Protocole sur l'Entraide Judiciaire en Matière Pénale


Southern African Development Community

Protocole sur l'Entraide Judiciaire en Matière Pénale

  • Publié
  • Commenced in full on 3 Janvier 2007
  • [Ceci est la version de ce document à 3 Octobre 2002.]
PRÉAMBULENous, les chefs d’Etat ou de gouvernement de:la République d’Afrique du Sudla République d’Angolala République du Botswanala République démocratique du Congole Royaume du Lesothola République du Malawila République de Mauricela République de Namibiela République des Seychellesle Royaume du Swazilandla République de Tanzaniela République de Zambiela République du ZimbabweCONSIDERANT l'article 21 du Traité de la Communauté de développement de l’Afrique australe dans lequel les Etats membres s'engagent à coopérer notamment dans les domaines du bien-être social, de la paix et de la sécurité;CONSIDERANT également l'article 22 du Traité qui appelle les Etats membres à conclure tout Protocole qui serait nécessaire dans chacun de domaines de coopération;CONVAINCUS que l'adoption de règles communes dans le domaine de l'assistance mutuelle en matière pénale contribuera au développement de l'intégration;DESIREUX d’accorder aux Etats membres l'entraide judiciaire la plus large possible dans les limites des lois de leurs juridictions respectives;PAR LES PRESENTES sommes convenus des dispositions suivantes:

Article 1 – Définitions

1Dans le présent Protocole, les termes et expressions définis à l'article 1er du Traité possèdent la même signification qui leur y est attribuée sauf lorsque le contexte en dispose autrement.
2.Dans le présent Protocole, sauf si le contexte en dispose autrement:«avoirs» s’entend de tous les types de biens, qu’ils soient corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, tangibles ou intangibles ainsi que de tout document ou instrument juridique attestant de la propriété de ces biens ou d’un droit sur eux.«confiscation» s’entend de la privation permanente de biens, ordonnée par une cour de justice ou toute autre autorité compétente y compris la dépossession des biens lorsque cela s’avère applicable.«Etat partie» s’entend de tout Etat membre qui a ratifié le présent Protocole ou y a adhéré.«Etat requérant» s’entend d’un Etat formulant une demande d’assistance conformément aux termes du présent Protocole.«Etat requis» s’entend d’un Etat auquel est soumise une demande d’assistance conformément aux termes du présent Protocole.«Etat tiers» s’entend de tout Etat autre que l’Etat requis ou l’Etat requérant.«infraction» s’entend d’un ou de plusieurs faits constituant une ou plusieurs infractions pénales en vertu des lois d’un Etat membre.«peine» s’entend de toute sanction ou mesure imposée ou prononcée par une cour d’une juridiction compétente en conséquence d’une condamnation pénale.«produits du crime» s’entend de tout avoir suspecté ou jugé par une cour de justice comme provenant ou obtenu, directement ou indirectement, de la commission d’une infraction ou comme représentant la valeur des avoirs ou autres avantages tirés de la commission d’une infraction.

Article 2 – Champ d'application et obligation de s'accorder une entraide judiciaire en matière pénale

1.Les Etats parties s'accordent l'entraide judiciaire la plus large possible en matière pénale conformément aux dispositions du présent Protocole.
2.L'entraide judiciaire en matière pénale est l'aide accordée par l'Etat requis à l’égard des enquêtes, poursuites ou procédures conduites dans l'Etat requérant dans une affaire pénale, que l'aide ait été recherchée ou est à accorder par une cour de justice ou quelque autre autorité.
3.Les affaires pénales comprennent entre autres les enquêtes, les poursuites ou les procédures relatives aux infractions liées à la criminalité transnationale organisée, à la corruption, à l'imposition, aux droits de douane et au contrôle de change.
4.L'aide est accordée que le fait qui fait l'objet de l'enquête, de la poursuite ou de la procédure dans l'Etat requérant constitue ou non une infraction en vertu des lois de l'Etat requis.
5.L'aide à fournir comprend les actions suivantes:
(a)localiser et identifier des personnes, des avoirs, des objets et des articles;
(b)signifier des documents, notamment ceux réclamant la comparution de personnes, et fournir des récépissés de la signification;
(c)fournir des informations, des documents et des dossiers;
(d)fournir des objets et prêter temporairement des pièces à conviction;
(e)effectuer des perquisitions et des saisies;
(f)recueillir des témoignages et obtenir des dépositions;
(g)autoriser la présence de personnes provenant de l'Etat requérant à l'exécution des demandes;
(h)s’assurer que les personnes détenues sont mises à disposition pour qu'elles témoignent ou apportent leur concours à l'exécution des enquêtes éventuelles;
(i)faciliter la comparution de témoins ou le concours de personnes dans l'exécution des enquêtes;
(j)prendre des mesures possibles en vue de localiser, bloquer, saisir, geler ou confisquer les produits du crime.
6.Le présent Protocole ne concerne que l'entraide judiciaire en matière pénale entre les Etats parties. Les dispositions qu'il renferme ne donnent pas droit à une personne privée d'obtenir, de supprimer ou d'exclure tout élément de preuve ou d'entraver l'exécution d'une demande.
7.Le présent Protocole n'est pas applicable:
(a)à l'arrestation ou à la détention d'une personne aux fins de son extradition;
(b)à l'exécution obligatoire dans l'Etat requis des jugements pénaux rendus dans l'Etat requérant sauf dans la mesure permise par les lois de l'Etat requis;
(c)au transfèrement des personnes en détention aux fins d'exécution des peines.

Article 3 – Autorités centrales

1.Chacune des Etats parties désigne une Autorité centrale qui fera ou recevra des demandes conformément au présent Protocole. Cette désignation sera communiquée aux Etats membres via le Secrétariat.
2.Les Autorités centrales communiquent directement entre elles aux fins du présent Protocole. Elles peuvent le faire également par la voie diplomatique ou par l'intermédiaire de l'Organisation internationale de police criminelle (Interpol).

Article 4 – Exécution des requêtes

1.L'Autorité centrale de l'Etat requis exécute promptement la demande ou, le cas échéant, la transmet aux autorités pertinentes ayant compétence de le faire. Les autorités compétentes de l'Etat requis font tout leur possible pour exécuter la demande.
2.L'Autorité centrale de l'Etat requis prend toutes les dispositions nécessaires pour que l'Etat requérant soit représenté dans l'Etat requis à toute procédure surgissant de la demande d'assistance.
3.Les demandes sont exécutées conformément aux lois de l'Etat requis et aux termes du présent Protocole;
4.Si l'Autorité centrale de l'Etat requis estime que l'exécution de la demande risque de contrarier une enquête, une poursuite ou une procédure pénale en cours dans cet Etat, elle peut surseoir à cette exécution ou l'assortir de conditions jugées nécessaires après consultation avec l'Etat requérant. En cas d'acceptation, ce dernier se plie à ces conditions.
5.Sur requête de l'Etat requérant, l'Etat requis s'efforce au mieux de ses possibilités de préserver la confidentialité d'une demande et de son contenu. Si la demande ne peut être exécutée sans lever cette confidentialité, l'Autorité centrale de l'Etat requis en informe l'Etat requérant qui décidera alors si la demande doit ou non être exécutée.
6.L'Etat requis répond aux interrogations raisonnables formulées par l'Etat requérant concernant le progrès accompli dans l'exécution de la demande.
7.L'Etat requis informe promptement l'Etat requérant des résultats de l'exécution de la demande. Si cette dernière ne peut être exécutée avec le succès voulu dans sa totalité ou partiellement, l'Etat requis en fournit les motifs à l'Etat requérant.

Article 5 – Contenu des demandes

1.Dans tous les cas, les demandes d'assistance indiquent:
(a)l'autorité compétente de l’Etat requérant conduisant l'enquête, la poursuite ou la procédure à laquelle la demande se rapporte;
(b)la nature de l'enquête, de la poursuite ou de la procédure, un résumé des faits et une copie des lois applicables;
(c)l'objet de la demande et la nature de l'aide recherchée;
(d)le degré de confidentialité requis et les raisons à l'appui;
(e)le délai éventuel pour l'exécution de la demande.
2.Dans les cas suivants, les demandes d'assistance comportent:
(a)dans les cas de demandes ayant pour but de recueillir des preuves, d'effectuer des perquisitions et des saisies, de localiser, de bloquer ou de confisquer les produits du crime : une déclaration indiquant les éléments qui donnent lieu à penser que les preuves ou les produits du crime peuvent se trouver dans l'Etat requis;
(b)dans le cas des demandes ayant pour but de recueillir les témoignages d'une personne : une indication précisant s'il est nécessaire de produire des déclarations faites sous serment ou confirmées ainsi qu'une description du fond du témoignage ou de la déclaration recherchée;
(c)dans le cas de prêt temporaire de pièces à conviction : le lieu où se trouvent ces pièces dans l'Etat requis, une indication quant à la personne ou à la catégorie de personnes qui en assureront la garde dans l'Etat requérant, le lieu où elles sont à livrer, tous les tests à effectuer et la date à laquelle les pièces doivent être restituées;
(d)dans le cas de la mise à disposition de personnes détenues : une indication quant à la personne ou à la catégorie de personnes qui en assureront la garde durant le transfèrement, le lieu où elles doivent être transférées et la date de leur restitution.
3.Lorsque possible, les demandes d'assistance indiquent notamment:
(a)l'identité et la nationalité de la personne faisant l'objet de l'enquête, de la poursuite ou de la procédure et le lieu où elle se trouve;
(b)les renseignements au sujet de toute procédure ou condition particulière que l'Etat requérant souhaite voir respecter et les motifs de ce souhait.
4.Si l'Etat requis estime que les informations sont insuffisantes pour donner lieu à l'exécution de la demande, il peut demander un complément d'information.
5.La demande est adressée par écrit. En cas d'urgence, elle peut se faire oralement ; toutefois, elle sera confirmée par écrit promptement par la suite.

Article 6 – Motifs pour refuser l'assistance

1.L'aide peut être refusée si l'Etat requis estime que:
(a)la demande concerne une infraction politique ou à caractère politique;
(b)la demande se rapporte à une infraction qui serait reconnue comme telle en vertu des lois militaires mais non en vertu du droit pénal commun;
(c)l’exécution de la demande risque de porter atteinte à sa souveraineté, à sa sécurité, à l'ordre public, aux intérêts essentiels du public ou de mettre en péril la sécurité des personnes;
(d)la demande n'a pas été faite conformément au présent Protocole.
2.Tout refus d’entraide sera motivé.

Article 7 – Localisation et indentification des personnes, des avoirs, des objets et des articles

Les autorités compétentes de l'Etat requis s'efforcent de s'assurer de la localisation et de l'identité des personnes, des avoirs, des objets et des articles mentionnés dans la demande.

Article 8 – Remise de documents

1.L'Etat requis procède à la remise de tout document qui lui est transmis à cette fin.
2.L’Etat requérant transmet une demande pour la remise d'un document se rapportant à une réponse ou à une comparution dans l'Etat requérant dans un délai raisonnable avant la réponse ou la comparution prévue.
3.L'Etat requis renvoie une preuve de la remise dans la forme requise par l'Etat requérant.

Article 9 – Authentification des pièces

1.Lorsque les lois de l'Etat requis requièrent l'authentification des pièces, ces dernières seront authentifiées conformément au droit interne de l’Etat requérant.
2.Les procédures d’authentification des Etats parties seront communiquées au Secrétariat.

Article 10 – Frais

1.L’Etat requis supporte tous les frais occasionnés par l'exécution de la demande, à l'exception des frais des témoins experts, des coûts de traduction, d'interprétation et de transcription et des indemnités et des dépenses de voyage des personnes prévues aux articles 12, 13 et 14, lesquels frais, coûts, indemnités et dépenses seront supportés par l'Etat requérant, sauf si les Parties en conviennent autrement.
2.Si, durant l’exécution de la requête, tout semble indiquer que l’exécution de la requête occasionnera des dépenses excessives, les Autorités centrales respectives se consultent afin de déterminer les modalités de la poursuite de ladite exécution.

Article 11 – Limitations à l'utilisation

1.L'Etat requis peut exiger à l'Etat requérant de n'utiliser aucune information ou témoignage obtenu en vertu du présent Protocole dans une enquête, poursuite ou procédure quelconque à une fin autre que celle visée dans la demande sans le consentement préalable de l'Etat requis. Dans de tels cas, l'Etat requérant se plie à cette exigence.
2.L'Etat requis peut demander que les informations ou témoignages fournies en vertu du présent Protocole restent confidentiels ou ne soient utilisés que selon les modalités qu'elle déterminera. Si l'Etat requérant y donne son accord, il se conforme à ces conditions.
3.Aucune disposition du présent article ne fait obstacle à l'utilisation ou à la divulgation d'une information ou d'un témoignage dans la mesure où il y a obligation de le faire en vertu des lois de l'Etat requérant dans une procédure pénale. L'Etat requérant informe d'avance l'Etat requis de toute intention de divulgation de sa part.
4.Les informations ou les témoignages qui ont été divulgués dans l'Etat requérant dans les conditions prévues aux paragraphes 1 et 2 peuvent par la suite être utilisés à toute fin voulue.

Article 12 – Deposition ou témoignage dans l'Etat requis

1.Toute personne se trouvant dans l'Etat requis dont la déposition ou le témoignage est requis conformément au présent Protocole sera obligée, s'il y a lieu, de comparaître et de déposer ou de produire des objets, notamment des documents, des dossiers et des éléments de preuve.
2.Sur requête, l'Etat requis fournit à l'avance les informations quant à la date et au lieu où la déposition ou le témoignage sera recueilli conformément au présent article.
3.Durant l'exécution de la demande, l'Etat requérant autorise la présence des personnes mentionnées dans la demande et leur permet d’interroger, directement ou indirectement, la personne faisant la déposition ou fournissant le témoignage.
4.Si la personne visée au paragraphe 1 revendique l'immunité, l'incapacité ou un privilège en vertu des lois de l'Etat requérant, sa revendication sera portée à la connaissance de l'Etat requérant pour être réglée par les autorités de ce dernier.

Article 13 – Dossiers officiels

1.L'Etat requis fournit à l'Etat requérant des copies des dossiers disponibles au public, y compris tous les types de documents ou d'informations en possession de ses organes d’Etat et de ses départements et agences administratifs.
2.L'Etat requis peut fournir des copies de tous les documents, dossiers ou informations qui sont en possession d'un organe d’Etat ou d'un département ou agence administratif mais qui ne sont pas disponibles au public, dans la même mesure et dans les mêmes conditions qu'il les aurait mises à la disposition de ses propres services de détection et de répression et autorités judiciaires. Il peut, à sa discrétion, refuser d’exécuter la totalité ou une partie d’une requête formulée en vertu du présent paragraphe.

Article 14 – Citation à comparaitre dans l'Etat requérant

1.Lorsque l'Etat requérant demande la comparution d'une personne sur son territoire, l'Etat requis invite la personne à comparaître devant l'autorité compétente de l'Etat requérant. L'Etat requis informe promptement l'Etat requérant de la réponse de l'intéressé.
2.Une personne comparaissant dans l’Etat requérant en vertu du présent article ne sera pas assignée en justice, détenue ou soumise à une restriction quelconque de sa liberté en raison de tout acte ou toute condamnation ayant précédé son départ de l'Etat requis.
3.Le sauf conduit prévu par le présent article prend fin quinze (15) jours après que l'Etat requérant a informé l'Etat requis et la personne concernée que sa comparution n'est plus exigée ou lorsque l’intéressé, ayant quitté l'Etat requérant, y retourne volontairement. L'Etat requérant peut, à sa discrétion, proroger ce délai s'il l'estime justifié.

Article 15 – Livraison de personnes en detention pour qu'elle témoignent ou apportent leur concours lors d'enquêtes

1.Sur requête, une personne maintenue en détention dans l'Etat requis est transférée temporairement à l'Etat requérant pour qu'elle apporte son concours à la conduite d'enquêtes ou pour déposer, à condition qu'elle y consente.
2.Quand la loi de l'Etat requis exige que la personne transférée soit maintenue en détention, l'Etat requérant se plie à cette exigence et remet la personne en détention à la conclusion de l'exécution de la demande.
3.Lorsque la peine infligée expire ou que l'Etat requis informe l'Etat requérant qu'il n'exige plus le maintien en détention de la personne transférée, celle-ci sera remise en liberté et traitée comme une personne présente dans l'Etat requérant conformément aux termes d'une demande réclamant sa comparution en vertu de l’article 14.

Article 16 – Transit des personnes en détention

1.L'Etat requis peut autoriser le transit à travers son territoire d'une personne qui est maintenue en détention par un Etat tiers et dont la comparution personnelle a été demandée par l'Etat requérant aux fins de faire une déposition ou de déposer un témoignage, ou encore pour qu'elle apporte son concours lors d'une enquête, d'une poursuite ou d'une procédure.
2.Lorsque ce transit est autorisé, l'Etat requis a le pouvoir et l'obligation de garder la personne en détention durant le transit conformément à ses lois nationales et aux dispositions du présent Protocole.

Article 17 – Perquisition et saisie

1.L’Etat requis exécute une demande de perquisition, de saisie et de livraison de tout avoir, objet ou article à l'Etat requérant si la demande est assortie d'informations justifiant ces mesures aux termes de ses lois nationales.
2.Sur requête, chaque fonctionnaire qui a la garde d'un article saisi certifie la continuité de la garde, l'identité de l'article, et l'intégrité de sa condition.
3.L'Etat requis peut demander à l'Etat requérant d’agréer aux termes et conditions jugés nécessaires pour protéger les intérêts que possède un tiers dans l'avoir, l’objet ou l’article à transférer.

Article 18 – Restitution des avoirs, objets et articles

L'Etat requis peut demander à l'Etat requérant de restituer aussitôt que possible tous les avoirs, objets ou articles, y compris les documents, dossiers et éléments de preuve, qui lui ont été remis en exécution d'une demande présentée en vertu du présent Protocole.

Article 19 – Localisation des produits du crime

Sur requête, l'Etat requis s'efforce de vérifier que tout produit du crime ou tout produit suspecté d’en provenir se trouve dans les limites de sa juridiction et notifie à l'Etat requérant les résultats de ses démarches. En présentant la demande, l'Etat requérant notifie à l'Etat requis les raisons pour lesquelles il estime que des produits provenant du crime ou suspectés d’en provenir se trouvent dans les limites de sa juridiction.

Article 20 – Recouvrement des produits du crime

1.En exécution d'une demande formulée aux termes du présent Protocole, l'Etat requis s'efforce de retracer les biens, d'enquêter sur les transactions financières et d'obtenir d'autres informations ou preuves qui pourraient permettre de recouvrer des produits du crime.
2.Si l'Etat requis, suite à l'application des dispositions du paragraphe 1, trouve des produits suspectés de provenir du crime, il prend toutes les mesures permises par ses lois nationales en vue d'en prévenir tout commerce, transfert ou liquidation dans l’attente d'une décision définitive à l'égard de ces produits rendue par une cour de justice de l'Etat requérant.
3.Les Etats parties ne refusent pas, dans la mesure permise par leurs lois, d'accorder l'aide demandée au titre du présent article au motif du secret bancaire.

Article 21 – Demande de dépossession ou de confiscation

1.Sur requête, l’Etat requis entame les procédures de dépossession ou de confiscation de tout produit du crime.
2.Les requêtes sont exécutées conformément aux lois de l’Etat requis.

Article 22 – Effets de la décision de dépossession ou de confiscation

1.Dans la mesure permise par ses lois nationales, l'Etat requis donne effet à une ordonnance définitive de dépossession ou de confiscation des produits du crime rendue par une cour de l'Etat requérant ou autorise sa mise en application ou, suite à une requête formulée par l'Etat requérant, prend toute mesure qui convient afin de les obtenir ou de les transférer.
2.Les Etats s'assurent que les droits des tierces parties agissant en bonne foi et des victimes sont respectés dans la mise en œuvre du présent Protocole.

Article 23 – Relation avec d'autres traites

Les dispositions de tout traité ou accord bilatéral régissant l’entraide judiciaire entre deux Etats parties quelconques sont complémentaires à celles du présent Protocole. Leur interprétation et application seront en harmonie avec le présent Protocole. En cas de divergences, les dispositions du présent Protocole ont primauté.

Article 24 – Règlement des litiges

Tout litige surgissant de l’interprétation ou de l’application du présent Protocole qui ne peut être réglé à l’amiable est soumis à l’arbitrage du Tribunal.

Article 25 – Dénonciation

1.Tout Etat partie peut dénoncer le présent Protocole à l’expiration d’un délai de douze (12) mois à compter de la date à laquelle il communique au Secrétaire exécutif un préavis écrit à cet effet.
2.Tout Etat partie qui se retire dans les conditions visées au paragraphe 1 cesse de jouir de tous les droits et avantages découlant du présent Protocole lorsque son retrait devient effectif. Toutefois il demeure lié aux obligations qui y sont attachées durant une période de douze (12) mois à compter de la date où il communique le préavis jusqu’à ce que sa dénonciation devienne effective.

Article 26 – Amendements

1.Tout Etat partie peut proposer des amendements au présent Protocole.
2.Les propositions d’amendement au présent Protocole sont adressées au Secrétaire exécutif qui les notifie à tous les Etats membres au moins trente (30) jours à l’avance pour examen par les Etats parties. Toutefois, les Etats membres peuvent accorder une dérogation à l’égard de ce délai de préavis.
3.Les amendements au présent Protocole sont adoptés à la majorité des trois quarts de tous les Etats parties et deviennent effectifs trente (30) jours après ladite adoption.

Article 27 – Signature

Le présent Protocole est signé par les représentants dûment autorisés des Etats membres.

Article 28 – Ratification

Le présent Protocole est ratifié par les Etats signataires conformément à leurs procédures constitutionnelles respectives.

Article 29 – Entrée en vigueur

Le présent Protocole entre en vigueur trente (30) jours après le dépôt des instruments de ratification par les deux tiers des Etats membres.

Article 30 – Adhésion

Le présent Protocole reste ouvert à l’adhésion de tout Etat membre.

Article 31 – Dépositaire

1.Les textes originaux du présent Protocole et de tous les instruments de ratification et d’adhésion sont déposés auprès du Secrétaire exécutif qui en transmet des copies certifiées conformes à tous les Etats membres.
2.Le Secrétaire exécutif fait enregistrer le présent Protocole auprès du Secrétariat des Nations Unies et de la Commission de l’Union africaine.
EN FOI DE QUOI, NOUS, les chefs d’Etat ou de gouvernement des Etats de la Communauté de développement de l’Afrique australe, ou nos représentants dûment autorisés à cet effet, avons signé le présent Protocole.FAIT A Luanda le 3 octobre de l’an deux mil deux, en trois textes originaux, en anglais, en français et en portugais, les trois textes faisant également foi.
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