Protocole sur le Commerce des Services


Southern African Development Community

Protocole sur le Commerce des Services

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  • Commenced in full on 13 Janvier 2022
  • [Ceci est la version de ce document à 18 Août 2012.]
PRÉAMBULENOUS, Chefs d’État ou de gouvernement:de la République d’Afrique du Sud,de la République d’Angola,de la République du Botswana,de la République démocratique du Congo;du Royaume du Lesotho,de la République de Madagascar,de la République du Malawi,de la République de Maurice,de la République de Mozambique,de la République de Namibie,de la République des Seychellesdu Royaume du Swaziland,de la République-Unie de Tanzanie,de la République de Zambie,de la République du Zimbabwe,CONSIDÉRANT l’article 21 du Traité de la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC) qui prévoit les domaines de coopération et l’article 22 qui prévoit la conclusion de protocoles qui seraient nécessaires dans les domaines de coopération convenus;SOUCIEUX de promouvoir l’interdépendance et l’intégration de nos économies nationales au profit du développement harmonieux, équilibré et équitable de la Région;CHERCHANT à assurer, par le moyen d’actions communes, le progrès et le bien-être du peuple de l’Afrique australe, notamment par la réduction de la pauvreté dans le but, à terme, de l’éliminer;RÉSOLUS d’approfondir l’intégration régionale, de réaliser la croissance et le développement économique durable et de relever les défis de la mondialisation;RECONNAISSANT l’importance du commerce des services pour la croissance et le développement et conscientes de la nécessité de diversifier les économies de la SADC par l’expansion du commerce des services;CONVAINCUS qu’un marché régional intégré des services, appuyé par des mécanismes de coopération, créera des possibilités nouvelles pour l’instauration d’un secteur d’affaires dynamique, renforcera les capacités de la Région en matière de services, son efficacité et sa compétitivité et favorisera l’expansion des exportations de services de la Région;RECONNAISSANT l’asymétrie entre les États membres qui découle du fait que certains d’entre eux sont désavantagés en raison de leur taille, de leur structure, de leur vulnérabilité et du niveau de développement de leurs économies;RÉAFFIRMANT le droit des États membres de réglementer et d'introduire de nouvelles réglementations afin de répondre aux objectifs de politique nationale et reconnaissant qu’au vu des asymétries existant entre les réglementations relatives aux services, les pays les moins avancés ont un besoin particulier d’exercer ce droit;ATTENTIFS à la nécessité de rythmer et d’ordonnancer de manière appropriée les réformes (réglementaires, institutionnelles et administratives) et la libéralisation des secteurs des services de la Région;CHERCHANT à assurer la cohérence des engagements et des négociations touchant au commerce des services à l’échelle intra et interrégionale et au niveau multilatéral;RÉAFFIRMANT les droits et les obligations que tiennent les États membres de l’Accord général sur le commerce des services (AGCS) de l’Organisation mondiale du commerce (OMC);AYANT DÉCIDÉ de libéraliser davantage le commerce des services intra­régional sur la base d’arrangements commerciaux justes, mutuellement équitables et profitables, complétés par des protocoles établis dans des secteurs spécifiques des services et conformes à ceux-ci;PAR LES PRÉSENTS, conviennent des dispositions suivantes:

Partie I – Champ d'application, définitions et objectifs

Article 1 – Définitions

1.Dans le présent Protocole, sauf si le contexte en dispose autrement:«CMT» s’entend du Comité des Ministres en charge des questions commerciales.«Présence commerciale» s’entend:(i)en ce qu’il s’agit des ressortissants d’un pays, de la création, de l’acquisition et de la gestion des entreprises qu’ils contrôlent effectivement sur le territoire d’un État partie afin de fournir un service.(ii)en ce qu’il s’agit de personnes morales de la SADC, de la prise, de l’acquisition et de l’exercice des activités économiques visés par le présent Protocole, notamment au moyen de rétablissement et de la gestion de succursales, de filiales ou de toute autre forme d’établissement secondaire sur le territoire d’un État partie afin de fournir un service.«État membre» s’entend d’un État membre de la SADC.«Ressortissant» s’entend d’une personne physique détenant la nationalité d’un des États parties conformément à leurs législations respectives. Le terme s’entend également d’un résident permanent lorsque ce dernier est assimilé aux ressortissants conformément à la législation de l’État partie en question.«Région» s’entend de la zone géographique couverte par les États membres de la SADC;«Personne morale de la SADC» s’entend d’une personne morale créée conformément à la législation d’un État partie et engagée dans des activités commerciales substantielles sur le territoire de cet État partie ou de tout autre État partie.«activités commerciales substantielles» s’entend, entre autres, des opérations menées par une entité à laquelle l’État partie dans lequel elle est enregistrée a donné son agrément pour qu’elle fournisse des services. Sa définition sera élaborée davantage par le biais de négociations après l’adoption du présent Protocole. Les résultats de ces négociations seront annexés au présent Protocole.«Fournisseur de services» s’entend de toute personne physique ou morale d’un État partie qui fournit un service.«État Partie» s’entend d’une partie au présent Protocole.«Succursale» s’entend une personne morale qui est effectivement contrôlée par une autre personne morale.«Territoire» s’entend de la zone géographique d’un État partie.«État tiers» s’entend d'un pays autre que l’État partie.«TNF-Services» s’entend du Forum de négociations sur le commerce des services.«Traité» s’entend du Traité de la Communauté de développement de l’Afrique australe.
2.Tout autre terme relatif à une question quelconque directement réglementée par le présent Protocole qui n'a pas été défini dans le présent article sera considéré comme ayant la même acception que dans l’Accord général sur le commerce des services (AGCS) de l’OMC.

Article 2 – Objectifs

Le présent Protocole vise les objectifs suivants:
1.Libéraliser progressivement le commerce intra-régional des services sur la base de l’équité, de l’équilibre et des avantages mutuels en vue d’éliminer en substance toute discrimination entre les États parties et de mettre en place un cadre commercial libéral pour le commerce des services, le but étant de créer un marché unique pour le commerce des services.
2.Promouvoir la croissance et le développement économique durable et, ainsi, relever le niveau et la qualité de vie du peuple de l’Afrique australe, soutenir les défavorisés sociaux et réduire la pauvreté par le truchement de l’intégration régionale dans le domaine des services.
3.Accroître le développement économique, la diversification et les investissements locaux, régionaux et étrangers dans les économies des services de la Région.
4.Assurer la concordance entre la libéralisation du commerce des services et les différents protocoles relatifs à des secteurs spécifiques des services.
5.Poursuivre la libéralisation du commerce des services tout en préservant entièrement le droit de réglementer et d’introduire de nouvelles réglementations.
6.Rehausser la capacité et la compétitivité des secteurs des services des États parties.

Article 3 – Champ d’application et couverture

1.Le présent Protocole s’appliquera à toutes les mesures prises par les États parties qui touchent au commerce des services.
2.Aux fins du présent Protocole, le commerce des services s’entend de la fourniture d’un service:
(a)en provenance du territoire d’un État partie et à destination du territoire de tout autre État partie;
(b)sur le territoire d'un État partie à l'intention d'un consommateur de services de tout autre État partie;
(c)par un fournisseur de services d'un État partie, grâce à une présence commerciale sur le territoire de tout autre État partie;
(d)par un fournisseur de services d'un État partie, grâce à la présence de personnes physiques sur le territoire de tout autre État partie.
3.
(a)Le Protocole ne s'appliquera pas aux mesures suivantes touchant au trafic aérien:
(i)les droits de trafic, peu important leur mode d’octroi;
(ii)les services directement liés à l’exercice des droits de trafic.
(b)Le présent Protocole s’appliquera aux mesures suivantes:
(i)les services de réparation et d’entretien des aéronefs;
(ii)la vente et la commercialisation des services de transport aérien;
(iii)les services de systèmes informatisés de réservation (SIR).
4.Le présent Protocole s’appliquera aux mesures qui touchent au commerce des services, prises par les gouvernements et administrations centraux, régionaux et locaux, de même qu’aux mesures prises par les organismes non gouvernementaux lorsqu’ils exercent des pouvoirs délégués par des gouvernements ou administrations centraux, régionaux ou locaux. Dans l’exercice des obligations et des engagements qu’il tient du présent Protocole, chaque Etat partie prendra toutes mesures raisonnables qui lui seraient disponibles pour assurer leur respect par les gouvernements et les autorités régionaux et locaux et les organismes non gouvernementaux sur son territoire.
5.
(a)Les «services» incluent tout service fourni dans tout secteur, sauf les services fournis dans l’exercice de l’autorité gouvernementale.
(b)Un «service fourni dans le cadre de l’exercice de l’autorité gouvernementale» signifie tout service qui est fourni ni sur une base commerciale ni en concurrence avec un ou plusieurs fournisseurs de services.
6.Aucune disposition du présent Protocole ne sera interprétée comme empêchant un État partie d’adopter et de mettre en application des mesures visant à assurer l’accès universel aux services essentiels.

Partie II – Obligations générales

Article 4 – Traitement de la nation la plus favorisée (NPF)

1.Dès l’entrée en vigueur du présent Protocole, chaque État partie accordera immédiatement et sans conditions aux services et aux fournisseurs de services d’un autre État partie un traitement non moins favorable que celui qu’il accorde aux services et aux fournisseurs de services de tout autre État partie ou pays tiers.
2.Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, deux ou plusieurs États parties pourront conduire des négociations et convenir de libéraliser le commerce des services pour des secteurs ou des sous-secteurs spécifiques conformément aux objectifs du présent Protocole. D’autres États parties se verront accorder la possibilité raisonnable de négocier les préférences qui y sont accordées à titre réciproque.
3.Aucune disposition du présent Protocole n’empêchera un État partie de conclure de nouveaux accords préférentiels avec des pays tiers conformément à l’article V de l’AGCS sous réserve que ces accords n’entravent ou ne contrarient pas les objectifs du présent Protocole. Avant de négocier un tel accord, un État partie informera dûment les autres États parties de son intention de le faire et donnera aux autres États parties la possibilité raisonnable de négocier les préférences qui y sont accordées à titre réciproque.
4.Aucune disposition du présent Protocole n’empêchera un État partie de maintenir un accord préférentiel conclu avec une tierce partie avant l’adoption du présent Protocole. Un État partie donnera aux autres États parties la possibilité raisonnable de négocier les préférences qui y sont accordées à titre réciproque.
5.Un État partie peut maintenir une mesure non conforme au paragraphe 1, sous réserve qu’elle figure à la liste des exemptions concernant la nation la plus favorisée (NPF). La liste convenue des exemptions NPF sera annexée au présent Protocole. Le TNF-Services fera régulièrement le point des exemptions NPF afin de déterminer lesquelles de ces exemptions peuvent être éliminées.

Article 5 – Droit de réglementer

1.Chaque État partie peut réglementer ou introduire de nouvelles réglementations concernant les services et les fournisseurs de services sur son territoire afin de réaliser les objectifs de politique nationale, pour autant que ces réglementations ne portent pas atteinte aux droits et aux obligations émanant du présent Protocole.
2.Au vu des asymétries qui existent entre les réglementations des États parties relatives aux services, une flexibilité spéciale sera ménagée pour i’exercice de ce droit en faveur des États parties qui sont défavorisés du fait de la taille, de la structure, de la vulnérabilité et du niveau de développement de leurs économies. Le CMT prendra des dispositions spécifiques afin d’assurer cette flexibilité.

Article 6 – Réglementation nationale

1.Dans les secteurs où des engagements spécifiques sont pris, chaque État partie veillera à ce que toutes les mesures d’application générale touchant au commerce des services soient administrées de façon raisonnable, objective, transparente et impartiale.
2.Chaque État partie maintiendra, ou instituera aussitôt que possible, des tribunaux ou des procédures judiciaires, arbitraux ou administratifs qui permettront, à la demande d'un fournisseur de services affecté, d’examiner dans les moindres délais les décisions administratives affectant le commerce des services et, dans les cas où cela sera justifié, de prendre des mesures correctives appropriées. Dans les cas où ces procédures ne seraient pas indépendantes de l'organisme chargé de prendre la décision administrative en question, l'État partie fera en sorte qu'elles permettent de procéder de fait à une révision objective et impartiale.
3.Les dispositions du paragraphe 2 ne seront pas interprétées comme obligeant un État partie d’instituer ces tribunaux ou procédures dans les cas où une telle mesure ne serait pas conforme à son régime constitutionnel ou à la nature de son système juridique.
4.Dans le but de faire en sorte que les mesures en rapport avec les prescriptions et les procédures d’éligibilité et d’agrément et les normes techniques permettent un accès effectif aux marchés, le CMT élaborera toutes disciplines nécessaires. Ces disciplines viseront à faire en sorte que ces prescriptions, entre autres choses:
(a)soient fondées sur des critères objectifs et transparents tels que la compétence et l’aptitude à fournir le service et à en assurer la qualité;
(b)soient celles requises pour atteindre les objectifs de politique nationale;
(c)ne constituent pas en soi une restriction à la fourniture des services.
Les disciplines élaborées chercheront à renforcer les engagements pris par les États parties en faveur de la libéralisation tout en préservant leur droit de réglementer et en assurant leur capacité continue à utiliser ces règlements aux fins du développement. Afin d’assurer la cohérence entre la libéralisation dans la Région et leurs obligations envers l’OMC, les États parties décideront de tenir compte des disciplines élaborées dans le cadre de l’AGCS.
5.
(a)Compte tenu de l’importance que revêt un secteur de services professionnels opérant correctement pour le développement économique, il importera de prêter une attention particulière à la gestion des prescriptions et des procédures d’éligibilité et des dispositions d’octroi de licences respectivement, en vue de s’assurer que ces prescriptions et procédures ne sont pas adoptées ou appliquées de manière à ériger des obstacles au commerce des services.
(b)Lors de l’élaboration de disciplines sur la règlementation nationale à l’avenir, il faut accorder une priorité spéciale à celles visant les services professionnels.

Article 7 – Reconnaissance mutuelle

1.Au plus tard deux ans après l’entrée en vigueur du présent Protocole, le TNF-Services définira les mesures nécessaires pour la négociation d’un accord prévoyant la reconnaissance mutuelle des prescriptions, des conditions d’éligibilité, des licences et autres réglementations, afin de s’assurer que les fournisseurs de services remplissent, entièrement ou partiellement, les critères appliqués par les États parties pour la délivrance d'autorisations, de licences, de permis d'opération ou de certificats aux fournisseurs de services et, en particulier, aux services professionnels.
2.Un tel accord sera conforme aux dispositions pertinentes de l'OMC et en particulier, à l’article VII de l’AGCS. Au cours de son élaboration ou de l’élaboration de tout autre arrangement ou initiative éventuel, il sera tenu compte des processus et mécanismes pertinents envisagés dans le cadre d'autres protocoles de la SADC.
3.Les États membres faciliteront l’accès des États parties faisant partie des pays les moins avancés (PMA) au présent Protocole. Reconnaissant la contribution que peuvent apporter l’assistance technique et le renforcement de capacités dans la facilitation de l’accès des pays les moins avancés aux accords de reconnaissance mutuelle (ARM), les membres s'efforceront de fournir une telle assistance, notamment, conformément aux mécanismes et initiatives mis en œuvre au titre d’autres protocoles de la SADC.
4.Dans les cas appropriés, les États parties collaboreront avec les organismes intergouvemementaux et professionnels pertinents en vue de créer et d’adopter des normes et des critères communs pour la reconnaissance mutuelle de l'exercice du commerce des services et des professions appropriés.

Article 8 – Transparence

1.Chaque État membre publiera dans les moindres délais, et ce sauf dans des situations d’urgence, par voie de presse ou par voie électronique toutes lois, réglementations, décisions judiciaires, décisions administratives d’application générale de même que toute procédure touchant aux questions visées par le présent Protocole. Les accords internationaux concernant ou affectant le commerce des services dont un membre est signataire seront également publiés.
2.Chaque État partie informera rapidement et au moins annuellement le TNF-Services de toutes modifications apportées aux lois, aux réglementations et aux directives administratives existantes, qui affectent sensiblement le commerce des services couvert par les engagements spécifiques qu’il prend dans le cadre du présent Protocole.
3.
(a)Chaque État partie désignera dans un délai d'un (1) an à compter de la date d’entrée en vigueur du présent Protocole un point d’information ayant pour mandat de:
(i)faciliter la communication entre les États parties;
(ii)répondre à toutes les demandes raisonnables de renseignement adressées par un autre État partie;
(iii)fournir tous renseignements utiles sur les sujets visés par le présent Protocole.
(b)Une flexibilité appropriée sera ménagée en faveur des économies désavantagées de la Région au regard du délai dans lequel seront établis les points d’informations. Il ne sera pas nécessaire que ces points d’information soient les dépositaires des lois et des réglementations.
4.Aucune disposition du présent Protocole n'obligera un État partie à fournir des informations confidentielles dont la révélation empêcherait l’application effective des lois, serait autrement contraire à l'intérêt public, ou compromettrait les intérêts commerciaux légitimes d’entreprises particulières, publiques ou privées.
5.Tout État partie peut notifier au TNF-Services toute mesure prise par un autre État partie quelconque qu’il considère comme portant préjudice à la mise en œuvre du présent Protocole.

Article 9 – Réglementation efficace et transparente

1.Chaque État partie fera de son mieux pour informer à l'avance tous les États parties au présent Protocole de toute mesure d’application générale qu’il se propose d’adopter afin de donner l’occasion à chacun d’entre eux d’émettre ses observations sur la mesure. Cette information sera transmise:
(a)par voie de publication officielle;
(b)sous forme écrite ou électronique.
2.Les autorités compétentes de chaque État partie communiqueront dans un délai raisonnable aux membres intéressés les renseignements nécessaires concernant leurs prescriptions en matière de fourniture de services.
3.En cas de procédure d’agrément ou d’enregistrement ou d’une procédure similaire, les autorités compétentes informeront le requérant de l’état de sa demande. Si ces autorités ont besoin de renseignements complémentaires pour le traitement de la demande, elles en informeront le requérant sans délai indu. Les membres s’efforceront de prendre une décision dans les plus brefs délais pour éviter que la procédure ne soit pénalisante.

Article 10 – Exceptions générales

1.Sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les pays où des conditions similaires existent, soit une restriction déguisée au commerce des services, aucune disposition du présent Protocole ne sera interprétée comme empêchant l'adoption ou l'application par tout État membre des mesures:
(a)nécessaires à la protection de la moralité publique ou au maintien de l'ordre public et des intérêts essentiels de sécurité ;
(b)nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux;
(c)nécessaires pour assurer la conformité aux lois ou réglementations qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions du présent Protocole, y compris celles qui se rapportent:
(i)à la prévention des pratiques trompeuses et frauduleuses ou pour remédier aux effets du non-respect des contrats de services;
(ii)à la protection de la vie privée des personnes en rapport avec le traitement et la diffusion de données personnelles, ainsi qu'à la protection du caractère confidentiel des dossiers et des comptes personnels;
(iii)aux intérêts de sûreté et de sécurité des États membres.
(d)non conformes à l'article 4, à condition que la différence de traitement découle d'un accord visant à éviter la double imposition ou de dispositions visant à éviter la double imposition figurant dans tout autre accord ou arrangement international par lequel l’État membre est lié ou encore d’une législation fiscale intérieure.

Article 11 – Subventions

1.Aucune disposition du présent Protocole ne sera interprétée comme empêchant les États parties d’utiliser des subventions en relation avec leurs programmes de développement.
2.Le CMT décidera des mécanismes à instituer dans le but d'échanger des informations et d’examiner toutes les subventions liées au commerce des services que les États parties accordent à leurs fournisseurs internes de services et négociera les disciplines à mettre en place pour éviter les effets de distorsion commerciale induits par les subventions.

Article 12 – Monopoles et fournisseurs de services exclusifs

1.Chaque État partie fera en sorte que tout fournisseur monopolistique d'un service sur son territoire n'agisse pas, lorsqu'il fournit un service monopolistique sur le marché considéré, d'une manière incompatible avec les obligations contractées par l’État partie relativement à la clause NPF et avec les engagements qu’il a pris en matière la libéralisation.
2.Les États parties reconnaissent l’importance des mécanismes de coopération dans l’amélioration de leurs capacités institutionnelles et réglementaires à traiter des questions de concurrence. Ils renforceront cette coopération, entre autres choses, conformément aux mécanismes et initiatives mis en œuvre au titre d’autres protocoles de la SADC.
3.Lorsqu’un fournisseur monopolistique d'un État partie entre en concurrence, soit directement, soit par l'intermédiaire d'une société affiliée, pour la fourniture d'un service se situant hors du champ de ses droits monopolistiques et faisant l'objet d'engagements spécifiques de la part dudit État partie, l’État partie fera en sorte que ce fournisseur n'abuse pas de sa position monopolistique pour agir sur son territoire d'une manière incompatible avec ces engagements.
4.A la demande d’un État partie qui a une raison de croire qu’un fournisseur monopolistique d’un service d’un autre État partie agit de manière non conforme au paragraphe 1 ou 2, le CMT demandera à l’État partie qui établit, maintient ou autorise ce fournisseur de lui soumettre des informations spécifiques à propos des opérations en cause. En cas de besoin, les mécanismes de règlement de différends prévus à l’annexe 1 seront d’application.
5.Les dispositions du présent article s'appliqueront également aux cas des fournisseurs de services exclusifs, lorsqu’un État partie, officiellement ou de fait, (a) autorise ou établit un nombre restreint de fournisseurs de services et (b) empêche sensiblement la concurrence parmi ces fournisseurs sur son territoire.

Article 13 – Marchés publics

L’acquisition par des organismes gouvernementaux de services achetés pour les besoins des pouvoirs publics et non pas pour être revendus dans le commerce ou pour servir à la fourniture de services destinés à la vente dans le commerce n’est pas couverte par le présent Protocole.

Partie III – Commerce des services

Article 14 – Accès aux marchés

1.En ce qui concerne les secteurs et modes de fournitures où des engagements spécifiques sont contractés en vertu de l’article 16, conformément au niveau de développement des divers pays et sous réserve des toutes conditions et limitations précisées dans les listes d’engagement1 des États parties, aucun État partie n’adoptera ou ne maintiendra de:1Si un État partie contracte un engagement en matière d'accès aux marchés en relation avec la fourniture d'un service suivant le mode de fourniture visé à l'alinéa 2 a) de l'article 3 et si le mouvement transfrontière de capitaux constitue une partie essentielle du service lui-même, ledit État partie s'engage par-là à permettre ce mouvement de capitaux. Si un État partie contracte un engagement en matière d'accès aux marchés en relation avec la fourniture d'un service suivant le mode de fourniture visé à l'alinéa 2 c) de l'article 3, il s'engage par-là à permettre les transferts de capitaux connexes vers son territoire.
(a)limitations concernant le nombre de fournisseurs de services, que ce soit sous forme de contingents numériques, de monopoles, de fournisseurs exclusifs de services ou de l'exigence d'un examen des besoins économiques;
(b)limitations concernant la valeur totale des transactions ou avoirs en rapport avec les services, sous forme de contingents numériques ou de l'exigence d'un examen des besoins économiques2;2L'alinéa 2 c) ne couvre pas les mesures d'un État partie qui limitent les intrants servant à la fourniture de services.
(c)limitations concernant le nombre total d'opérations de services ou la quantité totale de services produits, exprimées en unités numériques déterminées, sous forme de contingents ou de l'exigence d'un examen des besoins économiques;
(d)limitations concernant le nombre total de personnes physiques qui peuvent être employées dans un secteur de service particulier, ou qu'un fournisseur de services peut employer et qui sont nécessaires pour la fourniture d'un service spécifique, et s'en occupent directement, sous forme de contingents numériques ou de l'exigence d'un examen des besoins économiques;
(e)mesures qui restreignent ou prescrivent des types spécifiques d'entité juridique ou de coentreprise par l'intermédiaire desquels un fournisseur de services peut fournir un service;
(f)limitations concernant la participation de capital étranger, exprimées sous forme d'une limite maximale en pourcentage de la détention d'actions par des étrangers, ou concernant la valeur totale d'investissements étrangers particuliers ou des investissements étrangers globaux

Article 15 – Traitement national

1.En ce qui concerne les secteurs et modes de fourniture qui seront libéralisés en application de l’article 16, conformément aux niveaux du développement des différents pays et sous réserve de toutes conditions et limitations précisées dans les listes d’engagements des États parties, chaque État partie accordera aux services et aux fournisseurs de services de tout autre État partie, en ce qui concerne toutes les mesures affectant la fourniture de services, un traitement non moins favorable que celui qu’il accorde à ses propres services similaires et à ses propres fournisseurs de services similaires.
2.Un État partie pourra satisfaire à la prescription du paragraphe 1 en accordant aux services et fournisseurs de services de tout autre État partie soit un traitement formellement identique à celui qu'il accorde à ses propres services similaires et à ses propres fournisseurs de services similaires, soit un traitement formellement différent.
3.Un traitement formellement identique ou formellement différent sera considéré comme étant moins favorable s'il modifie les conditions de concurrence en faveur des services ou fournisseurs de services d’un État partie par rapport aux services similaires ou aux fournisseurs de services similaires de tout autre État partie.
4.Les États parties pourront maintenir des conditions et restrictions au traitement national pourvu que ces conditions figurent sur leurs listes d’engagements.

Article 16 – Libéralisation progressive du commerce

1.Les États parties engagent des cycles successifs de négociation trois ans après l’achèvement du précédent en vue de réaliser un marché régional intégré des services. Ces négociations seront conformes à l’article V de l'AGCS et viseront à favoriser la croissance et le développement économique de tous les États membres.
2.Les États parties négocieront la libéralisation des six secteurs prioritaires de services (services des communications, services de construction, services d’énergie, services financiers, services touristiques et services du transport). Les négociations ultérieures couvriront tous les secteurs des services sous réserve de l’article 3. Elles incluront également les négociations visées à l’article 4.
3.Ce premier cycle de négociations sera conclu au plus tard trois (3) ans après le début des négociations.
4.Les négociations seront conformes au principe d’asymétrie et refléteront par conséquent les désavantages que présentent des États parties individuels du fait de leur taille, de leur structure, de leur vulnérabilité et du niveau de développement de leurs économies. Durant les négociations, les États parties ne mettront pas en place de mesures qui relèvent le niveau général des obstacles au commerce des services. Pour chaque cycle de négociations, le TNF-Services adoptera des directives de négociation.
5.Les listes d’engagements des États parties feront partie intégrante du présent Protocole. Il sera ménagé une flexibilité en faveur des États parties qui, individuellement, sont désavantagés du fait de leur taille, de leur structure, de leur vulnérabilité et du niveau de développement de leurs économies dans la mise en œuvre des engagements négociés dans le cadre de chaque cycle de négociations.

Article 17 – Déplacement temporaire des personnes physiques

1.Aucune disposition du présent Protocole n’interdira à un État partie d’appliquer ses lois, ses règlementations et ses prescriptions relatives à l’entrée et au séjour, au travail, aux conditions de travail et à l’établissement des personnes physiques à condition que, ce faisant, il ne les applique pas de façon à annuler ou à réduire les avantages revenant à un autre État partie en vertu d’une disposition spécifique, de l’accès à des marchés spécifiques ou d’un engagement de traitement national contracté dans le cadre du présent Protocole.
2.Le présent Protocole ne s’étendra pas aux mesures qui concernent les personnes physiques cherchant ou prenant un emploi sur le marché du travail d'un État partie ou ne conférera pas de droit d'accès au marché du travail d’un autre État partie.

Partie IV – Questions touchant au commerce des services

Article 18 – Promotion du commerce des services et de l’investissement dans les services

1.Les États parties chercheront à promouvoir un environnement attractif et stable pour la fourniture des services. Cette promotion s’effectuera notamment par:
(a)la mise en place de mécanismes chargés d’identifier les possibilités concernant le commerce des services et de diffuser des informations sur elles;
(b)l’élaboration de lois modèles, de règlementations et de formalités administratives uniformes et simplifiées;
(c)l’élaboration de mécanismes conjoints d’investissement, en particulier avec les petits et moyens fournisseurs de services des États parties.
2.Au plus tard trois (3) ans après l’entrée en vigueur du présent Protocole, le TNF-Services établira les mesures nécessaires pour l’établissement de ces mécanismes. Les États parties reconnaissent l’importance des mécanismes de coopération, de l’assistance technique et du renforcement de capacités. Les membres resserreront cette coopération, entre autres, de manière compatible avec les mécanismes et les initiatives exécutées dans le cadre d’autres protocoles de la SADC, notamment le Protocole sur la finance et l’investissement.

Article 19 – Pratiques commerciales

1.Les États parties conviennent que la conduite anticoncurrentielle des affaires peut gêner la réalisation des objectifs du présent Protocole. Par conséquent, chaque État partie adoptera ou appliquera des mesures visant à proscrire une telle conduite et prendra des dispositions appropriées à ce propos.
2.Les États parties s'engagent à appliquer leurs lois respectives de la concurrence de manière à éviter que les avantages découlant du présent Protocole ne soient amoindries ou invalidés par des pratiques commerciales anticoncurrentielles. Ils prêteront une attention particulière aux accords anticoncurrentiels, à l’abus des positions sur les marchés, aux cartels et aux fusions et acquisitions anticoncurrentielles, conformément à leurs lois respectives de la concurrence. Aucune disposition du présent article n’interdira aux États parties de mettre en place leurs mesures respectives pour réprimer les pratiques anticoncurrentielles.
3.Les États parties reconnaissent l’importance de cadres effectifs de la concurrence pour le développement des secteurs des services et conviennent de prendre les dispositions nécessaires pour resserrer la coopération entre les autorités et les organismes nationaux chargés d’élaborer les lois sur la concurrence.
4.Les États parties reconnaissent l’importance de coopérer à l’égard des questions relatives à l’imposition de leurs lois et politiques de la concurrence, notamment la notification, la consultation et l’échange d’informations sur l’application de leurs lois et de leurs politiques de concurrence. Un État partie informera tout autre État partie des activités de police menées en matière de la concurrence qui peuvent affecter des intérêts importants de cet État partie ou de tous autres États parties. Il fera preuve de compréhension à l’endroit des États parties et leur offrira des occasions appropriées d’exprimer leurs vues sur toutes questions touchant au fonctionnement du présent Accord.
5.Les États parties reconnaissent l’importance des mécanismes de coopération, de l’assistance technique et du renforcement de capacités. Ils resserreront cette coopération, entre autres, de manière compatible avec les mécanismes et les initiatives mis en œuvre dans le cadre d’autres protocoles de la SADC.

Article 20 – Transferts

1.S’agissant des transactions couvertes par les engagements contractés dans le cadre du présent Protocole, un État partie n’appliquera pas de restrictions au droit de libre transfert, vers et hors de son territoire, qu’il s’agisse de capital initial ou de capital additionnel, de recettes, de paiements dus en vertu d’un contrat, de royalties et de frais, de produits de la vente ou de la liquidation de la totalité ou d’une partie d’un investissement.
2.Lorsque sa balance des paiements pose ou menace de poser de graves difficultés, l’État membre concerné pourra adopter des mesures restrictives à l’égard des transferts et des paiements relatifs aux services et à l’investissement. De telles mesures seront équitables, non discriminatoires, de bonne foi et de durée limitée. Elles n’iront pas au-delà de ce qui est nécessaire pour rectifier la situation de la balance de paiements et seront pleinement conformes aux dispositions des articles XI et XII de l’AGCS.
3.L’État partie concerné informera immédiatement tous les autres États parties des mesures susmentionnées et présentera dans les meilleurs délais un calendrier pour leur levée. Il prendra ces mesures conformément à ses autres obligations internationales.
4.Nonobstant le paragraphe 1, un État partie pourra retarder ou prévenir un transfert en appliquant de manière équitable et non discriminatoire et de bonne foi des mesures qui:
(a)visent à protéger les droits des créanciers en cas de faillite, d’insolvabilité ou d’autres actions judiciaires;
(b)assurent le respect des lois et réglementations:
(i)sur l’émission, les transactions et le traitement des titres, des opérations à terme et des produits dérivés,
(ii)concernant les rapports ou les comptes rendus des transferts,
(iii)au sujet des rapports ou des archives de transferts, ou
(c)sont liées aux infractions pénales et aux arrêts et aux décisions rendus dans le cadre de procédures administratives et adjudicatives.

Article 21 – Accords d’intégration des marchés du travail

Aucune disposition du présent Protocole n’empêchera la conclusion d’accords sur l’intégration des marchés du travail conformément à l’article V bis de l’AGCS.

Article 22 – Refus d’accorder des avantages

Conformément aux définitions énoncées à l’article 1 et sous réserve de notification et de consultation préalables, un État partie pourra refuser d’accorder les avantages découlant du présent Protocole à un fournisseur de services d’un autre État partie s’il établit que le service est fourni par une entreprise qui est possédée ou contrôlée par des personnes d’un État non partie et qui n’a pas d’activité commerciale substantielle dans l’économie d’un État partie.

Article 23 – Dérogation aux obligations

1.Nonobstant toute disposition contenue dans le présent Protocole et en cas d’urgence, un État partie pourra déposer auprès du CMT une demande de dérogation aux obligations prévues dans le présent Protocole.
2.Une demande de dérogation au sens du paragraphe 1 du présent article:
(a)précisera les obligations auxquelles la dérogation est demandée;
(b)décrira les circonstances qui justifieraient l’octroi de la dérogation;
(c)indiquera la période de dérogation demandée.
3.Le CMT pourra demander au requérant de fournir tous renseignements complémentaires qu’il spécifierait.
4.Si le CMT convient par consensus de l’octroi de la dérogation, il déterminera, dans les 90 jours, la durée maximum de la dérogation sous réserve des termes et conditions qu’il pourra définir.
5.Un État partie qui obtient une dérogation au sens du paragraphe 1 du présent article:
(a)enlèvera les restrictions à la fin de la période de dérogation et en informera le CMT, ou
(b)informera le CMT en conséquence lorsqu’il enlève les restrictions avant la fin de la période de dérogation.

Partie V – Dispositions institutionnelles et dispositions pour le règlement des différends

Article 24 – Dispositions institutionnelles

1.Les mécanismes institutionnels nécessaires à la mise en oeuvre du présent Protocole comportent le CMT, le Comité des Hauts fonctionnaires et les TNF-Services.
2.Le CMT sera chargé des questions commerciales. Il aura pour attributions notamment de:
(a)superviser la mise en œuvre du présent Protocole;
(b)superviser les travaux de tout comité ou sous-comité établi en vertu du présent Protocole.
3.Le Comité des Hauts fonctionnaires aura pour attributions de:
(a)faire rapport au CMT sur les questions ayant trait à la mise en œuvre des dispositions contenues dans le présent Protocole;
(b)suivre la mise en œuvre du présent Protocole;
(c)superviser les travaux du TNF-Services.
4.Le TNF-Services sera chargé de la conduite des négociations commerciales et fera rapport au Comité des Hauts fonctionnaires. Il s’acquittera des attributions suivantes:
(a)conduire des examens réguliers au cours desquels des offres seront proposées et la suppression de restrictions et de conditions sera demandée ou offerte;
(b)créer une capacité d’experts de recherche destinée à suivre l’impact des mesures déjà mises en œuvre, et offrir des conseils quant à l’impact potentiel des offres qui font l’objet de discussions;
(c)suivre le processus d’intégration des services, en vue d’assurer que, lors du processus de libéralisation des services, il sera dûment tenu compte des protocoles sectoriels.

Article 25 – Consultations et règlement de différends

Les procédures de règlement des différends prévues à l’annexe 1 du présent Protocole s’appliqueront à tous les différends concernant son interprétation ou son application.

Partie VI – Dispositions finales

Article 26 – Annexes

Les États parties pourront élaborer des annexes pour la mise en œuvre du présent Protocole pour adoption par le CMT. À leur adoption par le CMT, ces annexes font partie intégrante du présent Protocole.

Article 27 – Amendements

1.Tout État partie peut proposer des amendements au présent Protocole.
2.Les propositions d’amendement du présent Protocole seront adressées au Secrétaire exécutif, qui les notifiera dûment à tous les États membres dans un délai minimum de trente (30) jours précédant leur examen par les États parties. Les États parties pourront accorder une dérogation à l’égard de ce délai.
3.Les amendements du présent Protocole seront adoptés sur décision prise à la majorité des trois quarts de la totalité des États parties et entreront en vigueur le trentième jour suivant cette adoption.

Article 28 – Signature

Le présent Protocole sera signé par les représentants dûment autorisés des États membres.

Article 29 – Ratification

Le présent Protocole sera soumis à la ratification des États membres conformément à leurs procédures constitutionnelles respectives.

Article 30 – Entrée en vigueur

Le présent Protocole entrera en vigueur le trentième (30e) jour suivant le dépôt des instruments de ratification par les deux tiers des États membres.

Article 31 – Adhésion

Le présent Protocole restera ouvert à l’adhésion de tout État membre.

Article 32 – Dénonciation

1.Tout État partie peut dénoncer le présent Protocole à l’expiration d'un délai de douze (12) mois à compter de la date à laquelle il a donné préavis à cet effet au Secrétaire exécutif.
2.Tout État partie qui dénonce le présent Protocole conformément au paragraphe 1 du présent article cesse de jouir des droits et avantages découlant du présent Protocole à compter de la date où sa dénonciation devient effective.
3.Tout État partie qui dénonce le présent Protocole demeure toutefois lié aux obligations qu’il tient de ce dernier durant une période de douze (12) mois à compter de la date de préavis.

Article 33 – Dépositaire

1.Les textes originaux du présent Protocole et de tous instruments de ratification et d’adhésion seront déposés auprès du Secrétaire exécutif de la SADC, qui en transmettra copies certifiées conformes à tous les États parties.
2.Le Secrétaire exécutif de la SADC fera enregistrer le présent Protocole auprès des Nations Unies, de la Commission de l’Union africaine et de tous autres organismes appropriés que déterminerait le Conseil de la SADC.
EN FOI DE QUOI, Nous, Chefs d’État ou de gouvernement des États membres de la SADC ou nos représentants dûment autorisés à cet effet, avons signé le présent Protocole.FAIT à Maputo (Mozambique) ce 18 août 2012 en trois (3) originaux, en anglais, en français et en portugais, les trois textes faisant également foi.

Annex 1

Relative au règlementdes différends entre les États parties

Préambule

Les États partiesAYANT PRIS L’ENGAGEMENT de libéraliser davantage le commerce des services intra-régional sur la base d’arrangements commerciaux justes, mutuellement équitables et profitables;AYANT ÉGARD aux dispositions de l’article 25 du présent Protocole relative au règlement des différends;PAR LES PRÉSENTES sont convenues des dispositions suivantes:

Article 1 – Champ d’application

Les règles et procédures de la présente annexe s’appliqueront au règlement des différends entre les États parties relatifs aux droits et obligations qu’ils tiennent du présent Protocole.

Article 2 – Forum shopping

Lorsqu’un État partie invoque les règles et procédures de la présente annexe ou de tout autre mécanisme applicable international de règlement des différends à l’égard d’une question quelconque, il n’invoquera pas d’autre mécanisme de règlement des différends.

Article 3 – Coopération

Les États parties:
(a)s’efforceront de tous temps de s’entendre à propos de l’interprétation et de l’application du présent Protocole;
(b)feront toutes les tentatives nécessaires par le biais de la coopération de parvenir à un règlement mutuellement satisfaisant de toute question qui serait de nature à nuire au fonctionnement du présent Protocole;
(c)feront usage des règles et procédures de la présente annexes pour régler les différends de façon rapide, efficace, économique et équitable.

Article 4 – Consultations

1.Un État partie peut, par écrit, demander la tenue de consultations avec tout autre État partie à propos d’une mesure dont il estime qu’elle peut affecter les droits et obligations qu’il tient au titre des dispositions du présent Protocole.
2.L’État partie demandeur peut, par l’entremise du Greffier du Tribunal, notifier la requête aux autres États parties et au CMT. Il fournira les explications nécessaires pour justifier sa requête, notamment en précisant les mesures en question et en indiquant le fondement juridique de la plainte.
3.L'État partie requise examinera de manière raisonnable toute représentation effectuée par un autre État partie et donnera à ce dernier la possibilité adéquate d’engager des consultations.
4.À moins qu'il n'en soit convenu autrement d'un commun accord, l’État partie requis répondra à la requête dans un délai de 10 jours suivant la date de sa réception et engagera des consultations de bonne foi au plus tard 30 jours après la date de réception de la demande, en vue d'arriver à une solution satisfaisante pour les deux États. Si l'État partie requise ne répond pas dans les 10 jours suivant la date de réception de la demande, ou n'engage pas de consultations au plus tard dans les 30 jours, ou dans un délai convenu par ailleurs d'un commun accord, après la date de réception de la demande, l'État partie requérant peut alors demander directement l'établissement d'un groupe spécial.
5.Lorsqu’un État partie, autre que les États parties qui prennent part aux consultations, estime qu’il possède un intérêt substantiel dans les consultations tenues suite à une requête effectuée en vertu du paragraphe 1, il peut, dans les 10 jours suivant la date de la transmission de la demande de consultations, informer lesdits États parties ainsi que le Greffier du Tribunal de son souhait de se joindre aux consultations. Il sera admis à y participer à condition que l’État partie requis reconnaisse l’existence d’un intérêt substantiel. Dans l’affirmative, les États parties aux consultations en informeront également le CMT par l’entremise du Greffier du Tribunal. S’il n’est pas donné suite à la demande de participer aux consultations, l’État partie requérant aura la faculté de demander l’ouverture de consultations au titre du présent article.
6.Les États parties en consultations ne ménageront aucun effort en vue de trouver une solution mutuellement satisfaisante à toute question. À cette fin, ils:
(a)fourniront une information suffisante pour permettre un examen complet de la façon dont la mesure adoptée ou envisagée ou toute autre question peut affecter le fonctionnement du présent accord;
(b)traiteront les renseignements de nature confidentielle ou exclusive communiqués durant les consultations au même titre que l’État Partie qui les fournit;
(c)chercheront à éviter toute solution qui porte atteinte aux intérêts de toute autre État partie dans le cadre du présent accord.
7.Si les États parties en consultations ne parviennent pas à résoudre une question en vertu du présent article
(i)dans les 60 jours qui suivent la réception de la demande de consultations, ou
(ii)dans tout autre délai dont ils se seront convenus,
l'un de ces États parties pourra demander par écrit l’établissement d’un groupe spécial. L’État partie requérant informera les autres États parties et le CMT de la requête par l’entremise du Greffier du Tribunal.
8.En cas d’urgence, les États parties entameront des négociations dans un délai ne dépassant pas les 10 jours suivant la date de réception de la requête. Au cas où les consultations ne débouchent pas sur le règlement du différend dans les 20 jours suivant la date de réception de la requête, l’État partie requérant peut demander la constitution d’un groupe spécial.

Article 5 – Bons offices, conciliation et médiation

1.Les bons offices, la conciliation et la médiation sont des procédures qui sont entreprises volontairement si les États parties au différend en conviennent ainsi.
2.Les procédures de bons offices, de conciliation et de médiation seront confidentielles et pourront être demandées à tout moment par un des États parties au différend. Elles pourront être ouvertes et terminées à n’importe quel moment.
3.Le Président du CMT ou tout autre membre du CMT qu’il aura désignée pourra offrir ses bons offices, sa conciliation ou sa médiation afin d’aider les États parties au différend, à condition qu’il ne soit pas un ressortissant de l’un quelconque de ces derniers.

Article 6 – Établissement du groupe spécial

1.Le Greffier du Tribunal pourra établir un groupe spécial dans un délai de 20 jours à compter de la date de réception de la requête adressée en application des paragraphes 4, 7 ou 8 de l’article 4.
2.La requête d’établissement d’u groupe spécial sera adressée par écrit au Greffier du Tribunal. Elle précisera si des consultations ont eu lieu, indiquera les mesures spécifiques en cause, et contiendra un bref exposé du fondement juridique de la plainte, qui doit être suffisant, à la lumière des dispositions pertinentes du présent Protocole, pour énoncer clairement le problème.

Article 7 – Liste des membres du groupe spécial

Le Greffier du Tribunal conservera une liste indicative des membres du groupe spécial nommés par les États parties sur base de leurs connaissances et qualifications pertinentes comme stipulé à l’article 8. Le Secrétariat fera connaître la liste ainsi que toutes modifications qui y seront apportées aux États parties.

Article 8 – Conditions à remplir par les membres du groupe spécial

Tous les membres du groupe spécial:
(a)devront posséder une connaissance approfondie ou une bonne expérience du commerce, du droit ou de l’économie international et de toutes autres questions couvertes par le présent Protocole ou du règlement des différends découlant d’accords commerciaux internationaux et seront choisis strictement pour leur objectivité, leur fiabilité et leur discernement;
(c)seront des personnes ayant des attaches ou non avec les administrations centrales;[Please note: numbering as in original.]
(c)siègeront au groupe spécial du fait de leur qualités individuelles et non en tant que représentants de gouvernement ou d’une organisation quelconque. Par conséquent, les États parties ne leur donneront aucune instruction et ne chercheront pas à les influencer en tant qu’individus en ce qui concerne les questions dont le groupe spécial est saisi ;
(d)se conformeront au code de conduite et aux règles de procédure qu’établira le CMT.

Article 9 – Constitution du groupe spécial

1.Un groupe spécial sera composé de trois membres.
2.Les procédures suivantes seront applicables à la sélection des membres du groupe spécial:
(a)Dans les 15 jours suivant la signification de la demande d'institution du groupe spécial, les États parties au différend s'efforceront de s'entendre sur la personne qui présidera le groupe spécial.
(b)Dans les 10 jours suivant la désignation du président, chacun des États parties au différend choisira un membre du groupe spécial qui n’est pas un de ses ressortissants.
(c)Lorsque le différend concerne plus de deux États parties, l’État partie visé par la plainte désignera comme membre une personne qui n’est pas un de ses ressortissants. Les États parties qui ont engagé la plainte désigneront conjointement comme membre une personne qui n’est pas un de leurs ressortissants. Ces exercices auront lieu dans un délai de 10 jours suivant la désignation du président.
3.Lorsqu’un ou plusieurs États parties ne peuvent, lors de la sélection des membres du groupe spécial, ni s’entendre sur la personne qui présidera ce dernier, ni désigner un membre dans le délai prescrit, le Greffier du Tribunal référera la question au Secrétaire exécutif de la SADC. Celui-ci désignera le président ou le membre en question par tirage au sort à partir de la liste des personnes figurant sur la liste visée à l’article 7 qui ne sont pas des ressortissants des États parties au différend, et ce dans les 5 jours suivant l’expiration du délai prescrit au paragraphe 2.
4.Lorsqu’un État partie au différend estime qu’un membre du groupe spécial ne satisfait pas aux conditions énoncées à l’article 8, les États parties au différend se consultent et, s’ils s’entendent sur la question, le membre peut être récusé et un autre membre désigné conformément au présent article.
5.Les membres du groupe spécial seront, dans la mesure du possible, sélectionnés à partir de la liste visée à l’article 7.

Article 10 – Mandat du groupe spécial

À moins que les États parties au différend n’en conviennent autrement dans un délai de 20 jours à compter de la date de la constitution du groupe spécial, celuici exercera le mandat suivant:
(a)Examiner, à la lumière des dispositions pertinentes du présent Protocole, la question portée devant le Greffier du Tribunal et formuler des constatations, des déterminations et des recommandations;
(b)Déterminer si le différend en question a annulé ou compromis les avantages des États parties au différend selon les dispositions du présent Protocole;
(c)Dresser des constatations, selon que cela sera approprié, sur l’étendue des effets préjudiciables que subirait un État partie quelconque du fait d’une mesure estimée non conforme aux dispositions du présent Protocole ou jugée d’avoir annulé ou compromis un avantage de l’État partie ayant déposé la plainte.
(d)Recommander que l’État partie visé par la plainte mette en conformité avec le présent Protocole toute mesure qui n’y serait pas conforme.

Article 11 – Procédures du groupe spécial

Sauf si les États membres au différend en conviennent autrement, le groupe spécial conduira ses travaux conformément aux règles de procédure qui suivent:
(a)Les États parties au différend auront droit à au moins une audience devant le groupe spécial ainsi qu’à la possibilité de présenter par écrit des conclusions et des réfutations.
(b)Les audiences, les délibérations et le rapport initial du groupe spécial, ainsi que tous documents et communications qui lui auront été soumis seront confidentiels.
(c)Les États parties au différend peuvent se faire représenter au cours des procédures devant le groùpe spécial par des représentants légaux et autres experts.

Article 12 – Procédures applicables en cas de pluralité des plaignants

1.Dans les cas où plusieurs membres demanderont l'établissement d'un groupe spécial en relation avec la même question, un seul groupe pourra être établi pour examiner leurs plaintes, en tenant compte des droits de tous les membres concernés. Chaque fois que possible, il conviendra d'établir un seul groupe spécial pour examiner ces plaintes.
2.Le groupe spécial unique examinera la question et présentera ses constatations au CMT de manière à ne compromettre en rien les droits dont les parties au différend auraient joui si des groupes spéciaux distincts avaient examiné leurs plaintes respectives. Si l'un des États parties au différend le demande, le groupe spécial présentera des rapports distincts concernant le différend en question. Les communications écrites de chacun des États parties à l’origine des plaintes seront mises à la disposition des autres et chacun aura le droit d'être présent lorsque l'un quelconque des autres exposera ses vues au groupe spécial.
3.Si plusieurs groupes spéciaux sont établis pour examiner des plaintes relatives à la même question, les mêmes personnes, dans toute la mesure du possible, feront partie de chacun de ces groupes et le calendrier des travaux des groupes spéciaux saisis de ces différends sera harmonisé.

Article 13 – Participation de tierces parties

Lorsqu’un État partie qui n’est pas partie au différend, mais possède un intérêt substantiel dans une affaire portée devant un groupe spécial et en informe le CMT par l’entremise du Greffier du Tribunal, il aura la possibilité de se faire entendre par ce groupe spécial, de lui présenter des communications orales et de recevoir les communications écrites des États parties au différend.

Article 14 – Rôle des experts

Sur requête d’un État partie au différend ou de son propre chef, le groupe spécial pourra rechercher des renseignements et des avis techniques auprès de toute personne ou de tout organisme qu’il estimera approprié.

Article 15 – Rapport initial

1.À moins que les États parties au différend n’en conviennent autrement, le groupe spécial s’appuiera, pour rédiger son rapport initial, sur les communications soumises par les États parties participants et sur tout renseignement qui lui aura été communiqué en vertu de l’article 14.
2.À moins que les États parties au différend n’en conviennent autrement, le groupe spécial remettra aux États parties au différend, dans les 90 jours suivant la sélection du dernier membre du groupe spécial ou dans un délai de 45 jours en cas d’urgence, un rapport initial présentant:
(a)ses constatations de fait;
(b)sa détermination quant à savoir si la mesure en cause est ou serait non conforme aux obligations du présent Protocole, ou aurait pour effet une annulation ou un préjudice, ou tout autre détermination demandée dans les termes de référence;
(c)ses recommandations visant le règlement du différend.
3.Les États parties au différend peuvent soumettre au groupe spécial des observations écrites sur le rapport initial dans un délai de 15 jours suivant la remise de ce dernier. En pareil cas, après avoir examiné ces observations écrites, le groupe spécial pourra, de son propre chef ou à la demande de l’un des États parties au différend:
(i)solliciter les vues de l’une quelconque des États parties participants;
(ii)réexaminer son rapport;
(iii)procéder à tout examen supplémentaire qu'il jugera approprié

Article 16 – Rapport final

1.À moins que les États parties au différend n’en conviennent autrement, le groupe spécial leur remettra son rapport final dans un délai de 30 jours suivant la remise du rapport initial.
2.Aucun groupe spécial n’indiquera, dans son rapport initial ou son rapport final, lesquels de ses membres sont associés à l'opinion majoritaire ou minoritaire.
3.Un groupe spécial transmettra son rapport final au CMT par l’entremise du Greffier du Tribunal.
4.À moins que le CMT décide par consensus de ne pas adopter le rapport ou qu’un Etat partie au différend ne l’informe de sa décision de faire appel, le rapport final du groupe spécial sera adopté par le CMT dans un délai de 15 jours après qu’il lui aura été transmis et sera, dans les plus brefs délais, rendu public par le Greffier du Tribunal. Lorsqu’un État partie au différend informe le CMT de sa décision de faire appel, le rapport ne sera pas examiné par le CMT, en vue de son adoption, avant l’achèvement de la procédure d’appel.

Article 17 – Examen en appel du rapport du groupe spécial

1.Seuls les États parties au différend peuvent faire appel du rapport du groupe spécial. Les tierces parties qui auront informé le CMT qu’elles possèdent un intérêt substantiel dans l’affaire conformément à l’article 13 pourront présenter des communications écrites au Tribunal et avoir la possibilité de se faire entendre par lui.
2.Sous réserve du paragraphe 4, la durée de la procédure d’appel ne dépassera pas 90 jours.
3.L'appel sera limité aux questions de droit couvertes par le rapport du groupe spécial et aux interprétations du droit données par celui-ci.
4.Les procédures de travail de la révision en appel prévu par le présent article seront établies par le Tribunal en consultation avec le Secrétaire exécutif de la SADC et ne seront pas moins restrictives que celles de l’organisme d’appel prévues dans le «Mémorandum d’accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends de l’OMC».

Article 18 – Recommandations du groupe spécial

Lorsqu’un groupe spécial conclut qu’une mesure est incompatible avec le présent Protocole, il recommandera que l’État partie visé par la plainte le rende conforme au Protocole. Il peut par ailleurs proposer à l’État partie concerné des façons de mettre en œuvre ces recommandations.

Article 19 – Mise en œuvre des recommandations du groupe spécial

1.L’État partie visé par la plainte informera le Greffier du Tribunal de ses intentions au sujet de la mise en œuvre des recommandations du groupe spécial. S’il est irréalisable pour lui de se conformer immédiatement à ces recommandations, il disposera d’un délai raisonnable pour le faire. Le délai raisonnable sera celui proposé par l’État partie visé par la plainte ou un délai convenu d’un commun accord entre les États parties au différend. Dans tous les cas, ce délai n’excèdera pas 6 mois à compter de la date d’adoption du rapport du groupe spécial.
2.Les dispositions du paragraphe 1 et de l’article 21 s’appliqueront mutatis mutandis aux décisions prises par le Tribunal en application de l’article 17.

Article 20 – Compensation et suspension des concessions

1.La compensation et la suspension de concessions ou d'autres obligations sont des mesures temporaires auxquelles il peut être recouru dans le cas où les recommandations du groupe spécial, telles qu’adoptées, et les décisions prises par le Tribunal en vertu de l’article 17 ne seraient pas mises en œuvre dans un délai raisonnable déterminé conformément à l’article 19. Toutefois, préférence sera toujours accordée à la mise en œuvre intégrale des recommandations du groupe spécial ou des décisions prises par le Tribunal en vertu de l’article 17, selon que ce sera le cas, en vue de mettre une mesure en conformité avec le présent Protocole.
2.Si l’État partie visé par la plainte ne met pas la mesure jugée incompatible avec le présent Protocole en conformité avec ce dernier dans le délai raisonnable déterminé conformément à l’article 19, il se prêtera à des négociations avec l’État partie à l’origine de la plainte en vue de trouver une solution mutuellement acceptable. Si aucune solution satisfaisante n'a été convenue dans les 20 jours suivant la date à laquelle le délai raisonnable déterminé conformément à l’article 19 sera venu à expiration, l’État partie à l’origine de la plainte pourra demander au CMT, par l’entremise du Greffier du Tribunal, l'autorisation de suspendre l'application de concessions ou d'autres obligations d’effet équivalent au niveau de l’annulation ou de la réduction des avantages.
3.À moins qu’il ne décide autrement par consensus dans un délai de 20 jours suivant la date à laquelle il aura reçu la demande d’autorisation de suspendre les concessions ou les obligations, le CMT accordera cette autorisation.
4.Lorsqu’il examinera les avantages à suspendre, l’État partie à l’origine de la plainte cherchera en premier lieu à suspendre les avantages conférés au même secteur ou aux mêmes secteurs affectés par la mesure ou par toute autre question que le groupe spécial juge incompatible avec les obligations du présent Protocole. S’il estime qu’il n’est ni possible ni efficace de suspendre les avantages conférés au même secteur ou aux mêmes secteurs, il pourra le faire à l’égard d’autres secteurs.
5.Si l’État partie visé par la plainte s’oppose au niveau de suspension proposé, la question sera, dans la mesure du possible, soumis au groupe de travail originel pour arbitrage. Au cas où le groupe de travail originel ne serait pas disponible, le Secrétaire exécutif de la SADC désignera un arbitre. Le groupe originel ou l’arbitre, selon le cas, sera nommé dans les 10 jours suivant la date de réception de la demande d’arbitrage. Le processus d’arbitrage sera achevé dans un délai de 30 jours suivant la date de désignation du groupe spécial originel ou de l’arbitre, selon que ce sera le cas. Les concessions ou autres obligations ne pourront être suspendues durant le cours de l’arbitrage.
6.Le groupe spécial originel ou l’arbitre agissant en application du paragraphe 5 déterminera si le niveau de la suspension proposée est équivalent à celui de la réduction d’avantages découlant de la nonconformité de la mesure au présent Protocole. Le CMT sera informé, par l’entremise du Greffier du Tribunal, de la décision du groupe spécial originel ou de l’arbitre. Dans les 20 jours suivant la date à laquelle il aura pris connaissance de la décision du groupe spécial originel ou de l’arbitre, sauf s’il en décide autrement par consensus, il accordera l’autorisation de suspendre les concessions ou autres obligations lorsque la requête est conforme à la décision du groupe spécial originel ou de l’arbitre.

Article 21 – Frais

1.Le CMT déterminera le montant des rémunérations et des dépenses qui sera accordé aux membres du groupe spécial et aux experts selon les termes de la présente annexe.
2.La rémunération des membres du groupe spécial et des experts, les dépenses liées à leurs déplacements et à leur hébergement et tous autres frais généraux seront financés par le budget régulier de la Communauté conformément aux critères que le CMT pourra déterminer périodiquement et par toutes autres sources qu’il déterminera également.
3.Chaque membre du groupe spécial ou expert consignera ses heures et ses dépenses et en établira un compte rendu final. Le groupe spécial consignera toutes ses dépenses générales et en fera un compte rendu final. Le Secrétariat vérifiera ces comptes et effectuera tous paiements en les débitant sur les comptes des États parties au différend.
4.Chaque État partie au différend assumera lui-même le paiement de ses frais de contentieux. Lorsqu’un groupe spécial déterminé qu’un État partie au différend a commis un abus de la procédure du groupe spécial, il peut exiger de lui qu'il règle les coûts de contentieux encourus de façon raisonnable dans les circonstances de l’affaire en question par l’État partie adverse.

Article 22 – Règlements

Le CMT adoptera les règlements nécessaires pour faciliter la mise en œuvre de la présente annexe.
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