Protocole sur la Foresterie


Southern African Development Community

Protocole sur la Foresterie

  • Publié
  • Commenced in full on 17 Juillet 2009
  • [Ceci est la version de ce document à 3 Octobre 2002.]
PREAMBULENous, les chefs d’Etat ou de gouvernement de:La République d’Afrique du SudLa République d’AngolaLa République du BotswanaLa République démocratique du CongoLe Royaume du LesothoLa République du MalawiLa République de MauriceLa République du MozambiqueLa République de NamibieLa République des SeychellesLe Royaume du SwazilandLa République-Unie de TanzanieLa République de ZambieLa République du Zimbabwe:RAPPELANT que la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) a pour objectifs notamment de réaliser le développement et la croissance économique, de réduire la pauvreté et, à terme, de l’éradiquer, d’assurer l’utilisation durable des ressources naturelles et de protéger l'environnement de manière effective;CONSCIENTS de la valeur intrinsèque des forêts et du rôle vital qu'elles jouent dans le fonctionnement des systèmes écologiques de la planète et dans le maintien de toutes les formes de vie;CONVAINCUS que les forêts naturelles et les formes uniques de vie qu'elles renferment doivent être protégées quelle que soit leur utilité pour l'humanité;RECONNAISSANT que les forêts sont importantes pour l'humanité vu, notamment, qu'elles jouent un rôle dans le maintien du climat de la planète et dans la maîtrise des inondations et de l'érosion, qu’elles constituent des sources d’eau propre, de nourriture, de bois et de produits forestiers et qu’elles sont porteuses de valeurs spirituelles, culturelles et esthétiques;CONSCIENTS des besoins spéciaux des petits Etats insulaires qui n’ont pas de forêts transfrontières;CONSCIENTS que de nombreux peuples de la Région sont tributaires des forêts pour leur subsistance et que la gestion durable des forêts est essentielle à la réduction de la pauvreté;RECONNAISSANT que les communautés forestières et autres jouent un rôle vital dans la conservation et la gestion durable des forêts du fait de leurs savoirs et pratiques traditionnels;RECONNAISSANT que les femmes jouent un rôle essentiel dans les activités qui touchent de très près à la gestion des forêts et qu’il est important de les amener à participer à la formulation de plans de gestion des forêts et à leur exécution;RECONNAISSANT que le secteur privé a un rôle important à jouer dans la promotion de la gestion durable des forêts et dans le développement d’industries forestières dans la Région;COMPRENANT que les questions de foresterie, de conservation, d'agriculture, d'énergie, de commerce, d’industrie, de tourisme et d’environnement sont inextricablement liées et que les politiques nationales et régionales suivies dans tous ces secteurs doivent traduire ces liens;CONSCIENTS de la nature transfrontière de certaines forêts se trouvant dans la Région et, partant, de l'importance des stratégies de gestion transfrontière;INQUIETS que certaines forêts de la Région font l’objet de destructions ou de dégradations considérables du fait de la pauvreté, de la planification et de la gestion inefficaces et de certaines activités humaines;COMPRENANT que les sources de dommages éventuels aux forêts ne sont pas limitées par les frontières nationales;SACHANT que les forêts constituent une source inestimable de ressources génétiques; qu'elles renferment des matériels génétiques potentiellement valables et que certains utilisateurs qui ont obtenu l'accès aux ressources génétiques des forêts n’ont pas eu à partager les avantages tirés de leur exploitation;CONVAINCUS que les Etats parties tireront profit de l’établissement de normes et d’approches régionales de gestion forestière et de l’expansion du commerce de produits issus de forêts gérées de manière durable;CONSCIENTS du rôle crucial que jouent les forêts dans la protection des périmètres de captage d’eau de la Région, et notamment des cours d’eau partagés, et de la responsabilité qui incombe à chaque Etat membre sur le territoire duquel se trouvent ces périmètres de captage de les protéger et de les gérer;RAPPELANT qu'un des objectifs fondamentaux de la SADC est de réaliser le développement et la croissance économique par le biais de l'intégration régionale et étant d'avis que la coopération régionale entreprise dans le but d'améliorer les normes de gestion forestière, d’exploitation des ressources forestières et de qualité des produits forestiers dans la Région concourra à la réalisation de cet objectif;CONVAINCUS qu'il sera à l'avantage de tous les Etats parties de s'entraider afin de résoudre les questions qui suscitent leur préoccupation commune, de renforcer les capacités et de partager les informations et les compétences dans le domaine de la foresterie;CONSCIENTS qu’il est nécessaire de respecter d’autres obligations internationales et régionales touchant à la diversité biologique et à l’environnement, notamment celles prévues par d’autres Protocoles, et de tenir compte des initiatives forestières internationales;CONSCIENTS que nous avons le devoir envers nos peuples et aux générations à venir de conserver les forêts et d'utiliser les ressources forestières durablement et avec sagesse;PAR LES PRESENTES sommes convenus des dispositions suivantes:

Article 1 – Définitions

1.Dans le présent Protocole, sauf si le contexte en dispose autrement, les termes et expressions définis à l’article 1er du Traité possèdent la même signification qui leur y est attribuée.
2.Dans le présent Protocole, sauf si le contexte en dispose autrement:« communauté locale » s’entend d’un groupe social cohérent de personnes ayant, dans une zone particulière, des intérêts ou des droits touchant aux forêts ou aux ressources forestières que les membres possèdent ou exercent en commun en vertu d'un accord, de la coutume ou du droit.« conservation » s’entend de la protection, de l’entretien, de la remise en état, de la restauration et de la valorisation des forêts ainsi que des efforts déployés afin d’en assurer l’utilisation durable.« écosystème » s’entend d’une communauté complexe et dynamique de plantes, d'animaux et d'organismes vivants ainsi que le milieu non vivant où ils prospèrent, évoluant en interaction comme une unité fonctionnelle.« espèce étrangère envahissante » s’entend d’une espèce étrangère qui menace des écosystèmes, des habitats et des espèces.« espèce étrangère » s’entend de tout organisme vivant évoluant hors de son aire de répartition naturelle, y compris toute propagule de cet organisme capable de survivre et de se reproduire par la suite.« Etat partie » s’entend d’un Etat membre qui ratifie le présent Protocole ou y adhère.« foresterie » s’entend de l’art, de la science et des pratiques de gestion des arbres et des forêts se trouvant notamment, mais non uniquement, sur des terres forestières.« forêt » s’entend de tout écosystème comportant des arbres, qui est défini comme tel par les politiques ou les législations nationales. Le terme « forêt » recouvre les concepts de: « terre forestière » ou « terre boisée », « produit forestier », « ressources forestières » et « ressource génétique forestière ».« gestion communautaire des forêts » s’entend de la gestion des ressources forestières assurée par une ou plusieurs communautés locales et fondée sur le droit de gérer les forêts et d’en tirer profit.« gestion durable des forêts » s’entend du fait de gérer et de mettre en valeur tous les types de forêts et d’arbres de façon à s'assurer que les fonctions écologiques des forêts sont maintenues et que leurs valeurs écologiques, économiques, sociales et esthétiques pour les générations actuelles et à venir ne sont pas dépréciées.« produit forestier » s’entend de toute ressource forestière tangible qui est récoltée ou autrement enlevée de son état naturel pour une utilisation humaine, y compris tout produit manufacturé qui est fabriqué à partir de ressources forestières ou en est dérivé.« ressources forestières » s’entend de toutes les choses ou de tous les avantages tirés des forêts qui sont d'une utilité effective ou potentielle pour l'humanité, y compris les ressources génétiques et l'énergie.« ressources génétiques forestières » s’entend de tout matériel d'origine végétale, animale, microbienne ou autre comportant des unités fonctionnelles d'hérédité, qui a une valeur effective ou potentielle dans et hors de la Région.« savoir forestier traditionnel » du savoir, des innovations, des pratiques et des technologies accumulés en matière forestier qui sont vitaux pour la conservation et l'exploitation durable des forêts, possèdent une valeur socio-économique et ont été développés au fil des ans par les communautés et peuples locaux.« terre forestière » ou « terre boisée » s’entend de toute surface couverte par des arbres ou portant cette appellation ou l’appellation « surface de boisement » ou « surface de reboisement ou de reforestation » dans une législation, dans un plan forestier national ou sous-national, ou dans un plan d'aménagement des terres.

Article 2 – Champ d’application

Le présent Protocole s'applique à toutes les activités touchant au développement, à la conservation, à la gestion durable et à l'utilisation de tous les types d’arbres et de forêts et au commerce de produits forestiers dans toute la Région.

Article 3 – Objectifs

1.Les objectifs du présent Protocole les suivants:
(a)promouvoir le développement, la conservation, la gestion durable et l’utilisation de tous les types d’arbres et de forêts;
(b)promouvoir le commerce de produits forestiers dans toute la Région en vue de réduire la pauvreté et générer des possibilités économiques pour les peuples de la Région;
(c)assurer la protection efficace de l'environnement, et sauvegarder les intérêts des générations actuelles comme futures.
2.Afin de réaliser les objectifs du présent Protocole, les Etats parties coopèrent en:
(a)s'entraidant et en s’épaulant mutuellement en vue de résoudre les questions suscitant leur préoccupation commune, notamment le déboisement, l’érosion génétique, le changement climatique, les incendies de forêts, les ravageurs, les maladies, les espèces étrangères envahissantes et l'exécution de mesures de contrôle et de coercition, de manière à assurer l'emploi optimal des moyens techniques, financiers, ou autres, de la Région;
(b)coopérant entre eux dans la gestion durable des forêts partagés, et ce en tenant compte des dispositions des autres Protocoles;
(c)facilitant le recueil et le suivi des informations ainsi que le partage et la diffusion des informations, des connaissances spécialisées et des technologies touchant aux forêts, à la foresterie et aux industries forestières dans toute la Région;
(d)développant les ressources humaines dans le secteur forestier par le biais de l'établissement de dispositifs régionaux de renforcement des capacités techniques et d'autres moyens;
(e)promouvant le commerce et l'investissement sur la base de la gestion et de l'exploitation durable des forêts, notamment en définissant des normes communes de gestion durable des forêts et de produits forestiers et en s’accordant sur leur sujet;
(f)harmonisant les approches à la gestion durable des forêts, aux politiques, législations, et mesures de surveillance et de coercition en matière forestière, et aux sujets d’intérêt international;
(g)respectant les droits des communautés et en favorisant leur participation à l’élaboration de politiques forestières et à la planification et la gestion forestière, tout en accordant une attention particulière à la nécessité de préserver le savoir forestier traditionnel et de mettre au point les mécanismes voulus afin d'assurer le partage équitable des avantages découlant des ressources forestières et de ce savoir sans pour autant porter préjudice aux droits de la propriété;
(h)promouvant les valeurs intangibles, culturelles et spirituelles des forêts;
(i)mettant en place des moyens équitables et efficaces pour faciliter l’accès aux forêts par le public, particulièrement les communautés qui y sont voisines;
(j)mettant sur pied les institutions et mécanismes de financement appropriés permettant d’appuyer la mise en œuvre du présent Protocole;
(k)prenant toutes autres dispositions qui conviennent pour donner effet au présent Protocole.

Article 4 – Principes directeurs

1.En mettant en œuvre le présent Protocole, les Etats parties coopèrent de bonne foi, sont guidés par les principes et approches énoncés au présent article et leur donnent effet.
2.Les Etats parties ont, conformément à la Charte des Nations Unies et aux principes du droit international, le droit souverain d'exploiter leurs ressources forestières afin de satisfaire leurs besoins environnementaux et leurs besoins de développement durable, et le devoir de s'assurer que les activités se déroulant dans les limites de leur juridiction ou sous leur tutelle ne causent pas de dommages aux milieux naturels et aux ressources forestières d'autres Etats membres.
3.Les Etats parties protègent, conservent et développent leurs forêts et s'assurent que les ressources forestières sont exploitées d'une façon et à un rythme tels qu'ils ne causent pas de dégradation à long terme aux forêts, maintenant ainsi la capacité de ces dernières à répondre aux besoins des générations actuelles et à venir.
4.Les Etats parties facilitent, promeuvent et améliorent continuellement les cadres directifs et juridiques qui encouragent la gestion durable des forêts.
5.Les Etats parties s’efforcent de protéger les forêts naturelles et, lorsque possible, les remettent en état afin de maintenir les fonctions écologiques essentielles de tels écosystèmes.
6.Les Etats parties peuvent, sur requête, accorder aux ressortissants d'autres Etats parties, l'accès aux forêts à des fins culturelles ou spirituelles en ayant dû égard aux lois nationales.
7.Les Etats parties n’invoqueront pas l'absence de certitude scientifique comme motif pour renvoyer l'application de mesures visant à prévenir ou à réduire au minimum les dommages potentiellement graves ou irréversibles aux forêts.
8.Les Etats parties prennent les mesures voulues en vue d'anticiper, prévenir ou minimiser les causes du déboisement ou autre dommage, ou de la destruction des forêts.
9.Les Etats parties favorisent la participation du public aux prises de décisions concernant la gestion durable des forêts et l'utilisation des ressources forestières.
10.Les Etats parties reconnaissent que les communautés ont le droit de participer de manière effective à la gestion durable des forêts et des ressources forestières dont elles dépendent et de partager équitablement les avantages qui découlent de leur utilisation.
11.Les Etats parties s'assurent que la personne ou l'entité dont l'action, l'inaction ou l'autorisation, qu’elles soient volontaires ou résultent de la négligence, causent des dommages directs ou indirects aux forêts, supportent les coûts de l’élimination de cette condition ou des indemnités à verser pour les dommages y compris les coûts de réparation.
12.Les Etats parties sont encouragés à agir en partenariat avec les organisations non gouvernementales, les organisations intergouvemementales et d’autres entités et institutions.

Article 5 – Régime foncier et propriété

1.Les Etats parties veillent à ce que les lois et accords qui régissent l’utilisation et la gestion des forêts appartenant à l'Etat, le mode d’accès à ces derniers ainsi que leur régime foncier:
(a)accordent suffisamment de garantie de maintien dans les lieux aux parties gérant ou exploitant les ressources forestières, et ce afin d’encourager la gestion durable des forêts;
(b)définissent clairement les droits de propriété et d'occupation.
2.En prenant des mesures afin de réaliser les objectifs du présent article, les Etats parties examinent si elles entraînent des effets néfastes éventuels sur les régimes fonciers et, lorsque possible, les atténuent.

Article 6 – Dispositions institutionnelles

1.Le Comité intégré des ministres peut établir un sous-comité chargé de superviser la mise en oeuvre du présent Protocole.

Article 7 – Dispositions financières

1.Les projets, programmes et études spéciales peuvent être financés par des fonds provenant de sources et parties prenantes diverses telles que les organisations internationales, les partenaires de coopération, et les bailleurs de fonds ou par les contributions versées par les Etats membres.
2.Le Secrétariat peut accepter des dons, des subventions, des legs et des donations, quelle qu’en soit la source, à condition que cette acceptation se fasse en conformité avec les objectifs du présent Protocole.

Article 8 – Politiques et programmes forestiers nationaux

1.Les Etats parties élaborent des politiques, programmes et plans forestiers nationaux qui sont conformes aux plans nationaux d’utilisation des terres ou leurs équivalents, au présent Protocole et à tous autres Protocoles ou politiques pertinents et les publient.
2.A intervalles réguliers, les Etats parties font le point de l’efficacité des politiques et programmes forestiers nationaux et, s’il y a lieu, les révisent afin de s’assurer qu’ils sont conformes au présent Protocole et lui donnent effet.
3.Les Etats parties s'assurent que les processus et procédures nationaux de mise au point et de révision des plans forestiers nationaux, de classification des forêts, et d'établissement des plans de gestion des forêts et des aires protégées abritant des forêts font intervenir:
(a)la consultation, la concertation et, s’il y a lieu, la prise commune de décisions entre tous les secteurs pertinents de l’Etat, notamment les autorités responsables de la conservation de la diversité biologique et de la planification de l’utilisation des terres.
(b)la consultation avec les communautés affectées, les entreprises du secteur privé engagées dans la foresterie ou dans des activités touchant à la foresterie et toutes les autres parties prenantes concernées. S’il y a lieu, ces processus et procédures sont amendés de façon à ce qu’ils soient conformes au présent Protocole et à tous autres Protocoles et politiques pertinents.
4.Les Etats parties adoptent ou élaborent et emploient des critères et des indicateurs communs de gestion durable des forêts qui permettent l’évaluation, entre autres, des facteurs suivants:
(a)l’état des ressources forestières;
(b)la diversité biologique existant sur les terres forestières;
(c)la santé des forêts;
(d)les fonctions productives des forêts;
(e)les fonctions protectrices et écologiques des forêts;
(f)les fonctions sociales des forêts;
(g)les avantages socioéconomiques pour les communautés et les travailleurs du secteur forestier;
(h)le cadre juridique, directif et institutionnel de réglementation de la gestion et de la conservation des forêts, et notamment de la production et du commerce des produits forestiers.

Article 9 – Evaluations forestières nationales

1.Conformément à toute méthodologie mise au point en application des dispositions du paragraphe 2 et sous réserve de la disponibilité de fonds et de moyens humains, les Etats parties entreprennent une évaluation nationale des forêts et mettent régulièrement à jour les données qui en sont issues. Cet exercice devra notamment:
(a)couvrir toutes les ressources et terres forestières, quels qu’en soient les propriétaires;
(b)évaluer les ressources forestières pour ce qui est de leur usage, de leur valeur, de leurs quantités, des lieux où elles se trouvent et des modifications de la couverture et de la santé forestière;
(c)inclure des données sur d’autres facteurs sociaux, économiques et écologiques cruciaux, ayant rapport avec les essences forestières (indigènes ou plantées par l’homme), les sols, le climat, le milieu naturel, les utilisations des produits forestiers, les pratiques sylvicoles, les projets, les actions de vulgarisation, les activités de protection, les questions industrielle 3 et les normes, les questions de marché et de commercialisatk 1, les services et institutions techniques et éducatifs.
2.Les Etats parties collaborent à l’élaboration d’une méthodologie d’évaluation harmonisée fondée sur les principes et critères de la gestion durable des forêts, qui servira à la conduite des évaluations forestières nationales et à l’élaboration de prescriptions et de normes en matière d’informations forestières.

Article 10 – Base de données régionale

1.Dans la mesure du possible et dans les limites de leurs ressources disponibles, les Etats parties collaborent à la mise en place et à l’entretien de:
(a)une base de données régionale sur l’état, les tendances, la gestion et l’utilisation des ressources forestières, qui renfermera des données sur toutes les ressources forestières de la Région et complétera les bases de données qui y existent déjà;
(b)un système d’informations commerciales pour la collecte, le traitement et l’échange d’informations sur les marchés forestiers et d’informations industrielles, et ce conformément à l’annexe V du Protocole commercial.
2.Sous réserve des paragraphes 4 et 5 de l’article 21, les Etats parties veillent à ce que le public puisse utiliser la base de données régionale et le système d'informations commerciales visés au paragraphe 1 selon les modalités d’accès convenues par les Etats parties, lesquelles modalités peuvent prévoir l’obligation pour tous les usagers ou certains d’entre eux de s’acquitter d’une redevance utilisateur raisonnable.

Article 11 – Lois forestières

1.Les Etats parties introduisent des mesures juridiques et administratives nationales, les améliorent, les mettent en œuvre et veillent à leur respect, et ce afin de:
(a)promouvoir la gestion durable des forêts sur la base de politiques, d’objectifs et de plans de gestion forestière clairs qui, dans la mesure du possible, s’appuieront sur les données, scientifiques ou autres, les plus fiables;
(b)protéger les forêts écologiquement viables qui sont représentatifs de leurs types de forêts, ou en sont des exemplaires uniques, ceux qui ont une valeur particulière sur les plans culturel, spirituel, historique, ou religieux ainsi que les essences forestières menacées;
(c)donner aux parties intéressées et aux parties affectées le droit de participer à la prise de décision pour tout ce qui touche aux forêts naturelles et à celles se trouvant sur les terres publiques ou de l’Etat, et d’avoir accès à toutes informations détenues par des organismes publics ou privés qui seraient nécessaires à l’exercice effectif de ce droit;
(d)s'assurer que les projets majeurs mettant en jeu le boisement, le reboisement ou l’exécution de mesures ayant pour but de modifier la composition des essences dans les forêts naturelles existantes, ainsi que toute activité qui serait de nature à causer des effets néfastes considérables aux forêts ne sont entrepris que sur autorisation d'une autorité nationale compétente ou conformément à cette autorisation;
(e)s’assurer que, lorsque les autorisations de planter, utiliser ou gérer les forêts sont accordées, elles sont conformes aux plans et politiques de gestion des forêts et que les procédures suivies pour les accorder sont transparentes et équitables et donnent effet aux principes énoncés à l’article 4;
(f)s'assurer qu'aucune autorité nationale compétente ne peut prendre la décision d'accorder ou non l’autorisation visée à l’alinéa (e) sauf si une évaluation complète des impacts environnementaux et sociaux de l'activité proposée a été effectuée et a été prise en ligne de compte par le décideur;
(g)s’assurer que la destruction de surfaces forestières importantes n’est autorisée que si des circonstances exceptionnelles l’exigent et que le projet de nouvelle utilisation des terres se révèle plus profitable aux plans économique, social et écologique et après évaluation complète des impacts environnementaux et sociaux de la destruction envisagée;
(h)reconnaître et, lorsqu’il y a lieu, promouvoir les objectifs du présent Protocole ainsi que les principes et techniques issus des systèmes de savoir forestier traditionnel en les intégrant aux politiques et procédures nationales de gestion des forêts, et de surveillance et de répression des infractions forestières.
2.Les Etats parties établissent des moyens régionaux efficaces pour appuyer l’application effective des lois forestières nationales ainsi que leur élaboration et harmonisation.

Article 12 – Gestion communautaire des forêts

Les Etats parties:
(a)adoptent des politiques et des mécanismes nationaux qui permettent aux communautés et peuples locaux de tirer profit collectivement de l’utilisation des ressources forestières et assurent leur participation effective aux activités de gestion forestière, notamment en prenant des mesures positives visant à rechercher et à encourager cette participation;
(b)établissent des lignes directrices régionales et partagent les informations sur la gestion communautaire des forêts et les compétences en la matière;
(c)encouragent les communautés et peuples locaux à cultiver des arbres, à les conserver et à les intégrer aux systèmes agricoles existants.

Article 13 – Participation des femmes a la gestion des forêts

1.Les Etats parties adoptent des politiques et des mécanismes nationaux visant à permettre aux femmes de participer de manière effective à la gestion durable des forêts, notamment en prenant des mesures positives visant à rechercher et encourager cette participation.
2.Les Etats parties établissent des lignes directrices régionales et partagent les informations sur la participation des femmes à la gestion durable des forêts et les compétences en la matière.

Article 14 – Forêts transfrontières

Les Etats parties établissent, s’il y a lieu, des programmes visant à promouvoir la gestion coopérative et intégrée des forêts et des aires protégées transfrontières et concluent des accords à ces fins.

Article 15 – Protection des forêts

1.Les Etats parties prennent toutes les dispositions législatives, administratives et coercitives nécessaires afin de contrer les risques naturels et anthropogéniques pesant sur les forêts, en particulier ceux pouvant avoir des incidences transfrontières.
2.Les Etats parties adoptent des mesures nationales et, le cas échéant, régionales, les renforcent et les mettent en œuvre afin de:
(a)maîtriser les activités humaines constituant des menaces pour les forêts, notamment certaines pratiques d’utilisation des ressources du sol et des ressources naturelles qui contreviennent aux principes de la gestion durable des forêts;
(b)mettre en oeuvre des stratégies de conservation des forêts;
(c)prévenir et supprimer les incendies non maîtrisées et favoriser l’assistance transfrontière dans les situations d’urgence;
(c)identifier et combattre les ravageurs et les maladies des plantes, ainsi que leurs vecteurs, et mettre en place des dispositifs d’alerte précoce pour ces fléaux des forêts;[Please note: numbering as in original.]
(d)prendre les mesures de surveillance requises afin de prévenir les introductions accidentelles ou illégales d’essences étrangères, de ravageurs et de maladies des plantes, contrôler et, le cas échéant, éradiquer les espèces étrangères envahissantes sauf les arbres exotiques plantés intentionnellement dans des plantations aménagées.

Article 16 – Savoir forestier traditionnel

1.Les Etats parties reconnaissent, respectent et protègent les droits des particuliers et des communautés relatifs à leur savoir forestier traditionnel et leur droit de tirer profit de l’utilisation de ce savoir.
2.En consultation avec les communautés et peuples locaux, les Etats parties:
(a)peuvent compiler, préserver et protéger le savoir forestier traditionnel et prendre les dispositions nécessaires pour assurer le partage équitable de tous avantages découlant de l’utilisation de ce savoir parmi tous ceux qui le détiennent
(b)établissent, s’il y a lieu, des normes, des lignes directrices et d’autres dispositifs à cet effet.

Article 17 – Ressources génétiques forestières

1.Les Etats parties adoptent des politiques nationales et mettent en œuvre les mécanismes voulus pour s’assurer que l’accès aux ressources génétiques forestières est assujetti au consentement éclairé préalable et à des conditions établies d’un commun accord et qu’il y a un partage équitable des avantages découlant de l’utilisation de ces ressources;
2.Les Etats parties définissent une approche régionale et élaborent des législations nationales harmonisées réglementant l’accès aux ressources génétiques forestières et leur gestion, mise en valeur et utilisation ainsi que le partage équitable des avantages découlant des ressources partagées par plus d’un Etat partie.
3.Dans des situations où un Etat partie quelconque revendique un droit en vertu du présent article à l’égard d’une tierce partie, les autres Etats parties appuient la revendication de ces droits.
4.Les Etats parties partagent le germoplasme issu des ressources génétiques des plantes à des conditions convenues mutuellement.
5.Aux fins de la préservation du germoplasme des essences forestières, les Etats parties coopèrent afin de développer davantage la collection de germoplasmes forestiers qui se trouve au Centre de ressources génétiques des plantes de la SADC.

Article 18 – Industrie, commerce et investissement

1.Les Etats parties dont les territoires abritent des industries forestières importantes:
(a)encouragent et soutiennent la création, dans le secteur forestier, d’associations régionales et, le cas échéant, nationales et sousnationales de bois d’œuvre, qui peuvent faire avancer les objectifs du présent Protocole, notamment en établissant des codes de conduite volontaires et en créant des réseaux servant au partage des informations commerciales;
(b)encouragent les exploitants forestiers traditionnels, communautaires et privés à participer aux processus nationaux et régionaux visant le développement des marchés et du commerce des produits issus des forêts gérées de manière durable, et s’il y a lieu, l’établissement et la promotion de normes et directives spécifiques en matière d’accréditation volontaire.
(c)adoptent des mesures nationales visant à promouvoir les investissements dans la gestion durable des forêts et appuient les initiatives régionales prises en ce sens;
(d)soutiennent l’expansion des marchés et du commerce durables de produits forestiers dans toute la Région;
(e)adoptent des mesures visant à protéger l’environnement et à prévenir ou à minimiser les dommages causés à l’environnement par la récolte et la transformation du bois d’œuvre et d’autres produits forestiers;
(f)s’assurent que les besoins des travailleurs engagés dans la récolte et la transformation forestières sont dûment pris en compte dans les législations nationales relatives à leur protection, sécurité et santé;
(g)s’assurent que les industries forestières contribuent au bien-être des communautés voisines des forêts.
2.Les Etats parties, agissant de manière collective et de concert avec tout programme régional touchant aux normes, à l’assurance de la qualité, à l’accréditation et à la métrologie:
(a)définissent des normes et des lignes directrices applicables à la commercialisation des produits forestiers sur les marchés domestiques et au développement d’industries forestières durables, qui favorisent la participation des petits exploitants forestiers ruraux et locaux et encouragent la création et le développement d’industries forestières visant les produits forestiers récoltés de manière durable;
(b)établissent, conformément aux règles du commerce international, un régime contraignant de règlements commerciaux harmonisés qui:
(i)réduit ou élimine les obstacles intra-régionaux entravant le commerce des produits forestiers, et ce conformément aux dispositions du Protocole commercial;
(ii)établit des normes harmonisées applicables au commerce international des produits forestiers issus de forêts gérées de manière durable, y compris les normes sanitaires et phytosanitaires touchant à l’importation, à l’exportation et au commerce intérieur des produits forestiers, conformément aux dispositions relatives aux mesures sanitaires et phytosanitaires et aux normes et règlements techniques du commerce prévus par le Protocole commercial;
(c)mettent au point, lorsqu’il y a lieu, des normes spécifiques pour les produits forestiers ligneux et non ligneux, afin de promouvoir le commerce de produits forestiers issus de forêts de la Région gérées de manière durable;
(d)mettent en place des mécanismes de coopération transfrontière afin de réprimer le commerce illégal des produits forestiers;
(e)adoptent et appliquent les mesures qu’il faut afin de restreindre ou éliminer le commerce des essences protégées.

Article 19 – Renforcement des capacités et sensibilisation

1.Les Etats parties encouragent activement l’éducation, la formation et la sensibilisation du public et le renforcement des capacités en matière de forêts, de foresterie, et d’activités forestières afin d’appuyer la réalisation des objectifs du présent Protocole.
2.Les Etats parties:
(a)impliquent les établissements existants et nouveaux ainsi que les institutions pertinentes de la Région dans les activités éducatives, de formation et de renforcement des capacités en matière forestière;
(b)coopèrent et collaborent avec les institutions et organisations pertinentes, internationales ou autres, extérieures à la Région, intéressées par les forêts et la foresterie;
(c)promeuvent, dans toute la Région, le renforcement et le développement des centres d’excellence en gestion et en conservation forestière, et en production, exploitation et commercialisation de produits forestiers;
(d)élaborent un programme régional de renforcement des capacités dans le secteur forestier, en prenant particulièrement soin de les développer dans les milieux ruraux ou locaux pour qu’elles puissent participer à tout ce qui a trait à la gestion des forêts et à la commercialisation des produits forestiers.

Article 20 – Recherche et développement

1Les Etats parties encouragent activement la recherche et le développement en matière de forêts, de foresterie et d’activités forestières afin de faire avancer la réalisation des objectifs du présent Protocole.
2Les Etats parties:
(a)impliquent activement les établissements et institutions existants et nouveaux de la Région dans le recherche et le développement en matière d’activités forestières, notamment la conservation des forêts, leur gestion durable, la production, l’exploitation et la commercialisation de produits forestiers et les conséquences des enjeux et initiatives nouvelles et émergentes pour la Région;
(b)coopèrent et collaborent avec les institutions et organisations de recherche internationales ou autres, extérieures à la Région, intéressées par les forêts et la foresterie;
(c)promeuvent le renforcement et le développement dans toute la Région de centres d’excellence en matière de recherche et de développement forestier;
(d)encouragent le secteur privé à mener des recherches, à mettre au point des technologies propres à assurer la gestion et l’exploitation durable des ressources forestières et à les promouvoir, y compris la recherche visant:
(i)l’augmentation des avantages que les économies de la Région peuvent tirer du commerce des produits forestiers;
(ii)l’accréditation volontaire des industries et des produits de la forêt;
(iii)l’utilisation des mécanismes prévus par d’autres instruments internationaux pour le profit du secteur forestier de la Région;
(iv)la mise au point de techniques et de technologies novatrices qui peuvent être utilisées dans la Région.

Article 21 – Transmission de rapports et échanges d’informations

1.Les Etats parties s’échangent des données et des informations sur la gestion des forêts et la mise en œuvre du présent Protocole, y compris celles concernant:
(a)l’état de tous les types de forêts et d’essences de la Région sur la base des évaluations nationales entreprises en conformité avec l'article 9 et suivant toute méthodologie mise au point en application de l’article 9 (2).
(b)les résultats des recherches intéressant la gestion des forêts, menées par d’autres Etats parties;
(c)les dispositions juridiques, administratives et autres prises ou prévues pour mettre en œuvre le présent Protocole;
(d)les actions prises pour assurer le suivi, la maîtrise et l’application effective des dispositions légales ou des mesures administratives employées pour donner effet au présent Protocole.
2.Les Etats parties se consultent et s’échangent des données et des informations à titre bilatéral lorsqu’il y a lieu. En particulier, ils notifient le plus tôt possible à tous les Etats membres susceptibles d’en être affectés, tout accident, toute situation d’urgence ou toute activité qui a occasionné des effets transfrontières néfastes ou risque de le faire. Ils consultent ces Etats membres à propos des mesures à prendre pour contrer tout effet transfrontière néfaste éventuel.
3.Lorsqu’un Etat partie est prié par un autre Etat partie de fournir des données ou des informations qui ne sont pas disponibles sur l’heure, il s’efforce de son mieux de donner suite à cette requête dans un délai raisonnable.
4.Le présent Protocole ne porte atteinte ni aux droits ni aux obligations des Etats parties que leur confèrent leurs lois, règlements et dispositions administratives nationaux, les pratiques juridiques admises et les accords internationaux, de protéger les informations touchant à la vie privée, à la propriété intellectuelle, au secret industriel ou commercial ou à la sûreté nationale.
5.Les Etats parties qui reçoivent des renseignements confidentiels au cours des échanges d’informations requises en vertu du présent Protocole respectent leur caractère de confidentialité et ne les utilisent qu’aux fins auxquels ils sont fournis.
6.Un Etat partie qui détient des informations ayant une valeur commerciale peut réclamer une redevance raisonnable à toute personne ou à tout autre Etat partie pour lui accorder l’accès à ces informations.

Article 22 – Coopération avec d’autres Etats, Etats membres et organisations

1.Dans la poursuite des objectifs du présent Protocole, les Etats parties s’efforcent d’obtenir l’assistance et la coopération d’autres Etats et organisations.
2.Les Etats parties coopèrent, s’il y a lieu, avec les autres Etats membres qui ne sont pas parties au présent Protocole.

Article 23 – Règlement des litiges

1.Tout litige surgissant à propos de l’interprétation ou de l’application du présent Protocole qui ne peut être réglé à l’amiable est soumis à l’arbitrage du Tribunal.

Article 24 – Amendements

1.Tout Etat partie peut proposer des amendements au présent Protocole.
2.Les propositions d’amendement au présent Protocole sont adressées au Secrétaire exécutif qui les notifie à tous les Etats membres au moins trente (30) jours à l’avance pour examen par les Etats parties. Toutefois, les Etats membres peuvent accorder une dérogation à l’égard de ce délai de préavis.
3.Les amendements au présent Protocole sont adoptés à la majorité des trois quarts de tous les Etats parties et deviennent effectifs trente (30) jours après ladite adoption.

Article 25 – Signature

Le présent Protocole est signé par les représentants dûment autorisés des Etats parties.

Article 26 – Ratification

Le présent Protocole est ratifié par les Etats signataires conformément à leurs procédures constitutionnelles respectives.

Article 27 – Entrée en vigueur

Le présent Protocole entre en vigueur trente (30) jours après le dépôt des instruments de ratification par les deux tiers des Etats membres.

Article 28 – Adhésion

Le présent Protocole reste ouvert à l’adhésion de tout Etat membre.

Article 29 – Dénonciation

1.Tout Etat partie peut dénoncer le présent Protocole à l’expiration d’un délai de douze (12) mois à compter de la date à laquelle il communique au Secrétaire exécutif un préavis écrit à cet effet.
2.Tout Etat partie qui se retire dans les conditions visées au paragraphe 1 cesse de jouir de tous les droits et avantages découlant du présent Protocole lorsque son retrait devient effectif. Toutefois il demeure lié aux obligations qui y sont attachées durant une période de douze (12) mois à compter de la date où il communique le préavis jusqu’à ce que sa dénonciation devienne effective.

Article 31 – Depositaire

1.Les textes originaux du présent Protocole et de tous les instruments de ratification et d’adhésion sont déposés auprès du Secrétaire exécutif qui en transmet des copies certifiées conformes à tous les Etats parties.
2.Le Secrétaire exécutif fait enregistrer le présent Protocole auprès du Secrétariat des Nations Unies et de la Commission de l’Union africaine (UA).[Please note: numbering as in original.]

Article 32 – Dispositions de réserve

Aucune disposition contenue dans le présent Protocole ne déroge ou ne sera interprétée comme dérogeant aux accords existants conclus entre:
(a)deux Etats parties ou plus,
(b)un Etat partie et un Etat membre,
(c)un Etat partie et un Etat tiers ou une organisation tierce, relatifs à toute activité touchant à la foresterie, à condition que les Etats parties s’efforcent de donner effet à ces accords et à tous droits acquis ou à toutes obligations contractées en leur vertu conformément aux principes prescrits à l’article 4 du présent Protocole.
EN FOI DE QUOI, NOUS, les chefs d’Etat ou de gouvernement de la Communauté de développement de l’Afrique australe ou nos représentants dûment autorisés à cet effet, avons signé le présent Protocole.FAIT A Luanda le 3 octobre de l’an deux mil deux en trois textes originaux, en anglais, en français et en portugais, les trois textes faisant également foi.
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