Protocole sur la Finance et l'Investissement


Southern African Development Community

Protocole sur la Finance et l'Investissement

  • Publié
  • Commenced in full on 16 Avril 2010
  • [Ceci est la version de ce document à 18 Août 2006.]
PRÉAMBULENous, Gouvernements:de la République d’Afrique du Sud,de la République d’Angola,de la République du Botswana,de la République Démocratique du Congo,du Royaume du Lesotho,de la République de Madagascar,de la République du Malawi,de la République de Maurice,de la République du Mozambique,de la République de Namibie,du Royaume du Swaziland,de la République de Tanzanie,de la République de Zambie,de la République du Zimbabwe,AYANT EGARD à l’article 21 du Traité qui enjoint les Etats membres à coopérer dans tous les domaines nécessaires pour promouvoir l’intégration et le développement régional;NOTANT l’article 22 du Traité qui appelle à la conclusion de protocoles qui seraient nécessaires dans chacun des domaines de coopération et énonce les objectifs et le champ de coopération et d’intégration ainsi que les mécanismes institutionnels nécessaires à cette fin;NOTANT EN OUTRE que le Plan stratégique indicatif de développement régional (RISDP) fixe des objectifs pour le renforcement du développement socioéconomique et l’approfondissement de l’intégration régionale et fournit une feuille de route à cet effet;CONSCIENTS qu'il est de leur devoir collectif de réaliser la croissance économique et le développement intra-régional équilibré ; d'assurer la compatibilité des stratégies et programmes nationaux et régionaux ; de formuler des politiques visant la suppression graduelle des obstacles à la libre circulation des capitaux et de la main d’œuvre, des biens et des services, et des résidents des Etats membres ; d'améliorer la gestion et la performance économique via la coopération régionale ; et de créer les institutions et mécanismes qui conviennent pour l'exécution des programmes et des opérations de la SADC;CONVAINCUS qu'il est nécessaire d'accélérer la croissance, l'investissement et l'emploi dans la Région en renforçant la coopération en matière de coordination et de gestion des politiques macroéconomiques, monétaires et fiscales et d’établir et de maintenir la stabilité macroéconomique en tant que condition préalable de la croissance économique durable et de la création d'une union monétaire dans la Région;RECONNAISSANT qu’il est de plus en plus important de développer et de renforcer les marchés financiers et de capitaux et que l’investissement et le secteur privé ont un rôle à jouer dans la promotion des capacités productives, la hausse de la croissance économique et le développement durable;RECONNAISSANT l'importance du lien entre l’investissement et le commerce ainsi que l’importance d’accentuer la coopération régionale afin de rendre la Région plus attractive en tant que destination d’investissements;CONSCIENTS des différents niveaux de développement économique des Etats membres et de la nécessité de partager équitablement les fruits de l’intégration régionale;CONVENONS PAR LES PRESENTES des dispositions suivantes:

Chapitre un
Définitions et objectifs

Article 1 – Définitions

1.Dans le présent Protocole, les termes et expressions définis à l’article 1er du Traité possèdent la même signification qui leur y est attribuée sauf lorsque le contexte en dispose autrement.
2.Dans le présent Protocole, sauf si le contexte en dispose autrement:Annexe s’entend d’une annexe du présent Protocole.BRI s’entend de la Banque des règlements internationaux.Marchés de capitaux s’entend des marchés où sont échangés les fonds de capital, les dettes, les valeurs mobilières ou tous autres instruments financiers.CCBG s’entend du Comité des Gouverneurs des Banques centrales de la SADC.Banque centrale s’entend de la Banque centrale d’un Etat membre.Comité des Ministres des finances et de l’investissement s’entend du Comité des Ministres, chargé de l’élaboration des politiques de finance et d’investissement ou de tout organe similaire que le Conseil établirait.Comité des Hauts fonctionnaires du Trésor s’entend de l’organe technique, composé des Directeurs du Trésor, jouant un rôle consultatif auprès du Comité des Ministres des finances et de l’investissement.IFD s’entend, relativement à un Etat partie, les institutions financières qui sont désignées ou classées comme « Institutions de financement du développement » par cet Etat partie.Direction du commerce, de l’industrie, de la finance et de l’investissement s’entend de la Direction du commerce, de l'industrie, de la finance et de l'investissement du Secrétariat de la SADC.Marchés financiers s’entend des marchés où s’échangent les capitaux et les crédits dans l’économie.Protocole s’entend du présent Protocole sur la finance et l’investissement.Etat partie s’entend d’un Etat membre qui ratifie le présent Protocole ou y adhère.RISDP s’entend du Plan stratégique indicatif de développement régional.

Article 2 – Objectifs

1.Le présent Protocole cherche à favoriser l’harmonisation des politiques des Etats parties, relatives à la finance et à l’investissement afin de les rendre conformes aux objectifs de la SADC et de s’assurer que tout changement apporté aux politiques financières et d’investissement d’un Etat membre n’oblige pas un autre Etat partie à procéder à des ajustements non souhaités, et ce en facilitant l’intégration, la coopération et la coordination régionale au sein des secteurs de la finance et de l’investissement dans le but de diversifier et d’étendre les secteurs productifs de l’économie et d’accroître le commerce dans la Région de sorte à réaliser le développement et la croissance durable de l’économie et à éradiquer la pauvreté par le moyen des actions suivantes:
(a)créer dans la Région un climat favorable, propre à promouvoir les investissements et à y attirer les investissements;
(b)réaliser et maintenir la stabilité et la convergence macroéconomique dans la Région;
(c)coopérer en matière de fiscalité et autres questions connexes dans la Région;
(d)assurant la coopération et la coordination parmi les Etats membres dans la collaboration avec les Banques centrales en matière de contrôle des politiques de contrôle de change;
(e)établir des principes propres à favoriser l’harmonisation des cadres juridiques et opérationnels des Banques centrales;
(f)établir un cadre de coopération et de coordination des Banques centrales concernant les systèmes de paiement, de compensation et de règlement;
(g)coopérer dans le domaine des technologies de l’information et de la communication entre les Banques centrales;
(h)coopérer en matière de supervision entre les Banques centrales;
(i)coopérer en ce qui concerne les activités des IFD dans la Région;
(j)coopérer en ce qui concerne les institutions et services financiers non bancaires;
(k)faciliter le développement des marchés de capitaux dans la Région;
(l)coopération dans le domaine des Bourses des valeurs de la SADC;
(m)coopérer pour combattre le blanchiment de l'argent sale parmi les Etats parties;
(n)coopération en matière de création d’un Fonds de préparation et d’élaboration de projets de la SADC.
3.Les objectifs énoncés au paragraphe 1, leur mise en œuvre et les mécanismes requis à cette fin sont pleinement décrits dans les Annexes du présent Protocole.[Please note: numbering as in original.]

Chapitre deux
Coopération en matière d'investissement

Article 3 – Coopération en matière d’investissement

Les Etats parties coordonnent leurs régimes d’investissement et coopèrent afin de créer un climat favorable aux investissements dans la Région ainsi que préconisé à l’Annexe 1.

Chapitre trois
Convergence macroeconomique

Article 4 – Convergence macroéconomique

Les Etats parties convergent vers des politiques économiques axées sur la stabilité et coopèrent en ce sens ainsi que préconisé à l’Annexe 2.

Chapitre quatre
Coopération en matière de fiscalité et de questions connexes

Article 5 – Coopération en matière de fiscalité et de questions connexes

Les Etats parties coopèrent en matière de fiscalité et coordonnent leurs régimes fiscaux au sein de la Région ainsi que préconisé à l’Annexe 3.

Chapitre cinq
Coopération entre les banques centrales

Article 6 – Coordination du contrôle de change et coopération en la matière

Les Etats parties coordonnent leurs politiques de contrôle de change et coopèrent en la matière ainsi que préconisé à l’Annexe 4.

Article 7 – Cadres juridiques et opérationnels

Les Etats parties harmonisent les cadres juridiques et opérationnels de leurs Banques centrales respectives ainsi que préconisé à l’Annexe 5.

Article 8 – Systèmes de paiement, de compensation et de règlement

Les Etats parties assurent la coopération entre leurs Banques centrales respectives à l’égard des systèmes de paiement, de compensation et de règlement ainsi que préconisé à l’Annexe 6.

Article 9 – Coopération dans le domaine des technologies de l’information et de la communication

Les Etats parties assurent la coordination et la coopération entre leurs Banques centrales respectives à l’égard des opérations exécutées dans le domaine des technologies de l’information et de la communication ainsi que préconisé à l’Annexe 7.

Article 10 – Coopération entre les autorités de supervision bancaire

Les Etats parties facilitent la coopération entre les autorités de supervision bancaire de la Région et l’harmonisation des normes et pratiques de supervision bancaire ainsi que préconisé à l’annexe 8,

Chapitre six
Réseau des IFD

Article 11 – Facilitation des activités des IFD

Pour accroître de manière effective les flux transfrontaliers de financement des projets, les Etats parties conviennent d’établir un réseau des institutions de financement du développement, de faciliter les activités de leurs institutions de financement du développement respectives et d’assurer la coopération entre elles ainsi que préconisé à l’Annexe 9.

Chapitre sept
Coopération en matière de développement des marches financiers et de capitaux de la region

Article 12 – Réglementation et supervision des services financiers non bancaires

Les Etats parties harmonisent la réglementation relative aux institutions financières non bancaires et facilitent la coopération entre leurs autorités respectives de réglementation et de supervision de ces institutions ainsi que préconisé à l’annexe 10.

Article 13 – Développement des marchés financiers et de capitaux

Les Etats parties coopèrent dans le développement et le renforcement des marchés financiers et de capitaux nationaux avec l’intention de créer un marché financier et de capitaux régional ainsi que préconisé aux Annexes 10 et 11.

Article 14 – Coopération entre les Bourses membres

Les Etats parties facilitent la coopération entre leurs Bourses respectives ainsi que préconisé à l’Annexe 11.

Chapitre huit
Blanchiment de l'argent sale

Article 15 – Coopération en matière de lutte contre le blanchiment de l’argent sale

Les Etats parties coopèrent en matière de lutte contre le blanchiment de l’argent salle.

Chapitre neuf
Fonds de préparation et d’élaboration de projets

Article 16 – Création d’un Fonds de préparation et d’élaboration de projets

Les Etats parties conviennent d'établir un Fonds de préparation et d’élaboration de projets, destiné à fournir une assistance technique à l’identification de projets, à leur sélection et à l’exécution des études de faisabilité, et de participer au financement des projets sélectionnés ainsi que préconisé à l’Annexe 13.

Chapitre dix
Dispositions institutionnelles et administratives

Article 17 – Établissement  des institutions

Les institutions suivantes sont à établir conformément aux articles 9, 10 et 11 du Traité de la SADC:
(a)Le Comité des Ministres des finances et de l’investissement;
(b)Le Comité des Gouverneurs des Banques centrales de la SADC;
(c)Le Comité d’évaluation par les pairs.

Article 18 – Comité des Ministres des finances et de l’investissement

Le Comité des Ministres des finances et de l’investissement est composé des Ministres en charge des finances et de l’investissement de chacun des Etats parties. Il se réunit au moins une fois l’an.

Article 19 – Comité des Gouverneurs des Banques centrales de la SADC

1.Le CCBG est composé des Gouverneurs des Banques centrales de chacun des Etats parties.
2.Le CCBG se réunit au moins une fois l’an et est redevable envers le Comité des Ministres des finances et de l’investissement.

Article 20 – Comité d’évaluation par les pairs

1.Le Comité d’évaluation par les pairs comprend:
(a)Le Comité des Ministres des finances et de l’investissement, ainsi que
(b)Les Gouverneurs des Banques centrales de chacun des Etats parties.
2.Le Comité d’évaluation par les pairs se réunit une fois l’an pour donner effet aux dispositions de suivi et de surveillance macroéconomique prévues à l’article 7 de l’Annexe 2.

Article 21 – Mécanismes institutionnels

1.Les mécanismes institutionnels chargés de la mise en oeuvre du présent Protocole comprennent le Comité intégré des ministres, le Comité des Ministres des finances et de l’investissement, le CCBG et le Secrétariat de la SADC.
2.Le Comité des Ministres des finances et de l'investissement crée tous comités, sous-comités ou institutions qu’il estimerait nécessaires aux fins de la mise en oeuvre effective du présent Protocole.

Article 22 – Fonctions et responsabilités

1.Les fonctions et responsabilités du Comité intégré des ministres sont définies à l’article 12 du Traité de la SADC.
2.Le Comité des Ministres des finances et de l’investissement supervise la mise en œuvre du présent Protocole.
3.Le CCBG est chargé de mettre en oeuvre les mandats qui lui sont attribués de manière spécifique:
(a)par le Comité des Ministres des finances et de l’investissement;
(b)dans les diverses Annexes du présent Protocole.
4.Le Secrétariat de la SADC collabore étroitement avec
(a)les Etats parties;
(b)toutes institutions s’occupant des questions de finance, d’investissement et de questions voisines dans la Région.

Chapitre onze
Dispositions finales

Article 23 – Annexes

1.Les Etats parties peuvent élaborer et adopter des annexes aux fins de la mise en oeuvre du présent Protocole.
2.Toute annexe fera partie intégrante du présent Protocole.
3.L’adoption des annexes en vertu du présent article sera effectuée conformément aux dispositions de l’article 26.

Article 24 – Règlement des différends

1.Les Etats parties s’efforcent de leur mieux, par la voie de la coopération et de la consultation, de réaliser le consensus autour de l'interprétation, de l’application et de la mise en œuvre du présent Protocole.
2.Au cas où les Etats parties ne seraient pas en mesure de réaliser le consensus autour de l’interprétation, de l’application et de la mise en œuvre d’un article quelconque du présent Protocole ainsi que préconisé au paragraphe 1 et que:
(a)l’Annexe visée par ledit article comporterait des dispositions indiquant les modalités de règlement des différends qui surgiraient à propos dudit article, ces dispositions seront appliquées pour régler le différend;
(b)l’Annexe visée par ledit article ne comporterait pas de dispositions indiquant les modalités de règlement des différends qui surgiraient à propos dudit article, les Etats parties qui sont parties au différend s’efforceront de leur mieux de le régler en négociant de bonne foi.
3.Les Etats parties conviennent que, au cas où les Etats parties qui sont parties à un différend visé au paragraphe 2 (b) ci-avant ne seraient pas en mesure de le régler par la voie de la négociation dans un délai de trois mois à compter de la déclaration du différend, ce dernier sera porté devant le Tribunal de la SADC pour qu’il statue sur la question.

Article 25 – Engagement général

1.Les Etats parties prennent toutes dispositions nécessaires pour assurer l’exécution des obligations qui leur incombent respectivement en vertu du présent Protocole.
2.Les Etats parties coopèrent pour lever tous obstacles qui pourraient surgir en conséquence d’une action ou de l’inaction d’un Etat partie à l’égard de questions influant de manière concrète les domaines de la finance et de l’investissement qui ne sont pas couverts dans le présent Protocole.

Article 26 – Amendements

1.Tout Etat partie peut proposer d’amender le présent Protocole.
2.Les propositions d’amendement du présent Protocole sont adressées au Secrétaire exécutif qui les notifie dûment à tous les Etats membres au moins trente (30) jours avant leur l’examen par les Etats parties. Les Etats membres peuvent accorder une dérogation à l’égard de ce délai de préavis.
3.Les amendements au présent Protocole seront adoptés sur décision prise à la majorité des trois quarts des Etats parties et prennent effet le trentième jour suivant leur adoption.

Article 27 – Signature

Le présent Protocole sera signé par les représentants dûment autorisés des Etats membres.

Article 28 – Ratification

Le présent Protocole sera ratifié par les Etats signataires conformément à leurs procédures constitutionnelles respectives.

Article 29 – Entrée en vigueur

Le présent Protocole entrera en vigueur le trentième jour suivant le dépôt des instruments de ratification par au moins deux tiers de tous les Etats membres.

Article 30 – Adhésion

Le présent Protocole demeurera ouvert à l’adhésion de tout Etat membre.

Article 31 – Dénonciation

1.Tout Etat partie peut dénoncer le présent Protocole à l’expiration d’un délai de douze (12) mois à compter de la date à laquelle il a donné préavis à cet effet au Secrétaire exécutif.
2.Tout Etat partie qui dénonce le présent Protocole conformément au paragraphe 1 du présent article cesse de jouir des droits et avantages découlant du présent Protocole à compter de la date où sa dénonciation devient effective.
3.Tout Etat partie qui se retire conformément au paragraphe 1 du présent article demeure lié aux obligations contractées en vertu du présent Protocole durant une période de douze (12) mois à compter de la date à laquelle il a soumis son préavis.

Article 32 – Dépositaire

1.Le texte original du présent Protocole et tous les instruments de ratification et d’adhésion seront déposés auprès du Secrétaire exécutif qui en transmettra copies certifiées conformes à tous les Etats membres.
2.Le Secrétaire exécutif de la SADC notifiera à tous les Etats membres les dates de dépôt des instruments de ratification et d’adhésion.
3.Le Secrétaire exécutif de la SADC fera enregistrer le présent Protocole auprès du Secrétariat des Nations Unies, de la Commission de l’Union africaine et de toutes autres organisations que déterminerait le Conseil.
EN FOI DE QUOI, NOUS, chefs d’Etat ou de gouvernement, avons signé le présent Protocole.FAIT à Maseru, Lesotho le 18 août 2006 en trois (3) originaux, en anglais, en français et en portugais, les trois textes faisant également foi.

Annexes

 

Annexe 1

Coopération en matière d'investissement

Préambule

Les Hautes parties contractantes:ENGAGEES à réaliser les objectifs généraux de la SADC tels qu’ils sont énoncés dans le Traité et, de manière spécifique, la croissance économique et le développement durable par la voie de l’intégration régionale et en oeuvrant à travers les Agences pour la promotion des investissements (API) de la Région;RECONNAISSANT l’importance accrue du rôle que joue l’investissement pour accroître la capacité productive et favoriser la croissance économique et le développement durable, ainsi que l’importance du lien existant entre l’investissement et le commerce;PREOCCUPEES par le fait que les niveaux d’investissements entrant dans la SADC sont faibles bien qu’un certain nombre de mesures ait été pris pour améliorer le climat d’investissements;VISANT à créer de nouvelles possibilités d’emploi et améliorer les niveaux de vie dans nos territoires;RECONNAISSANT la nécessité de resserrer la coopération régionale parmi les API de la SADC afin de conforter l’attrait de la Région comme destination d’investissements;CONSCIENTES qu’en l’absence de politiques effectives de protection et de promotion des investissements, la Région restera exclue des afflux d’investissements et du développement économique durable;SOUHAITANT être guidés par les idéaux, les objectifs et l’esprit du Protocole concernant la facilitation et l’encouragement des flux d’investissements, du transfert de technologies et l’innovation dans la Région;CONVIENNENT PAR LES PRESENTES DES DISPOSITIONS SUIVANTES:

Article 1 – Définitions

1.Dans la présente Annexe, les termes et expressions définis à l’article 1er du Protocole possèdent la même signification qui leur y est attribuée sauf lorsque le contexte en dispose autrement.
2.Dans la présente Annexe, sauf si le contexte en dispose autrement:Obligation s’entend d’un instrument de dette qui comporte un engagement de l’émetteur de rembourser au porteur à une date d’échéance précise le montant principal d’un prêt accordé par le porteur à l’émetteur de l’instrument (et, généralement, les intérêts y relatifs).Société s’entend de toute entité constituée ou organisée conformément aux lois applicables d’un Etat quelconque, que son activité ait un but lucratif ou non, ou qu'elle soit possédée ou contrôlée par des opérateurs privés ou par l’Etat, qu’il s’agisse d’une société de capitaux, d’une société de fiducie, d’une société de personnes, d’une filiale, d’une coentreprise, d’une association ou de toute autre organisation de même type.Gouvernement hôte s’entend du Gouvernement de l’Etat partie sur le territoire duquel est réalisé l’investissement.Etat hôte s’entend de l’Etat partie de la SADC sur le territoire duquel est réalisé l’investissement.Convention CIRDI s’entend de la Convention pour le règlement des différends liés à l’investissement entre les Etats et ressortissants d’autres Etats (Washington, 18 mars 1965).Investissement s’entend:de l’achat, de l’acquisition ou de rétablissement de toutes catégories d’avoirs, et plus particulièrement, mais non exclusivement:(a)des biens meubles et immeubles, ainsi que de tous autres droits de propriété tels que hypothèques, privilèges ou nantissements;(b)des actions, titres ou obligations de sociétés ou de tous droits sur les avoirs de celles-ci;(c)des créances monétaires, des droits à toute autre prestation découlant d’un contrat ayant valeur financière ou des prêts;(d)des droits d’auteur, du savoir-faire (clientèle), et des droits de propriété intellectuelle, tels que brevets d'invention, licences, marques déposées, modèles et maquettes industrielles, et noms déposés;(e)des droits accordés par la loi ou en vertu d'un contrat, notamment les permis de prospection, de culture, d’extraction ou d’exploitation des richesses naturelles.
2.Aucun élément de cette définition n’empêche un Etat partie d’exclure les investissements de portefeuille à court terme de nature spéculative tout secteur sensible de son développement ou susceptible d’exercer des effets néfastes sur son économie. Les Etats parties qui invoquent cette clause en informent le Secrétariat de la SADC.Agences de promotion des investissements (API) s'entend des agences de la SADC qui:(a)encouragent et facilitent les investissements,(b)identifient de manière proactive les possibilités d’investissements,(c)encouragent l’expansion des investissements existants,(d)promeuvent l’image de leur pays comme destination d’investissements,(e)émettent des recommandations quant aux améliorations à apporter en ce sens,(f)font le suivi de tous les investisseurs entrant dans le pays ou le quittant afin d’analyser les résultats des investissements,(g)sur demande, jouent le rôle de conseiller aux investisseurs sur la disponibilité, le choix ou la viabilité de partenaires dans les projets de création de coentreprises.Investisseur s’entend d’une personne qui a été admise pour réaliser un investissement ou qui l’a déjà réalisé.Pays moins avancés s’entend, aux fins du chapitre 13 de la présente Annexe 1, des Etats parties de la SADC classés comme tels par les Nations Unies.AMGI s’entend de l’Agence multilatérale de garantie des investissements.Convention AMGI s’entend de la Convention portant création de l’Agence multilatérale de garantie des investissementsConvention de New York s’entend de la Convention de New York pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangèresPersonne s’entend d’une personne naturelle ou d’une société.PPP s’entend d’un partenariat public-privé.Retours financiers s’entend des montants générés par un investissement, qui, en particulier, mais non exclusivement, englobent les bénéfices, les intérêts, les gains en capital, les dividendes, les redevances et les charges.MPME s’entend des micro, petites et moyennes entreprises qui sont éligibles à ce statut en vertu des lois pertinentes de chacun des Etats parties de la SADC.Entité d’Etat s’entend de tout organisme, département ou service gouvernemental d’un Etat partie ou de toute société, personne morale, institution, entreprise ou entité directement ou indirectement possédée ou contrôlée par l’Etat partie en question, qui est engagé dans des activités de nature commerciale.Territoire s’entend, relativement à un Etat partie, de la totalité de sa surface terrestre. Relativement à un Etat partie côtier, le terme englobe également sa mer territoriale ainsi que toute zone maritime qui s’en étend au-delà, qui ont été ou pourraient à l’avenir être désignés par ses lois nationales, conformément au droit internatiorpal, comme une zone dans les limites de laquelle l’Etat partie côtier en question peut exercer des droits à l’égard du fonds marin, du sous-sol et des richesses naturelles.Etat tiers s’entend d’un Etat qui n’est pas un Etat partie.Règles d’arbitrage du CNUCDI s’entend des Règles d’arbitrage de la Commission des Nations Unies sur le droit commercial international (CNUCDI).[Please note: numbering as in original.]

Article 2 – Promotion et admission des investissements

1.Sur son territoire, chacun des Etats parties encourage les investissements et les admet conformément à ses lois et règlements.
2.Sur son territoire, l’Etat hôte facilite les investissements et crée les conditions favorables pour les y attirer en mettant en place les mesures administratives qui conviennent et, en particulier, en délivrant rapidement les autorisations conformément à ses lois et règlements.
3.Aux fins d’instaurer un climat prévisible pour les investissements, les Etats parties n’amenderont ni ne modifieront arbitrairement ou sans motif valable, au détriment des investisseurs, les termes, conditions et avantages précisés dans la lettre d’autorisation.

Article 3 – Promotion des entrepreneurs locaux et régionaux

1.Les Etats parties appuient le développement des entrepreneurs locaux et régionaux et accroissent les capacités productives régionales notamment en:
(a)adoptant des programmes de développement et de valorisation des compétences;
(b)développant les MPME;
(c)apportant les investissements nécessaires à l’appui des infrastructures;
(d)adoptant en matière d’offre toutes les mesures et politiques voulues pour renforcer leur compétitivité sur le plan mondial.
2.Lorsqu'ils accordent l’appui visé au paragraphe 1 du présent article, les Etats parties peuvent axer leurs efforts en faveur des industries qui fournissent des synergies en amont et en aval, et sont de nature à attirer l’investissement étranger direct et créer un plus grand nombre d’emplois.

Article 4 – Partenariats public-privé

Les Etats parties coopèrent à propos de politiques et autres questions voisines, propres à encourager et à faciliter le recours aux PPP afin d’assurer le développement dans la Région.

Article 5 – Protection des investissements

Sur le territoire d’un Etat partie, les investissements ne feront l’objet d’aucune mesure de nationalisation ou d’expropriation, si ce n'est pour cause d’intérêt public, et à condition que ces mesures soient conformes à la procédure légale requise, ne soient pas discriminatoires, et donnent lieu à une indemnité rapide, appropriée et effective.

Article 6 – Investisseurs d’un Etat tiers

1.Les investissements et les investisseurs jouissent d’un traitement juste et équitable sur le territoire de tous les Etats parties.
2.Le traitement visé au paragraphe 1 ne sera non moins favorable que celui accordé aux investisseurs d'un Etat tiers.

Article 7 – Exceptions générales

1.Nonobstant les dispositions de l’article 6, les Etats parties peuvent, conformément à leurs législations nationales respectives et dans le but de réaliser leurs objectifs de développement national, accorder le traitement préférentiel aux investissements et investisseurs qui y sont éligibles.
2.Les Etats parties s’engagent à harmoniser à terme leurs politiques et législations nationales respectives dans l’esprit de non-discrimination préconisé par l’article 6.
3.Les dispositions de l'article 3 ne s’appliquent pas aux avantages, concessions ou exonérations qui résulteraient d’un accord d’investissement bilatéral, d’une zone de libre-échange, d’une union douanière, d’une union économique, d’une union monétaire ou de tout accord multilatéral d’intégration économique auquel participe ou pourrait participer un Etat partie.

Article 8 – Transparence

En matière d’investissements, les Etats parties promeuvent et assurent la prévisibilité, la confiance, la foi et l’intégrité en adoptant des politiques, pratiques, règlements et procédures ouverts et transparents et en les veillant à leur application.

Article 9 – Rapatriement des investissements et des revenus

Chaque Etat partie s’assure que les services nécessaires sont accordés aux investisseurs pour leur permettre de rapatrier les investissements et les retours financiers conformément aux règles et règlements stipulés par l’Etat hôte.

Article 10 – Responsabilité des investisseurs étrangers

Les investisseurs étrangers observent les lois, les règlements et les directives et politiques administratives du pays hôte.

Article 11 – Recrutement des compétences requises

Sous réserve de leurs lois et règlements nationaux, les Etats parties autorisent les investisseurs à embaucher les employés clés de leur choix et autres ressources humaines nécessaires, quelle que soit la nationalité de chacun d’entre eux, dans les circonstances suivantes:
(a)lorsque les compétences n’existent ni dans l’Etat hôte ni dans la Région;
(b)lorsque les Etats parties s’estiment satisfaits de ce que le recrutement de ces compétences est conforme aux politiques régionales;
(c)lorsque le recrutement est de nature à favoriser le développement des capacités locales grâce au transfert de compétences.

Article 12 – Utilisation optimale des ressources naturelles

Les Etats parties encouragent l’utilisation durable et écologique de leurs ressources naturelles.

Article 13 – Mesures environnementales

Les Etats parties reconnaissent qu’il n’est pas approprié d’encourager l’investissement en rendant moins contraignantes les mesures sanitaires, sécuritaires et environnementales nationales. Ils conviennent en outre de ne pas accorder de dérogation à ces mesures ou, autrement, de renoncer ou de s’abstenir de les prendre pour encourager la réalisation, l’acquisition, l’expansion ou la rétention d’un investissement sur leurs territoires.

Article 14 – Droit de réglementation

Aucune disposition de la présente Annexe ne sera interprétée comme empêchant un Etat partie d’exercer son droit de fixer des règlements au nom de l’intérêt public et d’adopter, de maintenir ou de faire appliquer des mesures qu’il estimerait appropriées afin de s’assurer que les activités d’investissement entreprises sur son territoire répondent aux exigences de santé et de sécurité et sont respectueuses de l’environnement.

Article 15 – Mouvement des capitaux

1.Les Etats parties encouragent la libre circulation des capitaux.
2.Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les Etats parties peuvent, lorsque les impératifs économiques l’imposent, réglementer les mouvements des capitaux sous réserve des lois et règlements nationaux, et ce pour une période limitée.
3.Les Etats parties qui adoptent de nouvelles réglementations dans les circonstances mentionnées au paragraphe 2 les notifient au Secrétariat aux fins d’information dans un délai de trois (3) mois à compter de l’introduction de ces réglementations.

Article 16 – Politique de la concurrence

Les Etats parties s’engagent à promouvoir, par la voie de la coopération, une politique de la concurrence dans la Région.

Article 17 – Accords intra-régionaux et extra-régionaux visant à éviter la double imposition

1.Afin d’encourager le mouvement des capitaux au sein de la Région, particulièrement vers les pays moins avancés, les Etats parties s’engagent, conformément aux engagements qu’ils ont pris à l’Annexe 3, de conclure entre eux des accords tendant à éviter la double imposition.
2.Les Etats parties conviennent, conformément aux engagements qu’ils prennent à l’Annexe 3, de fonder les négociations qu’ils engagent avec des pays hors de la Région dans le but de conclure des accords de non double imposition sur des principes mutuellement convenus.

Article 18 – Politique en matière de commerce, d’investissement et d’industrie

Reconnaissant l’importance du lien entre le commerce et l’investissement, les Etats parties conviennent de poursuivre des politiques d’ouverture commerciale et industrielle intra-régionales et de réduire les obstacles au commerce intra­régional en application des principes préconisés par le Protocole commercial et tous autres instruments pertinents de la SADC.

Article 19 – Harmonisation des politiques et des lois

Les Etats parties oeuvrent à l’harmonisation de leurs politiques et lois afin de transformer la Région en une zone d’investissement, notamment en harmonisant les régimes d’investissement, y compris en ce qui a trait aux politiques, lois et pratiques, conformément aux meilleures pratiques dans le cadre de la stratégie d’ensemble visant l’intégration régionale.

Article 20 – Conditions favorisant les pays moins avancés

1.Les Etats parties instaurent les conditions propres à favoriser la participation des pays moins avancés de la SADC au processus d’intégration économique sur la base des principes de non-réciprocité et d’avantages mutuels.
2.Aux fins de s’assurer que les pays moins avancés de la SADC reçoivent un traitement préférentiel effectif, les Etats parties conduisent des études sur les ouvertures de marché ainsi que sur le montage de programmes et de toutes autres formes spécifiques de coopération, notamment en ce qui a trait aux dérogations accompagnant les encouragements à l’investissement.

Article 21 – Adhésion aux conventions et pratiques internationales

Les Etats parties peuvent envisager d’adhérer aux accords multilatéraux relatifs à l’investissement conçus dans le but de promouvoir et protéger les investissements, tels que:
(a)la Convention CIRDI de 1965;
(b)la Convention AMGI de 1985;
(c)la Convention de New York de 1958.

Article 22 – Coopération régionale en matière d’investissement

Par l’entremise des institutions pertinentes, les Etats parties encouragent la coopération régionale dans les domaines de l’investissement, notamment dans l’établissement de PPP afin d’assurer le développement dans la Région.

Article 23 – Agences de promotion des investissements

Les Etats parties s’assurent que leurs API:
1.s’acquittent de leurs activités de promotion des investissements conformément à leurs priorités nationales et régionales de développement;
2.conseillent leurs gouvernements, le secteur privé et autres parties prenantes dans la formulation et l'évaluation des politiques et procédures influant sur le commerce et l’investissement;
3.s’échangent régulièrement les renseignements afin d’accroître la prise de conscience quant à leurs encouragements à l’investissement, aux possibilités, aux lois, aux pratiques, aux événements majeurs et autres activités concernant l’investissement.

Article 24 – Rôle du Secrétariat de la SADC

Le Secrétariat de la SADC collaborera étroitement avec eux et toutes les institutions pertinentes en matière d’investissements et de questions connexes dans la Région.

Article 25 – Relations avec d’autres organisations

Les Etats parties poursuivent et promeuvent des politiques qui accroissent la coopération avec d’autres organisations régionales et internationales sur les questions relatives à l’investissement.

Article 26 – Traités d'investissement bilatéraux

Les Etats parties peuvent conclure des traités d’investissement bilatéraux avec des Etats tiers.

Article 27 – Accès aux cours et tribunaux

Les Etats parties s’assurent que les investisseurs disposent, en vertu des lois de l’Etat hôte, du droit de saisir les cours, tribunaux judiciaires et administratifs et toutes autres instances compétentes, s’ils s’estiment lésés dans une affaire touchant à un investissement quelconque, et notamment du droit de solliciter un contrôle juridictionnel des mesures d’expropriation ou de nationalisation, ou pour déterminer les indemnités en cas d’expropriation ou de nationalisation.

Article 28 – Règlement des différends relatifs à l’investissement

1.Les différends surgissant entre un investisseur et un Etat partie concernant une obligation qui incombe à ce dernier à l’égard d’un investissement admis réalisé par l'investisseur en question qui ne sont pas réglés à l’amiable sont, après un préavis écrit de six (6) mois, soumis à l’arbitrage international si l'une des parties au litige le souhaite.
2.Lorsque le différend est soumis à l’arbitrage international, l’investisseur et l’Etat partie concernés peuvent convenir de saisir l’une ou l’autre des instances suivantes:
(a)le Tribunal de la SADC;
(b)le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (en ayant dû égard aux dispositions applicables de la Convention CIRDI, et des règlements du Mécanisme supplémentaire pour l’administration des procédures de conciliation, d’arbitrage et de constatation des faits);
(c)un arbitre international ou un tribunal arbitral à désigner par accord spécial ou à établir dans le cadre des règles d’arbitrage de la Commission des Nations Unies sur le droit du commerce international (CNUDCI).
3.Si, dans un délai de trois (3) mois suivant le préavis écrit, les parties au différend ne parviennent pas à s’accorder sur l’une quelconque des trois procédures susmentionnées, elles doivent soumettre le différend à l’arbitrage conformément aux règles d’arbitrage de la Commission des Nations Unies sur le droit commercial international qui seraient alors en vigueur. Les parties au différend peuvent convenir par écrit de modifier ces règles.
4.Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas à un différend qui aurait surgi avant l’entrée en vigueur de la présente Annexe.

Annexe 2

Convergence macroéconomique

Préambule

Les Hautes parties contractantes:RAPPELANT les dispositions du Chapitre 3 du Protocole qui appelle à la coopération en matière de convergence macroéconomique;RECONNAISSANT qu'il est nécessaire d'accélérer la croissance, l'investissement et l'emploi dans la Région en renforçant la coopération en matière de politiques macroéconomiques et leur coordination;CONVAINCUES que l'intégration économique de la Région et la stabilité macroéconomique sont des conditions sine qua non de la croissance économique durable et de la création d'une union monétaire dans la Région;RESOLUES à maximiser la coopération et la coordination dans la mise en œuvre et la gestion de politiques macroéconomiques durables et à réduire les divergences des agrégats macroéconomiques entre les Etats parties;AYANT A COEUR de créer une entité économique régionale dynamique, durable et crédible;ATTACHEES à la bonne gouvernance et à la gestion responsable et transparente des ressources publiques;CONVIENNENT PAR LES PRESENTES des dispositions suivantes:

Article 1 – Définitions

1.Dans la présente Annexe, les termes et expressions définis à l'article 1er du Protocole possèdent la même signification qui leur y est attribuée sauf lorsque le contexte en dispose autrement.
2.Dans la présente Annexe, sauf si le contexte en dispose autrement:Déficit budgétaire s’entend de la mesure dans laquelle les dépenses et les prêts nets de l’Etat dépassent le montant des revenus et des dons.Compte courant s'entend de la comptabilisation des transactions sur les biens et services et des transferts de revenus et des transferts courants intervenus entre les résidents d’un pays et ceux d’une autre.PIB s’entend du produit intérieur brut d'un Etat membre.Inflation s’entend du taux d’évolution du niveau général des prix, calculé sur la base d’un indice de référence.Convergence macroéconomique s’entend du fait que les Etats parties convergent vers des niveaux faibles et stables d'inflation et des déficits budgétaires, des dettes publiques, des dettes garanties par l’Etat, et des soldes de compte courant supportables.Distorsions du marché s’entend des obstacles réglementaires ou structurels entravant le processus de réalisation de l’équilibre des marchés.Monétisation des déficits s’entend du financement des déficits budgétaires par la création monétaire.Dette publique et dette garantie par l’Etat s’entend de dettes comprenant:(i)les prêts accordés à un Etat partie (y compris les prêts accordés aux entités publiques et au gouvernement dudit Etat partie);(ii)les garanties offertes par un Etat partie (y compris les garanties octroyées par les entités publiques et le gouvernement dudit Etat partie).

Article 2 – Principes de convergence macroéconomique

1.Pour parvenir à la stabilité macroéconomique et la maintenir dans la Région, les Etats parties convergent vers des politiques économiques axées sur la stabilité et mises en oeuvre via une structure et un cadre institutionnels judicieux. A cette fin, ils conviennent de coopérer entre eux en vue de la mise en œuvre de la présente Annexe et d’être liée par ses dispositions.
2.A l’égard d’un Etat partie, les politiques de stabilité économique cherchent notamment à:
(a)contenir l'inflation à des niveaux faibles et stables;
(b)suivre une politique de prudence budgétaire qui s'efforce avant tout d'éviter de creuser les déficits budgétaires, de monétiser les déficits et d’enregistrer un ratio dette publique ou dette garantie par l’Etat sur PIB élevé ou de l'accroître;
(c)éviter de sérieux déséquilibres financiers dans l'économie de l’Etat partie en question;
(d)réduire au minimum les distorsions du marché.

Article 3 – Indicateurs de la convergence macroéconomique

1.La convergence macroéconomique dans la Région sera mesurée et suivie par les indicateurs suivants:
(a)le taux d'inflation dans un Etat partie;
(b)le ratio déficit budgétaire sur PIB dans un Etat partie;
(c)le ratio dette publique et dette garantie par l’Etat sur PIB dans un Etat partie, compte étant tenu de la capacité de ce dernier à soutenir cette dette;
(d)le solde et la structure du compte courant dans un Etat partie.
2.Les Etats parties déterminent des lignes directrices communes pour chacun de ces indicateurs visés au paragraphe 1 et pour tous autres indicateurs complémentaires qui seraient convenus, notamment la performance structurelle et la conjoncture financière.

Article 4 – Coopération en matière de politique budgétaire et monétaire

1.Les Etats parties formulent, mettent en œuvre et maintiennent des politiques budgétaires et monétaires qui sont transparentes et cohérentes et apportent leur concours à la réalisation des principes visés à l'article 2.
2.Les Etats parties formulent et mettent en œuvre des politiques budgétaires et monétaires qui sont soutenables et minimisent les retombées néfastes sur d'autres Etats parties.

Article 5 – Informations et données

1.Aux fins de l'article 8, les Etats parties fournissent toutes les données et tous les rapports qui seraient requis par le Comité des Ministres des finances et de l’investissement pour la mise en œuvre et le suivi de la convergence macroéconomique.
2.Les Etats parties fournissent les données conformément aux normes internationales agréées concernant la diffusion des données définies par le Fonds monétaire international.

Article 6 – Dispositions institutionnelles

1.En application de l’article 21(2) du Protocole, le Comité des Ministres des finances et de l’investissement crée par les présentes un Comité des Hauts fonctionnaires du Trésor qui sera responsable de la mise en œuvre de la présente Annexe et lui en rendra compte.
2.Le Comité des Hauts fonctionnaires du Trésor peut utiliser toute structure qui serait nécessaire pour faciliter la mise en œuvre de la présente Annexe ou en recommander la création au Comité des Ministres des finances et de l’investissement.
3.Aux fins de la présente annexe, le Comité des Ministres collabore avec le CCBG.

Article 7 – Suivi et surveillance

1.Le Comité d’évaluation par les pairs établira une procédure collective de surveillance afin de suivre la convergence macroéconomique, fixer des objectifs spécifiques, évaluer les progrès accomplis dans la réalisation de ces objectifs, et fournir des conseils quant aux mesures correctives à prendre, ainsi que prévu par le présent article.
2.Les Etats parties présentent au Comité d'évaluation par les pairs un programme annuel de convergence macroéconomique comportant notamment les éléments suivants:
(a)un examen des développements économiques récents survenus chez eux;
(b)les progrès accomplis par rapport aux objectifs précédents;
(c)les objectifs à moyen terme concernant les indicateurs de convergence convenus;
(d)les objectifs spécifiques pour les indicateurs visés à l’alinéa (c) ciavant sur une période de trois ans.
3.Le Comité d’évaluation par les pairs évaluera et supervisera les programmes annuels de convergence macroéconomique soumis par les Etats parties, déterminera s'ils satisfont aux orientations générales communes, fournira des conseils quant aux modifications éventuelles à y apporter, comparera les résultats aux programmes précédents et formulera toutes recommandations qu'il estime souhaitables conformément au Traité.
4.Le Comité d’évaluation par les pairs émettra un communiqué pour expliquer les évaluations visées au paragraphe 3.

Article 8 – Révision du Programme de convergence macroéconomique de la SADC

Le Comité des Ministres des finances et de l’investissement peut selon le besoin réviser le Programme de convergence macroéconomique de la SADC.

Annexe 3

Coopération en matière de fiscalité et de questions connexes

Préambule

Les Hautes parties contractantes:RAPPELANT les dispositions du Chapitre 4 du Protocole qui appelle à la coopération en matière de fiscalité et de questions connexes;RECONNAISSANT qu’il est nécessaire de prendre toutes mesures nécessaires en vue de maximiser la coopération entre les Etats parties dans le domaine de la fiscalité et de coordonner leurs régimes fiscaux;RESOLUES à prendre toutes mesures nécessaires en vue de maximiser la coopération entre les Etats parties dans le domaine de la fiscalité;CONVIENNENT PAR LES PRESENTES des dispositions suivantes:

Article 1 – Définitions

1.Dans la présente Annexe, les termes et expressions définis à l'article 1er du Protocole possèdent la même signification qui leur y est attribuée sauf lorsque le contexte en dispose autrement.
2.Dans la présente Annexe, sauf si le contexte en dispose autrement:Droit de douane s’entend d’un impôt normalement perçu sur les marchandises importées.Impôt direct ou taxe directe s’entend d’un impôt perçu sur le revenu, les plus-values, la valeur nette, la propriété et les dons ainsi que des droits de succession, imposé par un pays en vertu de ses lois nationales à l’égard des personnes, y compris les personnes morales.Double imposition ou double taxation s’entend de l’imposition de taxes similaires par deux compétences fiscales ou plus sur le même contribuable à l’égard du même revenu ou capital.Commerce électronique, facturation électronique ou dédouanement électronique s’entend de la conduite de transactions financières et d’opérations de dédouanement par voie électronique.Cas exceptionnels s’entend, s’agissant des incitations fiscales, des exceptions aux lignes directrices prévues à l'article 4 convenues par les Etats parties, relatives à l’utilisation des incitations fiscales au sein de la Région, en particulier, suite aux catastrophes naturelles ou aux guerres.Droits d’accise s'entend d’un droit imposé par un pays sur certains biens fabriqués, produits ou importés dans ledit pays en vertu de son droit national et constituant une taxe perçue sur une base spécifique, soit au poids ou au volume des biens, soit ad valorem, soit sur la base du profit.Concurrence fiscale dommageable s’entend d’une situation dans laquelle les régimes fiscaux d'une compétence fiscale sont conçus d’une façon telle qu’ils sapent l’assiette fiscale d’autres compétences fiscales et attirent des investissements ou des épargnes provenant d’autres sources, permettant ainsi d’éviter les taxes imposées par d’autres compétences fiscales.Impôt indirect ou taxe indirecte s’entend de tout impôt, autre que l’impôt direct, qu’un Etat impose sur la consommation ou sur les transactions en vertu de son droit national, et notamment de la taxe à la valeur ajoutée, de la taxe à la vente, des droits d’accise, des droits de timbre, des taxes sur les services, des droits d’enregistrement et des taxes sur les transactions financières.Prélèvement s’entend d’un impôt perçu normalement sur des articles, opérations ou événements spécifiques à des taux fixes ou forfaitaires.Produits ou services de luxe s’entend des biens et services dont l’élasticité de revenu est supérieure à un.Assistance mutuelle s’entend de tout arrangement conclu entre deux pays ou compétences ou plus en vue améliorer l’efficacité de leurs systèmes respectifs de taxation.Base de données fiscales de la SADC s’entend d’une base de données fiscales de la SADC dans laquelle les Etats parties déposeront des informations fiscales de manière continue, ainsi que prévu à l’article 2.Modèle d’accord fiscal de la SADC s’entend des modèles d’accord bilatéral, adoptés par le Comité des finances et de l’investissement aux fins d’éviter la double imposition, de prévenir l’évasion fiscale à l’égard des impôts sur le revenu et le capital ou de s’accorder une assistance mutuelle en matière de taxation indirecte, à utiliser par les Etats parties entre et parmi eux ou avec des pays en dehors de la Communauté, ainsi que prévu à l’article 5(4).Taxe à la vente s’entend d’une taxe imposée à un taux représentant un pourcentage du prix des biens ou services. Elle est généralement supportée par l’acheteur ; toutefois, il incombe au fournisseur des biens et services de verser la taxe aux autorités.Impôt ou taxe s’entend d’une contribution financière obligatoire sans contrepartie, imposée par un gouvernement ou une compétence.Incitations fiscales s’entend, en ce qui concerne un Etat partie, des mesures fiscales qui visent à attirer les capitaux d’investissement locaux ou étrangers vers certaines activités économiques ou vers des secteurs particuliers dans l’Etat partie en question ainsi que les mesures visées à l’article 5 (2), et ce sans limiter la teneur générale de ce qui précède.Accord de crédit d’impôt fictif (tax sparing arrangement) s’entend d’un accord dans lequel le pays de domicile d’un investisseur international reconnaît les incitations fiscales accordées par un pays hôte dans le but d’attirer les investissements et de fournir des allègements d’impôts sur le revenu en vertu de ses lois nationales, comme si des impôts normaux avaient été imposés dans le pays hôte.Accord fiscal s’entend de tout accord bilatéral sou multilatéral conclu entre ou parmi les Etats parties ou avec des pays hors de la Communauté, dans le but d'éviter la double imposition, de prévenir l’évasion fiscale à l’égard des taxes sur le revenu et le capital et de s'accorder une assistance mutuelle en matière de taxation indirecte.Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) s’entend d’une taxe imposée sur les biens et les services qui est prélevée à chaque étape du processus de production et de distribution et est supportée par le consommateur final. Toutefois, il incombe au fournisseur des biens et services de verser la TVA aux autorités.

Article 2 – Base de données fiscales de la SADC

1.Dans les intérêts de la SADC, les Etats parties mettent en place une base de données fiscales complète qui est publiquement accessible dans la Région.
2.Les Etats parties prennent en commun toutes mesures nécessaires pour développer la Base de données fiscales de la SADC et fournir au Secrétariat les informations qui seraient requises pour l’entretenir.
3.La Base de données fiscales de la SADC contiendra, concernant chaque Etat partie, des renseignements sur:
(a)tous les impôts et prélèvements directs et indirects, ainsi que les taux applicables, les dates de mise en oeuvre, les exonérations et les régimes d’abattement;
(b)toutes les incitations fiscales offertes, ainsi que les dates d’application et les conditions imposées;
(c)tous les accords fiscaux qu’il a conclus et leurs dates respectives d’application;
(d)les statistiques appropriées sur le recouvrement des recettes et l’importance, au plan des rentrées fiscales, des divers instruments, dont:
(i)le volume des ventes ou la valeur des biens et services qui sont soumis aux impôts indirects et les recettes recouvrées sur ces biens et services;
(ii)les recettes générées par les impôts directs.
4.Chaque Etat partie fournit les informations qui le concernent au moins annuellement ou sur requête du Secrétariat de la SADC lorsque des changements significatifs surviennent, afin de mettre à jour la Base de données fiscales de la SADC.

Article 3 – Renforcement des capacités

1.Dans les intérêts de la SADC, les Etats parties développent le professionnalisme et les compétences des fonctionnaires du fisc dans toute la Région et instaurent un environnement propice et efficace qui:
(a)appuie, tout au long de leurs carrières, la formation des agents des Etats parties et les aident à développer leurs compétences et à acquérir des savoirs en matière d’aménagement fiscal, de formulation de politiques et d’administration des finances.
(b)donne à ces agents les moyens d’utiliser leurs compétences pour protéger les assiettes fiscales individuelles des Etats parties contre les pratiques exercées par les contribuables locaux ou internationaux opérant dans les limites de leurs juridictions aux fins de se soustraire à l’impôt ou de s’en évader.
(c)permettra à ces agents d’introduire, de développer, d’entretenir et de susciter de bonnes pratiques dans leurs pays respectifs.
2.Aux fins de mettre en oeuvre pleinement l’étendue des mesures envisagées dans la présente Annexe, les Etats parties:
(a)appuient activement les initiatives visant à valoriser les compétences et les meilleures pratiques fiscales d'un pays à l'autre de la Région telles que l'échange de personnels, le partage d'informations, l'assistance mutuelle et la conduite d'ateliers, de séminaires et d’actions de formation;
(b)prévoient des ressources dans leurs budgets nationaux ou dans les fonds appropriés accordés par les bailleurs de fonds pour pouvoir couvrir les coûts de formation et de développement en cours ainsi que les échanges et partage d’informations et d’expériences entre leurs fonctionnaires du fisc, toutes compétences ou disciplines confondues.
3.Les Etats parties répondront aux défis informatiques et numériques auxquels ils sont confrontés et collaboreront ensemble à cette fin, notamment en examinant les questions touchant au commerce, à la facturation et au dédouanement électroniques ainsi que les impacts qu’ils peuvent avoir sur le recouvrement des recettes fiscales et le flux des biens et services.

Article 4 – Application et traitement des incitations fiscales

1.Les Etats parties s'efforcent de parvenir à une approche commune au traitement et à l'application des incitations fiscales. Ils s'assurent notamment que celles-ci ne sont prévues que dans la législation fiscale.
2.Les incitations fiscales peuvent comprendre l’un ou plusieurs des éléments suivants:
(a)les abattements fiscaux pour investissement, outre les abattements totaux pour amortissement;
(b)l’octroi d’un crédit fiscal à l’investissement qui consiste en la déduction, du montant passible d’imposition, d’un certain pourcentage du coût d’acquisition en plus des déductions normales pour amortissement;
(c)la déduction des profits imposables réalisés durant l’exercice au cours de laquelle l’investissement a été réalisé du coût total des actifs acquis;
(d)les régimes d’amortissement accéléré;
(e)les abattements pour amortissement dégressif;
(f)les zones franches d’exportation à régime fiscal privilégié;
(g)les congés fiscaux.
3.Dans le traitement et l'application des incitations fiscales, les Etats parties s’efforcent d’éviter:
(a)la concurrence fiscale dommageable qui serait attestée notamment par:
(i)l’application d’un taux de taxation zéro ou d’un taux effectif faible,
(ii)l’absence de transparence,
(iii)l’absence d’échange effectif d’informations,
(iv)le fait que les incitations fiscales ne sont accordées qu’à des contribuables particuliers, en général, à des non-résidents de l’Etat partie,
(v)la promotion des incitations fiscales comme moyen de minimiser les taxes;
(vi)l’absence d’un volume d’activités conséquent dans la compétence fiscale pour pouvoir être éligible aux incitations fiscales.
(b)d’introduire des législations fiscales qui portent préjudice aux politiques et activités économiques d’un autre Etat partie ou à la mobilité des biens, des services, des capitaux et de la main d’œuvre dans la Région.
4.Les Etats parties élaborent en commun, par le biais du Comité des Ministres responsables des finances et de l’investissement, des lignes directrices pour les incitations fiscales dans la Région, et notamment des dispositions pour les cas exceptionnels.
5.Dans le but de promouvoir une politique de la concurrence au sein de la Région, les Etats parties élaborent en commun un cadre pour les incitations fiscales qui se focalisera notamment sur:
(a)l'efficacité des incitations fiscales proposées au regard de leurs objectifs affirmés;
(b)les pertes de revenus fiscaux que devront probablement subir les Etats parties en conséquence de l'application des incitations fiscales proposées;
(c)la mesure dans laquelle l'absence de dispositions sur les crédits d'impôt fictifs dans les accords fiscaux conclus entre les Etats parties réduira l'efficacité des incitations fiscales, particuliérement celles visant à attirer les investissements étrangers directs;
(d)l'impact que les incitations fiscales proposées auront sur les coûts ou le fardeau collectifs de l'administration de la fiscalité dans la Région;
(e)les effets des incitations fiscales sur la répartition globale du fardeau fiscal dans chaque Etat partie.

Article 5 – Accords fiscaux

1.Les Etats parties élaborent collectivement une politique commune de négociation des accords fiscaux entre et parmi eux et avec des pays hors de la Région.
2.Les Etats parties s'efforcent, conformément à leurs procédures constitutionnelles, de s'assurer que les accords fiscaux sont rapidement négociés, conclus, ratifiés et effectivement mis en œuvre.
3.Les Etats parties prennent en commun toutes mesures nécessaires en vue d'établir entre eux-mêmes un réseau complet sur les accords de non double imposition, qui aidera à accélérer l'échange effectif de l'information, les procédures d'assistance mutuelle et la coopération entre eux.
4.Dans la poursuite d’une politique commune de traitement des accords fiscaux, les Etats parties élaborent un modèle d’accord fiscal de la SADC qui, notamment, tiendra compte des besoins particuliers des Etats parties en matière de développement socioéconomique.
5.A l'achèvement du modèle d’accord fiscal de la SADC envisagé au paragraphe 4, les Etats parties établiront des lignes directrices pour l'échange effectif des informations et la mise en oeuvre des procédures d'assistance mutuelle et de coopération.

Article 6 – Taxes indirectes

1.Les Etats parties coopèrent effectivement en matière d’harmonisation d'administration des taxes indirectes.
2.Conformément aux accords de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), les Etats parties remplacent graduellement les taxes frappant les biens et services faisant l’objet d’un échange international par des taxes générales à la consommation.
3.Les Etats parties explorent collectivement les domaines où ils peuvent coordonner la formulation de politiques et les dispositions administratives à l'égard des droits d'accise sur:
(a)les produits du tabac;
(b)les boissons alcoolisées;
(c)les boissons non alcoolisées;
(d)les produits combustibles;
(e)les produits et services de luxe.
(f)tous autres biens passibles de ce droit.
4.Dans la mesure du possible, les Etats parties encouragent l'emploi des droits d'accise ad valorem sur les produits et services de luxe en guise d'option de rechange à l'application de taux multiples de TVA ou de taxe à la vente, étant entendu qu'il est reconnu que le classement de certains produits et services dans la catégorie dite « de luxe » peut se modifier au fil du temps au gré des évolutions des conditions économiques et sociales.
5.Dans un effort visant à minimiser les incidents de contrebande, les Etats parties prennent toutes mesures nécessaires afin d'harmoniser l'application des taux des droits d'accise, particulièrement à l'égard des produits du tabac, des boissons alcoolisés et des produits combustibles.
6.Les Etats parties prennent toutes mesures nécessaires afin de s'échanger des informations et de s'engager dans les programmes d'assistance mutuelle et de coopération qui seraient appropriés pour prévenir les activités illégales et, en particulier, la contrebande de marchandises et l'importation d'articles de contrefaçon.
7.Dans le but de combattre les activités de contrebande transfrontalières, les Etats parties déterminent les domaines de coopération et d'entente afin (i) de protéger leurs assiettes fiscales respectives ; (ii) régler le problème des fuites fiscales et du non-respect des dispositions fiscales.
8.Les Etats parties examinent les possibilités de conclure entre eux des accords bilatéraux et multilatéraux basés sur le modèle d’accord fiscal de la SADC afin, notamment, de s'échanger des informations sur la TVA et la taxe à la vente et de s'aider mutuellement en matière, notamment, de recouvrement efficace des revenus.
9.Les Etats parties identifient et explorent les domaines possibles de coordination et de coopération en matière de formulation de politiques concernant la TVA et la taxe à la vente et de leur administration.
10.Les Etats parties prennent toutes mesures nécessaires pour harmoniser leurs régimes de TVA. Ils:
(a)fixent des taux standard minimaux de TVA;
(b)harmonisent, au fil du temps, les régimes d'application du taux zéro et de l'exonération de TVA pour les biens et services;

Article 7 – Règlement des différends

1.Les Etats parties mettent au point des mécanismes et procédures pour le règlement des différends fiscaux entre les Etats parties, notamment la création d’un organe de la SADC chargé de régler ces différends.
2.Jusqu’à ce que les mécanismes et procédures de règlement des différends soient mis au point et que l’organe chargé de régler ces différends soit créé ainsi que prévu au paragraphe 1, les Etats parties règlent tout différend ou litige surgissant de l'interprétation, de l’application ou de la mise en œuvre de la présente Annexe sera réglé conformément à l’article 24 du Protocole.

Annexe 4

Coordination des politiques de contrôle de change et coopération en la matière

Préambule

Les Hautes parties contractantes:RAPPELANT les dispositions du Chapitre 5 du Protocole qui appelle les Etats parties à coordonner leurs politiques de contrôle de change et à coopérer en la matière;RECONNAISSANT QUE dans le domaine du contrôle de change, les économies de la SADC présentent toutefois de fortes disparités pour ce qui est de la convertibilité des devises et de la libéralisation du contrôle de change;RESOLUES de coopérer entre elles eux et de coordonner leurs politiques de contrôle de change;CONVIENNENT PAR LES PRESENTES des dispositions suivantes:

Article 1 – Définitions

1.Dans la présente Annexe, les termes et expressions définis à l'article 1er du Protocole possèdent la même signification qui leur y est attribuée sauf lorsque le contexte en dispose autrement.
2.Dans la présente Annexe, sauf si le contexte en dispose autrement:Transactions sur compte de capital et comptes financiers s’entend de toutes les transactions qui impliquent les entrées et sorties de capitaux et l’acquisition ou la cession d’actifs non financiers non produits, ainsi que toutes les transactions liées au changement de propriété des actifs et passifs financiers extérieurs détenus par un Etat partie. Ces changements comprennent notamment la création d’engagements envers le reste du monde ou le remboursement de créances à l’égard de cet Etat partie.Convertibilité des devises s’entend de la capacité des résidents comme des non-résidents d’échanger les devises d’un Etat partie contre les devises étrangères et d’utiliser ces dernières dans des transactions. Un indicateur de la convertibilité des devises dans un Etat membre est l’absence de restrictions sur:
(a)les entrées et sorties de capitaux correspondant à des paiements effectués dans le cadre de transactions internationales;
(b)les possibilités d’échanger la monnaie dudit Etat partie contre les devises étrangères auxdits fins de paiement.
Transactions sur compte courant s’entend de toutes les opérations (autres que celles concernant les éléments financiers) portant sur des valeurs économiques, conclues entre des unités résidentes et des unités non résidentes. La définition englobe également les compensations aux valeurs économiques courantes fournies ou acquises sans contrepartie.Comité du contrôle de change de la SADC s’entend du Comité du contrôle de change visé à l’article 4 (1).

Article 2 – Objectifs

Les Etats parties:
1.établissent un cadre de coordination et de coordination, propre à promouvoir le contrôle de change à l’égard des:
(i)transactions sur compte courant,
(ii)transactions sur compte de capital et sur compte financier;
2.revoient leurs politiques de contrôle de change en vue d’assurer la convergence en la matière à mesure qu’ils progressent vers la libéralisation complète du contrôle de change;
3.mettent en oeuvre des politiques de contrôle de change visant à réaliser la convertibilité totale des devises entre eux;
4.améliorent la disponibilité des informations concernant les flux transfrontaliers des devises dans le but de faciliter le suivi et l’évaluation des performances tout en maintenant la transparence et l’obligation de reddition des comptes.

Article 3 – Coopération et coordination

1.Les Etats parties coopèrent entre elles et coordonnent leurs politiques de contrôle de change dans le but de:
(i)libéraliser les transactions sur compte courant entre eux;
(ii)libéraliser les transactions sur compte de capital et sur compte financier entre eux;
(iii)réaliser la convergence et la convertibilité totale des devises entre eux;
(iv)améliorer la disponibilité des informations sur les flux transfrontaliers des devises entre eux.
2.Les Etats parties concluent entre eux des accords multilatéraux afin d’assurer la conversion et le rapatriement de leurs billets de banque par l’entremise de leurs Banques centrales respectives.

Article 4 – Dispositions institutionnelles

1.Aux fins de la réalisation des objectifs énoncés à l’article 2 de la présente 2 Annexe, il est créé un Comité du contrôle de change de la SADC.
2.Chaque Etat partie sera représenté au Comité du contrôle de change de la SADC par un fonctionnaire du Ministère chargé des Finances et de l’investissement et un fonctionnaire de sa Banque centrale.
3.Le Comité du contrôle de change de la SADC prend ses décisions par consensus.
4.Les Etats parties répondent rapidement à toute recommandation qui leur est adressée par le Comité du contrôle de change de la SADC. Au cas où, après consultation (si la consultation est nécessaire) avec leurs ministères chargés des finances et de l’investissement, ils décideraient d’exécuter cette recommandation, ils le feront dans les plus brefs délais.
5.Le Comité du contrôle de change de la SADC est redevable envers le Comité des Hauts fonctionnaires du Trésor ainsi qu’envers le CCBG.

Article 5 – Fonctions du Comité du contrôle de change de la SADC

1.Afin de faciliter et d’assurer l’application effective continue des dispositions de la présente Annexe, les Etats parties de la SADC se consultent régulièrement afin de concilier leurs intérêts respectifs dans la formulation, la modification et la mise en oeuvre des politiques de contrôle de change pour la Région et à l’égard de toutes questions surgissant d’un problème de contrôle de change ou y afférentes.
2.Le Comité du contrôle de change de la SADC:
(a)se réunit en session ordinaire au moins deux fois l'an aux fins de l’accomplissement de son mandat. Il se réunit également sur requête déposée par l’un quelconque des Etats parties, et ce le plus rapidement possible après réception de cette requête.
(b)règle rapidement dans la mesure du possible toute affaire dont il est saisi.
(c)s’efforce de son mieux de régler les questions dont il est saisi à la satisfaction de tous les Etats parties de la SADC et leur adresse des recommandations en conséquence.
(d)arrête son propre règlement intérieur, notamment en ce qui concerne l’établissement de tous sous-comités qu’il estimerait nécessaires.

Article 6 – Consultations

1.Les Etats parties de la SADC se consultent entre eux et, s’il y a lieu, avec leurs Ministères respectifs chargés des finances et de l’investissement, afin d’améliorer les opérations et l'application du contrôle de change et de régler toutes questions qui surgiraient éventuellement à leur propos.
2.Dans le but de permettre aux autres Etats parties d’entreprendre toutes actions qui seraient nécessaires pour remplir leurs obligations respectives et protéger leurs intérêts respectifs en vertu de la présente Annexe, chaque Etat partie de la SADC devra, dans les cas où l’urgence de la question l’empêche de consulter au préalable les autres Etats parties par le biais du Comité du contrôle de change, informer ces derniers suffisamment à l’avance de tout changement qu’il compte apporter à sa politique ou à son administration du contrôle de change, et notamment de tous amendements apportés aux dispositions relatives au contrôle de change qui pourraient nuire à leurs intérêts. Au cas où il lui serait impossible de les informer suffisamment à l’avance en raison de la nature de la question, il le fera immédiatement après avoir effectué ce changement.
3.Au cas où un Etat partie souhaiterait consulter un autre Etat partie à propos de toute question concernant le contrôle de change qui n’affecte pas directement les autres Etats parties, il pourra le faire à condition toutefois qu’il notifie à l’avance son intention de le faire à ces derniers. A l’achèvement de ces consultations, il leur fournira le plus tôt possible un rapport sur les résultats de cette consultation.
4.L’Etat partie soumettant le rapport visé au paragraphe 3 déposera ledit rapport au Comité du contrôle de change de la SADC à sa réunion suivante.

Annexe 5

Harmonisation des cadres juridiques et operationnels

Préambule

Les Hautes parties contractantes:RECONNAISSANT QUE:le principal objectif de la SADC est de réaliser le développement durable dans la Communauté;s’il est du ressort du Gouvernement de déterminer le cadre général d’orientation des politiques monétaires, il revient aux Banques centrales respectives de formuler et de mettre en oeuvre les politiques monétaires;il est impératif de mettre en place un cadre juridique approprié pour favoriser des opérations judicieuses de la part des Banques centrales;la diversité actuelle des cadres juridiques et opérationnels des Banques centrales dans la Région doit céder la place à une situation plus cohérente et plus convergente afin de faciliter l’harmonisation des politiques monétaires dans la Région;la crédibilité et l’efficacité des politiques monétaires sont accrues par l’indépendance des Banques centrales;l’élaboration d’un cadre juridique et opérationnel judicieux encouragera et favorisera l’indépendance opérationnelle des Banques centrales;l’harmonisation des cadres juridiques et opérationnels des Banques centrales améliorera l’efficacité opérationnelle, favorisera une plus grande coopération entre les Etats parties et encouragera les Banques centrales à œuvrer en faveur de la réalisation de l’objectif premier de maintien de la stabilité des prix;les consultations entre les Banques centrales, ensemble avec les Ministres en charge des finances et de l’investissement, engagées à titre individuel comme collectivement, amélioreront l’exécution et la mise en oeuvre de la présente Annexe et permettra de régler toutes questions qui surgiraient;CONVIENNENT PAR LES PRESENTES des dispositions suivantes:

Article 1 – Définitions

1.Dans la présente Annexe, les termes et expressions définis à l'article 1er du Protocole possèdent la même signification qui leur y est attribuée sauf lorsque le contexte en dispose autrement.
2.Dans la présente Annexe, sauf si le contexte en dispose autrement:Conseil s’entend du Conseil d’administration d’une Banque centrale.Comité juridique s’entend du comité visé à l’article 6.Modèle de loi relative aux Banques centrales s’entend d’une loi modèle destinée à orienter les Etats parties lors de la mise au point de lois relatives aux Banques centrales.

Article 2 – Champ d’application

Par le biais des dispositions de la présente annexe, les Etats parties encouragent la coopération réciproque, la coordination et l’harmonisation des cadres juridiques et opérationnels des Banques centrales de sorte à ce que les initiatives qu'ils prennent en ce sens débouchent sur la création d’un Modèle de loi relative aux Banques centrales destiné à la Région, ainsi que prévu par le RISDP.

Article 3 – Objectifs

La présente Annexe vise les objectifs suivants:
(a)établir des principes propres à favoriser la cohérence et la convergence des cadres juridiques et opérationnels des Banques centrales;
(b)encourager l’adoption de principes propres à favoriser l’indépendance opérationnelle des Banques centrales;
(c)établir des meilleures pratiques en matière de cadres juridiques et opérationnels des Banques centrales;
(d)élaborer un Modèle de loi relative aux Banques centrales, qui sera examiné et approuvé par les Ministres responsables des questions financières nationales.

Article 4 – Accord sur les principes

1.Pour réaliser les objectifs énoncés à l’article 2 et promouvoir l’harmonisation des cadres juridiques et opérationnels, les Banques centrales oeuvreront dans leurs Etats parties respectifs, à la réalisation et à l'atteinte des principes énoncés dans le présent article.
2.Principes de convergence:
(a)Les Etats parties œuvrent pour que la stabilité des prix constitue l’objectif premier de leurs Banques centrales.
(b)Leurs Banques centrales apportent leur concours à la poursuite de la stabilité financière.
(c)Les comptes des Banques centrales sont vérifiés par des vérificateurs indépendants nommés par leurs Conseils d’administration ou par leurs actionnaires.
(d)Les objectifs, la capacité et la forme juridique, les responsabilités, les pouvoirs et les fonctions des Banques centrales sont énoncés en des termes clairs de la manière la plus exhaustive possible dans la législation relative à la Banque centrale.
(e)L’octroi de prêts par les Banques centrales au gouvernement, à ses organismes ou à ses organes politiques subsidiaires sera découragé.
(f)Les pertes ou gains de change latents de chaque exercice seront portés au compte de résultats, ainsi que convenu entre le gouvernement et la Banque centrale, au cours de l’exercice suivant afin de favoriser la bonne exécution des politiques monétaires et de taux de change.
(g)A la clôture de chaque exercice financier, les titres et autres dettes de l’Etat et de ses divers organismes en retard de paiement seront d’abord remboursés à partir de tout excédent de revenu disponible avant que le reliquat soit versé à l’Etat.
3.Principes d’indépendance opérationnelle:
(a)L’indépendance opérationnelle des Banques centrales doit être consacrée par la législation nationale ; la structure de leur capital ne devrait pas constituer un facteur de nature à porter préjudice à cette indépendance.
(b)La formulation et la mise en oeuvre de la politique monétaire doit être reconnue et prévue expressément dans le Modèle de loi relative aux Banques centrales.
(c)Le budget de chaque Banque centrale est approuvé par son propre Conseil d’administration.
(d)Dans chaque Etat partie, le pouvoir de désigner le Gouverneur et le vice-Gouverneur échoit au chef d’Etat ou de gouvernement, cette nomination étant, le cas échéant, ratifiée par le Parlement.
(e)La législation relative aux Banques centrales prévoit des procédures et des raisons justes et transparentes pour la révocation du Gouverneur et du vice-Gouverneur.
(f)Les personnes désignées pour siéger aux conseils d’administration des Banques centrales sont choisies parmi les personnes ayant une expérience avérée dans les domaines touchant aux Banques centrales:
(i)par les Ministres en charge des finances et de l’investissement;
(ii)par les actionnaires lorsque la Banque centrale est possédée par des actionnaires privés, et ce conformément aux lois pertinentes;
(g)Bien que les fonctionnaires publics puissent, lorsque les conditions propres au pays en question l’exigent, siéger au Conseil des Banques centrales, de telles nominations doivent êtres réduites au minimum car elles sont de nature à nuire à leur indépendance.
(h)Les parlementaires ne sont pas éligibles pour siéger au Conseil des Banques centrales.
4.Principes de transparence et de responsabilité:
(a)Il est établi un Comité de la politique monétaire dont la composition, la structure et les fonctions sont révélées au public.
(b)La législation doit stipuler dans quelle mesure et à quelle fréquence une Banque centrale doit fournir les informations financières et opérationnelles au Parlement ou à un comité parlementaire ainsi qu’au grand public.
(c)Les montants de la rémunération et des indemnités accordées aux gouverneurs, aux vice-gouverneurs et aux membres du Conseil sont communiqués au Parlement tous les ans.
(d)Chaque Banque centrale publie un Rapport annuel donnant le détail de ses opérations et de ses états financiers vérifiés, qu’elle distribue à toutes ses parties prenantes.
(e)Nonobstant l’établissement du Comité de la politique monétaire mentionné au paragraphe 4 (a) du présent article, le Gouverneur est le dernier responsable de la politique monétaire.

Article 5 – Domaines et nature de la coopération

Pour parvenir aux objectifs énoncés de la présente Annexe, les Etats parties coopèrent (par l’intermédiaire des Banques centrales) afin de:
(a)promouvoir et renforcer les principes de responsabilité et de transparence;
(b)établir des lignes directrices, conformes à l’objectif premier, qui régiront leurs politiques de prêts aux gouvernements et aux banques commerciales;
(c)protéger la viabilité économique des Banques centrales par une capitalisation adéquate;
(d)adopter les meilleures pratiques reconnues au plan international en matière de gestion comptable et financière et d’obligation de reddition de comptes;
(e)permettre le partage des informations parmi les Banques centrales sans pour autant violer les lois touchant au secret et à la confidentialité;
(f)prévoir des procédures adéquates à enclencher en cas de dissolution d'une Banque centrale;
(g)prendre les dispositions nécessaires pour l’adoption des meilleures pratiques internationales en veillant à ce que, lorsque les conditions locales le permettent, la nomination du Gouverneur et du Vice-gouverneur soit ratifiée par le Parlement;
(h)s'assurer que le pouvoir d’approuver les budgets des Banques centrales revient à leurs Conseils;
(i)engager toutes actions de coopération, propres à favoriser l’harmonisation des cadres juridiques et opérationnels des Banques centrales.

Article 6 – Comité juridique

1.Le CCBG établit un Comité juridique chargé de faciliter et assurer l'application effective permanente des dispositions de la présente Annexe, concilier les intérêts respectifs des différends membres lors de la formulation, de la modification et de la mise en oeuvre de législations concurrentes pour la Région, harmoniser les cadres juridiques et opérationnels des Banques centrales et régler toutes autres questions découlant de la présente Annexe.
2.Chaque Banque centrale sera représentée au Comité juridique par un expert juridique et un expert économique. Au besoin, d’autres experts pourront être cooptés.
3.Les résolutions du Comité juridique et du Comité de pilotage visé à l’article 7 sont prises par consensus des experts nommés.
4.Le Comité juridique régional est redevable envers le CCBG.

Article 7 – Fonctions et procédures du Comité juridique

1.Le Comité juridique régional a pour fonctions de:
(a)passer en revue et suivre les progrès réalisés en matière d’harmonisation des cadres juridiques et opérationnels des Banques centrales, notamment en ce qui concerne les instruments décisionnels à mettre au point pour parvenir à l’harmonisation.
(b)encourager l’adoption de lois modèles pertinentes et l’utilisation de solutions consultatives, de recommandations, de règlements et de projets d’accord afin de parvenir à l’harmonisation;
(c)examiner les législations pertinentes et recommander les amendements à y apporter;
(d)fournir au besoin de l’assistance et des conseils techniques aux Banques centrales;
(e)adresser aux Banques centrales des recommandations pour le règlement des questions surgissant de la mise en oeuvre de la présente Annexe;
(f)s’acquitter de toutes autres tâches que lui confierait le CCBG;
(g)canaliser toutes les requêtes adressées par les Etats parties au CCBG.
2.Aux fins de l’accomplissement de ses fonctions, le Comité juridique régional:
(a)se réunira en session régulière au moins une fois l’an;
(b)déterminera son propre règlement intérieur, et notamment en ce qui concerne l’établissement de tous sous-comités qui seraient nécessaires;
(c)désignera un Comité de pilotage comprenant quatre membres au minimum et sept membres au maximum, ces membres devant y siéger par rotation.
3.Le Comité de pilotage arrête son propre règlement intérieur, notamment en ce qui concerne la nomination de son Président.

Article 8 – Consultations

1.Les Banques centrales consulteront les Ministres chargés des finances et de l’investissement afin d’assurer la coordination effective de leurs politiques budgétaires et monétaires.
2.Les Banques centrales consulteront les autres Banques centrales ainsi que leurs Ministres respectifs chargés des finances et de l’investissement, afin de rehausser l’efficacité de l’application et de la mise en œuvre de la présente Annexe et de régler toutes questions qui pourraient en découler.
3.Au cas où une Banque centrale souhaiterait consulter une autre Banque centrale à propos de toute question surgissant de la présente Annexe qui toutefois n’affecte pas directement toutes les Banques centrales, il lui sera loisible de le faire. Si la question est importante, elle la notifiera aux autres Banques centrales le plus tôt possible et, par la suite, soumettra un rapport sur les résultats de la consultation.

Annexe 6

Coopération en matière de paiement, de compensation et de règlement

Préambule

Les Hautes parties contractantes:RAPPELANT les dispositions du Chapitre 5 du Protocole qui appelle à la coopération en matière de paiement, de compensation et de règlement.RECONNAISSANT que les systèmes de paiement sont d’une importance capitale pour les infrastructures financières et la circulation de la monnaie et font partie intégrante de l’activité économique;RECONNAISSANT que les Banques centrales de la SADC doivent coopérer en coordonnant leurs politiques, en renforçant leurs capacités et en mettant au point des dispositifs qui favorisent la réforme des systèmes de paiement et la facilitation des paiements transfrontaliers et appuient les objectifs de la politique monétaire.CONVIENNENT PAR LES PRESENTES des dispositions suivantes:

Article 1 – Définitions

1.Dans la présente Annexe, les termes et expressions définis à l'article 1er du Protocole possèdent la même signification qui leur y est attribuée sauf lorsque le contexte en dispose autrement.
2.Dans la présente Annexe, sauf si le contexte en dispose autrement:Système de compensation S’entend d’un ensemble de procédures par lesquelles les établissements financiers présentent et échangent les informations et/ou documents relatifs à des transferts de fonds ou de valeurs mobilières avec d’autres établissements financiers dans un seul et même lieu (chambre de compensation). Ces procédures contiennent aussi souvent un mécanisme permettant de calculer les positions bilatérales et/ou multilatérales nettes des participants afin de faciliter le règlement de leurs obligations sur une base nette ou nette-nette. (Livre Rouge de la BRI).Convertibilité des devises s’entend de la capacité des résidents comme des non-résidents d’un Etat partie d’échanger les devises de l’Etat partie en question contre des devises étrangères et d’utiliser ces dernières dans des transactions. Un indicateur de la convertibilité des devises dans un Etat partie est l’absence de restrictions sur:(a)les entrées et sorties de capitaux correspondant à des paiements effectués dans le cadre de transactions internationales ;(b)les possibilités d’échanger la monnaie dudit Etat partie contre les devises étrangères auxdits fins de paiement.Système de paiement s’entend d’un ensemble d’instruments, de procédures bancaires et, de manière générale, des dispositifs de transfert interbancaire de fonds, destiné à assurer la circulation de la monnaie (Livre rouge de la BRI).Comité de pilotage des systèmes de paiement de la SADC s’entend du Comité de pilotage des systèmes de paiement de la SADC visé à l’article 4 (1).Groupe de travail sur le système de paiement de la SADC s’entend du Groupe de travail sur le système de paiement de la SADC visé à l’article 4 (2).Règlement s'entend d’un acte par lequel s’éteint une obligation liée à un transfert de fonds ou de titres entre deux ou plusieurs parties.Système de règlement s’entend du système employé par un Etat partie pour faciliter les règlements.

Article 2 – Champ d’application

1.La présente Annexe s’applique aux questions relatives aux systèmes de paiement, de compensation et de règlement en place dans chaque Etat partie et dans l’ensemble de la Région. Les Etats parties conviennent que son application vise à déboucher sur la convergence des modalités, politiques, pratiques, règles et procédures nationales de paiement dans toute la Région.
2.Aucune disposition de la présente Annexe n’empêche, d’une façon ou d’une autre, un Etat membre de progresser à un rythme plus soutenu que des Etats parties quelconques ou que les autres Etats parties pris dans leur totalité.

Article 3 – Objectifs

L’objectif de la présente Annexe est d'établir un cadre de coopération entre Banques centrales, propres à permettre à ces dernières de coordonner leurs systèmes de paiement, de compensation et de règlement afin de:
(a)définir et mettre en œuvre, dans chaque Etat membre de la SADC, un système de paiement national moderne, sécurisé et efficace, fondé sur les principes admis au plan international;
(b)définir et mettre en oeuvre une stratégie de paiement transfrontalier pour la Région;
(c)repérer, mesurer, minimiser et gérer les risques afférents aux systèmes de paiement (en particulier les risques systémiques);
(d)réaliser la convergence des modalités, politiques, pratiques, règles et procédures de paiement, de compensation et de règlement dans toute la Région;
(e)exercer un contrôle sur les systèmes actuels de paiement dans le but de réduire et d’éliminer les risques afférents aux règlements transfrontaliers et les risques financiers systémiques.

Article 4 – Coopération et coordination

1.Pour parvenir aux objectifs énoncés à l’article 3, les Banques centrales des Etats parties entreprendront les actions suivantes en collaboration avec les autres Banques centrales de la Région:
(a)sensibiliser les parties prenantes clés nationales aux questions relatives aux systèmes de paiement;
(b)renforcer les capacités nationales en matière de système de paiement;
(c)repérer et mesurer les risques afférents aux systèmes de paiement dans leurs pays respectifs et établir des procédures appropriées de gestion de ces risques;
(d)mettre au point dans leurs pays respectifs des cadres juridiques qui appuient l’instauration de mécanismes modernes de paiement;
(e)suivre de manière continue les meilleures pratiques adoptées dans le cadre des paiements internationaux et développer des systèmes nationaux de paiement qui s’alignent sur elles;
(f)définir et mettre en œuvre dans leur pays respectifs des stratégies nationales de paiement.
2.En collaboration avec les autres Banques centrales, les Banques centrales des Etats parties entreprendront les actions suivantes:
(a)définir et mettre en œuvre une stratégie régionale de paiement transfrontalier, qui peut être fondée sur la convertibilité des monnaies au sein de la Région ou, à l’avenir, sur l’emploi d’une monnaie unique pour la Région;
(b)repérer et mesurer les risques afférents aux systèmes de paiement et établir des procédures appropriées de gestion de ces risques;
(c)établir et maintenir des relations mutuellement avantageuses avec les organismes internationaux tels que la Banque mondiale, la BRI et les banques centrales d’Etats tiers;
(d)se tenir au fait des évolutions les plus récentes en matière de paiement, de compensation et de règlement.

Article 5 – Dispositions institutionnelles

1.Par le biais du CCBG, les Banques centrales établiront un Comité de pilotage des systèmes de paiement de la SADC, chargé de la mise en œuvre de la présente Annexe.
2.Chaque Banque centrale désignera une personne qui siégera audit Comité.
3.Le Comité de pilotage des systèmes de paiement de la SADC établira un Groupe de travail sur les systèmes de paiement de la SADC et lui déléguera la tâche d’assurer l'administration quotidienne nécessaire à la mise en œuvre de la présente Annexe.
4.Le Groupe de travail sur les systèmes de paiement de la SADC comprendra un chef de projet, un responsable de projet et des analystes en système de paiement qui seront nommés par le Comité de pilotage des systèmes de paiement de la SADC.
5.Le Groupe de travail sur les systèmes de paiement de la SADC sera responsable de l’exécution quotidienne de la présente Annexe.

Article 6 – Fonctions du Comité de pilotage des systèmes de paiement et du Groupe de travail sur les systèmes de paiement de la SADC

1.Le Comité de pilotage des systèmes de paiement de la SADC exercera les fonctions suivantes:
(a)passer en revue et suivre les progrès réalisés dans la poursuite des objectifs énoncés à l’article 3;
(b)initier toutes tâches et tous projets qu’il estimerait nécessaires pour appuyer la poursuite des objectifs énoncés à l'article 3;
(c)examiner les législations des Etats parties relatives aux systèmes de paiement, de compensation et de règlement ; aux règlements et procédures et aux politiques de gestion des risques ; et toutes autres questions intéressant ces législations et formuler les recommandations nécessaires quant à l’adoption de telles législations ou aux amendements à y apporter;
(d)discuter de questions stratégiques relatives aux objectifs énoncés à l’article 3 et dégager le consensus à leur propos;
(e)se réunir au moins une fois l’an ou plus souvent si nécessaire sur requête de tout Etat membre;
(f)établir son propre règlement intérieur, notamment en ce qui concerne l’institution de tous comités qu’il estimerait nécessaires;
(g)établir une fonction de supervision des systèmes de paiement pour la Région;
(h)tenir le CCGB au courant des développements et des progrès accomplis dans la poursuite des objectifs énoncés à l’article 3.
2.Le Groupe de travail sur les systèmes de paiement de la SADC exerce les fonctions suivantes:
(a)œuvrer à la réalisation des objectifs énoncés à l’article 3;
(b)s’acquitter de toutes tâches que lui délègue le Comité de pilotage des systèmes de paiement de la SADC;
(c)rendre régulièrement compte des progrès accomplis au Comité de pilotage des systèmes de paiement de la SADC;
(d)prendre toutes initiatives qu’il estimerait nécessaires afin de développer les compétences nécessaires pour opérer les systèmes de paiement dans la Région;
(e)suivre les progrès accomplis par chacun des Etats parties et par l’ensemble de la Région en ce qui concerne les questions couvertes par la présente Annexe et en rendre compte au Comité de pilotage des systèmes de paiement de la SADC;
(f)mettre à la disposition du public et à toutes les parties intéressées dans la Région toutes les informations concernant les questions couvertes par la présente Annexe s’il l’estime nécessaire;
(g)développer des relations mutuellement avantageuses avec des organismes internationaux tels que la Banque mondiale, la Banque des règlements internationaux et les Banques centrales d’Etats tiers.

Article 7 – Consultations

1.Les Banques centrales se consultent l'une et l'autre par le canal du CCGB aux fins suivantes:
(a)rehausser l’efficacité de leurs opérations, exécuter les programmes et questions visées dans la présente Annexe et régler toutes questions qui pourraient surgir du fait de cette exécution;
(b)appuyer l'élaboration d'approches mutuellement acceptables, aptes à renforcer la sécurité et l'efficacité des systèmes de paiement, de compensation et de règlement dans les Etats parties de la SADC tout en évitant, autant que possible, les litiges qui pourraient surgir en conséquence de l'application de pratiques réglementaires différentes en matière de paiement, de compensation et de règlement.

Article 8 – Mesures pratiques

Les Etats parties conviennent que le CCBG peut prendre toutes les mesures pratiques qu'il estimerait nécessaires afin de faciliter la mise en œuvre de la présente Annexe.

Annexe 7

Coopération entre les banques centrales en matière de technologies de l'information et de la communication

Préambule

Les Hautes parties contractantes:RAPPELANT les dispositions du Chapitre 5 du Protocole qui appelle à la coopération dans le domaine des technologies de l’information et de la communication entre les Banques centrales.RECONNAISSANT que l’utilisation de solutions modernes de technologies de l’information et de la communication est cruciale pour favoriser et appuyer, dans chaque Etat partie de la SADC comme dans l’ensemble de la Région, la modernisation et la souplesse des opérations des Banques centrales et des systèmes financiers;CONSCIENTES que les Banques centrales utilisent peu les solutions de technologies de l’information et de la communication par rapport aux pays développés;RECONNAISSANT qu’en utilisant les solutions de technologies de l’information et de la communication, les Banques centrales peuvent atteindre et maintenir durablement des niveaux élevés d’efficacité, d’efficience, de performance et de compétitivité au plan mondial;RECONNAISSANT qu’il est important de coopérer en coordonnant les politiques, en renforçant les capacités et en faisant usage de solutions de technologies de l’information et de la communication dans le cadre des fonctions et opérations d’affaires modernes, et ce afin de soutenir les objectifs actuels et futurs des Banques centrales et des systèmes financiers de la Région et favoriser leur réalisation;RECONNAISSANT qu’il est nécessaire de coordonner l’utilisation des solutions de technologies de l’information et de la communication pour favoriser et appuyer la modernisation des opérations des Banques centrales et des systèmes financiers aux fins de la mise en oeuvre de l’objectif susmentionné;CONVIENNENT PAR LES PRESENTES des dispositions suivantes:

Article 1. Définitions

1.Dans la présente Annexe, les termes et expressions définis à l'article 1er du Protocole possèdent la même signification qui leur y est attribuée sauf lorsque le contexte en dispose autrement.
2.Dans la présente Annexe, sauf si le contexte en dispose autrement:TIC s’entend des technologies de l’information et de la communication.Bureau des Programmes TIC s’entend du Bureau des Programmes des technologies de l’information et de la communication dans les Banques centrales visé à l’article 5 (3).Comité de pilotage des TIC s’entend du Comité de pilotage des technologies de l’information et de la communication dans les Banques centrales visé à l’article 5 (1).Groupe de travail sur les TIC s'entend du Groupe de travail sur les technologies de l’information et de la communication dans les Banques centrales visé à l’article 5 (5).Système financier s’entend, en ce qui concerne un Etat partie, des établissements, de la législation, des marchés, des politiques et des infrastructures financiers.Application TIC s'entend d'un ensemble de programmes logiciels qui sont soit achetés soit développés et font partie intégrante d'une solution TIC.Solution TIC s'entend d'un système s’appuyant sur les technologies de l’information et de la communication, qui permet des solutions professionnelles et soutient les activités d’affaires.Système de paiement s’entend d’un ensemble d’instruments, de procédures bancaires et, de manière générale, des dispositifs de transfert interbancaire de fonds, destiné à assurer la circulation de la monnaie (Livre rouge de la BRI).Etat tiers s’entend d’un Etat qui n’est pas un Etat partie.

Article 2 – Objectif

La présente Annexe vise à établir un cadre de coopération et de coordination entre les Banques centrales de la SADC afin de tirer profit de l’utilisation de solutions TIC modernes en vue d’appuyer et de promouvoir la modernisation des fonctions et des opérations d’affaires dans la Région.

Article 3 – Champ d’application

1.La présente Annexe s’applique aux questions relatives à l’utilisation de solutions TIC:
(a)dans les Banques centrales;
(b)dans les systèmes financiers au sein la Région;
(c)lors de l'exécution des initiatives des Banques centrales et des systèmes financiers dans la Région.
2.L’application de la présente Annexe vise à permettre, par le moyen de l’utilisation de solutions TIC modernes, d’appuyer et de promouvoir la modernisation des fonctions et des opérations d’affaires au sein des Banques centrales, des systèmes financiers de la Région et des opérations financières régionales qui sont exécutées dans la SADC.
3.Les fonctions et opérations d’affaires mentionnées au paragraphe 2 ciavant comprennent ce qui suit:
(a)les systèmes de paiement (ainsi que défini à l’Annexe 6) et les systèmes de paiement transfrontaliers;
(b)les systèmes de déclaration de la balance des paiements;
(c)la recherche économique;
(d)la supervision exercée par les Banques centrales;
(e)les opérations bancaires internationales et les opérations effectuées sur les marchés monétaires;
(f)les opérations boursières effectuées dans chaque Etat membre et dans la Région.

Article 4 – Coopération et coordination

Pour réaliser les objectifs énoncés à l’article 2 et se procurer les avantages qui en découlent, les Banques centrales de chaque Etat partie:
(a)appuieront activement les initiatives et projets du CCBG par des solutions TIC appropriées;
(b)développeront une prise de conscience quant aux avantages considérables que les solutions TIC peuvent procurer lorsqu’elles favorisent et permettent des opérations d’affaires modernes de niveau mondial dans leurs pays et dans la Région.
(c)engageront et encourageront les autres Banques centrales et d’autres opérateurs du système financier à utiliser les solutions TIC afin d’améliorer les opérations d’affaires de sorte que, au fil du temps, dans toute la Région, tous les opérateurs du système financier tirent pleinement profit de l’utilisation de solutions TIC de niveau mondial.
(d)adopteront des solutions TIC, aptes à leur permettre de poursuivre avec davantage de succès leurs objectifs nationaux, régionaux et internationaux. Ces objectifs sont notamment les suivants:
(i)remplir efficacement les fonctions nationales et internationales premières d’une Banque centrale moderne;
(ii)assurer la crédibilité internationale du système financier en place dans leurs Etats parties respectifs, individuellement comme collectivement avec d’autres Banques centrales;
(iii)promouvoir la compétitivité mondiale des systèmes financiers en place dans leurs Etats parties respectifs, individuellement comme collectivement avec d’autres Banques centrales.
(e)s’assisteront mutuellement dans l'acquisition, l’utilisation et la promotion de solutions TIC stratégiques lorsque celles-ci permettent de manière significative d’instaurer des fonctions nouvelles et modernes et d’améliorer celles qui existent déjà.
(f)développeront des niveaux élevés de compétence en matière de TIC aux échelons stratégiques, directionnels et techniques afin de s’assurer que, dans le long terme, elles disposent des ressources requises pour acquérir, entretenir et appuyer des solutions TIC appropriées et efficaces.
(g)s’efforceront d’adopter des cadres technologiques similaires propres à permettre:
(i)à leurs fonctionnaires de collaborer avec ceux d’autres Banques centrales par voie électronique;
(ii)la transmission efficace et efficiente des données entre elles;
(iii)le partage de leurs solutions TIC avec d’autres Banques centrales en vue de réduire les coûts et d’accélérer le processus d’utilisation de telles solutions dans la Région.
(h)adopteront les solutions TIC qui seront nécessaires pour permettre l’exécution d’activités conjointes entre elles et de parvenir aux objectifs qui seraient définis d’un commun accord.
(i)contribueront au développement d’un centre d’excellence dans la Région, pour le stockage et la diffusion d’informations sur le système financier de leurs Etats parties respectifs.

Article 5 – Dispositions institutionnelles

1.Les Banques centrales établiront, par l’entremise du CCBG, un Comité de pilotage des TIC, qui sera chargé de la mise en oeuvre de la présente Annexe.
2.Chaque Banque centrale désignera un représentant qui siégera au Comité de pilotage des TIC.
3.Le Comité de pilotage des TIC établira un Bureau des Programmes TIC des Banques centrales de la SADC auquel il déléguera la charge d’assurer les travaux administratifs quotidiens relatifs à l’exécution de la présente Annexe.
4.Le Bureau des Programmes des TIC sera composé du Président du Comité de pilotage, d’un responsable du Programme, d’un Coordonnateur de projets et de fonctionnaires administratifs nommés par le Comité de pilotage des TIC.
5.Le Comité de pilotage des TIC établira un Groupe de travail sur les TIC dans les Banques centrales, auquel il déléguera les fonctions tactiques et de conseil qu’il déterminerait.

Article 6 – Fonctions du Comité de pilotage des TIC, du Bureau des Programmes TIC et du Groupe de travail sur les TIC

1.Le Comité de pilotage des TIC exercera les fonctions suivantes:
(a)discuter des objectifs énoncés à l’article 2 et réaliser le consensus autour des orientations stratégiques et tactiques à prendre pour y parvenir;
(b)passer en revue et suivre les progrès accomplis à l’égard des objectifs énoncés à l’article 2;
(c)initier toutes tâches et tous projets qu’il estimerait nécessaires pour appuyer la réalisation des objectifs énoncés à l’article 2;
(d)arrêter son propre règlement intérieur, notamment en ce qui concerne la création de groupes de travail et d’équipes de projets supplémentaires qu’il estimerait nécessaires;
(e)tenir le CCBG au courant des développements et progrès accomplis dans la réalisation des objectifs énoncés à l’article 2;
(f)donner suite aux requêtes du CCBG et des parties prenantes lorsque ces requêtes relèvent du champ d’application de la présente Annexe;
(g)se réunir annuellement ou, au besoin, plus fréquemment sur requête d’un Etat membre.
2.Le Bureau des Programmes TIC s’acquittera des fonctions suivantes:
(a)œuvrer à la réalisation des objectifs énoncés à l’article 2;
(b)accomplir les tâches que lui déléguerait le Comité de pilotage des TIC;
(c)soumettre régulièrement des rapports d’activités au Comité de pilotage des TIC;
(d)prendre toute initiative qu’il estimerait nécessaire afin de développer les compétences en matière de TIC au sein des Banques centrales et parmi les opérateurs du système financier de la Région;
(e)développer des relations mutuellement profitables avec des organismes internationaux tels que la Banque mondiale, la BRI et les Banques centrales d’Etats tiers.
3.Le Groupe de travail sur les TIC aura pour fonctions de:
(a)se réunir au moins deux fois l’an afin de faire le point des progrès accomplis dans la poursuite des objectifs visés à l’article 2;
(b)s’acquitter auprès du Bureau des Programmes TIC des fonctions de conseil que lui déléguerait le Comité de pilotage des TIC en vertu de l’article 5 (5);
(c)communiquer avec le Comité de pilotage des TIC et le consulter régulièrement à propos de tous les aspects de ses travaux.

Article 7 – Consultations

1.Par le biais du CCBG, les Banques centrales se consultent entre elles afin de:
(a)parfaire les opérations et l’exécution des questions visées dans la présente Annexe et régler toutes questions qui surgiraient éventuellement à leur propos.
(b)suivre et évaluer la réalisation des objectifs énoncés à l’article 2.
2.Au cas où une Banque centrale souhaiterait consulter une autre Banque centrale à propos de toute question majeure surgissant de la présente Annexe ou en rapport avec elle, qui n’affecte pas directement toutes les Banques centrales, elle peut effectuer cette consultation. Toutefois, elle informe à l’avance les autres Banques centrales de son intention de le faire et, leur adresse, le plus rapidement, un rapport sur les résultats de la consultation.
3.La Banque centrale émettant le rapport visé au paragraphe 3 le soumettra au Comité de pilotage des TIC à sa prochaine réunion.

Annexe 8

Coopération et coordination dans le domaine de la réglementation et de la supervison bancaire

Préambule

Les Hautes parties contractantes:RECONNAISSANT l’importance de disposer de banques solides vu que les banques:
(a)sont les principaux dépositaires des fonds en espèces déposés par le grand public et que la sécurité et la disponibilité immédiate de ces fonds en vue de transactions:
(i)relèvent de la responsabilité de la direction des banques;
(ii)sont essentielles à la stabilité, à l'efficacité et à la solidité du système financier;
(b)emploient les fonds du grand public pour effectuer des prêts et des investissements, affectant, ainsi, les rares épargnes à des fins productifs au sein de l’économie et que le processus d’intermédiation permet de canaliser des fonds vers les secteurs économiques qui en font l’usage le plus efficient et le plus productif;
(c)servent de voie principale entre la Banque centrale et l’économie pour la mise en oeuvre des politiques monétaires;
(d)constituent l’épine dorsale du mécanisme national de paiement et qu'un mécanisme fiable et efficient de paiement est une composante essentielle de toute économie;
RECONNAISSANT EGALEMENT qu’il est important pour les Banques centrales dans la Région de coopérer dans les domaines de la formulation de politiques, du renforcement des capacités, de la mise au point de systèmes destinés à:
(a)favoriser l’application effective des normes internationales de réglementation et de supervision afin de promouvoir et maintenir la solidité des banques dans la Région;
(b)harmoniser les questions relatives à la réglementation et à la supervision bancaire par la réalisation des objectifs mentionnés ci-après;
CONVIENNENT PAR LES PRESENTES des dispositions suivantes:

Article 1 – Définitions

1.Dans la présente Annexe, les termes et expressions définis à l'article 1er du Traité possèdent la même signification qui leur y est attribuée sauf lorsque le contexte en dispose autrement.
2.Dans la présente Annexe, sauf si le contexte en dispose autrement:Banques s’entend des institutions autorisées à recevoir des dépôts et qui sont réglementées et supervisées par la Banque centrale ou par toute autre autorité bancaire.BRI s’entend de la Banque des règlements internationaux.FMI s’entend du Fonds monétaire international.GTAF s’entend du Groupe de travail d’action financière.Banques centrales de la SADC s’entend des Banques centrales des Etats parties.

Article 2 – Objectifs

La présente Annexe vise à établir entre les Banques centrales de la SADC un cadre de coopération et de coordination des questions de réglementation et de supervision bancaire afin de:
(a)promouvoir dans chaque Etat membre un système efficace et efficient de réglementation et de supervision bancaire fondé sur les principes admis au plan international;
(b)établir une stratégie régionale de réglementation et de supervision bancaire;
(c)promouvoir l’identification, l’évaluation et la gestion des risques bancaires, y compris les risques systémiques;
(d)promouvoir l’harmonisation des questions, politiques, pratiques, règlements et procédures de réglementation et de supervision bancaire dans toute la Région.

Article 3 – Champ d’application

1.La présente Annexe traite des questions relatives à la réglementation et à la supervision bancaire dans chacun des Etats parties ainsi que dans l’ensemble de la Région.
2.Aucune disposition de la présente Annexe n'empêche un Etat partie d’avancer à un rythme plus rapide que tous les autres Etats parties ensemble.

Article 4 – Domaines et nature de la coopération et de la coordination

1.Pour parvenir aux objectifs énoncés à la présente Annexe, les Banques centrales coopèrent afin de:
(a)sensibiliseront les parties prenantes aux questions de réglementation et de supervision bancaire;
(b)développeront les capacités de réglementation et de supervision bancaire;
(c)détermineront et mesureront les risques bancaires et établiront toutes procédures appropriées pour les gérer;
(d)élaboreront un cadre juridique, propre à favoriser les pratiques modernes de réglementation et de supervision bancaire;
(e)promouvront et entretiendront une stratégie nationale de réglementation et de supervision bancaire, conforme aux meilleures pratiques internationales;
(f)suivront et évalueront de manière continue les meilleures pratiques internationales suivies en matière de réglementation et de supervision bancaire et aligneront les interventions nationales de réglementation et de supervision bancaire sur elles.
2.Sur une base régionale, les Banques centrales, par le truchement du Sous-comité des superviseurs bancaires de la SADC:
(a)définiront et exécuteront une stratégie régionale de réglementation et de supervision bancaire, s'inspirant des normes internationales;
(b)détermineront et mesureront les risques régionaux de réglementation et de supervision bancaire et mettront en place toutes procédures appropriées pour leur gestion;
(c)établiront et entretiendront des relations mutuellement avantageuses avec des organismes internationaux tels que la Banque mondiale, le FMI, le GTAF, la BRI et les Banques centrales hors SADC;
(d)se tiendront au fait des pratiques modernes de réglementation et de supervision bancaire, y compris en ce qui concerne la protection du déposant, la lutte contre le blanchiment d’argent sale et le combat contre le financement du terrorisme;
(e)partageront les informations concernant la réglementation et la supervision bancaire, notamment celles sur les institutions autres que les institutions de dépôt, ainsi que permis par la législation des pays membres.

Article 5 – Dispositions institutionnelles

1.Le CCBG établira un Sous-comité des superviseurs bancaires de la SADC qui sera responsable de la mise en oeuvre de la présente Annexe.
2.Chaque Banque centrale désignera une ou plusieurs personnes qui siégeront au Sous-comité des superviseurs bancaires de la SADC.

Article 6 – Fonctions du Sous-comité des superviseurs bancaires de la SADC

1.Le Sous-comité des superviseurs bancaires de la SADC exercera les fonctions suivantes:
(a)arrêter son propre règlement intérieur, notamment en ce qui concerne l’élection de son Président et l'établissement des groupes de travail qui seraient nécessaires;
(b)se réunir au moins une fois l’an ou plus fréquemment si nécessaire;
(c)initier toutes tâches et tous projets qui seraient nécessaires pour appuyer les objectifs de la présente Annexe;
(d)évaluer et suivre les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs de la présente Annexe;
(e)tenir le CCBG informé des développements survenant dans la poursuite des objectifs de la présente Annexe ainsi que des progrès qui y sont accomplis;
(f)examiner les lois relatives à la réglementation et à la supervision bancaire, les questions de gestion des risques, les programmes de formation et toutes autres questions pertinentes, émettre des recommandations à leur égard au CCGB et formuler tous amendements nécessaires.
(g)discuter questions stratégiques relatives à la présente annexe et parvenir au consensus à leur propos;
(h)émettre des recommandations au CCBG à propos des orientations stratégiques et tactiques à adopter en matière de réglementation et de supervision bancaire.

Article 7 – Consultations

Par le biais du Sous-comité des superviseurs bancaires, les Banques centrales se consulteront afin de:
(a)améliorer les opérations de la présente Annexe afin de faciliter sa mise en oeuvre et régler toutes questions qui peuvent surgir;
(b)apporter leur concours à la mise au point de stratégies mutuellement acceptables, visant à renforcer la sécurité et la solidité des systèmes bancaires dans la SADC tout en évitant, autant que possible, les différends qui pourraient surgir de l’application de pratiques différentes de réglementation et de supervision dans le système bancaire.

Annexe 9

Coopération en matière d'institutions de financement du développement

Préambule

Les Hautes parties contractantes:RAPPELANT les dispositions du Chapitre 6 du Protocole qui appelle à la coopération en matière de financement du développement;RECONNAISSANT que les institutions de financement du développement ont un rôle de plus en plus important à jouer en matière de financement du développement dans la Région et dans la promotion des capacités productives et, partant, dans l’accroissement de la croissance économique et du développement durable;CONVIENNENT PAR LES PRESENTES des dispositions suivantes:

Article 1 – Définitions

1.Dans la présente Annexe, les termes et expressions définis à l'article 1er du Protocole possèdent la même signification qui leur y est attribuée sauf lorsque le contexte en dispose autrement.
2.Dans la présente Annexe, sauf si le contexte en dispose autrement:Adéquation des fonds propres s’entend, relativement à une institution financière, des exigences minimales en capital prescrites par la Banque centrale de l’Etat partie sur le territoire duquel est implantée ladite institution, et, relativement à une IFD échappant à cette prescription, de la norme de mesure devant être élaborée avec l'aide du Centre de ressources pour le financement du développement, qui fixera à son égard les exigences minimales concernant le ratio du capital requis aux actifs pondérés des risques.Directeur exécutif s’entend du plus Haut fonctionnaire d’une IFD.Cote de solvabilité s’entend de l’évaluation officielle de la performance financière actuelle et antérieure d'une entité ou d’une entreprise, y compris sa capacité de remboursement des dettes, effectuée par une agence d'évaluation du crédit. On utilise la cote de solvabilité pour déterminer la cote de l’entité ou de l’entreprise en matière d’investissement aux fins de la levée de capitaux sur les marchés financiers et des marchés de capitaux.Risque de crédit s’entend de l’incapacité éventuelle d’un emprunteur d'honorer ses obligations contractuelles de rembourser ses dettes.Dette s’entend de l’obligation d’un emprunteur à rembourser l’argent que lui a prêté un emprunteur avec ou sans intérêts à une date ou dans un délai précis.Centre de ressources pour le financement du développement s’entend du Centre de ressources pour le financement du développement établi par l’article 8 (1) de la présente Annexe.IFD s’entend d’une institution de financement du développement.Centre de ressources pour le financement du développement s’entend du Centre de ressources pour le financement du développement établi à l’article 8(1) de la présente annexe.Entreprise s’entend d’une entité, d’une société de capitaux, d’une fiducie, d’une société ou d’une association de personnes, d’une fondation, d’une entreprise individuelle, d’une filiale, d’une coentreprise, d’une association ou d’une organisation similaire engagée dans une activité de nature commerciale.Gestion du risque à l’échelle de l'entreprise s’entend, relativement à une entreprise, du fait de posséder une vision complète des risques qui pèsent sur elle, y compris les risques touchant au crédit, aux marchés et aux opérations, et de les repérer, mesurer, limiter, suivre et maîtriser.Entité s’entend d’une personne morale établie ou organisée en vertu des lois applicables d’un Etat partie ou d’un Etat tiers, qu’elle soit à but lucratif ou non, ou qu’elle soit possédée ou contrôlée par l’Etat ou par le privé.Accords d’établissement s’entend des Statuts ou de tout mémorandum ou acte de fondation ou acte constitutif d’une IFD.Capital-actions s’entend de l’argent investi dans une entité ou une entreprise, étant prévu que celle-ci paiera un retour financier à l’investisseur, habituellement, sous forme de dividendes.Institution financière s’entend d’une institution qui est classée en tant qu’institution financière par les lois pertinentes d’un Etat partie. En règle générale, les institutions financières comprennent les institutions de dépôt tels que les banques, qui recueillent des fonds déposés par le public, ainsi que les établissements tels que les compagnies d'assurance qui ne recueillent pas de dépôt, mais recueillent les fonds auprès du public en vendant notamment des polices d’assurance.Obligation à taux flottant ou à taux variable s’entend d’une obligation dont le principal est porteur d’intérêt à un taux non pas fixe, mais variable.Assemblée générale s’entend de l’assemblée générale du Réseau visée à l’article 3 (4).Dette subordonnée s’entend d’une dette d’un emprunteur qui est subordonnée à ses autres dettes, y compris ses dettes de premier rang (ou créances prioritaires) et ses dettes mezzanine, et qui, par conséquent, occupe la dernière position dans l’ordre de priorité de paiement.Droit de recours limité signifie que, lorsqu’un emprunteur ne rembourse pas sa dette, le créancier ne peut compter que sur certains éléments d’actifs que possède l’emprunteur, lorsqu'il réclame le remboursement de la dette et, éventuellement, les intérêts y relatifs, ou initie une procédure à cet effet.Provisionnement des pertes sur prêts s’entend des provisions prises volontairement par une institution financière et imputées aux revenus de l'exercice afin de couvrir les pertes éventuelles provenant de prêts qu’elle aura accordés et qu’elle considère comme risqués, étant noté que ces provisions volontaires peuvent réduire son ratio capital/actifs.Risque du marché s’entend du risque de perte de la valeur marchande d’un actif (risque courant à tous les actifs de même catégorie ou de même type), attribuable aux fluctuations des variables des marchés financiers, notamment les taux d'intérêt, les taux de change, et les cours des actions et des matières premières.Obligation à moyen terme s’entend d’une obligation arrivant à maturité à moyen terme, c’est-à-dire, dans trois à cinq ans.Mezzanine (ou dette subordonnée intermédiaire) s’entend, relativement à un emprunteur, d’une dette qui est subordonnée à ses dettes de premier rang (ou créances prioritaires), mais non à ses dettes subordonnées et qui, par conséquent, selon l’ordre de priorité de remboursement, est classée avant la dette subordonnée, mais après la dette de premier rang.Réseau des IFD s’entend du collectif des institutions de financement du développement de la SADC reconnu à l’article 2.Sans possibilité de recours signifie que, lorsqu’un emprunteur ne rembourse pas sa dette, (i) le créancier ne peut compter sur aucun élément d’actifs que possède l’emprunteur, lorsqu’il réclame le remboursement de la dette et, le cas échéant, les intérêts y relatifs, ou initie une procédure à cet effet; (ii) le créancier ne peut compter que sur les actifs du projet pour lequel la dette a été encourue, lorsqu’il réclame le remboursement de cette dernière et, le cas échéant, les intérêts y relatifs, ou initie une procédure à cet effet.Risque opérationnel s’entend du risque de perte directe ou indirecte de réputation ou d'atteinte directe ou indirecte à la réputation d’une entité ou d’une entreprise, résultant de défaillances ou d’erreurs survenant dans le cadre de ses opérations internes, attribuables (i) à des employés, à l'organisation elle-même, à des procédures de contrôle ou à la technologie, à l'exercice des responsabilités légales et fiduciaires et des responsabilités d'agences, ou encore (ii) à des événements extérieurs échappant à la maîtrise de l’entité ou de l’entreprise.Egalité entre tous les créanciers signifie (i) que de la dette d’un emprunteur se situe, dans l’ordre de priorité de remboursement, au même rang que toutes ses autres dettes, pour autant qu’elles soient de même catégorie ou de même type (la catégorie ou le type étant déterminée par des oppositions telles que dettes garantie/ dette non garantie, dette subordonnée /dette non subordonnée) ; (ii) qu’elle n’est pas subordonnée à une autre dette de même catégorie ou de même type.Risque politique s’entend du risque de changement de la situation politique dans un Etat partie découlant d'un changement de gouvernement, de l’évolution du tissu social ou d'autres facteurs non économiques. Dans cette catégorie figurent le risque de conflit interne et externe et l'expropriation de biens dans l’Etat partie en question et la nonconvertibilité de sa monnaie. Pour évaluer le risque, il faut analyser de nombreux facteurs, notamment les relations existant entre les divers groupes de l’Etat partie, le processus décisionnel gouvernemental et l'histoire du pays.Statut de créancier privilégié s’entend du degré de priorité de remboursement des dettes conféré par le droit international aux institutions financières multilatérales telles que la Banque mondiale, le FMI et la Banque africaine de développement. Du fait de ce statut, ces institutions sont remboursées en priorité par l’emprunteur, même s’il est en défaut de remboursement à l’égard d’autres créanciers.Projet s’entend du développement ou de l’exploitation, dans la Région, d’un droit, d’une ressource naturelle ou de tout autre élément d’actif se trouvant sur un territoire ayant une valeur économique ou financière.Cycle d'un projet s’entend des différentes étapes d'un projet : (i) identification et préparation du projet, (ii) financement et négociations entre les emprunteurs et les prêteurs, (iii) obtention de l’approbation du crédit requis pour le projet et autres approbations auprès du conseil d’administration ou des instances directrices de l’organisme prêteur, (iv) rédaction et examen du prêt et des documents relatifs au projet, (v) exécution, supervision et achèvement du projet, (vi) évaluation du projet.Financement de projet s’entend d’un mécanisme de financement d’un projet, dans lequel la majorité du financement se fait sous forme de financement des dettes (remboursées principalement à partir des revenus générés par le projet en question) et non sous forme de capital-actions.Entité publique s’entend, relativement à un Etat partie,(i)de toute agence ou de tout département ou organisme gouvernemental;(ii)de sa Banque centrale ou de toute entité détenant une partie importante ou la totalité de ses réserves en devises étrangères ou de ses investissements;(iii)d’une de ses provinces ou régions ou d’un de ses états, ou autres sousdivisions politiques, y compris ses municipalités;(iv)d’une société de capitaux, d’une personne morale, d’une institution, d’une entreprise ou d’une entité qu’il possède ou contrôle directement ou indirectement.Secrétariat s’entend du Secrétariat du sous-Comité des IFD.Garantie s’entend d’un élément d'actif (biens matériels ou immatériels) que l’emprunteur offre au prêteur en guise de garantie ou de nantissement pour garantir le remboursement d’un prêt qui lui aura accordé le prêteur.Titrisation s’entend de l’opération qui permet à une personne appelée « l’initiateur de lever immédiatement des liquidités indirectement en émettant des obligations sur le marché financier pertinent en vendant des effets à recevoir, tels que les droits sur une dette quelconque, à une société ad hoc, laquelle règle l’achat de ces effets par les revenus provenant de l’émission des obligations. Les obligations sont garanties par les effets à recevoir.Dette de premier rang (ou créance prioritaire) s’entend d’une dette qui n’est pas subordonnée à toute autre dette (y compris la dette subordonnée et la dette mezzanine) et qui, par conséquent, détient le rang de priorité le plus élevé pour ce qui est des remboursements.Société ad hoc s’entend d’une entité qui, lors d’une syndication, est utilisée entre autres pour acheter les effets à recevoir par un initiateur. L’entité n’est ni possédée ni contrôlée par l’initiateur. Au point de vue comptable, il n’est pas nécessaire que son bilan soit consolidé avec celui de l’initiateur.Créance d'État s’entend, aux fins de la présente Annexe, d’une convention de crédit conclue directement entre un Etat partie en tant qu’emprunteur et une IFD en tant que prêteur aux fins de financement d’un projet.Subordination signifie, relativement à un emprunteur, qu’une de ses dettes ou des ses catégories de dette occupe le rang le plus bas dans l’ordre de priorité de remboursement et que, de ce fait, il ne la remboursera aux créanciers en question (les créanciers subordonnés) qu’une fois que toutes les autres dettes ou catégories de dette auront été remboursées aux créanciers en question (créanciers de premier rang). Le participe passé subordonné s’entend en conséquence.Swap s'entend d’une opération conclue entre deux contreparties ou plus, visant à gérer les risques liés, entre autres, aux taux d’intérêt ou aux fluctuations de change. Dans le cadre d’une simple opération de swap de change, les contreparties conviennent de vendre à l’autre une devise en prenant l’engagement de rééchanger le montant principal à la date d’échéance de l’opération. Dans une opération de swap de taux d’intérêt, les contreparties conviennent d’échanger des paiements d’intérêt périodiques. Les swaps peuvent permettre à une contrepartie de gérer plus efficacement ses dettes.Syndication (ou Formation d’un syndicat financier) s’entend d’un dispositif qui, à l’égard de la dette d’un emprunteur, prévoit une multiplicité ou un groupe de créanciers (créanciers du syndicat) et qui prévoit d’ordinaire également que chacun de ces créanciers n’encourra que les obligations relatives à la portion de la dette que l’emprunteur a envers lui.

Article 2 – Etablissement du Réseau

1.Les Etats parties conviennent que, conformément à la décision prise par le Conseil en 2002, il est reconnu par les présentes un réseau des institutions de financement du développement chargé de livrer des résultats dans le cadre du Programme commun de la SADC, qui sera connu sous l’appellation « Réseau des IFD de la SADC » et qui opérera en vertu du principe de la subsidiarité.
2.L’adhésion au Réseau sera ouverte à toutes les IFD opérant au niveau national au sein du territoire d’un Etat partie.

Article 3 – Objectifs du Réseau

Les Etats parties conviennent que les objectifs du Réseau sont les suivants:
(a)collaborer en matière de projets;
(b)mettre en commun les ressources nécessaires pour mobiliser, dans et en dehors de la Région, les fonds qui serviront à financer les projets de développement dans la Région;
(c)faire des placements sous forme de capital-actions dans les IFD lorsque le Réseau estime de telles mesures souhaitables à une de ses assemblées générales;
(d)investir conjointement dans de nouvelles structures lorsque le Réseau estime une telle mesure nécessaire à une de ses assemblées générales;
(e)collaborer à l’établissement de dispositifs et de mécanismes institutionnels appropriés afin de faciliter la coopération entre les IFD et de répondre aux besoins de la Région en matière de financement du développement;
(f)coopérer:
(i)aux initiatives de renforcement des capacités, dont l’échange de personnels;
(ii)au renforcement des TIC (ainsi que prévu à l’annexe 7), à l’échange d’informations et de partage de données entre les IFD et avec d’autres institutions pertinentes;
(iii)aux initiatives de recherche et d’analyse stratégique et de coopération technique qui seraient nécessaires pour faciliter et appuyer plus efficacement les interactions entre les IFD;
(iv)constituer des unités fonctionnelles conjointes, organiser des réunions de travail conjointes et engager des consultations autour des questions d’intérêt commun.

Article 4 – Fonctionnement du Réseau

1.Les Etats parties conviennent que le Réseau convoquera des assemblées générales de toutes les IFD aussi souvent qu’il l’estimera nécessaire, mais dans les cas, au moins deux fois l’an.
2.Les Etats parties conviennent que chaque IFD sera représentée aux assemblées générales par son directeur exécutif et, en son absence, par son représentant.
3.Les Etats parties conviennent qu’à sa première assemblée générale, le Réseau:
(a)élira parmi les directeurs exécutifs un Président et un vice-Président qui exerceront leurs fonctions durant un an;
(b)arrêtera le règlement intérieur des réunions générales;
(c)élira un Conseil de fiducie, chargé d’assurer la supervision des activités du DFRC et faire rapport sur la question à la réunion générale du Réseau des IFD. Ce Conseil arrêtera son propre règlement intérieur et se réunira au moins quatre fois l’an.
4.Les Etats parties conviennent que le quorum requis aux réunions générales sera constitué par au moins la moitié du nombre total des IFD (à condition que ces dernières représentent au moins un tiers de tous les Etats parties) qui sont (i) présentes physiquement à l’assemblée générale en question ; (ii) représentées à l’assemblée générale en question par procuration écrite communiquée au Secrétariat avant la tenue de cette assemblée.
5.Les Etats parties conviennent qu’un préavis de la réunion sera communiqué aux directeurs exécutifs au moins vingt et un (21) jours de l’année civile avant sa tenue.
6.Les Etats parties conviennent que, sauf décision contraire prise par le Réseau à une assemblée générale, celui-ci sera appuyé par le Centre de ressources pour le financement du développement dans l’exécution de ses travaux, administratifs ou autres.

Article 5 – Décisions

1.Les Etats parties conviennent que les décisions et résolutions sont prises lors d’une assemblée générale par consensus. Lorsque le consensus ne peut être atteint, les décisions et résolutions sont prises à la majorité des directeurs exécutifs (i) qui sont présents à l’assemblée générale en question ou (ii) qui sont représentés à cette dernière par procuration écrite adressée au Centre de ressources pour le financement du développement avant la tenue de la réunion.
2.Les Etats parties conviennent que, lors d’une assemblée générale, chaque directeur exécutif disposera d’une voix et que le Président ou le vice-Président disposera d’une deuxième voix ou d’une voix décisive.

Article 6 – Financement des activités du Réseau

Les Etats parties conviennent que le Réseau prendra, lors d’une assemblée générale, ses décisions quant à la mobilisation des ressources et à la mise en commun des dispositifs et services pour financer ses activités et ses dépenses administratives.

Article 7 – Développement et renforcement des capacités dans les IFD

1.Les Etats parties conviennent que, par le biais du Réseau, les IFD coopéreront aux initiatives de renforcement des capacités, dont les échanges de personnel. A cette fin, elles prendront les initiatives suivantes par le biais du Réseau:
(a)coopérer à l’élaboration des cours et des programmes de formation requis aux fins du développement et du perfectionnement des compétences des membres de la direction et du personnel et du Réseau IFD;
(b)faciliter le détachement de membres de la direction et du personnel pour favoriser le transfert pratique de connaissances et de compétences parmi elles;
(c)promouvoir les programmes de mentorat au profit des jeunes professionnels parmi elles.
2.Les Etats parties conviennent que, par le biais du Réseau, les IFD collaboreront à leur renforcement mutuel et à l’amélioration de leur cote de solvabilité. A cette fin et par le biais du Réseau, elles:
(a)partageront leurs expériences et pratiques en matière de financement bancaire du développement;
(b)partageront leurs connaissances au sujet des techniques à employer pour rehausser leur crédit, notamment l’obtention d’une cote de solvabilité internationale;
(c)s’échangeront, avec l’assistance du Centre de ressources pour le financement du développement, des données d’expérience sur les politiques, procédures et méthodes requises notamment en matière de développement du crédit, et les politiques, procédures et méthodes y relatives, y compris en ce qui concerne la gestion des portefeuilles de prêt et le provisionnement des pertes sur prêts;
(d)définiront, en collaboration avec le Centre de ressources pour le financement du développement, une approche commune à la gestion du risque à l’échelle de l’entreprise, s’inspirant des meilleures pratiques internationales, y compris un cadre d’adéquation des fonds propres, destiné à assurer la gestion judicieuse des risques chez elles;
(e)encourageront l’échange des technologies requises entre elles.

Article 8 – Centre de ressources pour le financement du développement

1.Les Etats parties conviennent que, conformément à la décision prise par le Conseil en 2002, le Centre de ressources pour le financement du développement est reconnu par les présentes, en vertu du principe de subsidiarité comme une institution de la SADC qui a pour objectifs d’appuyer le renforcement des capacités et autres initiatives du Réseau.
2.Les Etats parties conviennent que le rôle du Centre de ressources pour le financement du développement consiste à jouer un rôle de catalyseur du développement durable au sein du Réseau afin d’améliorer les investissements réalisés dans la Région et de rendre celle-ci plus prospère. Ils conviennent que, dans l’exercice de ses fonctions, le Centre de ressources pour le financement du développement a les responsabilités essentielles suivantes:
(a)assurer le renforcement des capacités et la formation des membres de la direction et du personnel des IFD;
(b)appuyer le renforcement des IFD dans tous les secteurs de leurs activités respectives;
(c)offrir une capacité de recherche et d’analyse en politiques à la Région;
(d)favoriser la mobilisation et le partage de l’information par le biais d’une plate-forme centrale de TIC (ainsi que défini à l’annexe 7);
(e)entreprendre des mesures propres à accroître la confiance à l'appui des investissements dans la Région;
(f)offrir des services consultatifs aux gouvernements des Etats parties et aux IFD de la SADC en matière de ressources et de services financiers pour le développement;
(g)inventorier et promouvoir les occasions de coopération et de coordination en matière de financement du développement dans la Région.
3.Les Etats parties conviennent que la participation aux activités du Centre de ressources pour le financement du développement est ouverte à toutes les IFD. Les membres de son Conseil d’administration seront nommés parmi les directeurs exécutifs et cadres supérieurs des IFD et, s’il y a lieu, de partenaires externes (y compris du secteur privé ou des partenaires internationaux de coopération).
4.Les Etats parties conviennent que les principaux intervenants au sein du DFRC seront les suivants:
(a)les bénéficiaires des programmes et projets du DFRC;
(b)les organismes de financement, dont les institutions financières et les organismes de placement, et les partenaires internationaux de coopération;
(c)les gouvernements des Etats parties.
5.Les Etats parties conviennent que la principale clientèle du Centre de ressources pour le financement du développement sera constituée des IFD.
6.Les Etats parties conviennent que le Réseau déterminera lors de son assemblée générale les sources de financement et mécanismes appropriés des dépenses récurrentes associées aux activités du Centre de ressources pour le financement du développement, notamment le prélèvement de quotes-parts auprès des membres.

Article 9 – Coopération aux projets dans la Région

1.Les Etats parties conviennent que, par le biais du Réseau, les IFD coopéreront à la mobilisation des ressources humaines comme financières requises pour mener à bien des projets de développement durable, d’investissement et de financement du commerce au sein de la Région.
2.Les Etats parties conviennent que toute IFD faisant partie du Réseau peut prendre part à des prises de participation croisées dans tout autre membre du Réseau.
3.Aux fins du présent article, les Etats parties conviennent que la coopération aux projets englobe l'assistance technique nécessaire à la désignation de projets, aux études de préfaisabilité et de faisabilité, et à l’élaboration de projets, ainsi que toute assistance technique fournie par une IFD à un stade ou autre du cycle de projet.
4.Les Etats parties conviennent que, par l’entremise du Réseau, les IFD harmoniseront et appliqueront, en s'inspirant des meilleures pratiques internationales, les politiques, procédures et méthodes de gestion du risque de crédit en vue de l’évaluation et de l’approbation des projets de développement et d’investissement transfrontalières. Ils conviennent également que les IFD ne tiendront compte que des projets durables et commercialement viables.
5.Les Etats parties conviennent que, si l’un d’entre eux demande à un membre du Réseau de s’impliquer dans un projet non viable financièrement, mais important économiquement, celui-ci s’impliquera moyennant honoraires à condition que le projet soit financé par des fonds publics ou des subventions découlant de transferts budgétaires ou d’apports financiers multilatéraux.
6.Les Etats parties conviennent que, lorsqu’elles coopèrent au financement de projets d’investissement dans un État partie, les IFD, par le biais du Réseau, ainsi que tous autres co-fînanciers évalueront conjointement ces projets et en tireront parti dans la mesure du possible aux fins du renforcement des capacités. Ils conviennent également que, par le biais du Réseau, les IFD s’assureront que, dans le cas d'une structure de crédit mezzanine impliquant également des créances prioritaires et des dettes subordonnées, les détenteurs de la dette subordonnée doivent être convaincus que tous les risques pertinents ont été évalués, chiffrés et atténués de manière appropriée.
7.Les Etats parties conviennent que les IFD peuvent, par le biais du Réseau, mettre à disposition les fonds requis pour financer les projets d’investissement et de développement durable par voie de financement des prêts, de prises de participation ou autre dans une entité ou entreprise ou d’une entité publique implantée dans la Région, sauf si ce type d’activité de financement est interdit par les accords régissant leur établissement ou les lois d’autorisation les concernant.
8.Les Etats parties conviennent que, lorsqu’elles coopèrent au financement de projets d’investissement dans la SADC, les IFD doivent, par le biais du Réseau et sous réserve des dispositions des accords régissant leur établissement ou les lois d’autorisation les concernant, explorer, notamment, la possibilité de recourir au financement conjoint, à la syndication, à la subordination ou autres montages financiers en utilisant, sans pour autant limiter leurs options, l’un ou l’autre des mécanismes de financement suivants, seuls ou en combinaison:
(a)dette à long terme (dont l’échéance est de 6 ans ou plus);
(b)dette à moyen terme (dont l’échéance est de 3 à 5 ans);
(c)dette à court terme (dont l’échéance est de 1 an à 2 ans);
(d)ligne de crédit pour réaffectation de prêts;
(e)créance prioritaire;
(f)crédit mezzanine;
(g)dette subordonnée;
(h)financement de projet;
(i)partenariats d’investissement secteur public-secteur privé;
(j)taux d’intérêt variables, flottants ou fixes;
(k)prise de participation;
(l)swap;
(m)titrisation;
(n)garantie, partielle ou intégrale;
(o)tout autre instrument personnalisé d’amélioration des termes de crédit;
(p)création de structures d’accueil;
(q)financement à l’exportation/à l’importation;
(r)financement des transactions commerciales à court terme.
(s)emprunt de l’Etat.
9.Les Etats parties conviennent qu’aux fins du présent article, les IFD peuvent, par le biais du Réseau, financer des sociétés ad hoc (spécial purpose vehicles) et mettre en commun les ressources qui y sont requises.
10.Les Etats parties conviennent qu’aux fins de l’utilisation des mécanismes énumérés au paragraphe 7 ci-dessus, les IFD coopéreront, par le biais du Réseau, à la création d’un environnement porteur en matière de réglementation dans le but de créer des marchés financiers et de capitaux dynamiques dans la Région.
11.Les Etats parties conviennent que, conformément au paragraphe 8 cidessus, les IFD peuvent, par le biais du Réseau, procéder en partenariat à des opérations visant à financer diverses phases d’un projet d'investissement ou de développement durable, selon la nature du projet, leurs mandats respectifs en matière de financement et les exigences de financement requises à chaque stade du projet.

Article 10 – Statut de créancier privilégié ou rang égal

1.Les Etats parties conviennent que, pour permettre aux IFD d’opérer efficacement dans le cadre du Réseau en prenant un risque minimal dans le financement de projets d’investissement dans le secteur public, ils accorderont le statut de créancier privilégié aux IFD qui financent ou financeront lesdits projets.
2.Les Etats parties conviennent que tout Etat partie qui se trouve dans l’impossibilité de conférer à l’IFD concernée le statut de créancier privilégié dont il est question au paragraphe 1. ci-dessus, accordera à cette IFD un rang égal (pari passu).

Article 11 – Mécanisme de garantie contre les risques politiques

Les Etats parties conviennent que, pour permettre aux IFD membres du Réseau de se prémunir contre les risques politiques dans le financement de projets d’investissement dans le secteur public ou de les minimiser, ils aideront le Réseau à examiner la possibilité d’établir un mécanisme régional de garantie et d’assurance contre le risque politique pour de tels projets et de fournir les ressources nécessaires à cet effet.

Article 12 – Renonciation à l’immunité des Etats et reconnaissance et application des jugements étrangers et des sentences arbitrales

1.Chaque Etat partie reconnaît que la présente Annexe 9 porte sur la coopération en matière d’activités de nature commerciale. Dans cette perspective, il convient sans réserve aucune et de manière définitive que:
(a)Dans l’éventualité où une procédure, y compris une procédure d’arbitrage, est intentée contre lui ou ses biens en rapport à une transaction commerciale prévue par la présente annexe 9, il n'invoquera aucune immunité à l’égard de la procédure, en son nom ou relativement à ses biens.
(b)Un Etat partie renonce à l’immunité à laquelle il a ou pourrait avoir droit à l’avenir dans la juridiction du territoire de n’importe quel Etat partie où est initiée la procédure.
(c)il consent sur un plan général à reconnaître et à appliquer, sur le territoire de n’importe quel autre Etat partie, tout jugement ou toute décision arbitrale prononcé contre lui dans le cadre de la procédure visée à l’alinéa (a) ci-dessus.
(d)il convient que la Convention des Nations Unies de 1958 pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères, régira la reconnaissance et l’application du jugement ou de décision arbitrale prononcé contre lui, visé à l’alinéa (c) ci-dessus.
2.Chaque Etat partie convient que, nonobstant les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, la renonciation visée à l’alinéa 1 (b) ci-dessus ne s’applique en aucun cas aux biens d’un Etat partie protégés par les privilèges et immunités diplomatiques et consulaires et prévus en vertu de la Convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques et de la Convention de Vienne de 1963 sur les relations consulaires.

Article 13 – Activités entreprises pour le compte des Etats parties

Les Etats parties conviennent que les IFD pourront, par le biais du réseau, exécuter toutes activités qui sont exigées par les Etats parties.

Article 14 – Règlement des différends entre les IFD

1.Les Etats parties conviennent que les IFD qui sont parties à un différend qui surgirait de l'interprétation, de l’application ou de la mise en œuvre de la présente Annexe s'efforceront de leur mieux de le régler par voie de négociation engagée de bonne foi, de conciliation ou de médiation.
2.Les Etats parties conviennent que, dans l’éventualité où le différend visé au paragraphe 1 ci-dessus ne peut être réglé par voie de négociation engagée de bonne foi, de conciliation ou de médiation dans les trois mois suivant la déclaration du différend, les parties en saisiront un tribunal arbitral conformément aux dispositions du présent article 14.
3.Le tribunal arbitral visé au paragraphe 2 ci-dessus se compose d’au moins trois membres, choisis parmi les arbitres figurant sur la liste des arbitres-présidents visés au paragraphe 9 ci-après.
4.Chaque IFD qui est partie au différend désigne un des arbitres visés au paragraphe 3 pour siéger au tribunal arbitral dans un délai de deux mois après avoir reçu la demande d’arbitrage, étant entendu que cet arbitre ne sera pas un ressortissant de l’Etat partie dont l’IFD est partie au différend.
5.Les parties au différend désignent d’un commun accord le Président du tribunal d’arbitrage parmi les arbitres sélectionnés selon les dispositions du paragraphe 4 ci-dessus (ou parmi les arbitres figurant sur la liste des arbitres-présidents visés au paragraphe 9 ci-après).
6.Dans l’éventualité où, dans les trois mois suivant la réception de la demande d’arbitrage ainsi que prévu au paragraphe 4 ci-dessus, (i) une partie au différend n’a pas désigné d’arbitre ainsi que prévu au paragraphe 4 ci-dessus ou (ii) que les parties ne s’entendent pas sur le choix du Président du tribunal arbitral ainsi que prévu au paragraphe 5 ci-dessus, l’une ou l’autre partie peut s’en remettre au Secrétaire exécutif de la SADC pour qu’il nomme, selon le cas, l’arbitre ou le Président.
7.Le Président désigné en vertu des paragraphes 4 et 5 ci-dessus ne doit pas être un ressortissant des Etats parties dont les IFD sont parties au différend.
8.Les Etats parties conviennent que:
(a)Le tribunal arbitral visé au paragraphe 3 ci-dessus rendra sa décision à la majorité des voix, chaque arbitre disposant d’une voix et le Président disposant d’une voix décisive en cas d’impasse.
(b)La décision du tribunal arbitral sera définitive et exécutoire pour toutes les parties au différend.
(c)Le tribunal déterminera son propre règlement de procédure à suivre et donnera des directives concernant les frais afférents à la procédure.
9.Les Etats parties conviennent que:
(a)Par le biais du Réseau, les IFD établiront et tiendront à jour une liste d’au moins 25 arbitres-présidents en exercice choisis parmi les professionnels hautement compétents dans les affaires de finance et d’investissement internationales.
(b)Les arbitres-présidents visés à l’alinéa (a) ci-dessus seront nommés par consensus par les IFD sans égard à leur nationalité, étant entendu que les IFD veilleront dans la mesure du possible à ce que tous les États membres soient bien représentés sur la liste.
(c)En l’absence de consensus parmi les IFD pour la nomination des arbitres-présidents visés à l’alinéa (a), ces derniers seront nommés par le Président du réseau IFD.

Article 15 – Sanctions

1.Les Etats parties reconnaissent que des sanctions peuvent être imposées à l’encontre de tout membre du Réseau des IFD dans l’un quelconque des cas de figure suivants:
(a)Le membre en question accuse des arriérés de contributions au Centre de ressources pour le financement du développement pour une période dépassant une année, sauf dans des circonstances exceptionnelles jugées acceptables par le Réseau.
(b)Le membre en question ne peut afficher un nombre acceptable de présences, en étant par exemple absent à 3 réunions consécutives du Réseau durant une année sans de motif valable jugé acceptable par le Réseau.
(c)Le membre en question s’engage dans des actions ou exécute des politiques qui portent préjudice aux objectifs du Réseau et de son DFRC qui risquent de nuire à la réputation de ces derniers et qui, selon le Réseau, justifient la prise de telles sanctions.
2.Les sanctions déterminées par le Réseau qui seront appliquées au cas par cas comprennent notamment celles qui suivent:
(a)le retrait des avantages liés à l’appartenance au Réseau, tels que la participation aux programmes de recherche et de formation par le Directeur du DFRC de la SADC;
(b)le retrait des fonds engagés au profit de l’IFD en question, sauf que les projets déjà engagés peuvent être achevés à la discrétion du Réseau. Toutefois, aucune ressource supplémentaire ne sera engagée par la suite;
(c)la suspension du membre en question : celui-ci pourra assister aux réunions, mais n’aura ni droit à la parole ni droit de vote;
(d)l’expulsion du membre du Réseau des IFD.
3.Toutefois, le membre qui est frappé d’une sanction demeure redevable pour sa quote-part de contributions due au DFRC, sauf s’il s’est retiré autrement du Réseau, dans lequel cas les contributions qui sont dues seront compensées par tous bénéfices dont il a joui au titre des programmes du DFRC. Celui-ci aura le droit dans ce cas de réclamer le remboursement de tous dépenses qui auraient été encourues pour son compte en tant qu’obligation contractuelle.
4.Les sanctions susvisées seront appliquées par les organes respectifs du Réseau des IFD, sauf que cette application sera soumise à la procédure suivante:
(a)Après le troisième trimestre de l’exercice financier pour lequel le membre accuse un arriéré, le DFRC lui transmet un rappel ultime du solde en souffrance qui est dû;
(b)En l’absence de paiement effectué avant la fin de l’exercice financier ou si le membre a été absent à trois réunions consécutives du Réseau tenues au cours de l’exercice, ou si le membre a commis une action qui nuirait à la réputation du Réseau ou du DFRC, celui-ci notifie au membre en cause de son intention d’imposer les sanctions conformément aux dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent règlement.
(c)Après le dernier trimestre de l’exercice financier, un avis final sera communiqué au membre en question et un rapport soumis à la prochaine réunion du Conseil recommandant son expulsion. Il sera loisible au membre d’assister à ladite réunion pour se défendre.
5.La décision d’expulsion sera prise sur recommandation du Conseil à une réunion intégrale du Sous-comité des IFD à la majorité des deux tiers de tous les membres présents.
6.Un membre qui aura été expulsé pourra être admis à nouveau à une réunion intégrale du Sous-comité des IFD après examen minutieux et recommandation du Conseil. La décision de sa réadmission sera prise à la majorité des deux tiers de tous les membres présents.

Article 16 – Cessation de la qualité de membre

Les Etats parties conviennent que, sauf dans le cas prévu à l’article 15(3), la qualité de membre du Réseau des IFD peut cesser dans les cas suivants:
(a)lorsque l'Etat partie dissout les affaires des IFD en question et que celle-ci cesse d’exister en tant qu’institution;
(b)lorsque l’IFD est expulsée au titre des dispositions de l’article 15;
(c)lorsque l’Etat partie cesse d’être membre de la SADC.

Annexe 10

Coopération concernant les institutions et les services financiers non bancaires

Préambule

Les Hautes parties contractantes:RAPPELANT que le Comité des Autorités de l’assurance, des valeurs mobilières, et des services financiers non bancaires (CISNA) a été établi en juin 1998 par les Autorités de l’assurance, des valeurs mobilières et des services financiers non bancaires, ci-après appelées les Autorités;NOTANT qu’une stratégie a été élaborée afin d’orienter les activités du CISNA et de contribuer à la réglementation judicieuse, à la supervision efficace et au développement rapide de l’industrie des services financiers;CONSCIENTES que les institutions financières supervisées par les Autorités sont d’une importance cruciale pour mobiliser l’épargne nécessaire à l’expansion de la capacité productive et qu’elles requièrent la mise en place d’un cadre réglementaire favorable:
(a)qui soit de nature à attirer les investissements nécessaires pour assurer le développement économique dans la Région;
(b)qui permettra de gérer les risques financiers auxquels font face les institutions financières et les usagers des produits et services financiers dans la Région;
(c)qui doit non seulement être efficace, mais être observé comme il le faut.
CONSCIENTES également que les Autorités doivent coopérer étroitement entre elles pour réaliser les buts du CISNA dans la poursuite de l’objectif complémentaire de réalisation d’un marché de capitaux de la SADC intégré et crédible;NOTANT qu’il est de plus en plus nécessaire de renforcer l’internationalisation et l’harmonisation des institutions financières et d’accroître l’interdépendance de leurs activités en conséquence de l'utilisation des technologies modernes ainsi que du resserrement de la coopération entre elles;RECONNAISSANT qu’il est nécessaire de mobiliser l’épargne afin d’élargir la capacité productive de la SADC;NOTANT EGALEMENT que des objectifs généraux ont été fixés dans le Plan stratégique du CISNA pour assurer le succès de la réglementation et de la supervision des institutions financières non bancaires et pour répondre à la nécessité de partager les informations;CONSCIENTES que la réalisation des objectifs visés dans le Plan stratégique du CISNA s’effectuera à des rythmes et intervalles différents;CONVAINCUES que le moyen le plus rapide pour réaliser ces objectifs consiste à conclure le présent Protocole sur la finance et l’investissement;NOTANT EN OUTRE ET CONFIRMANT l’établissement du CISNA, l’adoption du Protocole d'accord relatif à celui-ci et les obligations qui incombent aux Autorités en vertu dudit Protocole d’accord (PA);CONVIENNENT PAR LES PRESENTES des dispositions suivantes:

Article 1 – Définitions

1.Dans la présente Annexe, les termes et expressions définis à l'article 1er du Protocole possèdent la même signification qui leur y est attribuée sauf lorsque le contexte en dispose autrement.
2.Dans la présente Annexe, sauf si le contexte en dispose autrement:Autorité s’entend de tout organe ou organisme, chargé de réglementer et superviser les institutions financières non bancaire dans leurs juridictions respectives dans la SADC ou de tout représentant qu’ils auront désigné.CISNA s’entend du Comité des Autorités de l’assurance, des valeurs mobilières et des services financiers non bancaires.Plan stratégique du CISNA s’entend du Plan stratégique du CISNA énoncé à l’additif A de la présente Annexe.Institutions financières non bancaires s’entend de tout fournisseur de services consultatifs financiers ou d’intermédiation financière, des plans d’investissement collectifs, des établissements d'assurance et des fonds de retraite réglementés ou supervisés par leurs Autorités respectives.Produits et services financiers s’entend de ce qui suit : contrats ou polices d’assurance à long terme et à court terme ; prestations fournies par les fonds de retraite ; services consultatifs financiers et services d’intermédiation financière ; actions, obligations, bons ou toutes dettes représentées par des valeurs mobilières ; contrats à terme et instruments dérivés, y compris les dérivés des produits de base, les intérêts participatifs des plans collectifs d’investissement et autres titres échangés dans les juridictions respectives des Autorités.Industrie de services financiers s’entend de la fourniture de produits et services financiers par les institutions financières dans toute la Région.Juridiction s’entend, selon le cas, du pays, de l’Etat ou du territoire sur lequel une Autorité exerce ses pouvoirs.IAIS s’entend de l’International Association of Insurance Supervisors.IOPS s’entend de l’International Organisation of Pension Regulators and Supervisors.IOSCO s’entend de la Commission internationale des Commissions des valeurs (en anglais : International Organisation of Securities Commissions)Autorité requise s’entend de l’Autorité à laquelle une requête est adressée en vertu de la présente Annexe.Autorité requérante s’entend de l’Autorité qui adresse une requête en vertu de la présente Annexe.Valeurs mobilières s’entend de ce qui suit : bons, actions, titres boursiers, obligations, toutes dettes représentées par des valeurs mobilières ; contrats à terme et instruments dérivés, y compris les dérivés des produits de base, les participations dans les plans d’investissement collectifs, ou toutes valeurs boursières qui sont similaires à ce qui précède ou en constituent une combinaison.

Article 2 – Etablissement du Comité des Autorités de l’assurance, des valeurs mobilières et des services financiers non bancaires

Il est établi par les présentes le Comité des Autorités de l’assurance, des valeurs mobilières et des services financiers non bancaires de la Communauté de développement de l'Afrique australe.

Article 3 – Communication et échange d'informations

1.Les Autorités doivent nouer des contacts de haut niveau afin de s’informer les unes et les autres des changements significatifs apportés à leurs cadres réglementaires respectifs, et ce dans le but d’harmoniser leurs approches à l’égard du sujet de l’information partagée.
2.Les Autorités s’inscriront mutuellement sur leurs listes d’envoi afin de se transmettre des périodiques et autres documents importants.
3.Les Autorités encourageront les contacts entre les personnels des Autorités et les consolideront.

Article 4 – Partage de l’information

1.L’Autorité requise fera de son mieux pour obtenir des informations dans ses propres dossiers ou auprès d’autres institutions relevant de sa juridiction afin de fournir à l’Autorité requérante toute information qui permettrait à cette dernière d’exécuter ses responsabilités de réglementation et de supervision.
2.Lorsqu’une Autorité entre en possession d’informations susceptibles d’assister l’autre Autorité dans l’administration ou l’application des lois et règlements dont elle est responsable, elle s’efforce d’en notifier l’existence à l’autre Autorité.

Article 5 – Requêtes d’information et d’assistance

1.Les dispositions de l’Annexe sur l’échange d’informations et la surveillance des activités touchant aux valeurs mobilières, à l’assurance et à la retraite s’appliqueront, avec les changements nécessaires, à ce qui suit:
(a)les requêtes d’information et d’assistance;
(b)l’exécution de ces requêtes;
(c)les usages permis de l’information;
(d)les droits des Autorités requises;
(e)la confidentialité;
(f)les coûts des enquêtes.

Article 6 – Conformité aux normes internationales (exercice de diagnostic)

Dans le but d’assister les organes de législation à rédiger des législations ou à les amender de sorte qu’elles soient conformes aux normes internationales, les Autorités:
(a)entreprendront dans leurs juridictions respectives une étude, analyse ou évaluation de diagnostic qui s’attelle surtout à évaluer le cadre réglementaire et les pratiques de supervision par rapport aux objectifs et principes de l’Organisation internationale des Commissions de valeurs (OICV), l’Association internationale des autorités de surveillance de l’assurance (IAIS), et l’Organisation internationale des autorités de réglementation et de supervision des fonds de retraite (IOPRS);
(b)feront vérifier leurs évaluations par des Autorités paires ou par des tierces parties avant de les soumettre;
(c)adopteront et développeront les structures requises conformément aux objectifs et principes recommandés par l’OICV, l'AIS et l’IOPRS, si l’évaluation démontre que tel doit être le cas.

Article 7 – Relations avec les organismes internationaux

1.Les Autorités:
(a)deviendront membres de l’OICV, de l'AIS et de l’IOPRS et demeureront en contact avec ces organisations;
(b)diffuseront aux autres Autorités qui ne sont pas membres de l’OICV, de l’IAIS et de l’IOPRS les informations émanant de ces institutions.

Article 8 – Programme de développement

Les Etats parties conviennent que, dans le but d’élaborer un programme focalisé pour leurs industries respectives de services financiers, les Autorités devraient évaluer le niveau de développement de leurs institutions financières au regard, notamment:
(a)de la fourniture et de l’utilisation des produits et services financiers;
(b)du niveau de la concurrence;
(c)des obstacles au développement.

Article 9 – Régime harmonisé de réglementation financière

Dans le but de prévenir ou de réduire le recours à l’arbitrage réglementaire, les Autorités oeuvreront à l’harmonisation de leurs lois ou règlements et de leurs pratiques réglementaires ou de supervision.

Article 10 – Education et formation du personnel

Les Autorités:
(a)s’assureront que les possibilités de formation au niveau local et à l’étranger sont développées et élargies, sont organisées dans toute la Région et sont ouvertes aux personnels de toutes les Autorités;
(b)détermineront leurs besoins en matière de formation;
(c)s’attelleront à définir les programmes de développement correspondant à leurs besoins;
(d)appuieront autant que possible la présentation de ces programmes de formation;
(e)organiseront et encourageront les détachements de fonctionnaires dans toute la Région ou à l’étranger afin de permettre des formations sur le tas;
(f)organiseront des détachements et s’entendront entre elles quant à leur durée.

Article 11 – Coopération transfrontalière entre les Autorités

Les Autorités:
(a)détermineront les activités transfrontalières qui pourraient faire l’objet d’une coopération transfrontalière entre elles, ainsi qu’entre elles et leurs homologues étrangers (par exemple, la prévention d’opérations peu scrupuleuses ; l’accès accru à l'information ; les cotations doubles ; l’adoption de lois contre le blanchiment d’argent ou le financement du terrorisme);
(b)s’engageront à faciliter l’échange d’informations entre elles et l’assistance mutuelle.

Article 12 – Campagnes de sensibilisation des consommateurs

Les Autorités:
(a)s'aideront les unes et les autres à lancer des campagnes appropriées de sensibilisation des consommateurs dans leurs juridictions respectives;
(b)se feront part des problèmes qu'ils auront repérés et des méthodologies employées pour promouvoir leurs campagnes de sensibilisation respectives;
(c)feront un relevé des campagnes et initiatives de sensibilisation des consommateurs déjà lancées dans leurs juridictions respectives pour informer et éduquer les consommateurs de produits et services financiers;
(d)évalueront si des programmes appropriés ont été lancés et, dans le cas contraire, entreprendront des initiatives pour mieux sensibiliser les consommateurs.

Article 13 – Réunions et sous-comités

1.Les Autorités se réuniront autant de fois qu’elles le jugeront nécessaire, mais dans tous les cas, au moins deux fois l’an. Par consensus, elles éliront un Président et un vice-Président pour un mandat dont la durée n’excédera pas deux ans.
2.Le Président et le vice-Président ainsi désignés représenteront le CISNA aux réunions des Hauts fonctionnaires du Trésor.
3.Les Autorités arrêtent les règlements intérieurs de toutes les réunions.
4.Les Autorités peuvent, par consensus, constituer tous sous-comités qu'elles estimeraient nécessaires pour l’exécution d’une tâche ou d’une fonction spécifique du CISNA.

Article 14 – Renvois

Si une Autorité estime qu’une question relève plutôt de la compétence d’une autre Autorité ou qu’il est nécessaire d’engager une action commune pour la régler, elle en saisit l’autre Autorité dès que raisonnablement possible.

Article 15 – Cessions et transferts

Il ne sera permis à aucune Autorité ou à son représentant désigné de céder ou, de quelconque façon, transférer un des droits ou obligations que lui confère la présente Annexe sans le consentement écrit préalable de toutes les Autorités, lesquelles ne pourront refuser ledit consentement sans motifs valables.

Article 16 – Consultations

Les Autorités s’aideront mutuellement afin de développer des approches pour renforcer la réglementation et la supervision des institutions financières relevant de leurs juridictions respectives et les rendre plus efficaces tout en évitant, lorsque c’est possible de le faire, les différends qui pourraient surgir de l’application de pratiques différentes de réglementation et de supervision.

Annexe 11

Coopération entre les bourses des valeurs de la SADC

Préambule

Les Hautes parties contractantes:RAPPELANT les dispositions du Chapitre 8 du Protocole sur la finance et l’investissement qui appelle à la coopération dans les marchés financiers et de capitaux de la Région;CONSCIENTES qu’il est de leur devoir collectif de réaliser les objectifs de la SADC, de promouvoir l’ensemble de la région de l’Afrique australe et la transformer en un bloc économique dynamique et bien intégré ; de réaliser la vision du Comité des Bourses des valeurs de la SADC (COSSE) tendant à établir au plus tard 2006 dans la SADC un réseau intégré des marchés nationaux des valeurs mobilières opérant en temps réel ; de tracer la voie à l’établissement de cotations transfrontalières et, ainsi, favoriser les échanges et les investissements entre les différentes Bourses membres de la SADC afin de faciliter le processus d’intégration financière dans la Région;RESOLUES à prendre toutes mesures qui seraient nécessaires pour maximiser la coopération entre les Bourses membres et à encourager le développement d’un environnement boursier harmonisé dans la Région;RECONNAISSANT la nécessité de coopérer avec les autorités nationales de réglementation ainsi qu’avec le CISNA dans la poursuite d’objectifs complémentaires afin de réaliser un marché des capitaux de la SADC intégré et crédible;CONVAINCUES de la nécessité d’améliorer les fondements et capacités opérationnels, réglementaires et techniques des Bourses de la SADC afin de rendre leurs marchés de titres plus attractifs pour les investisseurs régionaux comme internationaux ; d’accroître la liquidité des marchés ainsi que les achats et ventes des divers titres et instruments financiers ; de promouvoir le développement de marchés de titres efficients, équitables et transparents dans la Région ; d’encourager le transfert d’expertise boursière et de savoir-faire technique parmi les Bourses membres du COSSE ; d’encourager les interactions entre les intervenants du marché.NOTANT ET CONFIRMANT l’établissement du COSSE, la mise au point du Protocole d’accord sur le COSSE qui fixe les mesures à prendre par les Bourses membres pour développer et renforcer la coopération et la communication entre elles et coordonner leurs efforts à leur profit mutuel et à celui de la Région;CONVIENNENT PAR LES PRESENTES des dispositions suivantes:

Article 1 – Définitions

COSSE s'entend du Comité des Bourses des valeurs de la SADC.Intervenant ou participant du marché s’entend de toute personne autorisée à échanger des titres ou leurs intermédiaires opérant dans la juridiction de l’une quelconque des Bourses membres.Bourse membre s’entend d’une Bourse des valeurs ou d’une Bourse financière de la SADC.

Article 2 – Coopération

En s’engageant à poursuivre le développement et la croissance de la SADC, les Bourses membres étendront la coopération multilatérale et l’assistance mutuelle dans un certain nombre de domaines, et notamment dans les domaines suivants:
1.Communication et échange d’informations
(i)Les Directeurs exécutifs des Bourses membres noueront des contacts entre eux afin d’informer toutes les Bourses membres des changements significatifs majeurs qu’ils comptent apporter à leurs macro-infrastructures et environnements réglementaires respectifs afin de parvenir, lorsqu’une telle démarche est réalisable, à l’harmonisation des approches que les différentes Bourses adopteront à l’égard de leurs Autorités respectives.
(ii)Les Bourses membres incluront toutes les autres Bourses membres dans leurs listes d’envoi de périodiques et autres communications importantes.
(iii)Les Bourses membres encourageront et renforceront les contacts et la communication entre les intervenants des marchés et elles.
2.Partage de l’information
(i)Lorsque, dans l’exercice de ses fonctions de réglementation, une Bourse membre requiert des renseignements concernant les membres d’une autre Bourse membre ou relatifs à une opération sur instrument financier effectuée dans l’une ou l’autre de ces deux Bourses membres, la Bourse membre requise fera de son mieux pour obtenir l’information pour la communiquer à la Bourse requérante.
(ii)L’information dont il est question au paragraphe 2 (i) comprend, mais non uniquement, les informations et documents concernant les activités d’achat, de vente et de compensation ainsi que l’identité et la situation de ses membres et de ses clients et les activités boursières dans lesquelles ils sont engagés.
(iii)Les demandes de renseignements effectués au titre du paragraphe 2 seront adressées par écrit et remis à l’adresse officielle de la Bourse membre auprès de laquelle l’information est recherchée.
(iv)Tout changement d’adresse officielle sera immédiatement notifié à toutes les autres Bourses membres.
(v)Toute demande d’informations décrit l’objet de la demande et précise l’information recherchée. Les Bourses membres coopéreront entre elles et se communiqueront de sorte que toutes les requêtes d’information et tous les éléments d’information transmis en réponse à ces requêtes soient parfaitement compris.
(vi)Si une Bourse membre estime qu’une demande ne relève pas du champ d’application de la présente Annexe 11 ou qu’elle n’a pas à donner suite à la demande d’informations, elle en fournira les raisons par écrit à la Bourse membre requérante. Les Bourses membres s’efforceront de régler en bonne foi tout désaccord surgissant entre elles à propos d’une demande d’informations ou de la suite donnée à cette demande.
(vii)Une Bourse membre fera de son mieux pour se procurer les informations demandées et les communiquera à la Bourse membre requérante dans les plus brefs délais.
3.Formation
(i)Les détachements de personnel entre les Bourses membres sont encouragés. Les Bourses membres concernées détermineront d’un commun accord la durée et le programme d’un détachement ainsi que les domaines couverts.
(ii)Les domaines de formation comprendront, entre autres, ce qui suit : conditions d’introduction en Bourse, méthodes de surveillance, gestion, systèmes d’informations sur les marchés, et outils analyse et de diffusion des données.
(iii)La coopération en matière d’études de marché, de développement et de structure organisationnelle sera renforcée et régularisée.
4.Développement de professionnels de la BourseLes Bourses membres se transmettent les informations sur les programmes d’examens qu’elles organisent pour sanctionner les formations boursières et s’assistent mutuellement pour monter des cours normalisés à l’intention des professionnels de la Bourse.
5.Surveillance et auto-réglementationDans la mesure permise par la législation applicable, les Bourses membres coopèrent entre elles et s’échangent des données d'expérience sur les sujets touchant à la surveillance des marchés et à l’auto-réglementation.
6.Cotations transfrontalièresDans le but d’offrir aux entrepreneurs la possibilité pour leurs entreprises d’être cotées en Bourse, les Bourses membres se partageront les données concernant leurs expériences et initiatives individuelles, notamment en matière de doubles marchés, et identifieront les facteurs micro ou macroéconomiques qui sont de nature à entraver la croissance des marchés. Elles examineront également les possibilités de développer des produits communs et la cotation croisée des sociétés. Elles chercheront résolument et de manière continue à harmoniser les conditions d’introduction en Bourse d’un marché à l’autre.
7.Nouveaux investisseursReconnaissant la nécessité de développer les économies des pays membres, d’améliorer la liquidité des marchés et d’ouvrir les avantages liés aux investissements en Bourse aux sections éligibles les plus larges de leurs populations respectives, les Bourses membres partageront leurs initiatives individuelles et en discuteront afin d’encourager les investisseurs potentiels. Elles identifieront les problèmes empêchant l’élargissement de l’actionnariat et discuteront des solutions à ces problèmes.

Article 3 – Confidentialité

1.Les renseignements obtenus par les Bourses membres au titre de la présente Annexe, qui autrement ne sont pas disponibles au public, sont confidentiels. Sous réserve du paragraphe 2, aucune Bourse membre ne les divulguera.
2.Aucun renseignement fourni par les Bourses membres ne sera transmis à une tierce partie sans le consentement écrit préalable de la partie émettrice. Toutefois, aucune partie ne sera empêchée de:
(a)utiliser ledit renseignement dans le cours d’une procédure officielle réglementaire ou judiciaire ou d’une enquête diligentée par le récepteur aux fins de s’acquitter de ses fonctions de réglementation;
(b)fournir ledit renseignement à l’organisme réglementaire de tutelle ou à toute autre autorité réglementaire chargée de superviser ou de réglementer les opérations d’investissement, les échanges d’instruments financiers cotés dans le pays ou tous autres services financiers;
(c)divulguer l’information lorsque la loi l’exige.

Article 4 – Limitation de la responsabilité

1.Aucune Bourse membre ne sera responsable d’une perte ou d’un préjudice causé à l’autre Bourse membre ou à toute autre personne à laquelle l’autre partie divulgue des informations fournies en vertu de la présente Annexe, en conséquence de la divulgation de cette information ou de tout acte commis ou omis en vertu de la présente Annexe.
2.Toutefois, une partie visée au paragraphe 1 ci-avant sera responsable, pour toute perte ou tout préjudice qui serait causée par l’utilisation intentionnelle, délictueuse et non conforme aux dispositions de la présente Annexe d’une information fournie en vertu de cette même Annexe.

Article 5 – Cessions et transferts

Aucune Bourse membre ne peut céder ou, de quelconque façon, transférer l’un quelconque de ses droits ou obligations au titre de la présente Annexe sans le consentement écrit préalable des autres Bourses membres.

Article 6 – Stratégie de mise en œuvre

1.Pour mettre en œuvre la présente Annexe, les Bourses membres:
(a)appuieront activement les initiatives visant à développer les compétences et les meilleures pratiques dans tous les pays de la SADC, notamment l'échange de personnels et d’informations, l’assistance mutuelle et les actions de formations;
(b)feront de leur mieux pour mettre mutuellement à disposition des Hauts fonctionnaires, lorsque nécessaire et à des périodes mutuellement convenables, les coûts de ces mises à dispositions étant à la charge de la Bourse membre requérant ces visites;
(c)détacheront leurs personnels auprès des diverses Bourses membres selon le besoin et selon des modalités raisonnables.
2.Le COSSE sera responsable du suivi des obligations contractées par les Bourses membres en vertu de la présente Annexe.

Article 7 – Admission de nouveaux membres

Tout nouveau membre souhaitant être partie à la présente Annexe adressera une demande en ce sens au COSSE, lequel examinera la demande et communiquera par écrit au candidat si la décision a été prise ou non de lui accorder le statut de Bourse membre.
▲ To the top