la protection des droits de la propriété intellectuelle au sein de la Région.
5.Les Etats parties encouragent et facilitent la création de sociétés ou d'associations de droits d'auteurs dans l’intérêt de l’implication des parties prenantes non gouvernementales dans les questions touchant à la protection des droits d'auteur et de la propriété intellectuelle.

II. Information

Article 17 – Objectifs

En application des principes du présent Protocole, les Etats parties coopèrent dans le domaine de l’information en vue de réaliser les objectifs suivants:
a)coopérer et collaborer dans la promotion, rétablissement et le développement des médias communautaires, commerciaux, publics, régionaux et mondiaux afin de favoriser la libre circulation de l'information;
b)renforcer les institutions publiques d'information afin qu’elles deviennent des agents efficaces de collecte et de diffusion de l'information;
c)développer et promouvoir la culture, l'expression et les talents régionaux en augmentant la couverture de la réalité locale par les médias tels que les magazines, la radio, la télévision, la vidéo, les films et les nouvelles technologies de l'information;
d)prendre de mesures volontaristes visant a réduire l'écart informationnel séparant les zones rurales et les zones urbaines en élargissant le champ de couverture des mass media, qu'ils soient privés, publics ou communautaires;
e)encourager l'usage des langues autochtones dans les mass médias comme outil de promotion de l'ntercommunication locale, nationale et régionale;
f)veiller à ce que les médias soient suffisamment sensibilisés aux questions de sexospécificité afin de promouvoir l’égalité et l'équité entre les sexes dans la diffusion de l'information;
g)développer la confiance du public dans les institutions de l’information et la responsabilité de ces dernières en valorisant la participation locale, nationale et régionale à leur capital;
h)transformer les organes de communication en des forums authentiques et crédibles pour les échanges d’idées en encourageant la diversité, la profondeur et le professionnalisme au niveau de la structure de la propriété et de la politique editoriale;
i)mettre la communication a la disposition des communautés, des Etats nations et de ta SADC aux fins de l'agencement et du développement, dans un contexte mondial, d'une culture de tolérance, multiculturelle, multiethnique et multilingue;
j)utiliser la communication afin de développer et renforcer la solidarité et la compréhension avec d’autres communautés, particulièrement celles du monde en développement; et
k)coopérer en vue de protéger les enfants des produits informationnels et culturels néfastes, développer chez eux le sens de l'expression individuelle et favoriser leur accès aux moyens de communication.

Article 18 – Politiques en matière d'information

1.Les Etats parties formulent et harmonisent leurs politiques d'information apres avoir engage des consultations approfondies auprès des parties prenantes appropriées et de la société civile.
2.Les Etats parties établissent, diffusent sur une grande échelle et mettent en œuvre des politiques d'information qui sont conformes à la Déclaration de la SADC sur le rôle de l'information dans la construction communautaire.
3.Les Etats parties établissent et renforcent le cadre institutionnel de mise en œuvre des politiques d'information.
4.Les Etats parties créent un environnement politico-économique favorable au développement de médias éthiques, divers et pluralistes.
5.Les Etats parties promeuvent la formation spécialisée des journalistes dans les domaines de la culture et du sport afin d’en améliorer la couverture.

Article 19 – Disponibilité de l'information

1.Les Etats parties coopèrent afin d'améliorer la libre circulation de l'information dans la Région.
2.Les Etats parties coopèrent afin de renforcer les capacités en matière de création de supports de diffusion des données el d'encourager la diffusion et le partage des informations par la mise en reseau des agences de nouvelles de la Région.
3.Les Etats parties lancent une vaste campagne de vulgarisation des objectifs, programmes et projets, activités et réalisations de la SADC.
4.Les Etats parties encouragent les agences de nouvelles opérant dans la Région d’instituer un pool d’agences de presse de la SADC qui, par le biais d’interconnexions informatiques, assurera l'échange efficace d'informations et de nouvelles.
5.Les Etats parties accordent une plus grande Indépendance financière et éditoriale à ce pool afin de rehausser les compétences professionnelles et la crédibilité des praticiens des médias.
6.Les Etats parties coopèrent dans l’établissement de coentreprises et dans la production et rechange de produits informationnels touchant aux domaines des films, de la video et de l’audio afin de réduire la dépendance a regard des produits informationnels et culturels importes.
7.Il sera institue un Prix des médias destine a encourager et reconnaître les travaux des journalistes qui promeuvent l’intégration régionale dans les domaines de la presse écrite, de la presse audio-visuelle et de la photographie de presse.

Article 20 – Liberté des medias

Les Etats parties prennent toutes mesures nécessaires afin d'assurer le développement de médias qui affichent une indépendance éditoriale et sont conscients de leurs obligations envers le grand public et la société en général.

Article 21 – Déontologie

Les Etats parties favorisent rétablissement de codes d'ethique ou leur renforcement afin de renforcer la confiance du public envers les milieux de l'information et accroître le professionnalisme dans ce domaine.

Article 22 – Accréditation de la SADC

Les Etats parties conviennent de mettre en place a l'intention des praticiens des médias un système ou une procedure d'accréditation de la SADC, assorti de directives précises, qui son reconnu aux plans régional et international afin de faciliter leur travail dans le reste du monde.

Article 23 – Infrastructure informationnelle

1.Les Etats parties mettent à niveau les infrastructures médiatiques de communication dans les zones urbaines et dans les zones rurales afin d'assurer l'accès a un plus grand nombre de parties prenantes à travers les médias.
2.Les Etats parties promeuvent le rôle que jouent les archives, les bibliothèques, les musées, les villages culturels et des services similaires en tant que fournisseurs d'informations.
3.Les Etats parties coopèrent dans le développement des nouvelles technologies de la communication, y compris la diffusion par satellite, en vue de contrer les menaces que font peser les médias mondiaux a la souveraineté collective.

III. Sport

Article 24 – Objectifs

En application des principes du présent Protocole, les Etats parties conviennent de coopérer dans le domaine du sport afin de réaliser les objectifs suivants:
a)promouvoir l’intégration régionale par le biais des sports et des loisirs;
b)encourager les parties prenantes clés à participer davantage à l’organisation et au parrainage des programmes et des activités de sport et de loisirs;
c)promouvoir et faciliter l’organisation de programmes de formation pour les personnels du sport;
d)favoriser la participation active des parties prenantes aux activités de sport et de loisir, en accordant une attention particulière aux femmes, aux enfants et aux personnes atteintes d'infirmités; et
e)promouvoir l'esprit sportif, le respect mutuel, l’ethique et les valeurs morales dans le sport et lutter contre le dopage et l'usage des drogues.

Article 25 – Politiques nationales de sport et de loisirs

1.Les Etats parties coopèrent dans la formulation et l'examen des politiques nationales de sport et de loisirs.
2.Les Etats parties harmonisent leurs politiques de sport et de loisirs.

Article 26 – Tournois régionaux

Les Etats parties coopèrent dans l'organisation de tournois régionaux dans differentes disciplines sportives et s’accordent quant aux modalités d'organisation et a la fréquence de ces tournois.

Article 27 – Centres de développement des talents

1.Les Etats parties établissent des Centres de développement des talents dans differentes disciplines sportives destinés a offrir un entraînement spécialisé et à repérer des jeunes athlètes de talent.
2.Les Etats parties fournissent les ressources et équipements nécessaires à ces Centres.

Article 28 – Centres d'excellence

1.Les Etats parités établissent des Centres d'excellence dans différentes disciplines sportives destines d'une manière générale à offrir un entraînement spécialise aux athlètes d'exception.
2.Les Etats parties fournissent les ressources et équipements nécessaires à ces Contres d'excellence.

Article 29 – Academie des sports

1.Les Etats parties établissent une académie pour la formation des différents personnels du sport et déterminent les critères de son établissement et ses modalites de fonctionnement.
2Les Etats parties fournissent les ressources et équipements nécessaires à cette académie.

Article 30 – Équipements sportifs

Les Etats parties encouragent les industries locales et le secteur informel à produire toute une variété d'équipements sportifs et prennent toutes autres mesures de strategie qui seraient requises afin de stimuler l'investissement dans la production d'équipements sportifs.

Article 31 – Distinctions honorifiques

Les Etats parties mettent en place un Programme d’attribution de distinctions et de recompenses sportives, destiné à honorer les athlètes et les personnalités d'exception.

Chapitre 4
Arrangements institutionnels et dispositions financières

Article 32 – Mise en œuvre

Les Etats parties établissent un Comité chargé de superviser la mise en œuvre du présent Protocole.

Article 33 – Dispositions financières

1.Les Etats parties mobilisent et affectent les ressources nécessaires à la mise en œuvre du présent Protocole conformément aux dispositions des articles 28 et 30 du Traité.
2.Les Etats parties établissent, lorsqu'il y a lieu, des fonds pour les domaines respectifs de la culture, de l'information et du sport.
3.Le Secrétariat peut accepter des cadeaux, des dons, des legs et des donations, quelle qu'en soit l'origine, à condition que cette acceptation soit conforme aux lignes directrices établies par le Conseil.
4.Les paragraphes 1, 2, 3 du présent article ne seront pas interprétés comme constituant des obstacles à la conclusion d'accords subsidiaires comme envisage a l’article 6 aux fins de l'adoption de tous autres accords de financement.

Chapitre 5
Dispositions finales

Article 34 – Règlement des litiges

Tout litige découlant de l'interprétation ou de l’application du présent Protocole qui ne peut être réglé à l’amiable est porté devant le Tribunal.

Article 35 – Amendements

1.Tout amendement au présent Protocole est adopté à la majorité des trois quarts des membres du Sommet.
2.Toute proposition d’amendement au présent Protocole peut être déposée auprès du Secrétaire executif par l’un quelconque des Etats parties au présent Protocole pour examen préliminaire par le Conseil étant entendu que la proposition d'amendement ne sera soumis au Conseil pour cet examen jusqu'à ce que les Etats membres en aient été dûment informés.

Article 36 – Annexes

1.Les Etats parties peuvent mettre au point et adopter des annexes aux fins de la mise en œuvre du présent Protocole.
2.Toute annexe fait partie intégrante du présent Protocole.

Article 37 – Signature

Le présent Protocole est signe par les représentants dûment autorisés des Etats membres.

Article 38 – Ratification

Le présent Protocole est sujet à la ratification des signataires conformement à leurs procedures constitutionnelles respectives.

Article 39 – Entrée en vigueur

Le présent Protocole entre en vigueur trente (30) jours après le dépôt des instruments de ratification pat les deux tiers des Etats membres.

Article 40 – Adhésion

Le presenl Protocole est ouvert a l'adhésion de tout Etat membre.

Article 41 – Dénonciation

1.Tout Etat partie peut dénoncer le présent Protocole à l'expiration d'une période de douze (12) mois à compter de la date où il a informé le Secrétaire executif par écrit de sa décision de le dénoncer.
2.Tout Etat partie qui dénonce le présent Protocole dans les conditions visées au paragraphe 1 du présent article cesse de jouir des droits et des avantages qui en découlent lorsque la dénonciation devient effective toutefois, il demeure lié aux obligations contractées en vertu du présent Protocole durant une période de douze (12) mois a compter de la date ou il a notifié sa dénonciation jusqu'à la date où celle-ci devient effective.

Article 42 – Dépositaire

1.Les originaux du présent Protocole et de tous les instruments de ratification et d'adhesion sont déposés auprès du Secrétaire exécutif qui en transmet des copies certifiées conformes à tous les Etats membres.
2.Le Secrétaire exécutif fait enregistrer le présent Protocole auprès des Secrétariats des Nations Unies et de l'Organisation de l’unité africaine.
EN FOI DE QUOI, Nous, les Chefs d’Etat ou de Gouvernement des Etats membres de la SADC ou nos représentants dûment autorisés à cet effet, avons signé le présent Protocole.FAIT à Blantyre le 14 août 2001 en trois (3) originaux, en anglais, en français et en portugais, les trois textes faisant également foi.
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