Protocole de la SADC sur la Science, la Technologie et l'Innovation


Southern African Development Community

Protocole de la SADC sur la Science, la Technologie et l'Innovation

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  • [Ceci est la version de ce document à 17 Août 2008.]
PRÉAMBULENOUS, chefs d’Etat ou de gouvernement:de la République d’Afrique du Sud,de la République d'Angola,de la République du Botswana,de la République démocratique du Congo,du Royaume du Lesotho,de la République de Madagascar,de la République du Malawi,de la République de Maurice,de la République du Mozambique,de la République de Namibie,du Royaume du Swaziland,de la République-Unie de Tanzanie,de la République de Zambie,de la République du Zimbabwe,MOTIVES par les objectifs de réalisation de la croissance et du développement socioéconomique durable et équitable et d’éradication de la pauvreté dans la Région, visés par le Programme commun de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC);CONSCIENTS de la nécessité de mettre en place, dans la Région de la Communauté de développement de l'Afrique australe, des mécanismes institutionnels et structurels durables, qui seront au service de la réalisation des programmes régionaux conjoints de science, de technologie et d’innovation;PRENANT CONSCIENCE que, du fait de leur nature transversale, la science, la technologie et l’innovation (STI) sont aptes à appuyer tous les programmes visant à réaliser la croissance socioéconomique durable et équitable et l’éradication de la pauvreté dans la Région par le moyen de la mise en œuvre du Plan stratégique indicatif de développement régional (RISDP), des décisions et déclarations de l’Union africaine, du Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique (NEPAD), du Plan d’action consolidé de l’Afrique pour la science et la technologie (PACAST), des objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) et du Plan de mise en œuvre de Johannesburg adopté au Sommet mondial sur le développement durable (SMDD;ENGAGES à promouvoir le développement, le transfert et la maîtrise de la science, de la technologie et de l’innovation (STI) en application de l’article 5 du Traité de la SADC;HABILITES par l’article 21 (3) (e) du Traité de la SADC à coopérer dans le domaine de la science et de la technologie;RAPPELANT l’importance cruciale qu’accorde le Plan stratégique indicatif de développement régional de la SADC (RISDP) à la science, à la technologie et à l’innovation (STI) et la nécessité de renforcer la capacité de la Région à coordonner la collaboration en matière de STI;RECONNAISSANT que la capacité des Etats membres à créer, acquérir, accumuler, diffuser et utiliser le savoir-faire scientifique et technologique est un facteur déterminant majeur de notre capacité à assurer le développement et la croissance industrielle, à concourir avec succès au sein de l’économie mondiale du savoir et, ainsi, à améliorer la qualité de vie dans la Région;CONSCIENTS que les disparités de revenus entre pays riches et pays pauvres peuvent, dans une grande mesure, être attribuées aux différences qui existent en matière d’acquisition, d’accumulation, de diffusion et d’utilisation de la STI;RECONNAISSANT la nécessité de l’établissement d’une Unité de la science, de la technologie et de l’innovation au sein de la structure de la SADC, dotée des moyens humains, financiers et techniques requis pour permettre la coordination des questions de science, de technologie et d’innovation et leur intégration dans tous les programmes;RECONNAISSANT EGALEMENT combien la protection des droits de propriété intellectuelle est importante pour la promotion du développement et de l’application de la STI;CONFORMEMENT à l’article 22 du Traité, convenons des dispositions suivantes:

Article 1 – Définitions

1.Dans le présent Protocole, les termes et expressions définis à l’article 1er du Traité posséderont la même signification qui leur y est attribuée sauf si le contexte en dispose autrement.
2.Dans le présent Protocole, sauf si le contexte en dispose autrement:«centre d’excellence» s’entend d’une institution qui a démontré une capacité de recherche et de développement de niveau élevé dans un domaine spécifique de STI.«Comité des Hauts fonctionnaires» s’entend du Comité des Secrétaires généraux ou des fonctionnaires de rang équivalent, en charge de la science, de la technologie et de l’innovation.«Conseil» s’entend du Conseil des ministres de la SADC établi par l’article 9 du Traité de la SADC.«Haut fonctionnaire» s’entend du Secrétaire principal ou d’une personne de rang équivalent, chargé de la science, de la technologie et de l’innovation.«PACAST» s’entend du Plan d’action consolidé de l’Afrique pour la science et la technologie«Plan stratégique indicatif de développement régional» s’entend d’un plan fondé sur les priorités stratégiques et sur le Programme commun de la SADC, conçu pour orienter les projets et activités de la SADC.«SAMCOST» s’entend du Comité ministériel sectoriel de la science et de la technologie de la SADC, qui comprend les ministres en charge du portefeuille de la science, de la technologie et de l’innovation dans les Etats membres.«science et technologie» s’entend de la science, de la technologie et de l’innovation.«STI» s’entend de la science, de la technologie et de l’innovation.«systèmes nationaux d’innovation» s’entend d’un ensemble opérant d’institutions, d’organisations et de politiques qui s’associent de manière constructive dans la poursuite d’un ensemble commun de buts et d’objectifs sociaux et économiques.«Traité» s’entend du Traité établissant la Communauté de développement de l'Afrique australe.«Tribunal» s’entend du Tribunal de la SADC établi en vertu de l’article 16 du Traité de la SADC.

Article 2 – Objectifs

L’objectif général du présent Protocole est de favoriser la coopération en matière de science, de technologie et d’innovation et de promouvoir leur développement, leur transfert et leur maîtrise dans les Etats membres afin de:
(a)établir les mécanismes institutionnels nécessaires pour renforcer la coopération et la coordination régionale en matière de science, de technologie et d’innovation.
(b)instituer des structures de gestion et de coordination, dotées de fonctions clairement définies, qui faciliteront la mise en œuvre des programmes régionaux de STI.
(c)promouvoir l’élaboration de politiques de la science, de la technologie et de l’innovation et leur harmonisation.
(d)mettre en commun les ressources pour la recherche scientifique, le développement de technologies et l’innovation dans la Région.
(e)optimiser l’investissement public et privé dans la recherche et le développement dans la Région et mobiliser les contributions externes.
(f)mettre en œuvre le RISDP, le PACAST et autres programmes de science, de technologie et d’innovation convenus dans les enceintes régionales et internationales.
(g)démystifier la science, la technologie et l’innovation en sensibilisant davantage le public à ces disciplines et en les amenant à mieux les comprendre et à y participer de manière significative;
(h)reconnaître, développer et promouvoir la valeur des systèmes de savoir et des technologies indigènes;
(i)partager les expériences et développer des initiatives conjointes qui promeuvent les technologies appropriées pour la création de richesses et l’élimination de la pauvreté au sein des communautés, en particulier en zones rurales;
(j)développer les ressources humaines dans les domaines de la science, de la technologie et de l’innovation et œuvrer collectivement en vue d’attirer, de motiver et de retenir les scientifiques pour le développement de la Région;
(k)renforcer les capacités institutionnelles dans les établissements de recherche et de technologie de la Région et faciliter la coopération et les réseaux institutionnels;
(l)œuvrer à l’élimination des restrictions qui entravent la circulation des scientifiques et des experts en technologie lorsqu’ils se déplacent dans la Région à des fins d’enseignement, de recherche et de participation à des programmes conjoints de STI;
(m)améliorer et renforcer la protection des droits de propriété intellectuelle;
(n)accroître l’accès à l’enseignement et à l’apprentissage de la science fondamentale et des mathématiques à tous les niveaux des systèmes d’enseignement;
(o)promouvoir la qualité de l’enseignement et de l’apprentissage de la science fondamentale et des mathématiques à tous les niveaux du système d’enseignement;
(p)promouvoir l’équité et l’égalité entre les sexes dans l’enseignement et l’apprentissage de la science fondamentale et des mathématiques à tous les niveaux du système d’enseignement.

Article 3 – Principes de fond

Les Etats membres s’engagent à agir dans la poursuite commune des objectifs du présent Protocole et de les réaliser conformément aux principes suivants:
(a)reconnaissance de l’égalité de tous les Etats membres en matière de STI;
(b)possibilités équitables de participation pour tous les Etats membres et partage des bénéfices découlant des initiatives de STI menées conjointement dans toute la Région;
(c)efficacité du déploiement des ressources de STI et élimination des redondances d’efforts inutiles;
(d)promotion de l’équité entre les sexes dans tous les domaines de la science, de la technologie et de l’innovation;
(e)application pacifique de la science, de la technologie et de l’innovation conformément aux normes internationales;
(f)engagement aux normes d’éthique et de sécurité les plus élevées dans la conduite de la recherche scientifique et du développement de technologies.

Article 4 – Domaines de coopération

Les Etats membres s’engagent dans le cadre du présent Protocole à coopérer en matière de science, de technologie et d’innovation dans les domaines suivants:
(a)mise en œuvre du RISDP, du PACAST et des autres programmes de STI convenus dans les enceintes régionales et internationales;
(b)investissement dans le développement du capital humain par l’amélioration de l’environnement directif et du cadre institutionnel;
(c)intensification des efforts visant à attirer vers la Région les capacités en ressources humaines scientifiques et à les y conserver de sorte à instaurer des économies modernes fondées sur le savoir et tirées par la science et la technologie;
(d)promotion de l’équité entre les sexes et de l’accès à l’enseignement de la STI.
(e)établissement de partenariats solides avec la diaspora africaine afin de faire progresser le développement scientifique et technologique dans la Région.
(f)établissement des mécanismes nécessaires pour mobiliser les compétences et les expertises de la diaspora africaine afin de rehausser le développement du Continent en matière scientifique et technologique;
(g)prise des mesures nécessaires pour assurer la durabilité des centres d’excellence existants et en développer de nouveaux;
(h)promotion et facilitation de la mobilité des scientifiques et des équipements et de l'utilisation des infrastructures scientifiques et technologiques dans la Région;
(i)lancement de programmes visant à démystifier la science, la technologie et l’innovation ainsi que prévu dans les programmes phares du PACAST et, ainsi, à promouvoir la compréhension de la STI par le public;
(j)établissement de mécanismes, propres à permettre le partage du savoir en matière de STI et du savoir-faire technique;
(k)accentuation des efforts tendant à consacrer au plus tard 2010 au moins 1% du produit intérieur brut (PIB) à la recherche et au développement;
(l)harmonisation des politiques et des cadres réglementaires pour la STI, y compris pour ce qui est des nouvelles technologies émergentes.

Article 5 – Mécanismes institutionnels

1.Les mécanismes institutionnels de coordination et de facilitation de la coopération régionale en matière de STI seront les suivants:
(a)le Comité ministériel sectoriel de la science et de la technologie de la SADC (SAMCOST);
(b)le Comité des Hauts fonctionnaires;
(c)le Secrétariat de la SADC, agissant par le biais de l’Unité STI et les comités techniques;
2.Le Comité ministériel de la science et de la technologie de la SADC (SAMCOST) sera composé des ministres des Etats membres en charge de la science et de la technologie.
3.Le SAMCOST exercera les fonctions suivantes:
(a)assurer la supervision stratégique et politique des programmes régionaux de STI;
(b)examiner et approuver les décisions de politique communes en vue de la définition d’une position collective de la SADC aux tribunes internationales;
(c)commanditer des initiatives et des études régionales concernant la STI;
(d)créer des sous-comités techniques ou tous autres organismes qui seraient nécessaires à la mise en œuvre du présent Protocole;
(e)conseiller le Conseil et le Sommet de la SADC sur les questions de principe relatives à la STI;
(f)se réunir une fois l’an au minimum pour faire le point des progrès accomplis dans la mise en œuvre du présent Protocole.
4.Le Comité des Hauts fonctionnaires de la SADC comprendra les Secrétaires généraux des ministères en charge de la STI ou des fonctionnaires de même rang ou leurs représentants.
5.Le Comité des Hauts fonctionnaires exercera les fonctions suivantes:
(a)traduire les recommandations de politique générale du SAMCOST en des programmes et projets spécifiques à l’échelon national et régional;
(b)superviser la mise en œuvre des programmes nationaux et régionaux de STI;
(c)suivre l’élaboration de politiques de STI dans leurs Etats membres respectifs et les harmoniser avec celles d’autres Etats membres de la SAD;
(d)examiner et approuver les termes de référence des comités techniques, des consultants et autres prestataires de services qui s’occupent de programmes et de projets de STI ou y sont engagés;
(e)identifier les programmes régionaux conformes au Programme commun et autres initiatives de la SADC et les recommander;
(f)tenir le SAMCOST informé des progrès accomplis dans la mise en œuvre du présent Protocole;
(g)apporter, s’il l’estime nécessaire, des conseils à propos de l’établissement de sous-comités techniques.
6.Le Secrétariat de la SADC, par l’entremise de l’Unité STI que comportera sa structure, s’acquittera des fonctions que lui prescrira le Conseil.
7.Les sous-comités techniques seront établis de manière ad hoc avec pour mandat d’exécuter des travaux techniques sous la tutelle du Comité des ministres chargés de la science, de la technologie et de l’innovation.

Article 6 – Dispositions financières

1.Les Etats membres prévoiront dans leurs budgets les ressources financières nécessaires à la mise en œuvre du présent Protocole dans leurs Etats respectifs.
2.Les projets régionaux de STI pourront être financés par des fonds provenant de sources diverses, y compris des organisations internationales et autres partenaires.
3.Le Secrétariat de la SADC pourra accepter les ressources nécessaires à la mise en œuvre du présent Protocole, sous réserve des règles et procédures de la SADC.

Article 7 – Échange de renseignements

1.Les Etats membres mettront à disposition les données et informations sur le développement de la science, de la technologie et de l’innovation et coopéreront entre eux en vue de leur diffusion.
2.Les données concernant les indicateurs de STI d’un Etat membre seront recueillies et publiées avec l’approbation expresse de l’Etat membre en question.

Article 8 – Suivi et évaluation

Les Etats membres établiront des indicateurs de STI conformément au RISDP aux fins du suivi et de l’évaluation continus des progrès accomplis, et de l’amélioration de l’élaboration et de l’harmonisation des politiques relatives à la mise en œuvre du présent Protocole dans la Région.

Article 9 – Coopération avec des Etats et des organisations scientifiques hors SADC

Les Etats membres pourront, aux fins de promouvoir la STI et la mise en oeuvre effective du présent Protocole, conclure des accords avec des Etats et des organisations scientifiques hors SADC à condition que ces accords:
(a)ne soient pas contradictoires avec les objectifs généraux et autres dispositions du présent Protocole;
(b)n’imposent pas d’obligations indues à l’endroit d’un autre Etat membre;
(c)ne limitent pas la capacité d’un Etat membre à remplir les obligations qui lui incombent en vertu du présent Protocole.

Article 10 – Organisations non gouvernementales

Aux fins de la mise en œuvre du présent Protocole, les Etats membres encourageront la participation des organisations non gouvernementales et du secteur privé, conformément à l’article 23 du Traité.

Article 11 – Règlement des différends

1.Les Etats membres s’efforceront de régler à l’amiable tout différend concernant l’application, l’interprétation ou la mise en œuvre des dispositions du présent Protocole.
2.Tout différend surgissant de l’application, de l’interprétation ou de la mise en œuvre des dispositions du présent Protocole qui ne peut être réglé à l’amiable sera porté devant le Tribunal de la SADC, conformément à l’article 16 du Traité.

Article 12 – Amendements

1.Tout Etat membre pourra proposer l’amendement du présent Protocole.
2.En amendant le présent Protocole, les Etats membres suivront la procédure prévue à l’article 22 du Traité.

Article 13 – Dénonciation

1.Un Etat membre peut dénoncer le présent Protocole à l’expiration d’un délai de douze (12) mois suivant la date à laquelle il donne préavis à cet effet au Secrétaire exécutif de la SADC.
2.Durant la période de préavis de 12 mois, l’Etat membre souhaitant dénoncer le présent Protocole se conformera à ses dispositions et continuera d’être lié par les obligations qu’il renferme jusqu’à la date à laquelle la dénonciation devient effective.
3.L’Etat membre qui souhaite dénoncer le présent Protocole cessera de jouir de tous droits et avantages qui en découlent à la date à laquelle la dénonciation deviendra effective.

Article 14 – Signature

Le présent Protocole sera signé par les représentants dûment autorisés des Etats membres.

Article 15 – Ratification

Le présent Protocole sera ratifié par les Etats signataires conformément à leurs procédures constitutionnelles respectives.

Article 16 – Entrée en vigueur

Le présent Protocole entrera en vigueur le trentième (30e) jour suivant le dépôt des instruments de ratification par les deux tiers des Etats membres.

Article 17 – Adhésion

Le présent Protocole restera ouvert à l’adhésion de tout Etat membre.

Article 18 – Dépositaire

1.Les textes originaux du présent Protocole et de tous les instruments de ratification et d’adhésion seront déposés auprès du Secrétaire exécutif de la SADC, qui en transmettra copies certifiées conformes à tous les Etats membres.
2.Le Secrétaire exécutif de la SADC fera enregistrer le présent Protocole auprès du Secrétariat des Nations Unies et de la Commission de l’Union africaine.

Article 19 – Extinction

Le présent Protocole pourra être éteint conformément aux dispositions de l’article 22 du Traité.
EN FOI DE QUOI, Nous, Chefs d’État ou de gouvernement des États membres de la SADC ou nos représentants dûment autorisés à cet effet, avons signé le présent Protocole.FAIT à Johannesburg ce 17 août 2008 en trois (3) originaux, en anglais, en français et en portugais, les trois textes faisant également foi.
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