Protocole de la SADC sur le Genre et le Développement


Southern African Development Community

Protocole de la SADC sur le Genre et le Développement

  • Publié
  • Commenced in full on 22 Février 2013
  • [Il s'agit de la version de ce document telle qu'elle était à 17 Août 2008 à 30 Août 2016.]
PRÉAMBULENOUS, chefs d’Etat ou de Gouvernement:de la République d’Angola,de la République du Botswana,de la République démocratique du Congo,du Royaume du Lesotho,de la République de Madagascar,de la République du Malawi,de la République de Maurice,de la République du Mozambique,de la République de Namibie,de la République d’Afrique du Sud,du Royaume du Swaziland,de la République de Tanzanie,de la République de Zambie,de la République du Zimbabwe,CONVAINCUS que l’intégration de la dimension du genre au Programme d’action de la SADC et aux initiatives de construction de la Communauté est essentielle au développement durable de la région de la SADC;NOTANT que les Etats membres se sont engagés à l’article 6 (2) du Traité de la SADC à s’abstenir, à l’égard de tout individu, de toute discrimination fondée, entre autres, sur le sexe et le genre;NOTANT également que, convaincus que l’égalité et l’équité entre les sexes constituent un droit humain fondamental, tous les Etats membres de la SADC s’y sont engagés et ont signé la Convention des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, et l’ont ratifiée ou y ont adhéré;RAPPELANT que tous les Etats membres ont réaffirmé leur engagement aux Stratégies prospectives de Nairobi (1985), à la Convention sur les droits de l’enfant (1989), au Plan d’action africain, à la Déclaration et au Plan d’action de Beijing (1995), et à la résolution 1325 des Nations unies sur les femmes, la paix et la sécurité (2000), et ont résolu, en adoptant la Déclaration de la SADC sur le genre et le développement (1997) et son Additif sur la prévention et l’éradication de la violence contre les femmes et les enfants (1998), d’assurer l’éradication de toutes les inégalités fondées sur le sexe dans la Région et la promotion de la pleine et égale jouissance des droits;PRENANT CONNAISSANCE de le décision sur la parité des sexes prise à la session inaugurale de la Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union africaine en juillet 2002 à Durban (Afrique du Sud) et de l’adoption du Protocole à la Charte Africaine sur les droits de l’homme et des peuples, relatif aux droits des femmes en Afrique, lors de la deuxième session ordinaire de l’Assemblée de l’Union Africaine tenue en 2003 à Maputo (Mozambique);RECONNAISSANT que les Etats membres ont l’obligation d’honorer les engagements et les objectifs qu’ils se sont fixés dans ces instruments et que les gains fragiles acquis sont confrontés à de nouvelles menaces surgissant en conséquence, notamment, des ravages du VIH et du sida, de la mondialisation, du trafic des personnes, en particulier des femmes et des enfants, de la féminisation de la pauvreté, et de la violence contre les femmes;RECONNAISSANT par ailleurs que les pratiques, les attitudes et les opinions sociales, culturelles et religieuses continuent de militer contre la réalisation de l’égalité et l’équité entre les sexes qui sont des éléments essentiels de la démocratie et du développement;RAPPELANT que l’article 26 de l’Additif de la SADC sur la prévention et l’éradication de la violence contre les femmes et les enfants reconnaît qu’il faut accorder une attention urgente à l’adoption d’instruments de la SADC juridiquement contraignants;RÉSOLUS de créer et de renforcer les synergies entre les divers engagements pris en matière d’égalité et d’équité entre les sexes aux échelons régional, continental et international et de les synthétiser en un instrument régional complet qui améliore la capacité de rendre compte efficacement de tous les instruments tout en relevant les nouveaux défis;ENGAGÉS à élaborer un plan d’action fixant des objectifs et des échéances spécifiques pour réaliser l’égalité et l’équité entre les sexes dans tous les domaines et à établir des mécanismes efficaces de suivi et d'évaluation permettant de mesurer les progrès accomplis;PAR LES PRÉSENTES, CONVENONS des dispositions suivantes:

Partie 1 – Définitions, principes généraux et objectifs

Article 1 – Définitions

1.Dans le présent Protocole, les termes et les expressions définis à l'article 1er du Traité portant création de la SADC possèdent la même signification qui leur y est attribuée sauf lorsque le contexte en dispose autrement.
2.Dans le présent Protocole, sauf si le contexte en dispose autrement:« clichés sexistes » s’entend des croyances qui sont entretenues à propos des caractéristiques, traits et domaines d’activités dont on estime qu’ils conviennent aux femmes, aux hommes, aux filles et aux garçons en référence aux rôles conventionnels qu’ils remplissent d’habitude, que ce soit au foyer ou en société.« discrimination » s’entend de toute distinction, exclusion ou restriction ayant pour effet ou pour objectif de compromettre ou de réduire à néant la reconnaissance des droits humains et des libertés fondamentales dans les domaines politiques, économiques, sociaux, culturels, civils ou autres, ou la jouissance ou l'exercice de ces droits et libertés par tout individu.« discrimination positive » s’entend d’un programme ou d’une mesure d’orientation qui cherche à corriger les discriminations passées par l’adoption de mesures actives, visant à assurer l’égalité des chances et des résultats positifs dans toutes les sphères de la vie.« dispositifs de sécurité sociale » s’entend des mesures prises ou appliquées pour atténuer les effets de la pauvreté, de la violence sexiste et d’autres maux sociaux.« droits sexuels et droits reproductifs » s’entend des droits humains universels relatifs à la sexualité, à la reproduction, à l’intégrité sexuelle, à la sécurité et à l’intimité sexuelle de la personne, du droit d’exercer des choix libres et responsables en matière de reproduction, du droit à l’information sexuelle résultant d’enquêtes scientifiques, et du droit aux soins de santé sexuelle et génésique.« égalité » s’entend du fait d’être égal en termes de jouissance de droits, de traitement, de quantité ou de valeur, d’accès aux possibilités et aux résultats, y compris aux ressources.« égalité entre les sexes » s’entend de la jouissance égale des droits et de l’accès aux possibilités et aux résultats, y compris aux ressources, par les femmes, les hommes, les filles et les garçons.« enfant » s’entend de tout être humain de moins de dix-huit ans d’âge.« équité entre les sexes » s’entend de la répartition juste et équitable des bénéfices, des récompenses et des possibilités entre les femmes, les hommes, les filles et les garçons.« Etat partie » s’entend d’un Etat membre qui est partie au présent Protocole.« genre » s’entend des rôles, devoirs et responsabilités que la culture et la société assignent aux femmes, aux hommes, aux filles et aux garçons.« harcèlement sexuel » s’entend de toute avance sexuelle, de toute demande de faveur sexuelle, de toute conduite verbale ou physique, ou de tout geste ou comportement de nature sexuelle malvenu, dont on peut normalement s’attendre ou penser qu’il sera offensant ou humiliant à une autre personne, que cette avance ou demande sexuelle découle de relations inégales de pouvoir ou non.« intégration de la dimension du genre » s’entend du processus consistant à identifier les écarts dus au sexe et à s’assurer que les préoccupations et expériences des femmes, des hommes, des filles et des garçons font partie intégrante des exercices de conception, de mise en œuvre, de suivi et d’évaluation des politiques et programmes dans toutes les sphères de sorte qu’ils en tirent également profit.« prestataire de soins » s’entend de toute personne qui fournit des soins et des services d’appui au plan émotionnel, psychologique, physique, économique, spirituel ou social à une autre.« procédure quasi judiciaire » s’entend d’une procédure administrative entreprise aux fins du règlement de droits ou d’obligations spécifiques pouvant nécessiter un exercice d’appréciation et de décision, qui peut être soumise aux obligations de notification et d’audience et faire l’objet d’une révision judiciaire.« rôles multiples des femmes » s’entend des plusieurs responsabilités que remplissent les femmes dans les sphères de la reproduction, de la production et de la gestion communautaire.« santé » s’entend d’un état de bien-être physique, mental, spirituel et social complet d’un individu et non seulement de l’absence de maladies ou d’infirmités.« secteur informel » s’entend de la portion de l’économie d’un pays qui se trouve en dehors de tout environnement réglementaire formel.« sexe » s’entend des différences biologiques existant entre les personnes de sexe masculin et de sexe féminin.« sida » s’entend du syndrome de l’immunodéficience acquise.« soucieux de la dimension du genre » se dit d’une démarche qui reconnaît et considère les besoins spécifiques de genre des hommes comme des femmes à tous les niveaux de planification, de mise en œuvre, de suivi et d’évaluation.« structures nationales du genre » s’entend des structures nationales ayant pour mandat d’exécuter et de surveiller les politiques du genre et les politiques connexes ainsi que les programmes conformes aux engagements nationaux, régionaux et internationaux.« trafic de la personne humaine » s’entend du fait de recruter, transporter, cacher ou recevoir des personnes en agitant la menace, en abusant du pouvoir, en tirant parti de leur vulnérabilité, en ayant recours à la force ou à d’autres formes de coercition, à l’enlèvement, à la fraude ou à la déception afin d’obtenir le consentement d’une personne, ou d’exercer un pouvoir de contrôle sur une autre personne à des fins, entre autres, d’exploitation sexuelle et financière.« VIH » s’entend du virus de l’immunodéficience acquise.« violence sexiste » s’entend de tous les actes perpétrés contre les femmes, les hommes, les filles et les garçons au titre de leur sexe, qui occasionnent ou pourraient occasionner à leur endroit un dommage physique, sexuel, psychologique, émotionnel ou économique, y compris la menace de recourir à de tels actes. Il peut s’agir également du fait d’imposer des restrictions arbitraires ou des privations sur les libertés fondamentales dans la vie privée ou publique en temps de paix et pendant les périodes de conflit, armé ou autre.

Article 2 – Principes généraux

1.Aux fins du présent Protocole, les principes suivants s’appliqueront:
(a)Les Etats parties harmoniseront les législations, les politiques, les stratégies et les programmes nationaux avec les instruments régionaux et internationaux appropriés de renforcement des moyens d’action des femmes et des filles visant à assurer l’égalité et l’équité entre les sexes.
(b)Les Etats parties décideront par consensus de toutes questions concernant la mise en œuvre du présent Protocole.
(c)Les Etats parties coopéreront pour faciliter le développement des capacités humaines, techniques et financières nécessaires à la mise en œuvre du présent Protocole.
2.Les Etats parties adopteront les politiques, les stratégies et les programmes nécessaires tels que la discrimination positive pour faciliter la mise en œuvre du présent Protocole. Les mesures de discrimination positive seront mises en place avec référence particulière aux femmes et aux filles afin d’éliminer toutes les barrières qui les empêchent de participer de façon significative à toutes les sphères de la vie.

Article 3 – Objectifs

Le présent Protocole vise les objectifs suivants:
(a)favoriser le renforcement des moyens d’action des femmes, éliminer la discrimination et réaliser l’égalité et l’équité entre les sexes par l’élaboration et la mise en œuvre de législations, de politiques, de programmes et de projets soucieux de répondre aux besoins des femmes comme des hommes;
(b)harmoniser les différents instruments auxquels les Etats membres de la SADC ont souscrit aux niveaux régional, continental et mondial en matière d’égalité et d’équité entre les sexes, entre autres, la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination contre les femmes (1979), la Convention sur les droits de l’enfant (1989), la Conférence internationale sur la population et le développement (1994), la Déclaration de Beijing et son Plan d’action (1995), la Déclaration de la SADC sur le genre et le développement (1997) et son additif (1998), les objectifs du Millénaire pour le développement (2000), la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies sur les femmes, la paix et la sécurité (2000), le Protocole à la Charte africaine sur les droits de l’homme et des peuples, relatif aux droits des femmes en Afrique (2003), la Convention des Nations Unies sur les droits des personnes handicapées (2008), ou tous autres instruments juridiques pouvant être pertinents au présent Protocole, afin d’accélérer la mise en œuvre;
(c)régler les problèmes et préoccupations qui surgissent en matière de genre;
(d)fixer des objectifs, des échéances et des indicateurs réalistes et mesurables en vue de réaliser l’égalité et l’équité entre les sexes;
(e)renforcer, suivre et évaluer les progrès accomplis par les Etats membres dans la poursuite des buts et objectifs énoncés dans le présent Protocole;
(f)approfondir l'intégration régionale, réaliser le développement durable et renforcer la construction communautaire.

Partie 2 – Droits constitutionnels et juridiques

Article 4 – Droits constitutionnels

1.Les Etats parties s’efforceront au plus tard 2015 de consacrer l’égalité et l’équité entre les sexes dans leurs Constitutions et s’assureront qu’aucune loi, disposition ou pratique ne porte préjudice à ces droits.
2.Les Etats parties mettront en œuvre des mesures, législatives et autres, pour éliminer toutes les pratiques qui affectent négativement les droits fondamentaux des femmes, des hommes, des filles et des garçons, tels que leur droit à la vie, à la santé, à la dignité, à l’éducation et à l’intégrité physique.

Article 5 – Discrimination positive

Les Etats parties mettront en place des mesures de discrimination positive en mettant l’accent sur les femmes afin d’éliminer tous les obstacles qui les empêchent de participer de façon significative à toutes les sphères de la vie et de créer les conditions propices à une telle participation.

Article 6 – Lois nationales

1.Les Etats parties réviseront, modifieront ou abrogeront toutes les lois discriminatoires pour raison de sexe ou de genre au plus tard 2015.
2.Les Etats parties édicteront et appliqueront des lois et d’autres mesures visant à:
(a)assurer l’égalité d’accès à la justice et à la protection devant la loi;
(b)abolir au plus tard en 2015 la condition d’infériorité des femmes;
(c)éliminer les pratiques qui compromettent la réalisation des droits des femmes en les interdisant et en prévoyant des sanctions dissuasives à leur égard;
(d)éliminer la violence sexiste.

Article 7 – Egalité en matière d’accès à la justice

Les Etats parties mettront en place les mesures, législatives et autres, propres à promouvoir et à assurer la réalisation pratique de l’égalité pour les femmes. Ces mesures:
(a)assureront aux femmes l’égalité de traitement dans toutes les procédures judiciaires et quasi-judiciaires et dans les procédures similaires, notamment dans les cours coutumières ou traditionnelles et dans les processus de réconciliation nationale;
(b)assureront l’égalité de statut et de capacité en droit civil et en droit coutumier, et notamment la totalité des droits contractuels, le droit d’acquérir des biens et de détenir des droits à leur égard, le droit de succession égale, et le droit d’obtenir des crédits;
(c)encourageront toutes les institutions publiques et privées à permettre aux femmes d’exercer leur capacité juridique;
(d)veilleront à la prise de mesures positives et pratiques, visant à assurer l’égalité aux femmes qui déposent une plainte dans le système de justice pénale;
(e)mettront en place des programmes éducatifs destinés à éliminer les discriminations sexuelles et les clichés sexistes et à promouvoir l’égalité pour les femmes dans le système juridique;
(f)feront en sorte que les femmes jouissent de l’équité de représentation et de participation à tous les tribunaux, y compris les tribunaux coutumiers, aux mécanismes alternatifs de règlement des différends et aux cours communautaires locales;
(g)assureront aux femmes des services juridiques accessibles et abordables.

Article 8 – Droits maritaux et familiaux

1.Les Etats parties édicteront et adopteront les mesures appropriées, législatives, administratives ou autres, pour s’assurer que les femmes et les hommes jouissent de droits égaux et sont considérés comme des partenaires égaux dans le mariage.
2.Les législations sur le mariage veilleront à ce que:
(a)aucune personne âgée de moins de 18 ans ne se marie, sauf disposition contraire prévue par la loi, pour autant que celle-ci tienne compte du meilleur intérêt et du bien-être de l’enfant;
(b)chaque mariage se déroule avec le consentement libre et total des deux parties;
(c)chaque mariage, qu’il s’agisse d’un mariage civil, religieux, traditionnel ou coutumier, est enregistré conformément aux lois nationales;
(d)durant la période matrimoniale, les parties disposent de droits et d’obligations réciproques à l’égard de leurs enfants, les meilleurs intérêts de ces derniers l’emportant toujours sur toute autre considération.
3.Les Etats parties édicteront et adopteront les mesures appropriées, législatives ou autres, pour s’assurer qu’en cas de séparation des époux, de divorce ou d’annulation de leur mariage,
(a)ils ont des droits et des obligations réciproques à l’égard de leurs enfants, les meilleurs intérêts de ces derniers l'emportant toujours sur toute autre considération;
(b)les biens acquis durant leur relation sont partagés équitablement entre eux, sous réserve du régime ou du contrat de mariage choisi.
4.Les Etats parties mettront en place les dispositions nécessaires, législatives ou autres, pour veiller à ce que les parents honorent leur obligation de prendre soin de leurs enfants et respectent les décisions de justice leur ordonnant de verser des pensions alimentaires.
5.Les Etats parties mettront en place les dispositions législatives nécessaires pour que les personnes mariées disposent du droit de choisir de conserver leur nationalité ou d’acquérir celle de leurs époux ou épouses.

Article 9 – Personnes présentant des handicaps

Conformément au Protocole de la SADC sur la santé et à d’autres instruments régionaux et internationaux pertinents relatifs à la protection et au bien-être des handicapés, auxquels les Etats membres sont parties, les Etats parties adopteront les législations et dispositions nécessaires de protection des personnes handicapées qui tiennent compte de leurs vulnérabilités particulières.

Article 10 – Droits des veufs et des veuves

1.Les Etats parties édicteront et appliqueront des lois visant à:
(a)empêcher que les veuves fassent l’objet de traitements inhumains, humiliants ou dégradants;
(b)s’assurer qu’au décès de l’époux, la veuve se voit confier automatiquement la garde des enfants, sauf décision contraire rendue par une cour de justice compétente;
(c)accorder à la veuve le droit de continuer à vivre dans la maison matrimoniale après le décès de son époux;
(d)accorder à la veuve le droit d’accéder à un emploi et à d’autres possibilités, de sorte qu’elle puisse apporter une contribution significative à la société;
(e)accorder à la veuve le droit de recevoir en héritage une part équitable des biens du mari;
(f)accorder à la veuve le droit de se remarier avec toute personne de son choix;
(g)protéger la veuve contre toutes les formes de violence et de discrimination qu’elle pourrait subir du fait de sa condition.
2.Les Etats parties mettront en place des mesures législatives pour s’assurer que les veufs jouissent autant que les veuves des droits prévus au paragraphe 1.

Article 11 – Enfant fille et enfant garçon

1.Les Etats parties adopteront les lois, politiques et programmes nécessaires pour assurer le développement et la protection de l’enfant fille en:
(a)éliminant toutes les formes de discrimination qu’elle pourrait subir au niveau de la famille, de la communauté, des institutions et de l’Etat;
(b)s’assurant que les filles jouissent de l’égalité d’accès à l’éducation et aux soins de santé et qu’elles ne font pas objet de tout traitement susceptible de développer chez elles une image négative de soimême;
(c)s’assurant que les filles jouissent des mêmes droits que les garçons et qu’elles sont protégées contre les attitudes et les pratiques culturelles néfastes conformément à la Convention internationale des droits de l’enfant des Nations Unies et à la Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant;
(d)protégeant les filles de l’exploitation économique, du trafic des personnes et de toutes les formes de violence, y compris les sévices sexuels;
(e)assurant aux enfants filles un accès égal à l’information, à l’éducation, aux services et aux moyens relatifs à la santé et aux droits sexuels et reproductifs.
2.Les Etats parties mettront en place des mesures, législatives et autres, afin de faire en sorte que l’enfant garçon jouisse autant que l’enfant fille des droits prévus au paragraphe 1.

Partie 3 – Gouvernance

Article 12 – Représentation

1.Les Etats parties s’efforceront de s’assurer qu’au plus tard 2015, un minimum de cinquante pour cent (50%) des postes de prise de décision dans les secteurs public et privé, sont détenus par des femmes, notamment par l’utilisation des mesures de discrimination positive visées à l’article 5.
2.Les Etats parties s’assureront que toutes les mesures, législatives ou autres, sont accompagnées de campagnes de sensibilisation du public démontrant le lien essentiel entre, d’une part, la participation et la représentation égale des femmes et des hommes à des postes décisionnels et, d’autre part, la démocratie, la bonne gouvernance et la participation citoyenne.

Article 13 – Participation

1.Les Etats parties adopteront des mesures législatives et autres stratégies spécifiques afin d’assurer des possibilités égales de participation entre les femmes et les hommes à tous les processus électoraux, y compris à l’administration des élections et au vote.
2.Les Etats parties assureront la participation égale des femmes et des hommes aux processus de prise de décisions par la promulgation de lois et la mise en place de politiques, de stratégies et de programmes visant à:
(a)renforcer la capacité des femmes à participer effectivement par le biais de formations et de tutorats au leadership et de sensibilisation aux questions de genre;
(b)fournir des structures d’appui aux femmes occupant des postes de prise de décision;
(c)créer des structures destinées à améliorer l’intégration de la problématique du genre et à les renforcer.
(d)changer les attitudes et normes discriminatoires des structures et procédures de prise de décision.
3.Les Etats parties veilleront à ce que les hommes soient inclus dans toutes les activités concernant le genre, y compris les formations en genre et la mobilisation des communautés.

Partie 4 – Education et formation

Article 14 – Egalité des sexes dans l’enseignement

1.Les Etats parties édicteront au plus tard 2015 des lois qui promeuvent l’égalité d’accès à l’enseignement primaire, secondaire, supérieur, professionnel et non formel, conformément au Protocole sur l’éducation et la formation et aux objectifs du Millénaire pour le développement.
2.Les Etats parties adopteront et mettront en œuvre au plus tard 2015 des politiques et programmes éducatifs soucieux de l’égalité entre les sexes qui s’attaquent notamment aux clichés et à la violence sexistes.

Partie 5 – Ressources productives et emploi

Article 15 – Politiques économiques et prise de décision

1.Les Etats parties assureront au plus tard 2015 la participation égale des femmes et des hommes à la formulation et à la mise en œuvre des politiques économiques.
2.Les Etats parties s’assurent que les processus budgétaires intègrent la problématique du genre au niveau micro et macro, notamment en ce qui concerne les exercices de suivi, de contrôle et d’évaluation.

Article 16 – Rôles multiples des femmes

Les Etats parties mèneront au plus tard 2015 des études sur l’utilisation du temps et adopteront les mesures d’orientation nécessaires pour réduire le fardeau des rôles multiples que jouent les femmes.

Article 17 – Renforcement des moyens économiques

1.Au plus tard 2015, les Etats parties adopteront des politiques et édicteront des lois qui assureront aux femmes comme aux hommes l’égalité d’accès, de profits et de possibilités dans les domaines du commerce et de l’entreprenariat en tenant compte de la contribution des femmes dans les secteurs formel et informel.
2.Les Etats parties réviseront au plus tard 2015 leurs politiques nationales relatives au commerce et à l’entrepreneuriat afin qu’elles soient soucieuses d’égalité entre les sexes.
3.En ayant égard aux dispositions de l'article 5 sur la discrimination positive, les Etats parties introduiront au plus tard 2015 des mesures visant à s’assurer que les femmes profitent de façon égale des possibilités économiques, y compris celles créées par les processus de passation des marchés publics.

Article 18 – Accès à la propriété et aux ressources

Au plus tard 2015, les Etats parties réviseront et modifieront les lois et les politiques régissant l’accès des femmes aux ressources productives, leur contrôle de ces dernières et les avantages qu’elles en tirent afin de:
(a)mettre un terme à toute discrimination contre les femmes et les filles en ce qui concerne les droits de l’eau et le droit de possession et d’occupation de la terre;
(b)assurer aux femmes l’égalité d’accès et de droit en matière de crédit, de capital, d’hypothèque et de formation par rapport aux hommes;
(c)assurer aux femmes et aux hommes l’accès aux services modernes appropriés de technologie et de soutien.

Article 19 – Egalité d’accès à l’emploi et aux prestations sociales

1.Au plus tard 2015, les Etats parties réviseront et amenderont les lois et les politiques et en promulgueront de nouvelles afin d'assurer aux femmes et aux hommes l’égalité d’accès à un emploi rémunéré dans tous les secteurs de l’économie conformément au Protocole de la SADC sur l’emploi et le travail.
2.Les Etats parties réviseront, adopteront et exécuteront des mesures appropriées, législatives, administratives ou autres, pour:
(a)assurer le versement aux femmes comme aux hommes d’un salaire égal pour travail égal et l’égalité de rémunération pour les emplois de valeur égale;
(b)éradiquer la ségrégation au travail et toutes les formes de discrimination en matière d’emploi;
(c)reconnaître et protéger la valeur économique des personnes engagées dans les travaux agricoles et domestiques;
(d)assurer la rémunération minimale appropriée des personnes engagées dans les travaux agricoles et domestiques.
3.Les Etats parties édicteront des mesures législatives interdisant le renvoi ou le refus de recrutement des femmes pour cause de grossesse ou de congé de maternité et veilleront à leur exécution.
4.Les Etats parties fourniront aux femmes et aux hommes une couverture et des prestations sociales durant leur congé de maternité et de paternité.
5.Les Etats parties s’assureront que les femmes et les hommes reçoivent, quelle que soit leur situation matrimoniale, des prestations égales en matière d’emploi, y compris à leur retraite.

Partie 6 – Violence sexiste

Article 20 – Questions juridiques

1.Les Etats parties:
(a)édicteront des lois interdisant toutes les formes de violence sexiste, au plus tard 2015 et veilleront à leur application;
(b)s’assureront que les auteurs des violences sexistes, qu’il s’agisse de violence domestique, de viol, de fémicide, de harcèlement sexuel, de mutilation génitale féminine et toutes les autres formes de violence sexiste sont traduits en justice devant un tribunal compétent.
2.Les Etats parties s’assureront qu’au plus tard 2015, les lois sur la violence sexiste prévoient le dépistage, le traitement et la prise en charge complets des rescapés des infractions sexuelles, dont:
(a)la contraception d’urgence;
(b)l’accès disponible à la prophylaxie post-exposition à tous les centres de santé pour réduire tous les risques de contracter le VIH;
(c)la prévention des maladies sexuellement transmissibles.
3.Les Etats parties réviseront et réformeront au plus tard 2015 leurs lois et procédures pénales applicables aux cas d’infraction sexuelle et de violence sexiste afin de:
(a)éliminer les préjugés sexistes;
(b)veiller à ce que justice et impartialité soient accordées aux rescapés de violences sexistes d’une manière qui préserve leur dignité et assure leur protection et le respect dû à leur égard.
4.Les Etats parties mettront en place les mécanismes nécessaires à la réhabilitation sociale et psychologique des auteurs de violences sexistes.
5.Au plus tard 2015, les Etats parties:
(a)édicteront et adopteront des dispositions législatives spécifiques visant à empêcher le trafic de personnes et à assurer des services complets aux rescapés dans le but de les réinsérer en société;
(b)mettront en place des mécanismes propres à permettre à toutes les autorités et institutions de police et de justice appropriées d’éradiquer les réseaux nationaux, régionaux et internationaux de trafic de personnes;
(c)mettront en place des mécanismes harmonisés de collecte de données pour améliorer cet exercice et faire rapport sur les types et les modes du trafic afin d’assurer l’efficacité des exercices de programmation et de suivi;
(d)concluront des accords bilatéraux et multilatéraux pour mener des actions communes contre le trafic de personnes parmi les pays d’origine, de transit et de destination;
(e)assureront l’établissement de campagnes de renforcement des capacités et de sensibilisation au trafic de personnes à l’intention des responsables des fonctionnaires de police et de justice de tous les Etats membres.
6.Les Etats parties s’assureront que les cas de violence sexiste sont traités dans un environnement soucieux de la dimension du genre.
7.Les Etats parties établiront des services de conseil spéciaux, des unités juridiques et de police en vue de fournir aux rescapés de la violence sexiste des services spéciaux, sensibles à leurs conditions spécifiques de genre.

Article 21 – Pratiques sociales, économiques, culturelles et politiques

1.Les Etats membres prendront les mesures appropriées, le cas échéant les mesures législatives, pour décourager les normes coutumières, y compris les pratiques sociales, économiques, culturelles et politiques, qui légitiment et accentuent la persistance et la tolérance de la violence, et ce en vue de les éliminer.
2.Les Etats parties introduiront, dans tous les secteurs de la société, des programmes de sensibilisation et d’éducation du public aux questions de genre visant à modifier les comportements et à éradiquer la violence sexiste et les appuieront.

Article 22 – Harcèlement sexuel

1.Les Etats parties édicteront avant 2015 des dispositions législatives et adopteront et appliqueront des politiques, stratégies et programmes qui définissent et interdisent le harcèlement sexuel dans tous les domaines et établissent des sanctions, propres à dissuader les auteurs de harcèlement sexuel de récidiver.
2.Les Etats parties assureront la représentation égale des femmes et des hommes dans les organismes qui doivent statuer dans des affaires de harcèlement sexuel.

Article 23 – Services d’appui

1.Les Etats parties fourniront des informations accessibles sur les services disponibles aux rescapés de la violence sexiste.
2.Les Etats parties assureront des services accessibles, efficaces et réactifs en matière de police, de poursuite, de santé, de bien-être social et autre afin de réparer les cas de violence sexiste.
3.Les Etats parties fourniront des services juridiques spécialisés accessibles et de coût abordable, notamment l’assistance judiciaire, aux rescapés de la violence sexiste.
4.Les Etats parties fourniront des installations spécialisées, y compris des mécanismes de soutien, aux rescapés de la violence sexiste.
5.Les Etats parties mettront en place des programmes effectifs de réhabilitation et de réinsertion à l'intention des auteurs de violences sexistes.

Article 24 – Formation des prestataires de services

Les Etats parties introduiront, promouvront et fourniront:
(a)une éducation et une formation en genre aux prestataires de services impliqués dans la violence sexiste, dont la police, les personnels des services judiciaires, les travailleurs de la santé et les travailleurs sociaux;
(b)des programmes de sensibilisation de la communauté aux services et aux ressources disponibles aux victimes de la violence sexiste;
(c)des formations pour tous les prestataires de services afin de leur permettre de fournir des services aux personnes ayant des besoins spéciaux.

Article 25 – Approches intégrées

Les Etats parties adopteront des approches intégrées, y compris des structures institutionnelles transsectorielles, afin de réduire de moitié, au plus tard 2015, les niveaux actuels de violence sexiste.

Partie 7 – Santé et VIH et SIDA

Article 26 – Santé

Conformément au Protocole de la SADC sur la santé et autres engagements pris par les Etats membres en matière sanitaire au niveau régional et international, les Etats parties adopteront et mettront en œuvre au plus tard 2015 des cadres législatifs, des politiques, des programmes et des services pour offrir des prestations de santé qui soient appropriées, soucieuses d’égalité entre les sexes et de coût abordable, en particulier afin de:
(a)réduire le taux de mortalité maternelle de 75% au plus tard 2015;
(b)élaborer et mettre en œuvre des politiques et des programmes visant à répondre aux besoins des femmes et des hommes en matière de santé mentale, sexuelle et génésique;
(c)assurer aux femmes, en particulier aux femmes incarcérées, la fourniture des services d’hygiène et de santé nécessaires et répondre à leurs besoins nutritionnels.

Article 27 – VIH et SIDA

1.Les Etats parties prendront toutes les mesures nécessaires pour adopter et mettre en œuvre des politiques et des programmes soucieux de la dimension du genre, visant à fournir des services de prévention, de traitement, de soin et d’appui en matière de VIH et de sida conformément à la Déclaration de Maseru sur le VIH et le sida, celui-ci n’étant cependant pas le seul instrument de référence. Ils édicteront également des législations poursuivant les mêmes objectifs.
2.Les Etats parties s’assureront que les politiques et programmes visés au paragraphe 1 tiennent compte de la situation inégale des femmes, de la vulnérabilité particulière de la fille enfant, ainsi que des pratiques néfastes et des facteurs biologiques qui font que les femmes constituent la majorité des personnes infectées et affectées par le VIH et le sida.
3.Au plus tard 2015, les Etats parties:
(a)élaboreront des stratégies soucieuses de la dimension du genre afin de prévenir de nouvelles infections;
(b)assureront aux femmes, aux hommes, aux filles et aux garçons infectés par le VIH et le sida l’accès universel au traitement;
(c)élaboreront et exécuteront des politiques et programmes visant à assurer la reconnaissance appropriée des travaux menés par les prestataires de soins, dont la majorité sont des femmes, à faire en sorte que ces derniers reçoivent les ressources et les appuis psychologiques appropriés et à encourager la participation des hommes aux initiatives de soin et d’appuis aux personnes vivant avec le VIH et le sida.

Partie 8 – Edification de la paix et règlement des conflits

Article 28 – Edification de la paix et règlement des conflits

1.Les Etats parties s’efforceront de mettre en place les mesures nécessaires pour assurer aux femmes une représentation et une participation égale aux postes décisionnels clés dans le règlement des conflits et les processus de renforcement de la paix au plus tard 2015, conformément à la Résolution no. 1325 du Conseil de sécurité sur les femmes, la paix et la sécurité.
2.Durant les périodes de conflits, armés ou autres, les Etats parties prendront toutes les mesures nécessaires pour prévenir et éliminer toutes les incidences de violation des droits humains surtout ceux des femmes et des enfants et veilleront à ce que les auteurs de ces violations soient traduits en justice devant une cour compétente.

Partie 9 – Médias, information et communication

Article 29 – Principes généraux

1.Les Etats parties s’assureront que la dimension du genre est intégrée à toutes les lois, politiques, programmes et formations concernant l’information, la communication et les médias, conformément au Protocole sur la culture, l’information et le sport et aux autres engagements pris par les Etats membres au niveau régional et international en matière de médias, d’information et de communication.
2.Les Etats parties encourageront les médias et les organismes qui leur sont associés d’intégrer la dimension du genre dans leurs codes de conduite, politiques et procédures et d’adopter et d’appliquer des principes déontologiques, des codes de pratique et des politiques, conformément au Protocole sur la culture, l’information et le sport.
3.Les Etats parties prendront toutes les mesures nécessaires pour promouvoir la représentation égale des femmes dans l’actionnariat des médias et dans leurs structures décisionnelles conformément à l’article 12.1 qui prévoit la représentation égale des femmes aux postes décisionnels au plus tard 2015.

Article 30 – Dimension du genre dans le contenu des médias

1.Les Etats parties prendront les mesures nécessaires pour que les médias s’abstiennent:
(a)de promouvoir la pornographie et la violence contre toutes les personnes, en particulier les femmes et les enfants;
(b)de représenter les femmes comme des victimes sans défense de la violence et de sévices;
(c)de dégrader ou d’exploiter les femmes à de fins de divertissement ou de publicité et de compromettre leur rôle et position dans la société;
(d)de renforcer l’oppression sexuelle et les clichés sexistes.
2.Les Etats parties encourageront les médias à donner voix égale aux femmes et aux hommes dans tous les domaines de couverture, y compris l’augmentation du nombre de programmes qui sont destinés aux femmes, les concernent et sont produits par elles, et qui portent sur des thèmes spécifiques de genre et remettent en cause les clichés sexistes.
3.Les Etats parties prendront des mesures appropriées pour encourager les médias de jouer un rôle constructif dans l’éradication de la violence sexiste en adoptant des lignes directrices qui veillent à ce que les thèmes couverts soient soucieux des questions de genre.

Article 31 – Acces universel à l’information, à la communication et à la technologie

Les Etats parties mettront en place des politiques et des lois relatives aux technologies de l’information et de la communication dans le domaine du développement social, économique et politique visant à habiliter les femmes, indépendamment des critères de race, d’âge, de religion ou de classe. Ces politiques et lois seront assorties d’objectifs spécifiques élaborés par le biais d’un processus ouvert et participatif afin d’assurer aux femmes et aux filles l’accès aux technologies de l’information et de la communication.

Partie 10 – Dispositions finales

Article 32 – Remèdes

Les Etats parties:
(a)prévoiront dans leurs législations des remèdes appropriés pour toute personne dont les droits et les libertés ont été violés du fait de son sexe;
(b)s’assureront que de tels remèdes sont déterminés par les autorités judiciaires, administratives ou législatives compétentes ou par toute autre autorité compétente prévue par la loi.

Article 33 – Dispositions financières

1.Les Etats parties veilleront à l'intégration de la dimension du genre aux exercices de budgétisation et de planification, notamment en s’assurant que les ressources nécessaires sont affectées aux initiatives visant le renforcement des moyens d’action des femmes et des filles.
2.Les Etats parties mobiliseront et affecteront les ressources humaines, techniques et financières nécessaires à la réussite de la mise en œuvre du présent Protocole.

Article 34 – Dispositions institutionnelles

1.Les mécanismes institutionnels chargés de la mise en œuvre du présent Protocole comprendront:
(a)le Comité des Ministres chargés de la condition féminine;
(b)le Comité des Hauts fonctionnaires chargés de la condition féminine;
(c)le Secrétariat de la SADC.
2.Le Comité des Ministres chargés de la condition féminine:
(a)veillera à la mise en œuvre du présent Protocole;
(b)supervisera les travaux de tous comités ou sous-comités établis en vertu du présent Protocole.
3.Le Comité des Hauts fonctionnaires:
(a)fera rapport au Comité des Ministres sur toutes les questions intéressant la mise en œuvre des dispositions que renferme le présent Protocole;
(b)supervisera les travaux du Secrétariat;
(c)visera les documents préparés par le Secrétariat à soumettre au Comité des Ministres;
(d)invitera le Secrétariat à effectuer des présentations sur le genre et le développement au Comité des Ministres selon qu’il y aura lieu;
(e)assurera une liaison étroite avec le Comité des Ministres comme avec le Secrétariat.
4.Le Secrétariat de la SADC:
(a)facilitera la soumission par les Etats membres de rapports sur la mise en œuvre du présent Protocole et en assurera le suivi;
(b)coordonnera la mise en œuvre du présent Protocole;
(c)identifiera les besoins et les priorités de recherche en matière de genre et de condition féminine;
(d)fournira une assistance technique et administrative au Comité des Ministres et au Comité des Hauts fonctionnaires.

Article 35 – Mise en œuvre, suivi et evaluation

1.Les Etats parties assureront la mise en œuvre du présent Protocole au niveau national.
2.Les Etats parties s’assureront que des plans d’action nationaux, assortis de calendriers mesurables, sont mis en place et que des mécanismes nationaux et régionaux de suivi et d’évaluation appropriés sont élaborés et mis en œuvre.
3.Chaque Etat partie recueillera et analysera les données de fond qui serviront à jauger les progrès accomplis dans la poursuite des objectifs.
4.Les Etats parties soumettront tous les deux ans au Secrétaire exécutif de la SADC des rapports indiquant les progrès réalisés dans la mise en œuvre des mesures convenues dans le présent Protocole.
5.Le Secrétaire exécutif soumettra les rapports de progrès à l’examen du Conseil et du Sommet.

Article 36 – Règlement des différends

1.Les Etats parties s’efforceront de régler à l’amiable tout différend concernant l’application, l’interprétation ou la mise en œuvre des dispositions du présent Protocole.
2.Les différends surgissant de l’interprétation, de l’application ou de la mise en œuvre du présent Protocole qui ne peuvent être réglés à l’amiable seront portés devant le Tribunal de la SADC conformément aux dispositions de l’article 16 du Traité.

Article 37 – Dénonciation

1.Un Etat partie pourra dénoncer le présent Protocole à l’expiration d’un délai de douze (12) mois à compter de la date à laquelle il aura donné préavis à cet effet au Secrétaire exécutif.
2.L’Etat partie en question cessera de jouir des droits et avantages découlant du présent Protocole à compter de la date où sa dénonciation devient effective. Il demeure toutefois lié aux obligations qui y sont rattachées durant une période de douze (12) mois à compter de la date du préavis.

Article 38 – Amendements

1.Toute proposition d’amendement du présent Protocole sera soumise au Secrétaire exécutif par un Etat partie quelconque.
2.Le Secrétaire exécutif soumettra une proposition d’amendement du présent Protocole au Conseil après que:
(a)ladite proposition aura été notifiée à tous les Etats membres qui sont parties au Protocole;
(b)un délai de trente jours se sera écoulé après la notification de ladite proposition aux Etats membres qui sont parties au Protocole.
3.Tout amendement du présent Protocole sera adopté sur décision prise à la majorité des trois quarts des Etats membres qui y sont parties.

Article 39 – Signature

Le présent Protocole sera signé par les représentants dûment autorisés des Etats membres.

Article 40 – Ratification

Le présent Protocole sera ratifié par les Etats signataires conformément à leurs procédures constitutionnelles respectives.

Article 41 – Entrée en vigueur

Le présent Protocole entrera en vigueur le trentième jour suivant la date du dépôt des instruments de ratification par les deux tiers des Etats membres.

Article 42 – Adhésion

Le présent Protocole demeurera ouvert à l’adhésion de tout Etat membre.

Article 43 – Dépositaire

1.Les textes originaux du présent Protocole et de tous les instruments de ratification et d'adhésion seront déposés auprès du Secrétaire exécutif de la SADC qui en transmettra des copies certifiées conformes à tous les Etats membres.
2.Le Secrétaire exécutif de la SADC informera les Etats membres des dates auxquelles auront été déposés les instruments de ratification et d’adhésion en vertu du paragraphe 1.
3.Le Secrétaire exécutif de la SADC fera enregistrer le présent Protocole auprès du Secrétariat des Nations Unies, de la Commission de l’Union africaine et de toute autre organisation que déterminerait le Conseil.
EN FOI DE QUOI, NOUS, Chefs d’Etat ou de Gouvernement ou nos Représentants dûment autorisés des Etats membres de la SADC, avons signé le présent Protocole.FAIT à Johannesburg le 17 août 2008 en trois (3) originaux, en anglais, français et portugais, les trois textes faisant également foi.
▲ To the top