Protocole sur l'Extradition


Southern African Development Community

Protocole sur l'Extradition

  • Publié
  • Commenced in full on 6 Janvier 2009
  • [Ceci est la version de ce document à 3 Octobre 2002.]
PréambuleNOUS, les chefs d'Etat ou de gouvernement de:La République d'Afrique du SudLa République d'AngolaLa République du BotswanaLa République démocratique du CongoLe Royaume du LesothoLa République du MalawiLa République de MauriceLa République du MozambiqueLa République de NamibieLa République des SeychellesLe Royaume du SwazilandLa République-Unie de TanzanieLa République de ZambieLa République du ZimbabweNOTANT avec inquiétude que la criminalité tant nationale que transnationale augmente et que les occasions plus faciles et plus nombreuses de franchir librement les frontières permettent à des personnes ayant commis des infractions d'échapper aux arrestations, aux poursuites, aux condamnations et aux punitions;CONVAINCUS que la meilleure voie à emprunter pour réaliser rapidement l'intégration des Etats membres dans tous les domaines d'activité consiste à déployer des efforts en vue d'instaurer et de maintenir au sein de la Communauté de développement de l'Afrique australe les conditions qui sont de nature à éliminer toute menace à la sécurité de nos populations;DESIREUX de rendre plus efficace notre coopération en matière de prévention et de répression de la criminalité par la conclusion d'un accord sur l'extradition;CONSCIENTS du fait que l'établissement d'un accord multilatéral sur l'extradition renforcera considérablement la lutte contre la criminalité dans la Communauté;PAR LES PRESENTES sommes convenus des dispositions suivantes:

Article 1 – Définitions

1.Dans le présent Protocole, les termes et expressions définis à l'article 1er du Traité possèdent la même signification qui leur y est attribuée sauf lorsque le contexte en dispose autrement.
2.Dans le présent Protocole, sauf si le contexte en dispose autrement:« avoirs » s’entend de tous les types de biens, qu’ils soient corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, tangibles ou intangibles ainsi que de tout document ou instrument juridique attestant de la propriété de ces biens ou d’un droit sur eux.« confiscation » s'entend de la privation permanente de biens, ordonnée par une cour de justice ou par toute autre autorité compétente, y compris la dépossession de biens lorsqu’elle est applicable.« Etat partie » s’entend d’un Etat membre qui a ratifié le présent Protocole ou y a adhéré.« Etat requérant » s’entend d’un Etat adressant une demande d’extradition ou d’assistance conformément aux termes du présent Protocole.« Etat requis » s’entend d’un Etat auquel est adressée une demande d’extradition ou d’assistance conformément aux termes du présent Protocole.« Etat tiers » s’entend de tout Etat autre que l’Etat requis ou l’Etat requérant.« infraction » s’entend d’un ou plusieurs faits constituant une infraction pénale en vertu des lois des Etats parties.« peine » s’entend de toute sanction ou mesure imposée ou prononcée par une cour de justice d’une juridiction compétente suite à une condamnation pénale.

Article 2 – Obligation d'extrader

Chaque Etat Partie convient d'extrader vers l'autre, conformément aux dispositions du présent Protocole et de ses lois nationales respectives, toute personne se trouvant dans les limites de sa juridiction, qui est réclamée aux fins de poursuite ou d'imposition ou d'infliction d'une peine dans l'Etat requérant pour une infraction donnant lieu à extradition.

Article 3 – Infractions donnant lieu à extradition

1.Aux fins du présent Protocole, les infractions donnant lieu à extradition sont celles qui, en vertu des lois des deux Etats parties, sont passibles d’une peine d’emprisonnement ou de privation de liberté d’un an au moins, ou d’une peine plus sévère. Lorsque la demande d’extradition concerne une personne condamnée à une peine d’emprisonnement ou à une peine privative de liberté, l’extradition peut être refusée si la partie de la peine restant à purger est inférieure à six mois.
2.Aux fins du présent article, pour apprécier si un fait constitue une infraction à l'égard de la loi de l’Etat requis, il n’importe pas que:
(a)les lois des Etats parties rangent le fait constituant l’infraction dans la même catégorie d’infractions ou lui attribuent la même désignation terminologique;
(b)la totalité du fait reproché à la personne dont l’extradition est requise soit prise en compte et il n'importe pas si, en vertu des lois de l’Etat partie, les éléments composant l’infraction diffèrent.
3.Lorsque le requête d’extradition porte sur une infraction commise à l’égard des lois relatives à l’imposition, aux droits de douane, au contrôle de change ou à toute autre question fiscale, l’extradition ne peut être refusée au motif que la loi de l’Etat requis n’impose pas le même type d’impôt ou de droit ou ne comporte aucun règlement relatif à l’impôt, aux droits de douanes ou au contrôle de change de même nature que la loi de l’Etat requérant.
4.Une infraction donne lieu à extradition que le fait sur lequel se fonde l’Etat requérant pour formuler sa requête s’est produit ou non dans le territoire sur lequel il a juridiction. Toutefois, l’Etat requis peut à sa discrétion, lorsque sa législation ne prévoit pas de juridiction pour une infraction commise dans des circonstances similaires, refuser l’extradition à ce motif.
5.L’extradition peut être accordée en application des dispositions du présent Protocole à l’égard d’une infraction quelconque à condition que:
(a)cette dernière constituait effectivement une infraction dans l’Etat requérant au moment du fait en question;
(b)le fait concerné eût constitué une infraction à l’égard des lois de l’Etat requis s’il y avait eu lieu au moment où la demande d’extradition avait été formulée.
6.Si la demande d'extradition concerne plusieurs infractions distinctes, punies chacune par les lois des deux Etats parties, mais dont certaines ne remplissent pas les autres conditions prévues par le paragraphe 1, l’Etat requis peut accorder l’extradition pour ces infractions à condition que la personne soit extradée pour au moins une infraction donnant lieu à extradition.

Article 4 – Cas dans lesquels l'extradition sera refusée

L’extradition ne sera pas accordée dans l’une quelconque des circonstances suivantes:
(a)lorsque l’infraction à raison de laquelle l’extradition est demandée est de nature politique. Ne sera pas considérée comme une infraction de nature politique toute infraction à l’égard de laquelle les Etats parties sont tenues, en vertu d’une convention multilatérale quelconque, d’entamer une action pénale si elles n’accordent pas l’extradition, ou toute autre infraction que les Etats parties s’accordent à considérer comme n’étant pas, aux fins d’extradition, de nature politique.
(b)lorsque l’Etat requis a des raisons sérieuses de penser que la demande d’extradition a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir la personne pour des considérations de race, de religion, de nationalité, d'origine ethnique, d’opinion politique, de sexe, ou de statut ou que la situation de cette personne risque d’être aggravée pour l'une ou l’autre de ces raisons;
(c)lorsque l’infraction à raison de laquelle l’extradition est demandée constitue une infraction en vertu des lois militaires, mais non en vertu de droit pénal commun;
(d)lorsqu’un jugement final a été rendu à l’encontre de la personne dans l’Etat requis ou dans un Etat tiers à l’égard de l’infraction à raison de laquelle son extradition a été demandée;
(e)lorsque la personne dont l’extradition est demandée jouit dorénavant, en vertu de la loi de l’un ou l’autre des deux Etats parties, de l’immunité à l’égard de poursuites ou de punitions pour une raison quelconque, ayant bénéficié notamment d’une prescription ou d’une mesure d’amnistie;
(f)lorsque la personne dont l’extradition a été demandée, a été ou serait soumise dans l’Etat requérant à la torture ou à des traitements ou sanctions cruels, inhumains ou dégradants, ou si ladite personne n’a pas obtenu ou n’obtiendrait pas les garanties minimales de procédure pénale prévues à l’article 7 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples;
(g)lorsque, le jugement de l’Etat requérant ayant été rendu par défaut, la personne condamnée n'a pas été informée suffisamment à l’avance du procès ou n’a pas eu la possibilité de prendre les dispositions nécessaires à sa défense ou n’a pas ou n'aura pas la possibilité de bénéficier d’un nouveau procès en sa présence.

Article 5 – Cas dans lesquels l'extradition peut etre refusée

L’extradition peut être refusée dans l’une quelconque des circonstances suivantes:
(a)lorsque la personne réclamée pour extradition est un ressortissant de l’Etat requis. Lorsque l’extradition est refusée à ce motif, l’Etat requis doit, si l’Etat requérant le demande, soumettre le cas à ses autorités compétentes afin de prendre les mesures qui conviennent contre l’intéressé à l’égard de l’infraction à raison de laquelle l’extradition est demandée;
(b)lorsqu’une action pénale portant sur l'infraction motivant la demande d’extradition est en instance dans l’Etat requis contre la personne réclamée;
(c)lorsque l'infraction motivant la demande d’extradition est punie de la peine capitale par la loi de l’Etat requérant, sauf si ce dernier donne l’assurance, estimée suffisante par l’Etat requis, que cette peine ne sera pas imposée ou, au cas où elle serait imposée, qu’elle ne sera pas exécutée. Lorsque l’extradition est refusée à ce motif, l’Etat requis doit, si l’Etat requérant le demande, soumettre le cas à ses autorités compétentes afin de prendre les mesures qui conviennent contre l’intéressé à l’égard de l’infraction à raison de laquelle l’extradition est demandé;
(d)lorsque l’infraction motivant la demande d’extradition a été commise en dehors du territoire de l'un ou de l’autre Etat partie et que les lois de l’Etat requis ne prévoient pas qu’il a juridiction sur une infraction commise en dehors de son territoire dans des circonstances comparables;
(e)lorsque les lois de l’Etat requis considèrent que l’infraction motivant la demande d’extradition a été commise en totalité ou en partie dans les limites dudit Etat. Lorsque l’extradition est refusée à ce motif, l’Etat requis doit, si l’Etat requérant le demande, soumettre le cas à ses autorités compétentes afin de prendre les mesures qui conviennent contre l’intéressé à l’égard de l’infraction à raison de laquelle l’extradition est demandée;
(f)lorsque l’Etat requis, tout en tenant compte de la nature de l’infraction et des intérêts de l’Etat requérant, estime qu’en la circonstance, l’extradition de l’intéressé serait contraire aux règles humanitaires vu son âge, sa santé et les circonstances personnelles dans lesquelles il se trouve.

Article 6 – Canaux de communication et pièces à produire

1.La requête d’extradition est formulée par écrit. Cette requête, les pièces à l’appui et les communications subséquentes sont transmises par le canal diplomatique, directement entre les ministères de la justice ou toutes autres autorités désignées à cet effet par les Etats parties.
2.Les éléments suivants sont fournis à l’appui d’une demande d’extradition:
(a)dans tous les cas:
(i)le signalement le plus précis possible de la personne réclamée ainsi que toute information permettant d’établir son identité, sa nationalité et sa localisation;
(ii)le texte de la disposition légale pertinente décrivant l’infraction et, s’il y a lieu, un énoncé de la loi qui serait pertinente au regard de l’infraction et un exposé de la peine applicable;
(b)lorsque la personne est accusée pour une infraction : un mandat émis par une cour de justice ou par toute autre autorité judiciaire compétente, réclamant son arrestation, ou une copie certifiée conforme de ce mandat, un exposé de l’infraction à raison de laquelle l’extradition est demandée et une description des faits ou des omissions constituant l’infraction qui lui est reprochée, ainsi qu’une indication du lieu et de la date de la commission de l’infraction;
(c)lorsque la personne a été condamnée pour une infraction : un exposé de l’infraction à raison de laquelle l’extradition est demandée et une description des faits ou des omissions constituant l’infraction et l’original ou une copie certifiée conforme de l’arrêt prononcé ou toute autre pièce établissant la condamnation et la peine infligée, le fait que la peine est exécutoire et la partie de la peine qui reste à purger;
(d)lorsque la personne a été condamnée par défaut pour une infraction : en plus des pièces visées à l'alinéa 2 (c) du présent article, un exposé des moyens juridiques dont elle dispose pour préparer sa défense ou pour bénéficier d’un nouveau procès en sa présence;
(e)lorsque la personne a été condamnée pour une infraction sans pour autant qu’une peine lui soit infligée : un énoncé de l’infraction à raison de laquelle l’extradition est demandée et une description des faits ou des omissions constituant l’infraction, un document établissant la condamnation et une déclaration affirmant l’intention d’infliger la peine;
(f)les documents soumis à l’appui d’une requête d’extradition sont accompagnés de leurs traductions dans la langue de l’Etat requis ou dans toute autre langue qu’il acceptera.

Article 7 – Authentification des pièces

1.Lorsque les lois de l'Etat requis requièrent l'authentification des pièces, ces dernières seront authentifiées conformément au droit interne de l’Etat requérant.
2.Les procédures d’authentification des Etats parties seront communiquées au Secrétariat.

Article 8 – Complement d'information

Si l'Etat requis estime que les informations fournies à l'appui d'une demande d’extradition ne sont pas, aux termes du présent Protocole, suffisantes pour donner lieu à une extradition, il peut demander un complément d'information dans un délai qu'il précisera.

Article 9 – Procedure simplifiée d'extradition

L’Etat requis peut, si sa législation n’y fait pas obstacle, accorder l’extradition après avoir reçu une demande d’arrestation provisoire à condition que la personne recherchée consente expressément devant une autorité compétente à son extradition.

Article 10 – Arrestation provisoire

1.Dans tous les cas, l’autorité compétente de l’Etat requérant peut, en employant tout moyen laissant une trace écrite, demander l'arrestation provisoire de la personne réclamée.
2.Toute requête d'arrestation provisoire est soumise à l’autorité compétente de l'Etat requis soit par la voie diplomatique soit directement par voie postale ou par télégraphe, soit par l'intermédiaire de l'Organisation internationale de police criminelle (Interpol), soit encore par tout autre moyen constituant une preuve écrite ou admis par l'Etat requis;
3.Toute demande d'arrestation provisoire comprend les éléments suivants:
(a)toute information qui serait disponible concernant le signalement, l'identité, la localisation et la nationalité de la personne réclamée;
(b)une déclaration portant que la demande d'extradition suivra;
(c)un exposé de la nature de l'infraction et de la peine applicable, ainsi qu'un résumé succinct des faits de l'affaire, notamment la date et le lieu de l'infraction;
(d)une déclaration attestant de l'existence du mandat d'arrêt ou de la peine qui peut être imposée pour l’infraction à laquelle s'applique le présent Protocole ou qui l’a été;
(e)tout autre renseignement qui justifierait l'arrestation provisoire dans l'Etat requis.
4.L'Etat requis décide de la demande conformément à ses lois et en informe promptement l'Etat requérant.
5.
(a)L'arrestation provisoire est levée si l'Etat requis n'a pas reçu la demande d'extradition et les pièces à l'appui par la voie visée à l'article 6 dans les trente (30) jours suivant l'arrestation. Les autorités compétentes de l'Etat requis, dans la mesure permise par les lois nationales, peuvent proroger ce délai en ce qui concerne la réception des pièces. Toutefois, la personne réclamée peut à tout moment être libérée sous caution sous réserve des conditions estimées nécessaires pour s'assurer qu'elle ne quitte pas le pays.
(b)Les dispositions de l’alinéa (a) sont sans préjudice du droit de la personne arrêtée ainsi d’être libérée conformément au droit interne de l’Etat requis.
6.La libération prévue au paragraphe 5 du présent article ne fait pas obstacle à une nouvelle l'arrestation de la personne réclamée et à l’institution d’une procédure d’extradition si la demande d'extradition et les documents à l’appui parviennent ultérieurement.

Article 11 – Concours de  requêtes

1.Lorsque l'extradition d'une personne est demandée par deux ou plusieurs Etats soit pour la même infraction soit pour des infractions différentes, l’Etat requis statue auquel de ces Etats la personne sera extradée et leur notifie sa décision.
2.En décidant de l'Etat vers lequel la personne sera extradée, l'Etat requis tient compte de toutes les circonstances pertinentes, notamment:
(a)de la gravité relative des faits, lorsque les requêtes sont fondées sur diverses infractions;
(b)de la date et du lieu de chacune des infractions;
(c)des dates respectives des requêtes;
(d)de la nationalité de la personne réclamée;
(e)de son lieu de résidence ordinaire;
(f)de la conformité des requêtes par rapport au présent Protocole;
(g)des intérêts des Etats respectifs;
(h)de la nationalité de la victime.

Article 12 – Decision suite à une requête

L’Etat requis traite la requête d’extradition conformément aux procédures prévues par ses lois nationales et communique promptement sa décision à l’Etat requérant.

Article 13 – Remise

1.Dès que la décision d’accorder l’extradition aura été communiquée, les Etats parties prennent, sans retard indu, les dispositions nécessaires pour la remise de la personne réclamée. L’Etat requis informe l’Etat requérant de la durée pour laquelle il a détenu l’individu en vue de le remettre.
2.L’Etat requérant prend possession de la personne dans un délai raisonnable que l’Etat requis spécifiera. S’il n’en prend pas possession avant l’expiration de ce délai, l’Etat requis peut la libérer et refuser de l’extrader pour la même infraction.
3.En cas de force majeure empêchant l’un ou l’autre des Etats parties de remettre la personne réclamée ou d’en prendre possession, il en informe l’autre Etat partie. Les deux Etats parties conviennent en commun d’une nouvelle date de remise et les dispositions du paragraphe 2 du présent article seront applicables.

Article 14 – Remise différée ou conditionnelle

1.L’Etat requis peut, après avoir statué sur la requête d’extradition, différer la remise de la personne recherchée afin d’initier une procédure à son encontre ou, si elle a déjà été condamnée, afin de lui infliger une peine imposée pour une infraction autre que celle qui fonde la demande d’extradition. Dans ce cas, il en informe l’Etat requérant en conséquence.
2.Au lieu de différer la remise, l’Etat requis peut à titre temporaire remettre la personne réclamée à l’Etat requérant conformément à des conditions à convenir entre eux.

Article 15 – Remise des avoirs

1.Dans la mesure permise par la législation de l'Etat requis et sous réserve des droits des tierces parties, lesquels seront dûment respectés, tous les avoirs se trouvant dans l'Etat requis qui ont été acquis en conséquence d'une infraction et qui peuvent être requis comme pièces à conviction doivent être remis si l'extradition est accordée et si l'Etat requérant le demande.
2.Lesdits avoirs peuvent, à la demande de l’Etat requérant, lui être remis même si l’extradition déjà accordée ne peut être exécutée.
3.Lorsque lesdits avoirs sont passibles de saisie ou de confiscation dans l’Etat requis, il peut les garder ou les remettre sous condition de restitution.
4.Lorsque les lois de l’Etat requis ou la nécessité de protéger les droits des tierces parties l’exigent, tous les avoirs ainsi remis seront, à la demande de l’Etat requis et à l’achèvement de la procédure, restitués sans frais à celui-ci.

Article 16 – Règle de spécialité

1.Une personne qui est extradée en vertu du présent Protocole ne sera pas, sur le territoire de l’Etat requérant, poursuivie, jugée, détenue, extradée vers un Etat tiers ou soumise à quelque restriction de sa liberté personnelle pour une infraction commise antérieurement à sa remise, autre que:
(a)celle à raison de laquelle l'extradition a été accordée;
(b)une autre infraction à l’égard de laquelle l’Etat requis et l'intéressé donnent leur consentement. Le consentement est accordé lorsque l’infraction motivant la requête donne lieu elle-même à extradition selon les dispositions du présent Protocole.
2.Toute requête de consentement présentée à l’Etat requis au titre du présent article est accompagnée des pièces nécessaires prévues à l’article 6 du présent Protocole ainsi que d’un procès-verbal consignant les déclarations de l’extradé relativement à l’infraction en question.
3.Les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne sont pas applicables si l’intéressé, ayant eu la possibilité de quitter l’Etat requérant, ne l’a pas fait dans les trente (30) jours qui suivent son élargissement définitif à l’égard de l’infraction ayant motivé son extradition ou s’il est volontairement retourné sur le territoire de l’Etat requérant après l’avoir quitté.

Article 17 – Transit

1.Lorsqu’une personne est à extrader vers un Etat partie à partir d’un Etat tiers via le territoire de l’autre Etat partie, l’Etat partie vers lequel elle est à extrader demande à l’autre Etat partie d’autoriser que l’intéressé soit transporté à travers son territoire. Cette disposition n’est pas applicable lorsqu’il est fait usage du transport aérien et qu’il n’est prévu aucun atterrissage dans le territoire de l’autre Etat partie.
2.Dès réception de cette requête, laquelle est assortie de tous les renseignements nécessaires, l’Etat requis la traite conformément aux procédures prévues par ses lois nationales. Il exécute ladite requête promptement sauf si ses intérêts essentiels risquent d’être affectés.
3.L’Etat de transit s’assure de l'existence de dispositions légales permettant de maintenir une personne en détention provisoire durant le transit.
4.En cas d’atterrissage imprévu, l’Etat partie auquel sera adressée la demande d’autorisation de transit, peut, sur requête de l'agent escortant la personne extradée, détenir cette dernière durant une période de temps raisonnable comme permis par ses lois nationales jusqu’à réception de la demande de transit, laquelle est à adresser conformément au paragraphe 1 du présent article.

Article 18 – Frais

1.L’Etat requis prend toutes les dispositions nécessaires pour faire face aux coûts de toute procédure découlant d’une demande d’extradition.
2.L’Etat requis prend en charge les frais occasionnés sur son territoire ou dans sa juridiction par l’arrestation et le maintien en détention ou la garde de la personne dont l’extradition est réclamée jusqu’à ce qu’elle soit remise à l’Etat requérant.
3.Si, durant l’exécution de la requête, tout semble indiquer que l’exécution de la requête occasionnera des dépenses excessives, l’Etat requis et l’Etat requérant se consultent afin de déterminer les modalités de la poursuite de ladite exécution.
4.L’Etat requérant prend en charge les frais occasionnés par la traduction des documents d’extradition et par le transport de la personne extradée du territoire de l’Etat requis.
5.Des consultations peuvent avoir lieu entre l’Etat requérant et l’Etat requis pour le paiement par l’Etat requérant des frais excessifs.

Article 19 – Relation avec d'autres traites

Les dispositions de tout traité ou accord bilatéral régissant l’extradition entre deux Etats parties quelconques sont complémentaires à celles du présent Protocole. Leur interprétation et application seront en harmonie avec le présent Protocole. En cas de divergences, les dispositions du présent Protocole ont primauté.

Article 20 – Règlement des litiges

Tout litige surgissant de l’interprétation ou de l’application du présent Protocole qui ne peut être réglé à l’amiable est soumis à l’arbitrage du Tribunal.

Article 21 – Dénonciation

1.Tout Etat partie peut dénoncer le présent Protocole à l’expiration d’un délai de douze (12) mois à compter de la date à laquelle il communique au Secrétaire exécutif un préavis écrit à cet effet.
2.Tout Etat partie qui se retire dans les conditions visées au paragraphe 1 cesse de jouir de tous les droits et avantages découlant du présent Protocole lorsque son retrait devient effectif. Toutefois il demeure lié aux obligations qui y sont attachées durant une période de douze (12) mois à compter de la date où il communique le préavis jusqu’à ce que sa dénonciation devienne effective.

Article 22 – Amendements

1.Tout Etat partie peut proposer des amendements au présent Protocole.
2.Les propositions d’amendement au présent Protocole sont adressées au Secrétaire exécutif qui les notifie à tous les Etats membres au moins trente (30) jours à l’avance pour examen par les Etats parties. Toutefois, les Etats membres peuvent accorder une dérogation à l’égard de ce délai de préavis.
3.Les amendements au présent Protocole sont adoptés à la majorité des trois quarts de tous les Etats parties et deviennent effectifs trente (30) jours après ladite adoption.

Article 23 – Signature

Le présent Protocole est signé par les représentants dûment autorisés des Etats membres.

Article 24 – Ratification

Le présent Protocole est ratifié par les Etats signataires conformément à leurs procédures constitutionnelles respectives.

Article 25 – Entrée en vigueur

Le présent Protocole entre en vigueur trente (30) jours après le dépôt des instruments de ratification par les deux tiers des Etats membres.

Article 26 – Adhésion

Le présent Protocole reste ouvert à l’adhésion de tout Etat membre.

Article 27 – Depositaire

1.Les textes originaux du présent Protocole et de tous les instruments de ratification et d’adhésion sont déposés auprès du Secrétaire exécutif qui en transmet des copies certifiées conformes à tous les Etats membres.
2.Le Secrétaire exécutif fait enregistrer le présent Protocole auprès du Secrétariat des Nations Unies et de la Commission de l’Union africaine.
EN FOI DE QUOI, NOUS, les chefs d’Etat ou de gouvernement des Etats membres de la Communauté de développement de l'Afrique australe ou nos représentants dûment autorisés à cet effet, avons signé le présent Protocole.FAIT à Luanda le 3 octobre de l’an deux mil deux, en trois textes originaux, en anglais, en français et en portugais, les trois textes faisant également foi.
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