Protocole sur la Coopération en Matière de Politique, de Défense et de Sécurité


Southern African Development Community

Protocole sur la Coopération en Matière de Politique, de Défense et de Sécurité

  • Publié
  • Commenced in full on 2 Mars 2004
  • [Il s'agit de la version de ce document telle qu'elle était à 14 Août 2001 à 7 Septembre 2009.]
PRÉAMBULENOUS, les Chefs d’Etat ou de Gouvernement de:La République d’Afrique du SudLa République d’AngolaLa République du BotswanaLa République démocratique du CongoLe Royaume du LesothoLa République du MalawiLa République de MauriceLa République du MozambiqueLa République de NamibieLa République des SeychellesLe Royaume du SwazilandLa République-Unie de TanzanieLa République de ZambieLa République du ZimbabwePRENANT CONNAISSANCE de la décision prise par la SADC de créer l’Organe de politique, de défense et de sécurité, comme mentionné dans le Communiqué de Gaborone en date du 28 juin 1996;NOTANT l’article 9 du Traité de la SADC qui porte création de l’Organe;AYANT A L’ESPRIT que le Chapitre VIII de la Charte des Nations Unies reconnaît que des arrangements régionaux, qui seraient appropriés pour une action régionale, peuvent jouer un rôle dans la résolution des affaires touchant au maintien de la paix et de la sécurité internationales;RECONNAISSANT ET REAFFIRMANT les principes du respect strict de la souveraineté, de l’égalité souveraine, de l’intégrité territoriale, de l’indépendance politique, du bon voisinage, de l’interdépendance, de la nonagression, et de la non-ingérence dans les affaires intérieures d’autres Etats;RAPPELANT la résolution de 1964 de la Conférence des chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Organisation de l’unité africaine qui déclare que tous les Etats membres s’engagent à respecter les frontières qui existaient lorsqu’ils ont réalisé l’indépendance nationale;REAFFIRMANT EN OUTRE la responsabilité principale du Conseil de sécurité des Nations Unies dans le maintien de la paix et de la sécurité internationales ainsi que le rôle de l’Organe central du Mécanisme de l’Organisation de l’unité africaine pour la prévention, la gestion et la résolution des conflits.CONVAINCUS que la paix, la sécurité et des relations politiques fortes sont des éléments décisifs qui sont de nature à instaurer un environnement propice à la coopération et à l’intégration régionale;CONVAINCUS EGALEMENT que l’Organe constitue un cadre institutionnel approprié par le biais duquel les Etats membres de la SADC pourraient coordonner leurs politiques et activités dans les domaines de la politique, de la défense et de la sécurité;RESOLUS à réaliser la solidarité et la paix et à assurer la sécurité dans la Région en coopérant étroitement à propos des questions de politique, de défense et de sécurité;DESIREUX DE FAIRE EN SORTE qu’une coopération étroite sur les questions de politique, de défense et de sécurité favorise en toutes circonstances le règlement pacifique des conflits par la négociation, la conciliation, la médiation ou l’arbitrage;AGISSANT conformément à l’article 10A du Traité;PAR LES PRESENTES sommes convenus des dispositions suivantes:

Article 1 – Définitions

1.Dans le présent Protocole, les termes et expressions définis à l’article 1 du Traité ont la même signification sauf si le contexte en dispose autrement.
2.Dans le présent Protocole, sauf si le contexte en dispose autrement, on entend par:«Etat partie» un Etat membre qui a ratifié le présent Protocole ou y a adhéré.«ISDSC» le Comité interétatique de défense et de sécurité;«ISPDC» le Comité interétatique de politique et de diplomatie.«Président» le Président de l’Organe;«signataire» un Etat membre qui a signé le présent Protocole;

Article 2 – Objectifs

1.L’Organe a pour objectif général de promouvoir la paix et la sécurité dans la Région.
2.Les objectifs spécifiques de l’Organe sont les suivants:
a)protéger les peuples et prémunir le développement de la Région contre l’instabilité découlant de l’effondrement de l’état de droit, des conflits intra ou interétatiques et l’agression;
b)promouvoir la coopération politique entre les Etats parties ainsi que le développement de valeurs et d’institutions politiques communes;
c)formuler, dans le domaine de la politique extérieure, des approches communes sur les questions d’intérêt commun et porter en avant cette ligne de conduite de manière collective dans les forums internationaux;
d)promouvoir la coordination et la coopération régionale pour les questions touchant à la sécurité et à la défense et établir les mécanismes qui conviennent à cet effet;
e)prévenir, contenir et résoudre par des moyens pacifiques les conflits inter ou intraétatiques;
f)envisager de prendre des mesures coercitives conformément au droit international et n’y avoir recours qu’en dernière instance lorsque les moyens pacifiques ont échoué;
g)promouvoir l’établissement d’institutions et de pratiques démocratiques chez les Etats parties et encourager le respect des droits de l’homme universels tels qu’ils sont prévus dans les Chartes et Conventions de l’Organisation de l’unité africaine et des Nations Unies respectivement;
h)envisager la mise au point d’un dispositif collectif de sécurité et la conclusion d’un pacte de défense mutuelle afin de répondre aux menaces militaires externes;
i)développer une coopération étroite entre les services de police et de sécurité d’Etat des Etats parties afin de:
i)lutter contre les crimes transfrontaliers, et
ii)promouvoir une approche communautaire en matière de sécurité intérieure;
j)observer les traités et conventions internationaux, des Nations Unies, de l’Organisation de l’unité africaine ou autres, relatifs à la maîtrise des armements, au désarmement et aux relations pacifiques entre les Etats et encourager les Etats parties à les mettre en œuvre;
k)développer les capacités des forces nationales de défense dans le domaine du maintien de la paix et coordonner la participation des Etats parties aux opérations internationales et régionales de maintien de la paix; et
l)renforcer les capacités régionales en matière de gestion des catastrophes et de coordination de l’aide humanitaire internationale.

Article 3 – Structures

1.L’Organe est une institution de la SADC et est responsable envers le Sommet.
2.L’Organe est dotés des structure suivantes:
a)le Président de l’Organe;
b)la Troïka;
c)un Comité ministériel;
d)un Comité interétatique de politique et de diplomatie (ISPDC -Inter-State Politics and Diplomacy Committee);
e)un Comité interétatique de défense et de sécurité (ISDSC - Inter-State Defence and Security Committee); et
f)toutes autres structures subsidiaires qui seraient éventuellement créées par l’un quelconque des comités ministériels.
3.La Troïka est composée de:
a)le Président de l'Organe;
b)le futur Président qui sera le Vice-président de l'Organe; et
c)le Président sortant.

Article 4 – Présidence de l'Organe

1.Le Sommet élit le Président et le Vice-Président de l’Organe parmi les membres du Sommet en appliquant une rotation étant entendu que le Président et le Vice-président du Sommet ne seront pas simultanément le Président de l’Organe.
2.Le Président et le Vice-Président de l’Organe exercent leurs mandats durant un an respectivement.
3.Le Président consulte la Troïka du Sommet et est responsable envers ce dernier.
4.Le Président consulte la Troïka du Sommet et est responsable de l’orientation de la politique générale et de la réalisation des objectifs de l’Organe.
5.Le Président peut demander à tout comité ministériel de l’Organe de lui soumettre des rapports sur tous sujets relevant de la compétence du comité en question.
6.Le Président peut demander à tout comité ministériel de l’Organe d’examiner toute question relevant de la compétence du comité en question.
7.Le Président peut demander au Président de la SADC de présenter aux fins de discussion toute question devant être examinée par le Sommet.

Article 5 – Comité ministériel

1.Le Comité ministériel est composé des ministres chargés des affaires étrangères, de la défense, de la sécurité publique et de la sécurité d’Etat de chacun des Etats parties.
2.Le Comité est chargé de la coordination des travaux de l’Organe et de ses structures.
3.Le Comité est responsable envers le Président.
4.Le Comité est présidé par un ministre du même pays que le Président durant un an par rotation.
5.Le Président du Comité convoque une réunion une fois l’an au minimum.
6.Le Président du Comité peut, s’il y a lieu, convoquer, d’autres réunions du Comité ministériel à la requête soit de l’ISPDC soit de l’ISDSC.
7.Le Comité peut référer toute question pertinente à l’ISPDC ou à l’ISDSC, ou leur demander de soumettre des rapports.

Article 6 – Comité interetatique de politique et de diplomatie

1.L’ISPDC est composé des ministres chargés des affaires étrangères de chacun des Etats parties.
2.L’ISPDC accomplit toutes fonctions qui seraient nécessaires à la réalisation des objectifs de l’Organe relatifs à la politique et à la diplomatie.
3.L’ISPDC est responsable envers le Comité ministériel, sans préjudice de son obligation de rendre compte régulièrement au Président.
4.L’ISPDC est présidé par un ministre du même pays que le Président durant un an par rotation.
5.Le Président de l’ISPDC convoque une réunion une fois l’an au minimum.
6.Le Président de l’ISPDC peut convoquer toutes autres réunions qu’il estime nécessaires ou sur requête d’un autre ministre qui y siège.
7.L’ISPDC peut créer toutes structures subsidiaires qu’il estime nécessaires à l’accomplissement de ses fonctions.

Article 7 – Comité interetatique de defense et de sécurité

1.L’ISDSC est composé de ministres chargés de la défense, de ministres chargés de la sécurité publique et de ministres chargés de la sécurité d’Etat dans chacun des Etats parties.
2.L’ISDSC accomplit toutes fonctions qui seraient nécessaires à la réalisation des objectifs de l’Organe relatifs à la défense et à la sécurité et assumera les objectifs et les fonctions de l’actuel Comité interétatique de défense et de sécurité.
3.L’ISDSC est responsable envers le Comité ministériel, sans préjudice de son obligation de rendre compte régulièrement au Président.
4.L’ISDSC est présidé par un ministre du même pays que le Président durant un an par rotation.
5.Le Président de l’ISDSC convoque une réunion une fois l’an au minimum.
6.Le Président de l’ISDSC peut convoquer toutes autres réunions qu’il estime nécessaires ou sur requête d’un autre ministre qui y siège.
7.L’ISDSC maintiendra en fonction les sous-comités de la défense, de la sécurité d’Etat et de la sécurité publique et d’autres structures subordonnées à l’actuel Comité interétatique de défense et de sécurité.
8.L’ISDSC peut établir toutes autres structures qu’il estime nécessaires à l’accomplissement de ses fonctions.

Article 8 – Règlement intérieur de comités

1.Les dispositions suivantes s’appliquent aux comités ministériels de l’Organe:
a)le quorum de toutes les réunions est de deux tiers des Etats parties;
b)les comités ministériels arrêtent leurs propres règlements intérieurs; et
c)les décisions sont prises par consensus.

Article 9 – Secrétariat

Le Secrétariat de la SADC fournit les services de secrétariat à l’Organe.

Article 10 – Coopération avec de États non-parties et avec des organisations internationales

1.Etant reconnu que les questions de politique, de défense et de sécurité transcendent les frontières nationales et régionales, des accords de coopération sur ces questions entre les Etats parties et des Etats nonparties ainsi qu’entre les Etats parties et des organisations autres que la SADC seront admis à condition qu’ils:
a)ne soient pas incompatibles avec les objectifs et les dispositions du présent Protocole;
b)n’imposent pas d’obligations sur un Etat partie qui n’est pas partie à de tels accords;
c)n’empêchent pas un Etat partie de remplir les obligations contractées en vertu du Traité et du présent Protocole.
2.Tout accord entre l’Organe et un Etat non-partie, ou entre l’Organe et une organisation internationale doit être approuvé par le Sommet.

Article 11 – Prévention, gestion et résolution de conflits

1.Obligations de l’Organe en vertu du droit international
a)Conformément à la Charte des Nations Unies, les Etats parties s’abstiennent de menaces ou de l’utilisation de la force contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique d’un Etat quelconque sauf aux fins légitimes d’autodéfense individuelle ou collective contre une attaque armée.
b)Les Etats parties gèrent tout conflit entre un ou plusieurs d’entre eux et s’efforcent de le résoudre par des moyens pacifiques.
c)L’Organe s’efforce de gérer tout conflit inter ou intraétatique et de le résoudre par des moyens pacifiques.
d)L’Organe met tout en œuvre afin de s’assurer que les Etats parties adhèrent aux sanctions et embargos contre les armes imposés par le Conseil de sécurité des Nations Unies à l’encontre d’une partie quelconque et les appliquent.
2.Compétences de l’Organe
a)L’Organe peut chercher à résoudre tout conflit interétatique important entre les Etats parties ou entre un Etat partie et un Etat non-partie. Par « conflit interétatique important », on entend notamment:
i)un conflit portant sur les frontières territoriales ou les ressources naturelles;
ii)un conflit comportant un acte effectif ou une menace d’agression ou d’usage de la force militaire; et
iii)un conflit qui menace la paix et la sécurité dans la Région ou sur le territoire d’un Etat partie qui n’est pas partie à ce conflit.
b)L’Organe peut s’efforcer de résoudre tout conflit intraétatique important se déroulant dans les limites du territoire d’un Etat partie. Par «conflit intraétatique important », on entend notamment:
i)la violence généralisée prévalant entre des sections de la population ou entre l’Etat et des sections de la population et perpétrée notamment dans les cas de génocide, de purification ethnique et de violation flagrante des droits de l’homme;
ii)un coup d’Etat militaire ou tout autre menace à l’autorité légitime de l’Etat;
iii)des conditions de guerre ou d’insurrection civiles; et
iv)un conflit qui menace la paix et la sécurité dans la Région ou sur le territoire d’un Etat partie.
c)En consultation avec le Conseil de sécurité des Nations Unies et l’Organe central du Mécanisme de l’Organisation de l’unité africaine pour la prévention, la gestion et la résolution des conflits, l’Organe peut proposer sa médiation dans des conflits inter ou intraétatiques importants ayant lieu en dehors de la Région.
3.Méthodes
a)Les méthodes employées par l’Organe en vue de prévenir, gérer et résoudre les conflits par des moyens pacifiques comprennent la diplomatie préventive, les négociations, la conciliation, la médiation, les bons offices, l’arbitrage et le jugement d’un tribunal international.
b)L’Organe établit un système d’alerte précoce afin de s’assurer que les actions visant à prévenir l’éruption et l’escalade des conflits sont prises en temps utile.
c)Lorsque les moyens pacifiques de résoudre un conflit ont échoué, le Président, agissant sur les conseils du Comité ministériel, peut recommander au Sommet la prise de mesures coercitives à l’encontre d’une ou de plusieurs parties au conflit.
d)Le Sommet n’aura recours aux mesures coercitives qu’en dernier recours et ce, conformément aux dispositions de l’article 53 de la Charte des Nations Unies, et uniquement avec l’autorisation du Conseil de sécurité des Nations Unies.
e)Les menaces militaires externes à la Région seront prises en compte par des arrangements de sécurité collective, à convenir dans un Pacte de défense mutuelle entre les Etats parties.
4.Procédures
a)Qu’il s’agisse de conflits inter ou intraétatiques, l’Organe s’efforce d’obtenir le consentement des parties au conflit à ses efforts de paix.
b)Le Président peut, en consultation avec les autres membres de la Troïka, porter en avant tout conflit important aux fins de discussion au sein de l’Organe.
c)Tout Etat partie peut demander au Président de porter tout conflit important aux fins de discussions au sein de l’Organe. En consultation avec les autres membres de la Troïka de l’Organe, le Président donne suite à cette demande dans les plus brefs délais.
d)L'Organe donne suite à une requête formulée par un Etat partie, lui demandant d’assurer la médiation dans un conflit se déroulant dans les limites de son territoire. L’Organe s’efforce, en empruntant des moyens diplomatiques, d’obtenir cette demande lorsqu’elle n’est pas formulée.
e)L’exercice du droit d’autodéfense individuelle ou collective est immédiatement porté à la connaissance du Conseil de sécurité des Nations Unies et de l’Organe central du Mécanisme de l’Organisation de l’unité africaine pour la prévention, la gestion et la résolution des conflits.

Article 12 – Confidentialité de informations

1.Les Etats parties s’engagent à ne divulguer aucune information classée confidentielle obtenue au titre du présent Protocole ou en conséquence de leur participation aux activités de l’Organe, sauf à leurs fonctionnaires pour qui la divulgation est nécessaire pour donner effet au présent Protocole ou à toute décision prise par l’Organe.
2.Les Etats parties veillent à ce que le personnel visé au paragraphe 1 observe en toutes circonstances le secret le plus strict.
3.Les Etats parties s’engagent en outre à ne pas utiliser au détriment de l’un quelconque d’entre eux toute information classée confidentielle obtenue dans le cadre d’une coopération multilatérale quelconque menée entre eux.
4.Au cas où un Etat partie se retirerait de l’Organe, il sera tenu d’observer la confidentialité exigée par le présent article.

Article 13 – Règlement de litiges

Tout litige surgissant entre deux ou plusieurs Etats parties découlant de l’interprétation ou de l’application du présent Protocole qui ne peut être résolu à l’amiable est porté devant le Tribunal.

Article 14 – Dénonciation

Tout signataire du présent Protocole peut le dénoncer à l’expiration d’une période de 12 mois à compter de la date à laquelle il a donné un préavis à cet effet au Président de l’Organe. Ce signataire cesse de jouir de tous droits et avantages découlant du présent Protocole au moment où sa dénonciation devient effective.

Article 15 – Relations avec d'autres accords internationaux

1.Le présent Protocole ne porte en aucun cas préjudice aux droits et obligations des Etats parties découlant de la Charte des Nations Unies et de celle de l’Organisation de l’unité africaine.
2.Le présent Protocole ne porte en aucun cas préjudice à la responsabilité du Conseil de sécurité des Nations Unies de maintenir la paix et la sécurité internationales.
3.Le présent Protocole ne déroge pas aux accords existant entre un Etat partie et un autre Etat partie ou un Etat non-partie ou une organisation internationale autre que la SADC à condition que ces accords soient en accord avec les principes et objectifs du présent Protocole.
4.Lorsqu’un accord existant n’est pas en accord avec les principes et objectifs du présent Protocole, l’Etat membre prend les mesures voulues afin d’amender l’accord en conséquence.

Article 16 – Signature

Le présent Protocole est signé par les représentants dûment autorisés des Etats membres.

Article 17 – Ratification

Le présent Protocole est sujet à la ratification des Signataires conformément à leurs procédures constitutionnelles respectives.

Article 18 – Adhésion

Le Protocole restera ouvert à l'adhésion de tout Etat membre.

Article 19 – Amendements

1.Tout Etat partie peut déposer une amendement au présent Protocole.
2.Les propositions d’amendement sont adressées au Président qui les notifie dûment à tous les Etats parties au moins trois (3) mois avant leur examen par le Comité ministériel. Le Président informe le Président du Sommet de la recommandation du Comité.
3.Tout amendement du présent Protocole est adopté à la majorité des trois quarts des Etats parties.

Article 20 – Entrée en vigueur

Le présent Protocole entre en vigueur trente (30) jours après le dépôt des instruments de ratification par les deux tiers des Etats parties.

Article 21 – Dépositaire

1.Les textes originaux du présent Protocole sont déposés auprès du Secrétaire exécutif qui en transmet des copies certifiées conformes à tous les Etats membres.
2.Le Secrétaire exécutif de la SADC fait enregistrer le présent Protocole auprès des Secrétariats des Nations Unies et de l’Organisation de l'unité africaine.
EN FOI DE QUOI, NOUS, LES CHEFS D’ETAT OU DE GOUVERNEMENT DES ETATS MEMBRES DE LA SADC OU NOS REPRESENTANTS DUMENT AUTORISES A CET EFFET, AVONS SIGNE LE PRESENT PROTOCOLE.FAIT A Blantyre (Malawi) le quatorze août de l’an deux mil un en trois originaux, en anglais, en français et en portugais, tous les trois textes faisant également foi.
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